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Droit de la famille — 17624, 2017 QCCS 1218

no. de référence : 2017 QCCS 1218

Droit de la famille — 17624
2017 QCCS 1218

JS1210

COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
TROIS-RIVIÈRES

N°:
400-04-010828-162

DATE :
28 mars 2017
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. (JS1210)
______________________________________________________________________

A... A...
Demanderesse
c.
M... C...
Défendeur
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________

Sur la demande de Madame A... pour l’obtention de la garde exclusive de l’enfant X qu’elle a eu avec Monsieur C... :

[1] Considérant que les deux parents se reconnaissent mutuellement une bonne capacité parentale en regard de X;

[2] Considérant que Mme A..., bien que d’accord en principe avec une garde partagée, croit qu’elle n’est pas indiquée dans les circonstances à cause de l’horaire de travail de M. C... faisant en sorte qu’il est obligé de compter sur les autres, elle-même ou ses (Mme A...) parents, ou de laisser l’enfant chez ses (M. C...) parents, plutôt que d’aller le reconduire à la garderie les matins où il (M. C...) travaille;

[3] Considérant que le tribunal considère comme justifiées les réticences de Mme A... qui a elle-même cessé depuis juillet 2016 de collaborer avec M. C... pour aller reconduire l’enfant à la garderie le matin lorsque X est avec son père et que ce dernier doit se rendre à son travail;

[4] Considérant toutefois que M. C... vient d’obtenir un nouveau poste dont l’horaire est différent faisant en sorte qu’il pourrait aller reconduire X approximativement à la même heure que Mme A... lorsqu’elle travaille, soit vers 6 h 30 le matin, l’éducatrice acceptant de recevoir X à cette heure-là pour Madame et ayant donné des engagements au même effet à Monsieur C...;

[5] Considérant cependant que le maintien dans son nouveau poste de M. C... est aléatoire en ce sens que sa confirmation est sujette à une période d’essai de trois mois pendant laquelle son employeur peut le retourner à son ancien poste;

[6] Considérant néanmoins que les probabilités de maintien dans son nouveau poste de M. C... paraissent favorables vu que M. C... a délibérément accepté d’appliquer sur ce poste, pour lequel aucun autre employé ne serait apparemment intéressé, précisément pour pouvoir procurer à son enfant une garde partagée d’une semaine sur deux;

[7] Considérant que la garde partagée par ailleurs considérée par d’aucuns comme la formule idéale pour favoriser le maintien des liens affectifs les plus significatifs possibles de l’enfant avec ses deux parents, ce qui peut être tout à son avantage, pourrait en conséquence être possible dans les circonstances;

[8] Considérant donc qu’il y a lieu d’instaurer la garde partagée avec échange de l’enfant le dimanche soir à 19 h selon les modalités proposées par M. C... qui n’ont pas fait l’objet de contestation par Mme A...;

[9] Considérant qu’il y a lieu de préciser les modalités pour le lieu de l’échange et le responsable du transport malgré l’absence de suggestion de l’une ou l’autre des parties à cet égard, le tribunal se rabattant sur les modalités les plus courantes;

[10] Considérant en ce qui concerne la pension alimentaire qu’elle rétroagira le 1er mars 2016 en fonction de la demande de Mme A..., sauf pour le partage des frais de garderie – la demanderesse demandant au tribunal de ne pas le modifier rétroactivement;

[11] Considérant que le tribunal établit arbitrairement à 123 jours par année la période pendant laquelle X était avec sa mère à partir de ladite date du 1er mars 2016 jusqu’à la date du jugement, le tribunal, face au témoignage contradictoire des parties, fixant le nombre de jours à mi-chemin des suggestions des deux avocat-e-s;

[12] Considérant que les revenus 2016 des parties sont admis et que pour 2017, selon les calculs des avocat-e-s, non contestés, celui de Madame serait de 20 710 $ imposables plus 5 649 $ non imposables et celui de Monsieur de 29 016 $;

[13] Considérant que pour 2018, Mme A... convient qu’elle devrait faire un revenu d’environ 30 929 $ cette année-là et que, donc, la pension alimentaire devrait être réajustée en conséquence sur cette base-là;

[14] Considérant qu’il y a lieu d’inclure dans les frais particuliers la somme de 7 200 $ par année au titre de la garderie payée moitié-moitié par les deux parents, mais ce uniquement à compter du jugement, à la demande du procureur de la demanderesse, et de 522,60 $ par année représentant le différentiel du coût des primes d’assurance collective pour la couverture monoparentale assumée par la demanderesse par rapport à une couverture individuelle, et ce, à compter 1er mars 2016;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15] CONFIE X, l’enfant des parties, en garde partagée aux deux parents, en alternance d’une semaine à l’autre avec échange le dimanche à 19 h, à la résidence du parent qui commence sa semaine avec X, le transport étant sous la responsabilité de l’autre parent;

[16] ACCORDE cependant aux deux parents deux semaines de vacances l’été avec X, M. C... étant libre des semaines qu’il veut choisir mais à l’exclusion des deuxième, troisième et quatrième semaines du mois d’août de chaque année, étant entendu que Mme A... devra confirmer au plus tard le 1er mai à M. C... les dates exactes de ses vacances avec X et que M. C... devra communiquer à Mme A... les dates de ses semaines de vacances avec X au plus tard le 15 mai, la période de vacances commençant le dimanche à 19 h si l’enfant n’est pas déjà avec le parent ce jour-là pour se terminer le dimanche deux semaines plus tard à 19 h, étant entendu que si la semaine précédant la période de vacances l’enfant était avec le même parent, la semaine de garde précédente se terminera le mercredi à 19 h, et, de même, si l’enfant doit être la semaine qui suit la période de vacances avec le même parent avec lequel il était en vacances, l’enfant sera retourné chez l’autre parent jusqu’au mercredi suivant, à 19 h, l’échange s’effectuant selon les mêmes modalités ci-avant mentionnées;

[17] ACCORDE à Mme A... la garde de X la journée de Noël, ainsi que la veille, à compter de la fin de l’après-midi le 23 si X est à la garderie ce jour-là ou, sinon, à 19 h, jusqu’au 26 décembre, soit à la garderie en fin d’après-midi ou, sinon à 19 h, et, de même, ACCORDE à M. C... la garde de X le 1er janvier ainsi que la veille, à compter du 30 décembre en fin d’après-midi à la garderie ou, sinon, à 19 h, ainsi que le lendemain, 2 janvier, jusqu’en fin d’après-midi, à la garderie, ou, sinon, à 19 h, avec les mêmes modalités d’échange qu’au paragraphe précédent lorsque, le cas échéant, X n’est pas à la garderie;

[18] CONDAMNE M. C... à payer à Mme A... les montants ci-après au titre de la pension alimentaire :

− À compter du 1er mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, 204.53 $ par mois;

− À compter du 1er janvier 2017 jusqu’à la date du présent jugement 273.42 $ par mois;

− À compter du présent jugement jusqu’au 31 décembre 2017, 65.20 $ par mois;

[19] CONDAMNE Mme A... à payer la somme de 5.14 $ par mois à M. C... au titre de la pension alimentaire au bénéfice de X à partir du 1er janvier 2018 plus l’indexation au 1er janvier 2018 ainsi que les années suivantes;


[20] SANS FRAIS DE JUSTICE.




MARC ST-PIERRE, J.C.S.

Me François Rioux
Avocat de la demanderesse

Me Sarah Landry
Lacoursière Lebrun
Avocats du défendeur

Date d’audience :
13 mars 2017