Droit de la famille — 17613, 2017 QCCS 1180
no. de référence : 2017 QCCS 1180
Droit de la famille — 176132017 QCCS 1180
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
QUÉBEC
N° :
200-04-017523-083
DATE :
28 mars 2017
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
MICHEL BEAUPRÉ, j.c.s. (JB 4651)
______________________________________________________________________
F... B..., domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district de Québec, [...]
Demandeur
c.
S... D..., domiciliée et résidant au [...], Ville B (Québec), district de Québec, [...]
Défenderesse
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JUGEMENT
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Zone de Texte: JB 46511 – INTRODUCTION, CERTAINS COMMENTAIRES PRÉLIMINAIRES ET ACTUALISATION DU LITIGE
[1] Le Tribunal est saisi des demandes croisées de monsieur B... et de madame D... concernant essentiellement la garde de leur enfant mineur X, âgé de 13 ans, ainsi que la pension alimentaire payable à son bénéfice.
[2] Madame est représentée par procureur mais monsieur se représente seul.
[3] Notons d’entrée de jeu, tel que souligné aux parties au terme de l’instruction, que X se trouve actuellement au centre d’une tourmente néfaste pour lui. Le Tribunal ose espérer qu’avec le présent jugement les parents recentreront leur attention sur ce qui importe au tout premier plan : l’intérêt supérieur et le développement optimal de leur fils aux plans humain, intellectuel et
affectif, lesquels passent notamment, malgré la rupture, par les contacts les plus fréquents et de la plus haute qualité possible avec chacun de ses parents, ainsi qu’une qualité de communication plus appropriée entre ces derniers.
[4] Par ailleurs, des développements sont survenus entre la première et la deuxième journée d’instruction qu’a nécessitées ce litige, lesquels développements ont entraîné des fluctuations dans les positions respectives des parties quant à la garde de X qui ne sont pas dénuées de pertinence aux fins du présent jugement. Il convient donc ici de relater brièvement les origines, les soubresauts et l’aboutissement de l’affaire dont le Tribunal a finalement été saisi.
[5] Ainsi, par sa demande datée du 4 septembre 2015, monsieur alléguait des changements importants survenus depuis le jugement rendu le 11 décembre 2008 par monsieur le juge Marc Lesage, j.c.s., justifiant de réviser la décision de ce dernier de confirmer, quoiqu’avec certains ajustements, la garde partagée en vigueur de facto depuis la rupture survenue deux (2) ans plus tôt. Par les conclusions de sa demande, monsieur requérait la garde exclusive de X et qu’il soit ordonné à madame de lui verser une pension alimentaire au bénéfice de ce dernier rétroactivement au 22 août 2015, date à partir de laquelle, à l’époque, elle n’avait plus eu de contact avec son fils.
[6] Par sa propre demande datée du 28 octobre 2015, madame alléguait toutefois plusieurs événements inquiétants survenus depuis la signification de la demande de monsieur le 12 septembre précédent et requérait elle-même la garde exclusive de X et qu’une pension alimentaire à son bénéfice soit fixée par le Tribunal.
[7] Dans ce contexte tortueux, le 6 novembre 2015 le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport d’expertise psychosociale afin de l’éclairer sur les modalités de garde et d’accès les plus susceptibles de favoriser l’intérêt supérieur de X.
[8] Le rapport d’expertise psychosociale préparé par madame Carole Boily, travailleuse sociale, est daté du 21 avril 2016. Incidemment, la preuve administrée lors de la première journée d’instruction du 22 novembre 2016 a permis de constater que les parties n’avaient de toute évidence pas encore mis en application la recommandation de la travailleuse sociale à l’effet qu’« ils doivent bonifier leur collaboration et faire preuve de souplesse, afin de favoriser leurs relations de coparentalité. L’optimisation d’une meilleure relation entre eux va permettre de soulager la souffrance de leur garçon.»
[9] Cela étant dit, par son courriel du 16 mai 2016 le procureur de madame informait le Tribunal que cette dernière ne contesterait pas les recommandations de la travailleuse sociale que la garde exclusive soit confiée à monsieur et qu’elle-même puisse exercer des droits d’accès une fin de semaine sur deux.
[10] Ainsi, lors de la première journée d’instruction le 22 novembre 2016, le litige tel que campé par madame quant à la garde consistait essentiellement à déterminer la proportion du temps de garde qu’il fallait retenir aux fins du calcul de la pension alimentaire qu’elle aurait à payer. Madame proposait en effet que selon l’expérience vécue depuis quelques mois déjà, son temps de garde de X était d’environ 30% compte tenu des fins de semaine prolongées ainsi que des autres journées de temps à autre où il demeurait avec elle, à sa propre demande. On comprend évidemment que pour madame l’enjeu était, en parallèle avec son consentement que le Tribunal reconnaisse la « garde exclusive » à monsieur, qu’il détermine tout de même une pension alimentaire ajustée « pour droits de visite et de sortie prolongés » conformément à la section 1.1 du Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Annexe 1, et ce, en vue d’un montant de pension alimentaire moindre. L’autre volet du litige opposant les parties concernait leurs revenus respectifs aux fins du calcul de la pension.
[11] L’instruction fut toutefois ajournée le 22 novembre 2016 afin de permettre l’interrogatoire du conjoint de madame, dont monsieur avait requis la présence mais qui était absent, ainsi que le comptable de la société dont madame est seule actionnaire, le tout afin de clarifier certaines sources de revenus sur lesquels madame n’avait pas été en mesure de témoigner, ou sur lesquelles elle renvoyait monsieur à son conjoint.
[12] Or, durant la période ayant séparé les deux (2) journées d’instruction, plus précisément au début de la période des Fêtes, soit le 16 décembre 2016, monsieur, dans les circonstances sur lesquelles nous reviendrons plus en détails plus loin, a requis de X qu’il aille demeurer avec sa mère, ce qu’il a fait.
[13] Ainsi, alors qu’au cours de sa rencontre avec le Tribunal la première journée d’instruction X avait fait part de son regret que sa mère parfois n’acceptait pas de le voir plus souvent, au motif que « elle aussi à une vie à vivre », ce dont le Tribunal avait d’ailleurs informé madame au retour en salle d’audience, voilà que c’est maintenant son père qui adoptait un comportement qui n’a pas été de nature à favoriser sa stabilité et son bien-être émotifs et affectifs.
1.1 Le litige actualisé concernant la garde
[14] Néanmoins, en date de la deuxième journée d’instruction le 22 février 2017, volte-face, X était depuis récemment retourné vivre chez monsieur, qui maintient donc sa demande de garde exclusive.
[15] Madame change quant à elle son fusil d’épaule et présente verbalement sa propre demande de garde exclusive, particulièrement en raison des agissements de monsieur durant la période des Fêtes, qu’elle présente comme la preuve ultime de son instabilité et de son incapacité parentale aux fins de la garde exclusive qu’il requiert.
[16] Subsidiairement, madame confirme au Tribunal en fin d’instruction qu’elle demeure ouverte à la garde partagée si c’est ce que le Tribunal devait envisager. Elle ajoute que c’est d’ailleurs ce régime de garde que les parties ont exercé durant une longue période depuis la rupture en 2006.
[17] Monsieur ne consent toutefois pas à une garde partagée comme plan « B », essentiellement en raison de sa perspective du climat entre les parties et des communications entre elles. Il se dit fatigué de se battre.
1.2 Le litige concernant la pension alimentaire
[18] En sus de ce nouveau litige sur la garde, celui concernant le revenu annuel de chacun des parents aux fins du calcul de la pension alimentaire demeure intact.
[19] Chacun conteste toujours le revenu déclaré par l’autre, et ce, malgré les documents et informations dont le Tribunal a ordonné la transmission le 7 décembre 2016 par des ordonnances de gestion préparatoires à la reprise de l’instruction le 22 février suivant.
[20] Ainsi, monsieur déclare des revenus modestes de moins de 14 000 $ en 2014, de 10 344,50 $ en 2015 et en estime le total pour 2016 à peine 10 000 $. Il s’en explique essentiellement par l’échec il y a quelques années d’un projet d’opération d’un bar à Ville A, dans lequel il a perdu des centaines de milliers de dollars, ce qui n’est pas contesté, et dont il dit avoir peine à se relever.
[21] Pour 2017, monsieur a déjà touché 8 000 $ de revenus pour les deux (2) premiers mois de l’année, ainsi qu’une somme d’environ 15 000 $ au titre d’indemnités de la Société d’assurance-automobile du Québec. Il assure le Tribunal qu’il ne souhaite pas demeurer dans la même situation économique précaire des dernières années, qu’il a les qualités et ressources pour améliorer son sort et il estime ainsi pouvoir tirer de revenus d’emploi d’au moins 25 000 $ en 2017, peut-être même d’environ 40 000 $.
[22] Madame propose toutefois qu’en tout temps pertinent monsieur a nécessairement bénéficié de revenus plus élevés que ceux d’environ 10 000 $ qu’il déclare ou estime pour 2015 et 2016. Madame les évalue plutôt à 57 000 $, peut-être plus. Ainsi, outre qu’il habite un logement dont le loyer est de 930 $ par mois et qu’il roule en BMW, en 2015 le relevé de carte de crédit de monsieur révèle des dépenses de plus de 40 000 $, dont il avait remboursé la presque totalité au 31 décembre 2015. Et en 2016, son relevé de compte bancaire pour les neuf (9) premiers mois de l’année démontre des dépôts d’argent de sources diverses, dont certaines inexpliquées, de plus de 50 000 $.
[23] Monsieur explique le remboursement de ses dépenses en 2015 et ces dépôts en 2016, ainsi que le logement dans lequel il habite et la voiture dans laquelle il roule, notamment par la générosité de sa mère qui lui a consenti des prêts pour lui permettre de tenter de régler ses problèmes financiers récurrents, ou par les prêts que lui auraient aussi consentis des tiers, ou encore par le remboursement partiel de prêts qu’il a consenti par le passé à une entreprise dont l’identité et les activités exactes n’ont pas été précisées.
[24] Quant à madame, elle déclare un revenu annuel brut de toutes sources de 47 493 $ en 2015, soit le total de revenus d’emploi, d’entreprise, de dividendes et de placements. Pour 2016, elle les estime à sensiblement le même montant, soit 47 000 $. C’est aussi le même montant qui apparaît aux formulaires de fixation de pension alimentaire pour enfants que son procureur dépose à l’instruction pour illustrer certains scénarios possibles.
[25] Monsieur soutient toutefois que le Tribunal devrait imputer à madame un revenu annuel brut de 130 000 $, et ce, en raison de son train de vie et de ses actifs, incluant des voyages et vacances coûteux avec son conjoint et leurs trois enfants, dont X, une résidence de plus de 500 000 $, actuellement en vente pour 969 000 $, un chalet près d’un plan d’eau payé 287 000 $ et un bateau, notamment. Monsieur ajoute que madame bénéficie nécessairement d’avantages financiers personnels de la société dont elle est seule administrateur et actionnaire sur papier, mais que son conjoint contrôle en réalité en coulisses.
[26] Ces introduction, commentaires préliminaires et l’actualisation du litige dont le Tribunal est finalement saisi étant faits, voici maintenant plus en détails le contexte dans lequel les parties présentent leurs demandes et les faits pertinents que le Tribunal retient de la preuve.
