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Droit de la famille — 17615, 2017 QCCS 1204

no. de référence : 2017 QCCS 1204

Droit de la famille — 17615
2017 QCCS 1204
JN0235

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL

N° :
500-12-316608-136



DATE :
Le 28 mars 2017
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
RICHARD NADEAU, J.C.S.
______________________________________________________________________


F... K...
Demandeur
c.
H... B...
Défenderesse


______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1] Le tribunal est saisi, pour une troisième tentative, d’une demande de monsieur de se faire attribuer la garde de l’enfant des parties, X, né le [...] 2012.

[2] Avant toute autre chose, disons que le dossier des parties semble introuvable au Palais ou au greffe, de sorte que le tribunal a dû se faire prêter des copies des deux jugements importants rendus par la juge Mainville en septembre 2013, sur les mesures provisoires, et par la juge Courchesne le 22 juillet 2015, sur les mesures accessoires.

[3] Alléguant des changements significatifs survenus depuis ce dernier jugement, le demandeur revient donc à la charge pour tenter de se faire confier la garde de son fils.

[4] Pour les raisons qui suivent, le soussigné ne changera pas la garde, tout comme l’ont fait les collègues précitées.

Le lecteur est invité à lire les deux jugements précités pour la longue trame factuelle qui y est décrite et sur l’état des parties, lequel demeure inchangé.
[5] Monsieur a épousé madame en Tunisie en 2010 et l’a ramenée au Québec où elle est devenue enceinte du petit. Madame ne parlait aucun français et, bien qu’amélioré sept ans plus tard, son langage demeure difficile, et l’empêche de se trouver un emploi. Elle affirme toutefois suivre une formation pour travailler éventuellement dans un Centre de Petite Enfance.

[6] Entretemps, elle était aidée par l’Aide Sociale jusqu’à récemment où, ayant dû faire un voyage en Tunisie pour y voir sa mère gravement malade, et sans l’enfant, parce que monsieur lui a refusé la permission de le faire craignant qu’elle ne revienne pas au pays, son aide a été suspendue, mais serait renouvelée bientôt, vu ses explications et démarches, avec l’aide des travailleurs sociaux qui l’ont supportée depuis la séparation et dans le chaos des procédures presque toutes initiées par monsieur.

[7] C’est sur la foi de ce départ soudain, pour plusieurs semaines, que monsieur est donc revenu à la charge pour la garde. À noter que madame a confié le petit à son père pendant son absence du 9 novembre 2016 au 13 février 2017 et que tout s’est bien déroulé.

[8] Le tribunal, qui a entendu les deux parties à l’audience, estime que la raison invoquée par monsieur pour obtenir la garde est insuffisante et ne saurait justifier un changement quelconque aux ordonnances rendues antérieurement. Madame continuera d’avoir la garde de X, sujet aux accès qui seront élaborés plus loin.

[9] S’ajoute à cela le fait que l’enfant devra aller en maternelle dès septembre. Les deux parents l’ont inscrit, chacun dans une école près de son domicile, en attendant la décision du tribunal.

[10] L’enfant sera donc envoyé à l’école A, près du domicile de madame, et y commencera ses classes fin-août/début septembre 2017.

[11] Madame, lors de son témoignage, a reconnu les capacités parentales du père et son amour pour X, lequel le rend bien à son père. L’enfant est intelligent, très éveillé et turbulent, comme l’ont décrit les parties et la directrice du CPE qu’il fréquente. Il est rébarbatif à la discipline, agresse et mord les autres à la moindre confrontation, se roule au sol quand il est vexé. Il comprend beaucoup de choses et le tribunal n’est pas surpris qu’il a dû assez tôt ressentir l’animosité, voire la colère et le dénigrement que les parents se lancent allègrement.

[12] Il est à espérer que ceux-ci vont apprendre à ménager leur fils et à lui enlever la pression de leur manque presque total de dialogue et d’échanges.

[13] Le jugement Courchesne accordait à monsieur des accès les mercredis soir au jeudi matin, de même qu’une fin de semaine sur deux, avec échanges à la garderie ou, si fermée, au domicile de madame en présence d’un tiers, les transports devant être effectués par monsieur.

[14] Le même régime d’accès de monsieur continuera, incluant après le début des classes de l’enfant. Ces accès se prolongeront du vendredi ou du lundi lors de congés pédagogiques ou de congés fériés.

[15] Les vacances des Fêtes, de la relâche scolaire seront partagées également, madame ayant priorité des choix. Monsieur aura l’enfant deux semaines non- consécutives les étés, mais devra aviser madame au moins deux mois à l’avance.

[16] L’enfant sera avec sa mère à l’anniversaire de naissance de celle-ci et avec son père au sien.

[17] Les parties pourront convenir de modifications à ces horaires par écrit.

[18] Les parties communiqueront au sujet de l’enfant par textos ou par cahier de bord. La carte d’assurance maladie de l’enfant voyagera avec lui.

[19] En cas d’urgence médicale ou autre, le parent qui sera avec l’enfant avisera dès que possible l’autre parent afin de lui permettre d’assister à tout soin, s’il le désire.

