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Droit de la famille — 17608, 2017 QCCS 1163

no. de référence : 2017 QCCS 1163

Droit de la famille — 17608
2017 QCCS 1163

J.J.0304

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
LONGUEUIL

N° :
505-12-039806-156



DATE :
27 mars 2017
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
CAROLE JULIEN, J.C.S.
______________________________________________________________________


E... M...
Partie demanderesse
c.

V... A... (AG…[1])
Partie défenderesse



JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1] Les parties veulent obtenir un jugement de divorce à l’égard de leur mariage célébré le 4 juillet 2010 en Roumanie.

[2] L’audition est tenue est l’absence de Madame qui fait défaut de se présenter conformément à sa lettre qui est jointe au procès-verbal d’audience.

[3] D’ailleurs, Madame ne s’est pas présentée tant en Cour supérieure qu’en Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, depuis septembre 2016.

[4] Les parties habitent au Québec depuis leur mariage. Elles ont adopté le régime de la société d’acquêts. Elles sont soumises aux dispositions régissant le patrimoine familial.

[5] Elles ont un enfant, X, né le [...] 2013.

[6] Monsieur est programmeur en informatique. Madame a complété une formation universitaire. Elle a travaillé à la Banque A jusqu’en 2015 et a reçu ensuite des prestations de la CSST.

[7] Selon Monsieur, le mariage suivait un cours normal lorsque le 21 janvier 2015, au retour du travail, il découvre que Madame a quitté le foyer familial avec l’enfant et une partie des meubles.

[8] À compter de ce moment, Monsieur vit un cauchemar : accusations criminelles, emprisonnement, plaintes contre ses parents, son comptable, la garderie, les policiers. Madame fait pleuvoir les plaintes et les dénonciations. Au final, aucune n’est retenue après enquête.

A. L’ENFANT X
[9] À deux reprises, la D.P.J. est intervenue. Le 21 septembre 2016, l’Honorable Jean-Pierre Authier, j.c.Q., déclare le développement et la sécurité de l’enfant compromis en raison de mauvais traitements psychologiques.

[10] Selon ce jugement :

[48] La mère est de toute évidence émotionnellement et psychologiquement troublée. Ses agissements avec les différents intervenants et son absence à l’audience sont pour le moins inquiétants.
[49] Elle a critiqué ouvertement toutes les personnes et tous les intervenants qui n’ont pas épousé ses prétentions ou sa vision de la situation. Elle a usé de plusieurs moyens détournés afin de parvenir à ses fins.
[50] La mère a pris plusieurs décisions relativement à l’enfant, sans en aviser ou consulter le père. Elle a agi et a tout fait pour occulter le père du portrait.
[51] Pourquoi confier l’enfant à son père le 7 septembre dernier alors qu’elle s’efforce depuis plus d’un an à faire la démonstration qu’il est inhabile à s’occuper de celui-ci?
[52] Le Tribunal partage l’affirmation de la Directrice voulant que la mère ne soit pas en mesure d’être présente pour l’enfant étant donné son état.
[53] Le Tribunal partage également la position de l’avocat de l’enfant à propos des contacts éventuels entre l’enfant et sa mère. Ceux-ci devraient être supervisés par une tierce personne.
[54] Le Tribunal, devant les réactions soudaines et récentes de la mère ne peut que s’inquiéter de sa situation.
[55] L’enfant se développe bien et semble heureux avec son père. Ce dernier lui offre un milieu exempt de stress.

[11] Diverses mesures prévues par le juge Authier seront reconduites au présent jugement.

[12] De plus, l’enfant ayant changé de garderie à cinq reprises notamment en raison du comportement harcelant de la mère, le Tribunal ordonnera que le lieu de garde soit gardé confidentiel sauf ordonnance d’un juge ou consentement du père.

[13] Monsieur ignore où réside Madame et les contacts sont impossibles. Des mesures seront prévues pour faciliter l’exercice de l’autorité parentale.

[14] Une preuve des revenus des parties est au dossier. Ils sont établis à 37 383,15 $ pour le père et 30 045,60 $ pour la mère. Le Tribunal reconduira au fond l’ordonnance de sauvegarde de l’Honorable Sophie Picard sur la pension alimentaire, la garde et les accès selon les décisions à venir de la Cour du Québec.

B. LE PATRIMOINE FAMILIAL
[15] Les parties ont constitué un patrimoine familial pendant le mariage.

[16] La date du partage est fixée à la date de séparation de fait le 21 janvier 2015. À cette date, le patrimoine familial est composé comme suit :

1. La résidence familiale
[17] La valeur de cet actif est de 342 000 $. La valeur nette après déduction de l’emprunt hypothécaire (261 298 $) est de 80 702 $.

[18] Une déduction de 49 089,69 $ est faite en faveur de Monsieur suite à un don de ses parents.

[19] La valeur nette partageable est de 31 612,31 $, soit 15 806,15 $ pour chacune des parties.

[20] En conséquence, Monsieur a droit à une somme totale de 64 895,84 $ (49 089,69 $ + 15 806,15 $) et Madame, 15 806,15 $ due par Monsieur qui a conservé l’immeuble.

2. Les meubles
[21] Selon Monsieur, la valeur des meubles prélevés par Madame est de 22 899 $ sur une valeur totale de 38 964 $, soit 19 482 $ pour chacune des parties.

[22] Madame doit à Monsieur la somme de 3 417 $.

3. Les automobiles
[23] Monsieur a conservé les deux véhicules dont la valeur est établie à 11 500 $, soit 5 750 $ pour chacune des parties.

[24] Monsieur doit à Madame la somme de 5 750 $.

4. R.E.E.R
[25] Au moment de la rupture, Monsieur détenait un R.E.E.R. de 4 262 $ et Madame de 16 000 $, pour un total de 20 262 $.