2 – LE CONTEXTE ET LES FAITS PERTINENTS
2.1 La vie commune, la rupture définitive en 2006 et le modus operandi quant à la garde de X jusqu’aux Fêtes 2016-2017
[27] Madame et monsieur se sont rencontrés alors qu’ils avaient respectivement 19 et 33 ans. Madame est devenue enceinte après six mois de fréquentation. Pour les motifs qu’il souligne dans son jugement précité du 11 décembre 2008, le juge Lesage note que les parties n’étaient pas prêtes à être parents.
[28] X est né le [...] 2004 et est donc âgé actuellement de 13 ans.
[29] Après des ruptures et reprises intermittentes, madame et monsieur se sont définitivement séparés en 2006. X avait 2 ans.
[30] Le 11 décembre 2008, le juge Lesage rendait jugement sur les demandes croisées des parties visant la garde de X et la pension alimentaire payable à son bénéfice. Monsieur demandait une garde partagée, alors que madame demandait une garde exclusive et l’autorisation d’exercer cette garde dans la région de Montréal.
[31] Constatant que depuis la séparation X vivait en garde alternée avec ses deux parents[1], le juge Lesage conclut qu’aucun des reproches formulés par madame à l’égard de monsieur ne justifiait un changement de ce type d’arrangement qu’ils avaient instauré[2] et qui fonctionnait adéquatement. Le juge Lesage rejetait donc la requête de madame et confirmait une garde partagée suivant laquelle X serait avec son père le lundi et le mardi, avec sa mère le mercredi et le jeudi, et une fin de semaine avec l’un et l’autre, en alternance, du vendredi au dimanche.
[32] En 2009, un passage devant la Cour a été nécessaire compte tenu de la demande de madame d’effectuer un voyage avec X et son nouveau conjoint à Cuba pour une durée d’une semaine, et de l’opposition de monsieur. Le 27 mars 2009, concluant qu’il ne pouvait « absolument pas » conclure que le voyage créait un risque que X puisse être en danger d’une quelconque façon avec madame et son conjoint, le juge St-Pierre accueillait la demande de cette dernière.
[33] À ce moment, les parties avaient modifié les modalités de la garde partagée de leur fils, de sorte qu’elles exerçaient cette garde à raison d’une semaine chacune en alternance. La garde partagée s’est poursuivie ensuite durant trois (3) ans, jusqu’en 2012, soit pratiquement sans interruption depuis la rupture des parties six (6) ans plus tôt.
[34] Puis, de 2012 à 2014 inclusivement X demeurait chez monsieur la semaine durant la période scolaire, et ce, étant donné la décision commune des parents que le milieu de vie de monsieur, qui vivait seul, était pour X davantage propice à la concentration pour ses devoirs et leçons. Monsieur admet néanmoins que madame a de meilleures habiletés et qualifications que lui pour assister X dans ses travaux scolaires. Durant cette période, X allait chez sa mère une fin de semaine sur deux ou plus fréquemment ou longuement selon ses désirs.
[35] Toutefois, à compter de l’été 2015, X, maintenant âgé de 11 ans, commence à exprimer le désir de vivre à temps plein chez monsieur, et ce, en raison du climat parfois orageux qu’il dit constater au domicile de madame et de son nouveau conjoint. À compter du 22 août 2015 il ne souhaite pas retourner chez sa mère et n’a plus de contact avec elle.
[36] C’est en raison de ces nouveaux développements et parce qu’il voulait respecter les souhaits de X que le 4 septembre 2015 monsieur a introduit sa demande de garde exclusive en l’espèce. Il confirme par ailleurs à l’instruction qu’il n’a jamais voulu et ne veut pas empêcher X de voir sa mère, mais qu’il préférait dans les circonstances respecter le souhait de son fils.
[37] Suite à la signification de cette demande, et compte tenu de son intention à elle aussi de respecter le désir exprimé par X, afin de ne pas aliéner davantage sa relation avec lui, madame a consenti à ce que la garde soit officiellement confiée à monsieur et à n’exercer elle-même que des accès une fin de semaine sur deux ou selon les désirs de X.
[38] Néanmoins, à peine un mois après la signification de la demande de monsieur, madame introduit sa propre demande afin que la garde partagée de X soit réinstaurée, à raison d’une semaine en alternance pour chacun des parents, et ce, en raison de certaines verbalisations de X quant à la routine à certains égards spartiate en vigueur chez son père et de certains autres propos ou comportements inquiétants, soit de X, soit de monsieur.
[39] Le 6 novembre 2015, le soussigné rend une ordonnance intérimaire et confie la garde de X à monsieur, ainsi que des droits d’accès à madame à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école au lundi matin à l’école, tout en enjoignant les parties de considérer l’opinion de X aux fins de la garde et des accès, sans toutefois accorder littéralement à ce dernier un droit de veto en tout temps.
[40] Il convient de citer ici un extrait des motifs de cette ordonnance intérimaire, lequel extrait demeure d’actualité compte tenu de la preuve administrée à l’instruction :
« [13] Certes, en raison de certaines verbalisations de X, (…), monsieur peut entretenir des inquiétudes légitimes. Toutefois, il ne doit pas perdre de vue, ni madame d’ailleurs, que leur fils est un préadolescent de 11 ans conscient de la séparation de ses parents, sans doute aussi de leur grande difficulté à s’entendre, et de la possibilité qu’il soit aussi conscient de la faculté qu’il a d’influencer le climat entre les parties.
[14] Ainsi, les verbalisations de X que monsieur énonce (…) apparaissent foncièrement inexactes, voire manipulatrices, lorsqu’on les compare aux événements réels tels que les a rapportés madame lors de son témoignage à l’audience, de façon posée, calme et convaincante. »
[41] Quelques mois après cette ordonnance intérimaire, X recommence d’ailleurs à demander d’aller chez sa mère davantage qu’une seule fin de semaine sur deux, ce à quoi monsieur n’a pas d’objection.
[42] Lors de la première journée d’instruction le 22 novembre 2016, la preuve a établi qu’à ce moment X avait été avec sa mère plus qu’une fin de semaine sur deux depuis le mois de juin précédent, que ce soit pour des fins de semaine prolongées, des semaines au chalet de cette dernière et de son conjoint, ou encore parce que monsieur en avait fait la demande à madame[3].
[43] Dans l’intervalle de trois (3) mois entre la première et la deuxième journée d’instruction, soit les 22 novembre 2016 et 22 février 2017, des événements déplorables sont survenus concernant les modalités de garde de X.
2.2 Les événements durant la période des Fêtes 2016-2017 et leurs suites
[44] X a certainement vécu des moments fort difficiles durant la période des Fêtes, et ce, des suites d’un événement plutôt anodin qui confirme l’attitude des parents de suivre ses volontés quant à la garde au gré de leurs fluctuations, mais qui, cette fois-là, a dégénéré.
[45] Sans que le Tribunal joue ici à l’expert, il est permis d’observer que même à treize (13) ans, et peut-être même surtout à cet âge, un jeune a besoin de sentir que des limites existent et qu’un encadrement est assuré de façon cohérente par les parents, particulièrement dans un contexte de rupture où le maintien de l’arrangement quant à la garde peut contribuer au sentiment de stabilité chez l’enfant.
[46] Cela étant dit, heureusement l’attachement de X pour son père, son importance dans sa vie et les regrets sincères que ce dernier lui a exprimés pour son comportement ont permis que les événements n’aient pas de conséquences irrémédiables sur la qualité de la relation père-fils. Lors de l’instruction du 22 février 2017, à sa demande, X est en effet retourné chez son père depuis peu, où il maintient vouloir rester principalement. Nous reviendrons plus en détails plus après sur les rencontres qu’a eues le Tribunal avec X concernant ses désirs quant aux modalités de sa garde.
[47] Quant aux événements du 16 décembre 2016 proprement dits, qu’il convient maintenant d’aborder, X devait se rendre en fin de journée chez sa mère pour la fin de semaine. Tôt le matin, il informe toutefois son père qu’il ne souhaite pas aller chez elle. Monsieur en discute brièvement avec lui, mais finit par se résoudre à accepter son souhait.
[48] Plus tard dans la journée, X change non seulement d’idée sans en parler avec monsieur, mais informe ce dernier qu’il a déjà communiqué et convenu avec sa mère qu’il ira chez elle.
[49] C’est à partir de ce moment que le comportement de monsieur, et ses suites, sont difficilement justifiables. Il l’a d’ailleurs reconnu à l’instruction.
[50] Monsieur s’emporte, demande sur le champ à X de ramasser ses affaires, de quitter pour aller vivre définitivement avec sa mère et qu’il lui remette son double des clés de l’appartement. Il appelle ensuite madame et lui confirme qu’il entend lui laisser la garde de leur fils parce qu’il ne veut plus se battre. X est contraint de se rendre chez sa mère en autobus.
[51] Le père n’aura qu’un contact téléphonique avec son fils, le 25 décembre, suite à un appel dont ce dernier prend l’initiative. Monsieur n’aura aucun autre contact avec X durant la période des Fêtes. Il faut dire par ailleurs que X sera en voyage avec sa mère dans le sud pour une période d’une semaine, tel que déjà convenu entre les parties.
[52] Monsieur n’a revu son fils et ne lui a reparlé que le 17 janvier 2017, puis à l’occasion d’un dîner avec lui le 20 janvier. Lors de ce dîner, monsieur s’excuse, lui admet que son comportement est injustifiable et qu’il a sûrement dû lui faire de la peine. À cette même occasion, il mentionne à X qu’il estime qu’il est préférable pour lui d’aller demeurer chez sa mère et lui suggère à tout le moins de l’essayer pour une période prolongée. Monsieur s’en explique à son fils notamment par les moyens financiers supérieurs de madame et la capacité qu’elle a en conséquence de mieux le recevoir que lui, de le gâter et, par exemple, de l’amener en voyage.
[53] Le [...] suivant, X requiert d’aller chez monsieur pour son anniversaire.
[54] Ce n’est que durant une longue fin de semaine les 3, 4, 5 et 6 février 2017 que X est retourné chez monsieur pour y dormir. Au surplus, il a communiqué avec sa mère afin de prolonger son séjour jusqu’au mardi 7 février, ce que cette dernière a accepté. À sa demande, il est ensuite retourné chez son père à nouveau dès le 8 février, et ce, jusqu’au vendredi 10 février, alors qu’il est retourné chez madame pour la fin de semaine.
[55] Lors de l’instruction du 22 février 2017, c’est donc depuis peu que les modalités de garde antérieures ont été réinstaurées et que X est retourné vivre principalement chez monsieur, pour voir sa mère les fins de semaine ou selon son désir.
2.2.1 Remarques sur le comportement de monsieur au cours de la deuxième journée d’instruction le 22 février 2017
[56] Le Tribunal estime pertinent de souligner ici que lors des plaidoiries, alors que le procureur de madame questionnait certaines priorités de monsieur et ses capacités parentales, ce dernier a protesté qu’il en avait assez, informé le Tribunal qu’il laissait X à sa mère et quitté la salle d’audience.
[57] Monsieur est revenu quelques minutes plus tard à la porte de la salle d’audience pour s’informer s’il pouvait quitter avec X ou si le Tribunal allait confier sa garde à madame le jour même, pour revenir à nouveau quelques minutes plus tard, visiblement affecté, s’excuser de son départ impromptu et informer le Tribunal qu’il ne pouvait « abandonner » son fils ainsi et qu’il maintenait sa demande de garde exclusive.