[20] Restent les questions d’argent et des aliments payables pour l’enfant.

[21] Monsieur a un train de vie apparemment modeste, mais qu’il finance de façon difficile, voire impossible à cerner. Il dit avoir été chauffeur de taxi, mais dit ne plus le faire. Il se dit propriétaire d’un immeuble à revenus de 2 logements et y habiter le sous-sol, mais ses locataires ne paient pas ou pas bien, et lui ne pourrait plus habiter le sous-sol.

[22] Il dit aussi avoir des condos/appartements en Tunisie (7), mais donne des explications décousues sur leur rentabilité, sur leur occupation, bref, impossible de s’y retrouver. Il admet y avoir un montant d’environ 100,000$ en capital, mais dit ne pouvoir en sortir que peu à peu, vu un certain contrôle des changes. Il se rend en moyenne deux fois l’an là-bas et en ramène de deux à trois milles de dollars pour payer ses dettes ici à chaque retour!

[23] Il a hypothéqué son immeuble ici à hauteur de 175,000$ en 2014 et d’un autre 50,000$ en 2015 et il affirme en vivre, bien qu’il dise aussi avoir retiré 100,000$ pour le placer en Tunisie!! La juge Courchesne a longuement traité de ce montant alors que monsieur accusait madame de le lui avoir soutiré.

[24] Bref, monsieur donne des informations peu crédibles…à la vitesse d’un sablier!

[25] C’est de toute évidence pour cela que la juge Mainville lui a imputé un revenu de 30,000$ en 2013, et que la juge Courchesne a fait de même pour déterminer de la pension à payer par monsieur pour l’enfant. Comme l’Aide sociale aidait madame et était subrogée à ses droits, monsieur a toujours payé et était à date au 4 janvier 2017.

[26] À noter que le paiement de la pension pour l’enfant a été suspendu par la juge Lemelin par ordonnance du 25 novembre 2016, à la suite du départ de madame pour la Tunisie, valable jusqu’au 7 février 2017, date du retour prévu de madame. Elle n’est toutefois revenue que le 13 février. Monsieur n’a rien payé depuis cette date.

[27] Ainsi, il devra reprendre les paiements à madame, par l’entremise du Percepteur des Pensions alimentaires, au montant de 158.89$ deux fois par mois, plus l’indexation du 1er janvier 2017 et ce, à compter du 13 février 2017.

[28] La juge Courchesne avait également condamné monsieur à payer à madame la somme de 1,425$ dans les trente jours de son jugement, soit au plus tard le 22 août 2015. Cette somme demeure due : Monsieur la paiera à madame dans les 30 jours du présent jugement, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter du 22 août 2015 jusqu’à parfait paiement.

[29] Monsieur devait également payer seul les frais de garderie pour l’enfant. Il l’a fait pendant un certain temps, mais ne le fait plus depuis fort longtemps. Madame a fait la preuve, non contestée, du déboursé de frais de CPE et de frais accessoires au montant de 1,084.99$ que monsieur lui doit. Il lui paiera cette somme intégralement dans les 30 jours du présent jugement. À défaut de le faire, la somme portera intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.

[30] Pour le futur, monsieur paiera les fais du CPE et ceux de l’école à compter du début des classes de l’enfant. Madame lui fournira les informations pertinentes dès que possible.

[31] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

• Maintient la garde de l’enfant X à sa mère;

• Permet les accès suivants au père : les mercredis, de la garderie ou de l’école jusqu’au lendemain, à la garderie ou à l’école;

• Une fin de semaine sur deux, du vendredi à la garderie ou à l’école, jusqu’au lundi matin, à la garderie ou à l’école. Ces fins de semaines seront prolongées lors de congés statutaires ou pédagogiques de la journée desdits congés;

• Les vacances des Fêtes et de la relâche seront partagées également, madame ayant la priorité du choix des dates;

• Monsieur aura droit à deux semaines non-consécutives les étés, mais il devra aviser madame de ses choix au moins deux mois à l’avance;

• L’enfant sera avec sa mère ou son père à leur anniversaire;

• Les communications au sujet de l’enfant se feront soit par textos, soit par cahier de bord que l’enfant transportera avec lui, accompagné de sa carte d’assurance maladie;

• Monsieur paiera à madame une pension alimentaire pour l’enfant de 158.89$ indexé selon la loi, à chaque deux semaines;

• Il paiera également à madame les montants de 1 425$ et de 1 084.99$ avec les conditions élaborées plus haut, jusqu’à parfait paiement;

• Il acquittera également les frais de garderie jusqu’au début des classes de l’enfant, puis les frais d’inscription et de service de garde par après;

LE TOUT, avec frais de justice.




__________________________________
RICHARD NADEAU, J.C.S.








Me Christian Albert, avocat
ALBERT LEGRIS DELAHAYE
Pour le demandeur

Me Imene Ben Bahri, avocate
Pour la défenderesse

Date d’audience :
23 mars 2017