[26] Chacune des parties a droit à une somme de 10 131 $ après partage. Madame ayant conservé la totalité de son R.E.E.R., elle doit à Monsieur la somme de 5 869 $.

5. Régie des rentes du Québec
[27] Monsieur demande qu’il n’y ait aucun partage de ces gains compte tenu des circonstances du présent dossier et cette demande sera accordée.

6. Partage
[28] Chacune des parties conservera les biens actuellement en sa possession ou inscrits à son nom et afin de compléter le partage, Monsieur doit à Madame la somme de 12 270,50 $ suivant le tableau en annexe au présent jugement.

C. LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
[29] Monsieur démontre que suite au partage de la société d’acquêts, Madame lui doit une somme de 470 $.

[30] De plus, Monsieur était copropriétaire avec un ami d’un immeuble qui a été vendu depuis. La part de Monsieur dans le produit net de la vente était de 42 000 $ et Madame a touché la moitié de cette somme dont Monsieur demandait le remboursement en s’appuyant sur la théorie de l’enrichissement sans cause.

[31] Cette demande est non fondée. Madame a droit à ce montant au moment de dissoudre la société d’acquêts et de partager les acquêts.

D. AUTRES DEMANDES DE MONSIEUR
[32] Le harcèlement et les fausses accusations de Madame contre Monsieur ont eu un prix. Il a encouru 102 932,12 $ de frais juridiques et honoraires extrajudiciaires. Il réclame une provision pour frais correspondant à 75% de ces frais, soit 77 200 $.

[33] Le Tribunal retient une certaine participation de Monsieur dans l’escalade du conflit selon le jugement du juge Authier. Monsieur a corrigé son comportement, mais le Tribunal en tiendra compte et la somme accordée sera moindre, soit 50 000 $.

[34] D’autres montants sont dus à Monsieur par Madame en raison de ses prélèvements sauvages aux comptes bancaires et aux cartes de crédit communes au moment de son départ. La part de Monsieur sur les sommes prélevées par Madame et celle de Madame sur les dettes encourues par elle, plus la moitié des frais de l’experte Anne Bourget totalisent 16 551 $ et des sommes impayées à l’égard de la résidence familiale pendant l’instance. Madame doit cette somme à Monsieur.

[35] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[36] PRONONCE un jugement de divorce à l’égard du mariage des parties célébré en Roumanie le 4 juillet 2010, ce jugement prenant effet le trente et unième jour du présent jugement;

[37] ACCORDE au défendeur la garde de l’enfant X;

[38] RÉSERVE les droits de la demanderesse à des accès auprès de son fils X suivant les décisions à venir de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse;

[39] ORDONNE à la demanderesse de payer au défendeur pour les besoins de X une pension alimentaire de 236,75 $ par mois, rétroactivement au 2 septembre 2016 plus l’indexation, le tout payable selon la loi;

[40] DÉCLARE que l’adresse de la garderie fréquentée par X ne pourra être communiquée par quiconque à la demanderesse sauf sur ordonnance d’un juge ou le consentement du défendeur;

[41] AUTORISE le défendeur à signer seul les autorisations requises à des fins de fréquentation de garderie et d’école, médicales, demande de passeport et voyages à l’étranger;

[42] RECOMMANDE aux parents de s’abstenir de discuter des procédures judiciaires ou de la situation conflictuelle entre les parents;

[43] RECOMMANDE aux parents de ne pas dénigrer l’autre parent devant l’enfant;

[44] ORDONNE le partage du patrimoine familial;

[45] DÉCLARE chacune des parties seule propriétaire des biens actuellement en sa possession ou inscrits à son nom et AUTORISE le défendeur à signer seul tous documents nécessaires pour acquérir la part de la demanderesse dans la résidence familiale et pour donner effet au présent jugement;

[46] DÉCLARE que suite au partage du patrimoine familial, une somme de 12 270,50 $ est due par le défendeur à la demanderesse et CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme 12 270,50 $ plus intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de l’expiration d’un délai de trente jours du présent jugement;

[47] DÉCLARE qu’il n’y aura aucun partage des gains inscrits aux noms des parties pendant le mariage auprès de la Régie des rentes du Québec;

[48] DÉCLARE dissoute la société d’acquêts ayant existé entre les parties;

[49] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 470 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de l’expiration d’un délai de trente jours du présent jugement afin de compléter le partage de la société d’acquêts;

[50] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 16 551 $ conformément au paragraphe 34 du présent jugement;

[51] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur une provision pour frais de 50 000 $;

[52] Et procédant à compensation avec la somme due par le défendeur, DÉCLARE que la demanderesse doit au défendeur la somme totale de 67 021 $[2] avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de l’expiration d’un délai de trente jours du présent jugement;

[53] LE TOUT sans frais.



__________________________________
Honorable Carole Julien, j.c.s.

Monsieur V... A...
se représente personnellement

Date d’audience :
24 mars 2017


MONSIEUR
MADAME
PART CHACUN
Résidence familiale
80 702 $
-
15 806,15 $
Déduction en faveur de Monsieur
(49 089,69 $)
-
-
Meubles
16 066 $
22 899 $
19 482 $
Automobiles
11 500 $
-
5 750 $
R.E.E.R.
4 262 $
16 000 $
10 131 $
TOTAL :
112 528,99 $
38 899 $
51 169,15 $
51 169,15 $
X 2
102 338,00 $


[1] Certificat de changement de nom, décision avec prise d’effet du changement le 21 décembre 2015.
[2] 12 270,15 $ + 470 $ + 16 551 $ + 50 000 $ = 79 291,15 $
79 291,15 $ - 12 270,15 $ = 67 021 $