2.3 Certains aspects du suivi médical et scolaire de X
2.3.1 Le suivi scolaire
[58] Deux semaines avant le retour en classe à l’automne 2016, madame s’est informée auprès de monsieur à savoir s’il avait acheté les fournitures scolaires requises par l’école. Monsieur s’était engagé à le faire mais n’avait toujours effectué aucun achat la veille de l’accueil au secondaire. C’est donc madame qui s’en est chargé et est allée avec X.
[59] Par ailleurs, on a déjà vu que monsieur admet que madame est plus apte que lui à assister X aux fins de ses travaux scolaires. La preuve a d’ailleurs établi que les 3 et 4 novembre 2016 il est allé reconduire X chez elle afin qu’elle puisse l’aider à la préparation des examens. Il a fait de même par le passé, notamment à l’occasion des examens de fin d’année.
[60] Comme monsieur l’a admis lors de la première journée d’instruction, X a des notes « so, so ! » et bénéficie d’un suivi pour l’aide aux devoirs et d’un plan d’intervention mis en place à l’école pour lui venir en aide. Au moment de l’instruction le 22 février 2017, il bénéficie d’une aide aux devoirs à l’école à raison de 3 midis par semaine.
[61] Dans ce contexte de difficultés scolaires de son fils, monsieur admet qu’à la fin du mois d’octobre 2016 une rencontre était prévue afin de discuter du plan d’intervention et que le rendez-vous avec lui avait été pris par les intervenants scolaires. Toutefois, il n’est pas allé à cette rencontre. Il admet aussi ne pas avoir discuté avec madame de la tenue de cette rencontre, ni lui avoir demandé d’y aller à sa place. Questionné sur les motifs pour lesquels il ne s’est pas présenté à cette rencontre, monsieur rétorque qu’il parle à la directrice de l’école environ trois (3) fois par semaine aux fins du suivi de X. Lorsque contre-interrogé à ce sujet, il ne se souvient pas du nom de la directrice. Il ignore le nom de la psychologue scolaire qui participe au plan d’intervention.
[62] La preuve a aussi établi qu’à la fin novembre 2016 monsieur n’était toujours pas inscrit sur le portail de l’école, lequel permet aux parents de consulter certains documents, de recevoir certains messages au sujet de leur enfant, ou encore de communiquer avec les intervenants scolaires. Il a dû demander à madame le mot de passe du portail afin de pouvoir y accéder.
[63] Quant à madame, malgré la situation dans laquelle elle se trouvait quant à la garde et sa participation aux travaux scolaires de X, on aurait pu s’attendre dans les circonstances à ce qu’elle prenne certaines initiatives auprès des intervenants scolaires afin de se tenir mieux informée du suivi et des difficultés de son fils, vu le manque de communications entre les parties à ce sujet et qu’elle témoigne elle-même que « rien ne se faisait ».
2.3.2 Le suivi médical
[64] Le médecin de monsieur lui a prescrit une médication pour un trouble déficitaire de l’attention.
[65] Malgré des consultations médicales en lien avec certaines difficultés, X n’a finalement pas reçu un tel diagnostic. Comme on l’a vu, il a toutefois certaines difficultés à l’école et peut avoir de la difficulté à se concentrer. Et en octobre 2016 madame témoigne qu’il a eu des problèmes de comportement, notamment au hockey, un sport qu’il pratique mais dont il a dû être suspendu temporairement pour motifs disciplinaires.
[66] C’est dans ce contexte que, sans prescription médicale, monsieur a mis du Ritalin dans les gélules de supplément alimentaire de X, à l’insu de ce dernier, afin d’effectuer un test essai/erreur et de déterminer si le médicament avait un effet positif sur son comportement.
[67] Il n’est pas nécessaire de commenter davantage cette décision de monsieur.
2.4 Le désir de X
[68] Lors de la première journée d’instruction du 22 novembre 2016, les parties ont convenu que le Tribunal rencontre X afin de valider son désir concernant les modalités de sa garde et des accès.
[69] Il a été convenu de plus que le Tribunal rencontre X seul, en l’absence de ses parents et du procureur de sa mère, et ce, sans enregistrement. Les parties se sont en effet montrées d’accord qu’étant donné les circonstances et l’impact que semble avoir sur lui la judiciarisation du débat entre ses parents une rencontre « en privé » et moins formelle avec le Tribunal diminuerait le niveau de stress de X et favoriserait davantage son ouverture. Au soutien de la décision de procéder à cette rencontre en privé, le Tribunal a aussi considéré les extraits du rapport de la travailleuse sociale concernant la tendance de X à vouloir protéger son père.
2.4.1 La rencontre du 22 novembre 2016
[70] Lors de cette première rencontre, X s’est montré ouvert et collaborateur. Il est de toute évidence un jeune garçon attachant, aimable et articulé. Il a confirmé au Tribunal son désir de demeurer avec son père et de pouvoir voir sa mère une fin de semaine sur deux, ou plus fréquemment ou pour des fins de semaines prolongées, selon son désir. Tel que déjà mentionné, X s’est toutefois dit déçu, voire attristé, du fait qu’à certaines occasions lorsqu’il lui était arrivé de demander à sa mère de la voir plus souvent, cette dernière a refusé en s’en justifiant par le fait qu’ « elle aussi a une vie à vivre ». Informée de ces propos de son fils, madame ne les a pas niés.
2.4.2 La rencontre du 22 février 2017
[71] Lors de la deuxième journée d’instruction le 22 février 2017, le Tribunal a jugé opportun de rencontrer à nouveau X, et ce, afin de valider ses souhaits compte tenu des événements survenus depuis la première rencontre et de la nouvelle demande de garde exclusive de sa mère.
[72] Premièrement, X a fait preuve d’une grande maturité et informé le Tribunal que son père lui avait précisé les raisons de son comportement du 16 décembre 2016, qu’il croyait en la sincérité des excuses de son père et qu’il ne lui en tenait pas rigueur.
[73] Deuxièmement, X a réitéré qu’il souhaitait demeurer avec monsieur et voir sa mère les fins de semaine ou selon ses désirs. X a justifié son intention par le fait que durant ses vacances et son séjour avec madame et son conjoint durant les Fêtes, ces derniers s’étaient chicanés à plus d’une reprise.
[74] Par ailleurs, comme le Tribunal en aussi informé les parties, bien que X réitérait son souhait de pouvoir demeurer avec son père, il n’avait pas objection ferme à un arrangement de garde partagée que le Tribunal pourrait estimer préférable.
[75] Incidemment, au sortir de X après la rencontre, le Tribunal a été témoin involontaire, l’espace de quelques secondes, du lien affectif et de la complicité qui l’unit de toute évidence à son père.
2.5 Les revenus des parties
2.5.1 Les revenus et les avantages financiers dont monsieur bénéficie
2.5.1.1 Les revenus de 2014 à 2016
[76] Monsieur a déclaré en 2014 des revenus bruts de 13 644,08 $ et de 10 334,50 $ en 2015. En 2016 il estimait au moment de l’instruction avoir généré des revenus d’environ 10 000 $.
[77] Monsieur s’en explique par les déboires qui se sont abattus sur lui en 2014 lors de l’échec d’une aventure commerciale, l’opération d’un bar, dans laquelle il a perdu la somme de 500 000 $, dont 300 000 $ que sa mère lui avait prêtée et qu’il n’a toujours pas pu lui rembourser. C’est ainsi qu’au cours de trois (3) dernières années il a occupé sans succès de petits emplois temporaires, notamment comme portier à temps partiel dans un bar connu de la région de Ville A. Il a aussi tenté sans succès de démarrer une entreprise de vente de rallonges capillaires. Cette aventure aurait généré un déficit de 2 000 $ compte tenu de revenus de 2 000 $ pour des dépenses de 4 000 $. Les pièces justificatives ou un état de revenus et dépenses probants n’ont pas été produits.
[78] En sus des revenus modestes qu’il déclare, monsieur a toutefois bénéficié de prêts de sa mère pour un total d’environ 35 000 $ en 2015-2016, sans intérêt, et d’autres d’individus qu’il a connus dans le cadre de son travail dans les bars; les montants et les modalités de remboursement n’ont pas été précisés. Aucun contrat écrit ne constate l’un ou l’autre de ces prêts.
[79] La preuve et le témoignage de monsieur concernant sa situation financière pour 2015 et 2016 laissent globalement perplexe.
[80] Ainsi, outre les prêts que sa mère et des tiers lui ont consentis en 2015 et 2016, la preuve a établi que monsieur habite un logement dont le loyer est de 930 $ par mois et qu’il est abonné au « gros forfait » Vidéotron. Bien qu’il s’agisse d’un véhicule usagé, monsieur roule aussi dans un véhicule de marque BMW dont la mensualité totale est de 535 $, soit 124,35 $ par semaine. C’est sa mère, laquelle est âgée incidemment de 76 ans, qui a acheté ce véhicule et qui paie cette mensualité. Monsieur réfère à la propriété de ce véhicule tout au long de son témoignage en utilisant la première personne du singulier, conformément à la propriété de facto qu’il en assume.
[81] Lors de son témoignage, autant principal qu’en contre-interrogatoire, notamment au moyen de son état de dépenses personnelles, monsieur admet certaines dépenses ou avantages financiers dont le total est incompatible avec les revenus qu’il déclare.
[82] Sans entrer dans les détails, si l’on additionne seulement les dépenses mensuelles de loyer (930 $), d’abonnement au « gros forfait » de Vidéotron (118,87 $), d’entretien ménager (129 $), la mensualité de son véhicule automobile (535 $), la nourriture et l’épicerie (462 $), les vêtements (183,33 $); monsieur a incidemment admis avoir 26 paires de souliers et des « activités » (100 $) autres que les sports, les loisirs, le cinéma, les divertissements divers et les vacances, on en arrive à un total mensuel de 2 458,20 $, ou 29 498,40 $ net annuellement.
[83] De plus, monsieur a admis avoir acquis récemment un modèle de téléphone intelligent de 1 179,12 $, soit un montant équivalent à lui seul à environ 10% du revenu annuel brut qu’il déclare. La preuve n’a toutefois pas permis d’établir si le coût de cet appareil constitue, en tout ou en partie, une gratuité en raison du forfait de téléphonie mobile auquel monsieur a adhéré. Chose certaine, ce forfait que monsieur doit payer, dont le coût n’a pas non plus été précisé, doit aussi être considéré dans l’établissement de ses moyens et de son revenu.
[84] L’une des cartes de crédit que monsieur utilise, et dont il a fait la demande en avril 2016, démontre des dépenses durant le premier mois d’utilisation de 3 714,56 $, dont 304 $ dans des restaurants divers.
[85] Le relevé de la carte de crédit qu’il a par ailleurs utilisée en 2015 démontre un solde de 792,56 $ au 31 décembre 2015, et des dépenses de plus de 40 000 $ durant l’année. Appelé à expliquer comment il a pu assumer ainsi des dépenses annuelles nettes en 2015 supérieures de 30 000 $ au revenu brut qu’il déclare pour cette année-là, monsieur invoque les prêts qui lui ont été consentis par sa mère et ses connaissances, ainsi que la vente d’un véhicule Volvo pour la somme de 5 000 $.
[86] Certains aspects des revenus que monsieur a touchés en 2016 demeurent par ailleurs imprécis.
[87] Ainsi, monsieur mentionne des remboursements totaux de 6 000 $ à 7 000 $ que lui a effectués une société à laquelle il avait fait un prêt antérieurement. Aucun contrat ne constate ce prêt et un solde reste dû selon monsieur; les modalités et termes du prêt demeurent imprécis, quoique monsieur témoigne que les remboursements lui sont effectués de temps à autre.
[88] De plus, le relevé D-19, ainsi que le tableau récapitulatif produit par le procureur de madame lors des plaidoiries permettent de constater que de janvier au 27 septembre 2016, soit environ neuf (9) mois, une somme totale de 58 681,72 $ a été déposée au compte de monsieur, parfois par voie de dépôts au guichet automatique, d’autres fois par dépôts au comptoir ou encore par virements Interac et dépôts directs. Si l’on exclut les dépôts directs effectués par diverses instances gouvernementales pour un total de 25 108,16 $, incluant près de 9 000 $ de soutien aux enfants provincial ou de crédits d’impôt pour solidarité, le total des dépôts de sources autres s’élève à 33 573,56 $. Le procureur de Madame suggère de reporter ce montant de dépôts effectués sur une période de neuf (9) mois sur une base annuelle, et de conclure que c’est 44 764 $ de dépôts divers dont monsieur a bénéficié[4], ce qui, converti en revenus bruts de toutes sources pour 2016 équivaudrait à 56 681 $.
[89] Monsieur n’a pas pu établir clairement les sources de tous ces dépôts. Par exemple, concernant seulement les dépôts de 500 $ au guichet automatique et de 1 000 $ au comptoir en une semaine en janvier 2016, il demeure sans réponse.
[90] La mère de monsieur a témoigné à l’audience. Elle est fort crédible. Elle confirme avoir dû hypothéquer sa résidence, et l’avoir perdue, afin d’aider son fils qui avait démarré un commerce de bar dans la région. Elle ajoute lui avoir prêté certainement la somme de 35 000 $ en 2015 et 2016, et davantage si on inclut l’année 2014, le tout afin de l’aider à joindre les deux bouts. Elle a d’ailleurs hypothéqué son condominium à cette fin, pour une somme totale de 100 000 $. Elle s’en explique avec émotion par le fait qu’elle ne veut pas perdre son fils.
[91] Quant au véhicule BMW de monsieur, madame confirme que ce dernier le louait avant qu’elle ne l’achète elle-même et lui verse les sommes nécessaires au paiement des mensualités. Le contrat d’achat produit est effectivement à son nom.
[92] Contre-interrogée, la mère de monsieur confirme que ce dernier ne lui a toujours pas remboursé la somme de 300 000 $ qu’elle lui avait prêtée pour l’exploitation d’un bar, et qu’elle a entièrement perdue suite à la déconfiture de ce commerce.
[93] Elle confirme aussi qu’il lui est arrivé de donner à son fils des chèques de plus de 3 000 $ pour certaines dépenses, ce qui peut expliquer certains des dépôts précités au compte de monsieur en 2016.
2.5.1.2 Les revenus estimés de monsieur en 2017
[94] Pour les deux premiers mois de l’année 2017, monsieur admet avoir touché des revenus totaux de 8 000 $. Il est toutefois d’avis qu’il s’agit là de revenus qu’il a perçus suite au démarrage d’activités commerciales, mais que le rythme sera moins soutenu pour les prochains mois et qu’ils ne sont donc pas représentatifs aux fins d’une estimation de revenus pour 2017. Il admet aussi avoir reçu des indemnités totales de 15 000 $ de la Société d’assurance-automobile du Québec.
[95] Il estime que pour l’année 2017 il générera des revenus d’emploi d’au moins 25 000 $, mais il souhaite évidemment en générer davantage, peut-être 40 000 $. Il est convaincu qu’il a les atouts, les contacts et les qualifications pour lui permettre d’améliorer sa situation financière de façon notable par rapport aux dernières années où ses revenus, déclarés ou estimés pour 2016, n’ont jamais été supérieurs à environ 10 000 $.
2.5.2 Les revenus, actifs et avantages financiers de madame
2.5.2.1 La preuve lors de la première journée d’instruction du 22 novembre 2016
[96] Madame D... a déclaré à sa déclaration de revenus provinciale 2015 un revenu de toutes sources de 47 492,83 $. Elle estime ses revenus bruts 2016 à environ 47 000 $.
[97] Lors de la première journée d’instruction, madame n’est pas en mesure de préciser l’origine de ses revenus d’emploi et de dividendes. Ses explications sur les revenus d’entreprise qu’elle déclare, tirés d’une société dont elle apparaît la seule actionnaire, mais qui est gérée par son conjoint, demeurent imprécises. Madame réfère d’ailleurs le Tribunal à son conjoint pour clarifier certains points financiers.
[98] Elle soutient en effet qu’elle apparaît comme seule administrateur et actionnaire de cette société active dans le domaine du télémarketing parce qu’étant donné des aventures financières antérieures qui l’ont conduit à la faillite à deux reprises, son conjoint ne pouvait constituer cette société et en être administrateur ou actionnaire. De plus, alors qu’elle lui impute un revenu annuel brut de 54 289,44 $ dans l’estimation du revenu net familial rajusté joint à sa déclaration d’impôt 2015, madame affirme sous serment lors de son témoignage que le revenu annuel de son conjoint se situe plutôt dans une fourchette de 150 000 $ à 200 000 $.
[99] C’est en raison de ces éléments de son témoignage que l’instruction a été ajournée le 22 novembre 2016 de façon à la reprendre avec le témoignage de son conjoint, ou encore du comptable de la société.
[100] À la reprise de l’instruction le 22 février 2017, le conjoint de madame et l’auteur de sa déclaration de revenus personnelle et des états financiers de la société ont témoigné.
[101] Bien que monsieur B... avait requis la présence du conjoint de madame afin de clarifier certains points des revenus de cette dernière, à l’instruction, visiblement à court de moyens, il renonce à l’interrogatoire. Compte tenu des interrogations du Tribunal à ce sujet, le conjoint de madame a toutefois soutenu que son revenu précité de 54 289,40 $ mentionné à la déclaration de revenus de madame pour l’année 2015 était exact, mais qu’outre cette année-là, contrairement à l’estimation bien supérieure qu’en faisait madame lors de la première journée d’instruction, ses revenus annuels bruts sont d’environ 115 000 $.
[102] Monsieur Pascal Chagnon a aussi témoigné à l’audience. Il n’est pas comptable et se définit comme « gestionnaire financier spécialisé en comptabilité et fiscalité ». Les états financiers de la société sont « maison », ne sont donc pas vérifiés et ne font pas suite à une mission d’examen.
[103] Par ailleurs, notamment à l’aide des pièces D-27 à D-29, monsieur Chagnon a expliqué de façon crédible les montants des différents postes de revenus apparaissant à la déclaration de revenus annuelle de madame pour 2015. Il explique aussi, suite aux questionnements du Tribunal à ce sujet, les motifs pour lesquels les bénéfices non répartis de la société dont madame est unique actionnaire ont au fil du temps été utilisés au titre de liquidités de l’entreprise étant donné l’évolution de la santé financière de cette dernière depuis sa constitution. Il explique qu’en 2016 la société a eu la moitié moins de revenus qu’en 2015. Elle demeure en développement, mais pour l’instant semble stagner.
[104] Outre la question de ses revenus, madame a aussi témoigné des actifs dont elle est propriétaire, ou copropriétaire avec sa mère.
[105] Ainsi, le 19 août 2011 madame a acquis avec sa mère au coût de 122 000 $ un terrain aux fins de la construction de la résidence qu’elle occupe aujourd’hui avec son conjoint[5]. Cette résidence a subséquemment été construite sur ce terrain et une hypothèque immobilière pour la somme de 544 000 $ a été consentie à une institution financière le 31 mai 2012[6].
[106] Le versement mensuel au titre du remboursement de ce prêt s’élève à la somme de 3 600 $, que madame dit assumer uniquement à hauteur de 25%, soit 900 $. Ce montant de 900 $ s’élève donc à 10 800 $ sur une base annuelle. Selon le témoignage de madame, malgré qu’elle se soit portée acquéreure de ce terrain avec sa mère et qu’elles soient toutes deux les débitrices hypothécaires, c’est son conjoint qui assume le 75% restant des obligations hypothécaires mensuelles. Le couple a donc assumé en 2015 des mensualités totales nettes de 43 200 $ pour ce seul bien (aucun défaut de paiement durant l’année ne ressort de la preuve), pour un revenu familial brut déclaré cette année-là d’à peine un peu plus de 100 000 $.
[107] Outre cette propriété, madame a aussi acquis un « chalet » pour la somme de 287 000 $[7]. Cet immeuble a été hypothéqué en faveur d’une institution financière le 26 octobre 2015[8]. La mensualité est de 1 230,49 $ en capital et intérêts, ou plus de 14 000 $ nets sur une base annuelle. À l’état de son actif et de son passif joint à son Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, madame ne s’attribue qu’un tiers de la propriété de cet actif. Or, elle figure comme acquéreure unique à l’acte de vente. Le solde de l’hypothèque s’élève à 277 435 $, soit un remboursement en capital d’environ 10 000 $ durant l’année écoulée entre la date d’achat le 29 octobre 2015 et le 30 novembre 2016.
[108] De plus, bien qu’elle ne l’ait pas déclaré à l’état de ses actifs et passifs, madame a admis être aussi propriétaire d’un bateau. Il ne s’agit incidemment pas d’une chaloupe. Questionnée sur la raison pour laquelle elle n’a pas mentionné ce bateau acquis récemment et d’une valeur non négligeable dans ses actifs, madame suggère qu’il s’agit là d’un oubli de sa part. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que madame a voulu minimiser sa situation financière. D’autant plus qu’alors qu’elle a nié lors de l’instruction du 22 novembre 2016 la valeur de 80 000 $ que monsieur lui proposait pour ce bateau, les documents que le Tribunal lui a ordonné de communiquer à ce dernier par l’ordonnance de gestion du 7 décembre 2016 ont permis d’établir que l’évaluation de monsieur était très proche de la réalité. Les documents produits à l’instruction du 22 février 2017 sous la cote P-3 permettent en effet de constater que madame a acheté cet actif le 15 mars 2016 pour le prix de 79 327 $ et que ses obligations financières totales suite au financement de l’achat de ce bien s’élèvent à plus de 100 000 $, en y incluant la somme de 26 252 $ au titre de frais de crédit. La mensualité de madame aux fins du paiement de ce bateau est de 586,55 $, ou plus de 7 000 $ nets sur une base annuelle.
[109] Si l’on additionne la seule quote-part réduite de l’obligation hypothécaire à laquelle madame prétend relativement à sa résidence, la mensualité pour le chalet et celle pour le bateau, les obligations financières mensuelles de madame à l’égard de ces seuls actifs s’élèvent à plus de 32 000 $ sur une base annuelle, et ce, en argent net, alors qu’elle déclare ou estime des revenus bruts de 47 000 $ en 2015, 2016 et 2017. Et on ne parle pas des autres dépenses qu’elle doit inévitablement encourir comme toute autre personne. Incidemment, madame témoigne qu’elle n’encourt aucune dépense pour son alimentation parce que son conjoint s’en charge entièrement. Contre-interrogée par monsieur si une partie de ces dépenses sont acquittées par son conjoint à même des cartes prépayées offertes par un commerce d’alimentation en gros de la région et payées par sa société, le témoignage de madame apparaît fuyant. Et questionné sur ce point, le « comptable » de la société ne peut ni confirmer, ni infirmer.
[110] Madame a témoigné que sa résidence est actuellement en vente au prix de 969 000 $ et les documents produits à l’audience permettent de constater que le solde hypothécaire s’élève à 482 502 $, soit grosso modo 50% du prix demandé.
[111] Madame admet par ailleurs qu’elle utilise à des fins personnelles les deux véhicules dont sa compagnie est propriétaire, et ce à hauteur de 60% de leur utilisation totale. Monsieur Chagnon confirme à l’instruction que le montant que représente cette utilisation est celui de 4 231,74 $, qu’il a inscrit au titre de « revenu d’emploi » à la déclaration de revenus personnelle de madame pour l’année 2015. Le 22 novembre 2016 madame avait toutefois estimé à 250 $ par mois sa quote-part des mensualités des véhicules de la compagnie qu’elle utilise, soit 3 000 $ sur une base annuelle. Comme pour d’autres points de la situation financière de madame, la réalité demeure difficile à cerner. Autre exemple, madame admet bénéficier d’un téléphone cellulaire payé par la compagnie, mais en ignore la mensualité.
[112] Enfin, madame admet aussi faire au moins deux voyages par année et que les trois (3) enfants du couple (le conjoint de madame a une fille d’une union antérieure, lui et madame ont une fille et madame a eu X avec monsieur) les accompagnent au moins une fois par année.
[113] Dans les circonstances, monsieur suggère au Tribunal d’imputer à madame un revenu annuel brut de 130 000 $. Il propose qu’elle a sciemment sous-estimé ses actifs ainsi que ses revenus, que certains de ces derniers sont inévitablement occultes et qu’elle tire des avantages financiers personnels inavoués de sa société.
3 – ANALYSE ET DISCUSSION
3.1 Sur la question de la garde
3.1.1 Certains principes juridiques applicables
3.1.1.1 Le critère décisionnel déterminant
[114] Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada depuis près de 30 ans maintenant, c’est l’intérêt et le bien-être de l’enfant qui constituent le facteur déterminant et la considération primordiale lorsqu’il s’agit de décider des questions afférentes à sa garde[9].
[115] L’intérêt de l’enfant est donc au cœur de toute décision à son sujet[10]. C’est ce que consacre d’ailleurs l’article 33 du Code civil du Québec :
« 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. »
(Le Tribunal souligne)
[116] Et comme le soulignait la Cour d’appel, que la problématique se pose en matière de divorce ou de cessation de vie commune, le juge doit rechercher, au regard de l’ensemble des faits prouvés, l’arrangement favorisant le plus de contacts possibles entre l’enfant et chacun de ses parents et qui soit compatible avec l’intérêt de ce dernier[11].
[117] Soulignons par ailleurs que la détermination des modalités de garde d’un enfant ne consiste pas pour le Tribunal à récompenser un parent ou à punir l’autre[12].
3.1.1.2 Les critères de la garde partagée
[118] Cela dit, la Cour d’appel rappelait encore récemment les critères à considérer aux fins de l’analyse de l’opportunité d’instaurer une garde partagée. Il s’agit de :
a) la capacité parentale et la disponibilité des parents;
b) le besoin de stabilité de l’enfant;
c) la proximité des résidences;
d) l’âge et le désir de l’enfant lorsqu’applicables;
e) la capacité minimale de communication des parents;
f) l’absence de mésentente systématique entre les parents;
g) l’existence de valeurs éducatives, normales, spirituelles et de modes d’intervention comparables en matière éducative[13].
[119] Il est bien établi aussi que dans l’évaluation de l’opportunité d’une garde partagée, le juge d’instance peut conclure qu’il s’agit là de la modalité de garde la plus susceptible de favoriser l’intérêt supérieur de l’enfant, malgré qu’un des parents n’y consente pas[14].
[120] Dans Droit de la famille – 08022[15] la Cour d’appel confirmait la décision de la juge de première instance d’instaurer une garde partagée, mentionnant au passage avec approbation que dans certains cas la garde partagée constitue un moyen d’éviter une situation de garde exclusive dans laquelle l’enfant peut développer, malgré lui, un conflit de loyauté[16].
[121] En somme, comme le soulignait aussi la Cour d’appel dans l’affaire G.G. c. J.P.[17] la garde partagée n’est plus exceptionnelle et doit être considérée sérieusement lorsque la capacité des parents existe, que leur projet de vie pour l’enfant est compatible et que l’on peut anticiper une certaine capacité de communication une fois l’arrangement mis en place[18].
3.1.1.3 L’opinion de l’enfant quant à l’arrangement de garde
[122] Quant au poids de l’opinion de l’enfant dans la détermination des modalités de garde, il est bien connu que celle de l’enfant de plus de 12 ans est en principe largement déterminante. Toutefois, le Tribunal n’est pas lié par les préférences de l’enfant. Son opinion constitue plutôt un élément supplémentaire dans la recherche de son intérêt[19].
[123] Ainsi, dans Droit de la famille-15754, la Cour d’appel confirmait un jugement de première instance où le souhait d’un enfant de 13 ans de demeurer exclusivement avec sa mère n’a pas eu un poids déterminant vu le conflit de loyauté observé. Voici comment s’exprime la Cour:
« [6] Or, le juge est conscient du caractère déterminant, en principe, des souhaits d’un enfant de 13 ans. Il écrit :
[55] Le désir de l'enfant de 13 ans est normalement déterminant. Cependant, les circonstances du présent dossier autorisent le Tribunal à évaluer toute la situation afin de faire un choix non pas en fonction du désir de l'enfant, mais bien dans son meilleur intérêt.
[7] Il a raison. La preuve soutient pleinement cette observation et l’appelante ne démontre pas des motifs d’intervention.
[8] Depuis l’arrêt Van de Perre c. Edwards de la Cour suprême, la Cour a rappelé la grande déférence due aux tribunaux de première instance dans les appels en matière familiale, notamment lorsque ceux-ci prononcent une ordonnance de garde. Certes, le désir exprimé par un enfant âgé de douze ans ou plus, lorsque la décision est libre et éclairée, devient largement déterminant et ne peut être ignoré. Le critère fondamental devant guider le juge étant l’intérêt de l’enfant le désir de celui-ci, peut-on croire, concorde souvent avec son intérêt, d’où son caractère déterminant.
[9] Cependant, en l’espèce, tout démontre que le conflit de loyauté, qui trouve sa source dans le comportement de la mère, ne permet pas d’attribuer au désir d’un enfant de cet âge, le caractère déterminant généralement reconnu. »[20]
(Le Tribunal souligne)
3.1.2 Application aux faits de l’espèce
[124] Le Tribunal doit déterminer non seulement les modalités de garde qui devront être instaurées à compter du présent jugement, mais aussi celles qui prévalaient en 2015 et en 2016 compte tenu que madame a reçu copie pour valoir signification de la demande de monsieur le 21 septembre 2015, que cette demande concerne notamment la question de la pension alimentaire, et que les parties ne s’entendent pas sur le type de garde en vigueur de facto durant toute cette période.
[125] De la rupture des parties en 2006, alors qu’il avait 2 ans, jusqu’en 2012, X était en garde partagée chez chacun de ses deux parents.
[126] De 2012 à 2014, non pas que cette modalité de garde n’était plus adéquate de façon générale, mais plutôt afin de faciliter la concentration de X pour les fins de ses travaux scolaires, les parties ont convenu à l’essai d’un arrangement suivant lequel il serait chez monsieur la semaine et chez madame les fins de semaine, pour des durées prolongées ou plus fréquemment selon son désir, particulièrement durant la période estivale.
[127] Ensuite, la preuve permet au Tribunal de conclure suivant la balance des probabilités que durant l’année 2015 X était en garde exclusive chez son père et que madame exerçait des droits d’accès ne correspondant pas à des droits de visite et de sortie prolongés au sens du Formulaire. Madame n’a d’ailleurs pas cherché à en convaincre le Tribunal.
[128] Par contre, en ce qui concerne l’année 2016 le témoignage de madame à l’audience et les admissions de monsieur dans le cadre de son contre-interrogatoire permettent de conclure que madame a effectivement bénéficié de droits d’accès prolongés lorsqu’on considère l’année globalement[21].
[129] La pension alimentaire sera donc calculée suivant ces arrangements en vigueur en 2015 et 2016, rétroactivement à la date de signification de la demande de monsieur le 21 septembre 2015, soit une garde exclusive à monsieur les deux (2) années, mais avec des droits d’accès prolongés pour madame en 2016.
[130] Quant à 2017, en date de la deuxième journée d’instruction le 22 février 2017 X avait été dans les faits en garde exclusive chez madame jusqu’au 19 février. Il n’avait vu son père en janvier que les 17 et 20, puis en février du 1er au 3, puis les 7 et 8 et enfin du 10 au 19 février.
[131] Depuis le 19 février, X est donc retourné chez monsieur et entendait continuer à aller chez sa mère une fin de semaine sur deux.
[132] Toutefois, tel que précité, lors de la rencontre du 22 février avec le Tribunal X ne s’est pas objecté à une garde partagée si le Tribunal estimait néanmoins opportun d’instaurer cette modalité. Et lors de la rencontre du 22 novembre 2016, il avait manifesté son regret de ne pouvoir voir sa mère plus souvent.
[133] Compte tenu de l’ensemble de la preuve et des principes applicables, le Tribunal conclut que l’intérêt supérieur de X ainsi que son développement optimal sur le plan moral, intellectuel et affectif justifient l’instauration d’une garde partagée.
[134] Si les capacités parentales de monsieur ont été mises en doute par madame lors de l’instruction, particulièrement à la suite des événements du 16 décembre 2016 et de son comportement lors des plaidoiries le 22 février 2017, force est de constater que madame a tout de même consenti à ce qu’il exerce dans les faits une garde exclusive de 2012 à 2014, puis en 2015, ainsi qu’en 2016, quoique durant cette année-là elle a exercé dans les faits des accès prolongés. Comment aujourd’hui prétendre sur la base de ces événements ponctuels que monsieur n’aurait plus les capacités parentales requises pour la mise en place d’une garde partagée? Si, comme il l’a d’ailleurs admis, sa décision impulsive du 16 décembre 2016, ainsi que son comportement lors de l’instruction du 22 février 2017, ont pu jeter ombrage sur ses capacités, les excuses qu’il a formulées à son fils en janvier, ainsi qu’au Tribunal lors de l’instruction, apparaissaient sincères et témoignent tout de même d’une autocritique et d’une capacité d’introspection dont il faut lui reconnaître le mérite.
[135] Les autres critères de la garde partagée sont rencontrés dans la mesure où chacun des parents se déclare disponible pour X, où leurs résidences ne sont pas éloignées au point de constituer une contre-indication et où, malgré des différends non négligeables entre eux, le Tribunal est confiant qu’ils peuvent faire preuve d’une capacité de communication appropriée dans l’intérêt de X une fois l’arrangement mis en place.
[136] Quant aux désirs de X, malgré son âge le Tribunal retient qu’il continue à vouloir impérativement imposer à ses parents que ses désirs ponctuels quant à la garde soient respectés. De plus, comme le remarquait à juste titre le procureur de madame lors des plaidoiries, il est vraisemblable que X idéalise son père à certains égards, et qu’il a de ce fait développé un conflit de loyauté en sa faveur. Le rapport d’expertise psycho-social soulignait d’ailleurs que X a tendance à protéger son père. Bref, selon le Tribunal le souhait exprimé par X ne concorde pas en tous points avec ce qui est préférable pour lui. Incidemment, le Tribunal ajoute qu’il n’est pas désavantageux pour X de côtoyer davantage sa demi-sœur âgée de sept (7) ans, née de l’union de madame et de son nouveau conjoint et avec laquelle, malgré la différence d’âge, il s’entend bien.
[137] Cela étant dit, à plusieurs reprises lors de l’instruction monsieur a assuré le Tribunal qu’il ne voulait pas par sa demande de garde exclusive empêcher X de voir sa mère, mais qu’il voulait plutôt respecter les souhaits que son fils lui exprimait, d’une part, et lui éviter le climat difficile chez madame, dont ce dernier lui témoignait lors de ses retours de chez elle, d’autre part. Or, à ce sujet madame a de façon lucide mentionné que des disputes ou chicanes surviennent dans tous les couples; elle a fourni au Tribunal des explications plausibles sur les motifs pour lesquels il n’y a pas encore si longtemps elle et son conjoint se disputaient, tout en ajoutant que depuis quelques mois déjà la situation s’est résorbée puisqu’il a accepté l’assistance disponible afin de gérer ses problèmes de consommation d’alcool. Il est d’ailleurs sobre depuis juin 2016. Il n’est d’ailleurs pas dépourvu de pertinence de noter ici qu’un signalement fait à l’égard du conjoint de madame en 2016, en lien avec X et d’origine évidemment inconnue, n’a pas été retenu par la Direction de la protection de la jeunesse.
[138] Dans les circonstances, en prenant évidemment pour acquis la collaboration dont madame et monsieur feront preuve afin de permettre à leur fils de se développer dans un climat serein, l’instauration d’une garde partagée du vendredi au vendredi de chaque semaine, en alternance, est opportune, sauf entente différente entre les parties.
[139] Évidemment, en ces matières le Tribunal tranche sur la foi de la preuve, n’a pas de boule de cristal et ne peut que décider en se projetant inévitablement vers l’avenir et, à certains égards, en espérant que l’arrangement instauré sera effectivement le plus bénéfique pour l’enfant visé.
3.2 Sur la question de la pension alimentaire
3.2.1 Certains principes juridiques applicables
[140] Avant de passer à l’analyse et à la discussion des questions en litige touchant les revenus des parties et le calcul de la pension alimentaire, il est opportun de rappeler la réalité suivante soulignée par monsieur le juge Pierre C. Gagnon de notre Cour dans l’affaire Droit de la famille – 071490[22] :
« [13] Il faut comprendre la façon dont fonctionne notre collectivité : lorsque deux parents mettent un enfant au monde, c’est leur responsabilité primaire de s’en occuper. On demande aux parents de déployer tous les efforts pour être responsables de leurs enfants à tous égards, notamment sur le plan financier (…). Comme prérequis, ce mécanisme d’entraide requiert un effort suffisant de la part de chaque parent, à moins qu’il soit établi que ce parent soit dans l’incapacité, pour une raison physique ou autre, de générer des revenus lui permettant de veiller financièrement sur les enfants. »
(Le Tribunal souligne)
[141] Le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant[23] (le « Règlement ») prévoit qu’il s’applique à toute demande relative à l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur(s) enfant(s) mineur(s)[24]. Or, selon ce Règlement, pour calculer la pension alimentaire payable le Tribunal doit tenir compte des « … revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaire et autre rémunération, (…), le montant imposable des dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, (…) les revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome (…) » (le Tribunal souligne).
[142] Dans l’arrêt Strang c. Strang[25], la Cour suprême indiquait que les ressources pécuniaires considérées pour l’établissement de la pension alimentaire englobent aussi les actifs immobilisés.
[143] Dans un autre arrêt de la Cour suprême du Canada, madame la juge L’Heureux-Dubé rappelait aussi la priorité des besoins de l’enfant sur ceux des parents:
« (…) il est aussi généralement reconnu, qu'aux fins de la fixation de la prestation alimentaire, il faut donner priorité aux besoins des enfants sur ceux des parents (références omises) et que les débiteurs doivent faire passer les paiements destinés aux soins des enfants avant les paiements sur les voitures, une importante hypothèque, les divertissements, le tabac, l'alcool, les loisirs, l'épargne‑vacances et les dettes (références omises). Dans l'évaluation des ressources respectives des parents, tous leurs avoirs doivent être pris en considération (…) »[26]
(Le Tribunal souligne)
[144] Rappelons aussi que suivant la jurisprudence, les débiteurs alimentaires ont l’obligation de fournir des chiffres clairs et précis au soutien de leurs revenus respectifs pour fins de calcul de la pension alimentaire. Le créancier a le devoir de les demander, mais lorsqu’il le fait et que les réponses ou informations sont incomplètes, ambigües ou peu claires, il n’existe pour lui aucune obligation de les décrypter, de les déchiffrer ou de faire la lumière sur ce qui demeure obscur. Comme le mentionnait en effet monsieur le juge Sénécal dans l’affaire M.(M.) c. B.(B.)[27], en matière de pension alimentaire c’est celui, ou celle, qui fournit les chiffres et qui répond aux demandes d’informations financières qui doit souffrir des conséquences de leur ambiguïté ou de leur absence de clarté[28]. En ces matières, en cas de manque de clarté, le caractère d’ordre public de la pension alimentaire payable pour un enfant justifie le Tribunal d’adopter une approche large et libérale au bénéfice de ce dernier.
[145] C’est ce type de discrétion que reconnaît d’ailleurs au Tribunal l’article 446 du Code de procédure civile, lequel lui permet d’imputer un revenu à un parent dans tous les cas où il l’estime nécessaire :
« 446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. »
(Le Tribunal souligne)
[146] Par ailleurs, comme le soulignait la Cour d’appel dans l’affaire Droit de la famille – 142294[29] l’imputation par le Tribunal d’un revenu à un parent, en application de la discrétion qui lui confère cet article 446 C.p.c., est un exercice difficile qui repose notamment sur la crédibilité des témoins et sur l’appréciation du comportement des parties. Soulignons d’ailleurs en lien avec ce sujet les propos tous récents de la Cour d’appel dans l’affaire Droit de la famille-174497 :
« [20] Il est vrai que le juge ne précise pas, de façon mathématique, comment il arrive exactement au montant de 22 000 $ à titre de revenu imputé à l’intimé. Toutefois, ce genre de calcul se prête bien souvent mal à des calculs scientifiquement vérifiables. Comme le souligne l’auteur Michel Tétrault, « La jurisprudence n’exige pas une preuve mathématique précise, mais l’induction du tribunal doit reposer sur une prépondérance de preuve accréditant l’existence de revenus du débiteur. »[30]
(Le Tribunal souligne)
[147] Quant au devoir du juge d’établir les ressources et les capacités financières de chaque parent, voici comment s’exprimait monsieur le juge Kasirer dans un autre arrêt rendu par la Cour d’appel, celui-là dans l’affaire Droit de la famille – 101332[31] :
« [11] C’est un exercice de cupidité qui ne devrait tromper personne : quand le moment vient de fixer la pension alimentaire, certains débiteurs ont tendance à minimiser leurs « ressources » (…). Chez le débiteur, la ruse est simple : moins on dit gagner, moins doit-on payer à titre d’aliments.
[…]
[36] Comment un tribunal d’instance doit-il fixer le revenu d’un parent dans un contexte tel que le nôtre? La Loi pose un principe qui sert de point de départ dans l’analyse : l'obligation de subvenir aux besoins des enfants étant commune aux époux, le tribunal a le devoir de la répartir entre eux selon leurs ressources respectives. Dans un arrêt de principe en matière de fixation de pensions alimentaires pour enfants, la juge Rousseau-Houle insiste sur l’importance d'une approche large et libérale dans l’appréciation de ce qu’elle qualifie de la « réelle capacité financière » du parent débiteur. Comme le prévoit l'article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, un tribunal chargé d'établir un revenu annuel d'un parent doit chercher à identifier les revenus « de toute provenance » pertinents au barème afin d'apprécier cette réelle capacité financière du débiteur. Dans un arrêt récent de la Cour, cet exercice est décrit comme un devoir pour le tribunal saisi d'une demande de pension alimentaire :
[8] Le juge avait non seulement le pouvoir, mais également le devoir de circonscrire les ressources de l'appelante et sa situation véritable (Leskun c. Leskun, 2006 CSC 25 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 920). S'il ne l'avait pas fait, il aurait injustement privé les enfants de la contribution financière de l'appelante dont ils ont grand besoin compte tenu des revenus modestes dont disposait l'intimé au moment de l'audition en première instance. »
(Les soulignements et les caractères gras sont du Tribunal)
[148] Et tout récemment, dans son arrêt rendu le 23 février 2017 dans Droit de la famille – 173497 la Cour d’appel insistait à nouveau sur la nécessité de considérer toutes les ressources d’un parent afin de quantifier sa contribution alimentaire au bénéfice de son enfant :
« [31] Le Code de procédure civile permet au tribunal de prendre en considération toute la situation financière d’une partie :
446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié.
446. If the particulars in a prescribed document are incomplete or contested, or in any circumstances it considers it necessary, the court may supplement the information. The court may determine a parent’s income by considering, among other things, the value of the parent’s assets and the income they generate or could generate, as it considers appropriate.
[32] Cette discrétion reflète bien la règle substantive du Code civil qui englobe plus que les « revenus » d’un parent :
587. Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.
587. In awarding support, account is taken of the needs and means of the parties, their circumstances and, as the case may be, the time needed by the creditor of support to acquire sufficient autonomy.
[33] Le terme « facultés » (means) équivaut aux « ressources » d’une personne dans ce contexte. En voici les définitions, selon Cornu (référence omise) :
Facultés
Parfois synonyme de ressources; possibilités financières (existantes ou potentielles) d’une personne ou […]
Ressources
Ensemble des moyens d’existence (disponibles ou en puissance) d’une personne, englobant non seulement tous ses revenus (revenus du travail ou revenus du capital) mais, au moins à titre potentiel, ses capitaux. […]
[34] En somme, le tribunal se doit d’examiner les moyens de subsistance d’un parent afin « d’établir » son revenu (C.p.c.) aux fins du calcul de sa contribution parentale selon ses « facultés » (C.c.Q.). »[32]
(Le Tribunal souligne)
[149] Cela étant dit, la Cour d’appel rappelait aussi récemment dans l’affaire Droit de la famille – 162999[33] que le Tribunal a le pouvoir d’imputer un revenu non seulement au parent débiteur de l’obligation alimentaire, mais aussi au parent créancier[34].
[150] La jurisprudence permet aussi de conclure que les avantages financiers obtenus par un parent du fait de l’exploitation d’une entreprise, et qui lui profitent sur une base personnelle, notamment l’utilisation d’un véhicule automobile ou d’un cellulaire, sont aussi considérés aux fins du calcul de la pension alimentaire. Ces avantages doivent au surplus être convertis en revenus bruts[35].
[151] Enfin, la jurisprudence a aussi établi que l’aide financière récurrente ou les prêts réguliers à des conditions avantageuses dont bénéficie un parent, particulièrement ceux qui lui sont consentis par l’un de ses propres parents afin de l’aider financièrement, ainsi que le ou les petits-enfants dont il a la garde, doivent être considérés dans l’établissement de son revenu[36].
[152] Ces principes d’imputation d’un revenu étant posés, il n’en demeure pas moins que la discrétion dont le Tribunal jouit à cet égard doit toujours être exercée judiciairement, et non arbitrairement sans preuve probante[37].
3.2.2 Application aux faits de l’espèce
3.2.2.1 Les revenus de monsieur
[153] Avant de passer à l’établissement des revenus de monsieur, un commentaire s’impose.
[154] Indépendamment de ce dont il sera question plus après, le Tribunal estime que monsieur vit au-dessus de ses moyens. Il semble qu’il maintient à certains égards le train de vie qu’il adoptait lorsqu’il était propriétaire d’un bar connu dans la région, mais dont les opérations ont été un échec malgré les sommes importantes qu’il a investies pour tenter de le tenir à flots, avec l’aide financière importante de sa mère. En l’espèce, la différence entre son train de vie et ses dépenses et son revenu déclaré n’équivaut pas nécessairement entièrement à un montant correspondant de revenus non déclarés, mais aussi à une disproportion moyens/dépenses. Il importe en conséquence de ne pas imputer à monsieur un revenu tel qu’il ferait en sorte que sa contribution aux besoins alimentaires de X soit plus élevée que ce que ses ressources réalistes justifient, ou encore de lui imposer un fardeau qui à moyen et long termes ne ferait qu’aggraver sa situation, et ce, au risque qu’en bout de ligne ce soit X qui en écope. Pour emprunter à un principe mentionné par la Cour d’appel dans un contexte d’évaluation de la pension alimentaire entre ex-époux[38], lorsqu’un parent vit au-dessus de ses moyens, il n’y a pas lieu de maintenir le statu quo en calculant sa contribution alimentaire au bénéfice de son enfant sur la base de moyens surestimés.
i) pour l’année 2015
[155] En 2015, monsieur a déclaré un revenu annuel brut de 10 344,50 $.
[156] Le Tribunal ne peut retenir ce revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire payable en 2015. Ils ne tiennent en effet pas compte des revenus de toutes sources de monsieur, lequel a au surplus eu de la difficulté à fournir des explications claires sur certains points, et ce, tant en ce qui concerne ses revenus 2015 que ceux de 2016.
[157] La preuve a permis d’établir que durant ces années sa mère payait son loyer à raison de 930 $ par mois, ainsi que la mensualité pour le véhicule qu’il utilise, laquelle s’élève à 535 $.
[158] De plus, la preuve a aussi établi qu’au 31 décembre 2015 le solde de l’une des cartes de crédit de monsieur s’élevait à 792,56 $, alors que durant l’année il avait encouru des dépenses de 42 375,56 $ au moyen de cette carte. Le paiement de cette somme durant l’année, de façon à ce que monsieur n’ait qu’un solde de 792,56 $ en toute fin d’année, est incompatible avec le revenu qu’il déclare pour 2015. Monsieur a candidement admis que la différence, soit environ 30 000 $, a été acquittée à même des prêts que sa mère et certaines connaissances lui ont consentis. Pour assumer des dépenses de 30 000 $ en 2015, les revenus bruts doivent être à tout le moins de 36 705 $ si l’on convertit en brut un revenu net de 30 000 $[39]. Toutefois, dans la mesure où, tel que mentionné plus avant, le Tribunal estime que monsieur vit au-dessus de ses moyens, la somme de dépenses nette de 30 000 $ sera diminuée de 25% pour la ramener à 22 500 $.
[159] Dans les circonstances, une première composante du revenu annuel de monsieur pour l’année 2015 est établie à la somme de 22 500 $, à être convertie en revenu brut, à laquelle il faut ajouter le revenu de 10 344,50 $ qu’il déclare.
[160] Par ailleurs, et à titre de deuxième composante du calcul, dans le revenu qu’il déclare pour 2015 les montants que la mère de monsieur paie à son bénéfice au titre de son loyer, soit 930 $ par mois, et de la mensualité de son véhicule, soit 535 $ par mois, pour un grand total de 1 465 $ mensuellement, ne sont pas inclus. Ils ne le sont pas davantage dans les dépenses qui apparaissent au relevé de sa carte de crédit pour l’année 2015. Sur une base annuelle, ces montants mensuels totaux de 1 465 $ équivalent à une somme de 18 780 $. À nouveau pour les motifs précités relatifs au rythme de vie que monsieur adopte par rapport à ses moyens, et parce que X ne doit pas subir d’inconvénient d’une surestimation des revenus de l’un ou l’autre de ses parents, le Tribunal impute à monsieur, à même ce revenu de 18 780 $ la somme arrondie de 14 000 $[40].
[161] Étant donné ce qui précède, le revenu total que le Tribunal impute à monsieur pour l’année 2015, converti en brut aux fins du calcul de la pension alimentaire, est de 64 823,50 $[41].
[162] Le Tribunal estime qu’il s’agit là d’un montant approprié dans les circonstances. Ses composantes précitées trouvent un fondement dans la preuve et, malgré l’impossibilité d’établir avec une exactitude mathématique le revenu de monsieur pour l’année 2015, il n’a pas pour effet de sombrer dans le caractère punitif.
ii) Pour l’année 2016
[163] Pour l’année 2016, monsieur estimait son revenu annuel à la somme de 10 000 $, soit encore moins que pour 2015.
[164] À nouveau, cette estimation est nettement insuffisante compte tenu de la preuve.
[165] Monsieur a admis avoir touché en 2016 une somme d’environ 6 000 $ représentant le remboursement que lui a fait une société à laquelle il avait fait un prêt. Ce revenu supplémentaire de 6 000 doit être ajouté à ses revenus pour 2016, et être converti en brut conformément au principe applicable.
[166] La preuve a aussi permis d’établir qu’entre janvier et septembre 2016 des dépôts en argent totaux de 33 573,56 $ ont été effectués au compte bancaire de monsieur, après déduction de dépôts gouvernementaux de 25 108,16 $ que le procureur de madame a suggéré de ne pas comptabiliser, notamment, il faut le comprendre, parce qu’une partie de ces dépôts représente les sommes perçues par monsieur au titre de soutien aux enfants qui ne sont pas comptabilisées dans les revenus suivant l’article 9 du Règlement. À noter que parmi ces dépôts on doit considérer les prêts que monsieur a reçus de sa mère au titre de son loyer mensuel et de la mensualité de son véhicule automobile, le tout pour un total mensuel de 1 565 $. Ce solde de 33 573,56 $ perçu par monsieur sur une période de neuf (9) mois ne peut toutefois être annualisé à 44 764 $, ou 56 681 $ au brut, comme le suggère le procureur de madame en utilisant une règle de trois. Le relevé bancaire de monsieur pour les mois d’octobre 2016 à décembre 2016 n’a pas été requis et produit et pour cette raison on ne saurait présumer qu’il a ainsi continué à bénéficier de montants de dépôts du même ordre que ceux des neuf (9) premiers mois de l’année. La preuve ne le permet pas.
[167] Toutefois, les prêts mensuels de 1 565 $ que la mère de monsieur lui consentait pour payer son loyer et la mensualité de son véhicule seront ajoutés pour octobre à décembre 2016, soit un total de 4 695 $.
[168] Il n’y a pas lieu d’escompter ces sommes de 25% comme pour 2015 puisqu’à la différence de cette année-là, en 2016 le calcul du revenu imputé à monsieur ne découle pas de la considération de ses dépenses, mais uniquement de sommes qui lui ont été réellement versées et qui doivent de ce fait être dûment considérées comme du revenu.
[169] L’ensemble de ces montants résulte donc en un revenu 2016 brut de 50 123,56 $ qui sera imputé à monsieur aux fins du calcul de la pension alimentaire.
iii) Les revenus prévisibles de monsieur pour l’année 2017
[170] En 2017, la preuve a établi que monsieur a touché des revenus de 8 000 $ pour les deux seuls premiers mois de l’année, et qu’il a perçu, en sus, des indemnités de la Société d’assurance-automobile du Québec de 15 000 $.
[171] Dans un témoignage qui n’a pas été contredit, monsieur a informé le Tribunal que ses revenus totaux de 8 000 $ pour les deux premiers mois de l’année, lesquels, sur une base annualisée, équivaudrait à 48 000 $, ne sont pas représentatifs des revenus qu’il compte pouvoir générer pour le reste de l’année. Par contre, il a admis qu’étant donné son bagage d’expérience et ses qualifications il compte pouvoir toucher 25 000 $ au titre de revenus d’emploi durant l’année, et n’écarte pas pouvoir même toucher la somme de 40 000 $. Le Tribunal retient cette estimation de 40 000 $ de monsieur, à laquelle il faut ajouter le montant de 15 000 $ précité, pour un grand total de 55 000 $ pour 2017.
[172] Avec la charge fiscale, cette somme équivaut à un revenu brut de 63 175 $.
3.2.2.2 Les revenus de madame
i) Les revenus de l’année 2015, ainsi que les revenus estimés pour les années 2016 et 2017
[173] Pour 2015 et 2016 respectivement, madame a déclaré des revenus et les a estimés à 47 492,83 $ et 47 000 $. L’estimation applicable pour 2017 est aussi de 47 000 $ selon les projets de formulaires de fixation de pension alimentaire pour enfants que le procureur de madame a remis au Tribunal lors de l’instruction pour fins de discussion, selon les différents scénarios de garde proposés. Le Tribunal retient ces montants comme composantes du revenu qui doit être imputé à madame pour ces années-là, lesquels doivent toutefois être établis au total à des montants de revenus bruts annuels plus élevés.
[174] En effet, la preuve permet de conclure que ces revenus ne sont pas représentatifs des revenus de toutes sources et des ressources de madame si on considère certains avantages dont elle bénéficie, la valeur de ses actifs et le train de vie qu’ils reflètent. Le Tribunal considère aussi en défaveur de madame les zones d’ombre qui subsistent dans la preuve relative à ses revenus en raison de son témoignage hésitant sur certains points, ou contradictoire (les revenus de son conjoint, non pour les considérer mais au titre de la crédibilité de madame), voire fuyant (l’omission d’inclure son bateau dans ses actifs et les circonstances précitées relatives à la preuve de sa valeur; le paiement de l’épicerie à même des cartes prépayées dont le coût a pu être assumé par la société dont elle est l’unique actionnaire).
[175] Ainsi, le Tribunal ajoute d’abord la somme de 600 $ annuellement, soit un montant de 50 $ mensuellement représentant l’avantage dont elle a admis bénéficier du fait de l’utilisation de son cellulaire personnel, dont la mensualité est assumée par la société, mais que madame n’a pas été en mesure de quantifier.
[176] Par ailleurs, les revenus que madame déclare ou estime demeurent incompatibles avec son train de vie, notamment parce que ses obligations mensuelles en regard de la quote-part du prêt hypothécaire qu’elle assume pour sa résidence, de la mensualité pour son chalet ainsi que pour son bateau s’élèvent au total à 2 717 $ par mois[42] ou 32 604 $ en argent net sur une base annuelle, soit environ 70% de son revenu annuel brut déclaré, excluant toutes autres dépenses de subsistance raisonnables et usuelles pour toute personne, sans compter les voyages et vacances. Le Tribunal conclut dans les circonstances qu’il est raisonnable d’imputer à madame un revenu annuel supplémentaire de 10 000 $ pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, lequel montant sera converti en brut.
[177] Par ailleurs, le Tribunal entend aussi inclure au revenu imputé à madame un montant calculé au moyen d’un taux de rendement sur la valeur nette de certains de ses actifs.
[178] Dans Droit de la famille - 3062[43] monsieur le juge Gilles Blanchet, j.c.s., notamment en raison de l’écart entre les valeurs des actifs des parties, attribuait un potentiel de production de revenus de l’ordre de 10 000 $ annuellement à certains actifs de monsieur, dont sa résidence, d’une valeur de 160 000 $[44]. Le potentiel de production de revenus estimé par Monsieur le juge Blanchet était basé sur le taux de rendement des sommes investies par le débiteur alimentaire dans des fonds d’obligations.
[179] Dans Droit de la famille – 0982[45], la Cour d’appel, bien que l’estimant nettement supérieur au taux de rendement alors en vigueur, n’a pas remis en question le taux de rendement de 6% imputé par la juge d’instance aux actifs de monsieur en application de l’ancien article 815.12 C.p.c.[46]. Monsieur n’avait en effet pas porté lui-même le jugement en appel.
[180] Puis, dans Droit de la famille – 1144[47], dans un contexte où, un peu comme ici, le statut de copropriétaire de l’appelant, avec sa mère, relativement à des immeubles, dont un résidentiel, était nébuleux, la Cour d’appel a confirmé le premier jugement qui avait attribué à l’appelant un revenu équivalent à 5% de la valeur de ses actifs immobiliers nets.
[181] Enfin, dans Droit de la famille – 133295[48], monsieur le juge Charles Ouellet, j.c.s., calculait la pension alimentaire payable pour un enfant mineur en imputant au père un taux de rendement de 2,5% sur ses actifs nets.
[182] Dans le cas qui nous occupe, la preuve ne supporte pas la prétention de madame que seul un tiers de la valeur du chalet devrait lui être attribué au titre de ses actifs. D’une part, elle est seule propriétaire de cet actif selon l’acte de vente P-6 que monsieur a produit, après que le Tribunal ait rendu certaines ordonnances de gestion afin que madame lui communique certains documents aux fins d’établissement de ses revenus. Madame ne peut contredire un écrit valablement fait. D’autre part, le même acte P-6 établit le prix d’achat du chalet par madame à 287 000 $. C’est donc ce montant qui doit être considéré par le Tribunal aux fins d’établir la valeur des actifs de madame, et non 93 000 $ comme elle le propose.
[183] Cela étant dit, en l’espèce la résidence de madame, dont elle est copropriétaire avec sa mère, mais que cette dernière n’habite pas, est grevée d’une hypothèque d’un montant à l’origine de 544 000 $, dont le solde est de 482 502 $ lors de l’audition et qui était alors en vente pour la somme de 969 000 $. Madame doute toutefois pouvoir vendre à ce prix demandé. Dans les circonstances, le Tribunal évalue la valeur nette de la partie indivise de 50% dont madame est propriétaire dans cet immeuble à une somme arrondie de 184 000 $, soit 50% de la valeur nette estimée de l’actif en considérant un prix de vente de 850 000 $ plutôt que de 969 000 $ (850 000 $ - 482 502 $ = 367 498 $ / 2 = 183 749 $). Compte tenu des paramètres jurisprudentiels précités, le Tribunal estime raisonnable de considérer un taux de rendement de 2,5 % sur cette somme, pour un revenu additionnel de 4 600 $ annuellement. Ce revenu imputé additionnel ne sera toutefois appliqué qu’aux revenus des années 2015 et 2016 compte tenu qu’en 2017 il faut considérer que vu la mise en vente de la résidence il n’est pas acquis que madame en conservera la propriété et bénéficiera de sa valeur nette toute l’année.
[184] À cette valeur de l’actif constitué par la résidence de madame, il convient d’ajouter celle du chalet, dont madame est seule propriétaire. Ce chalet a été acquis le 29 octobre 2015 pour la somme de 287 000 $. Au 30 novembre 2016, le relevé de compte P-3 démontre que le solde du prêt hypothécaire relatif au chalet, de 287 000 $ à l’origine, s’élevait à 277 435 $. Depuis le 30 novembre 2016, quatre (4) mensualités de 1 230,49 $ ont dû être effectuées, dont 743,68 $ en capital selon le relevé de compte P-3. Dans les circonstances, le Tribunal évalue la valeur nette de cet actif de madame à la somme arrondie de 8925 $ en 2016[49] et 17 850 $ en 2017[50].
[185] Le Tribunal estime à nouveau raisonnable de calculer un taux de rendement annuel de 2,5 % sur ces sommes, soit un revenu annuel additionnel arrondi à 223 $ pour 2016 et de 445 $ pour 2017. Ces montants seront ajoutés aux revenus de madame pour chacune des années 2016 et 2017 puisque, contrairement à la résidence, la preuve n’a pas établi que le chalet est actuellement en vente. Il faut donc en inférer que madame bénéficiera de cet actif pendant toute l’année 2017.
[186] Quant à son bateau, comme déjà mentionné madame n’a pas inclus sa valeur dans ses actifs, soit un montant additionnel de 79 327 $ selon le contrat d’achat du 17 mars 2016 produit comme pièce P-3, qualifiant cette omission d’oubli. Si cet oubli affecte sa crédibilité relativement aux revenus et ressources qu’elle déclare et sur son train de vie, il n’y a toutefois pas lieu d’attribuer un taux de rendement à cet actif compte tenu qu’il a été acquis en mars 2016, que l’achat a été entièrement financé et que compte tenu de la mensualité en capital versée depuis l’achat sa valeur nette n’est pas significative, de sorte que le rendement auquel on en arriverait en appliquant le taux de 2.5 % résulterait en un revenu imputé additionnel qui n’aurait aucun effet notable sur le montant de la pension.
[187] Pour ces motifs, aux fins du calcul de la pension alimentaire payable au bénéfice de X le Tribunal établit les revenus de madame pour l’année 2015 à 69 291,83 $, pour 2016 à 68 683 $ et pour 2017 à 64 300 $.
3.2.3 Les frais particuliers
[188] Il n’est pas contesté que des frais particuliers nets d’un montant de 1 800 $, relatifs à la participation de X au hockey, doivent être comptabilisés aux fins du calcul de la pension alimentaire en 2016, et ce, au bénéfice de madame qui les a acquittés entièrement.
3.2.4 La pension alimentaire payable au bénéfice de X compte tenu des revenus des parties tels qu’établis par le Tribunal et des frais particuliers pour 2016
[189] Compte tenu des revenus établis précédemment par le Tribunal pour chacune des parties pour les années 2015, 2016 et 2017, et des modalités de garde pour chacune de ces années, les montants de pension alimentaire payables au bénéfice de X rétroactivement pour 2015 et 2016, puis à compter de 2017, sont les suivants.
i) Pour l’année 2015
[190] Madame devra payer à monsieur une pension alimentaire de 5 748,55 $ sur une base annuelle, ou de 479,05 $ par mois, payable le 1er jour de chaque mois à compter du 21 septembre 2015.
ii) Pour l’année 2016
[191] Madame devra payer à monsieur une pension alimentaire de 4 759,16 $ sur une base annuelle, ou de 396,60 $ par mois, et ce, le 1er jour de chaque mois rétroactivement au 1er janvier 2016.
iii) Pour l’année 2017
[192] Pour 2017, compte tenu des modalités de garde fluctuantes révélées par la preuve monsieur a exercé une garde exclusive et madame des droits d’accès prolongés pour la période du 1er janvier jusqu’au présent jugement, ces effets étant prolongés par le Tribunal jusqu’au 31 mars aux fins de calcul de la pension. À compter du 31 mars, une garde partagée est instaurée par le présent jugement.
[193] En conséquence, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 madame devra payer à monsieur une pension alimentaire de 5 195,87 $ sur une base annuelle, ou de 432,99 $ par mois, et ce, le 1er jour de chaque mois rétroactivement au 1er janvier 2017. À compter du 1er avril 2017, madame devra payer à monsieur, considérant la garde partagée, une pension alimentaire de 58,17 $ sur une base annuelle, ou de 4,85 $ par mois le premier jour de chaque mois.
[194] Il y aura par ailleurs lieu pour le Percepteur des pensions alimentaires de procéder aux ajustements qui pourront s’imposer afin de tenir compte des montants mensuels de 200 $ qu’au moment de l’instruction madame versait à monsieur depuis le mois de novembre 2015 inclusivement, à titre de pension alimentaire au bénéfice de X.
4 – DERNIERS COMMENTAIRES RELATIVEMENT À L’EXERCICE CONJOINT DE L’AUTORITÉ PARENTALE ET À L’IMPORTANCE DES COMMUNICATIONS DE QUALITÉ ENTRE LES PARENTS
[195] Bien que le Tribunal ait conclu que certaines des difficultés de communication rencontrées par les parents ne font pas obstacle à l’instauration de la garde partagée, il est tout de même opportun de conclure le présent jugement avec certains commentaires exprimés par madame le juge Catherine La Rosa de notre Cour, coordonnatrice de la Chambre familiale pour le district d’appel A, dans l’affaire Droit de la famille – 142693[51] au sujet de l’importance de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et des communications adéquates entre les parents, et ce, dans l’intérêt supérieur de leurs enfants :
« L’autorité parentale
[35] Il est important de rappeler que les parents conservent leur autorité parentale à la suite de la séparation. Peu importe les modalités de garde octroyées, les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes au regard de l’enfant (choix de l’école ou de la garderie, activités parascolaires et sportives, médecin, dentiste, etc.). S’il y a désaccord entre les parents, c’est le Tribunal qui doit trancher. Cela exige qu’une requête ait été préalablement déposée. Un retour régulier devant le Tribunal n’est pas à souhaiter pour régler des différends au niveau de l’autorité parentale. Cela témoignerait d’une grave lacune au niveau de la communication des parents qui aurait nécessairement un effet négatif sur le développement de l’enfant. Aucun des parents ne peut agir unilatéralement sans l’accord de l’autre.
L’importance de communiquer
[36] Il est de connaissance judiciaire que ce qui perturbe le plus les enfants, ce n’est pas la séparation, mais une communication déficiente entre les parents relativement aux décisions à prendre en lien avec les enfants.
[37] Les parents doivent réaliser que malgré la fin de leur vie de couple, ils continuent ensemble à exercer leurs tâches parentales. C’est ce qu’on appelle « la coparentalité ». Ce principe repose sur le fait qu’il est dans le meilleur intérêt de X de maintenir, lorsque cela est possible, une relation significative avec chacun des parents.
[38] L’enfant qui se sent pris, dans un contexte où ses deux parents sont incapables de communiquer adéquatement, risque de subir de profondes séquelles et même de souffrir d’un conflit de loyauté, ce qui est grave.
[39] Souvent, les parents ne réalisent pas les conséquences négatives de leur comportement, étant eux-mêmes aux prises avec leurs propres émotions. Toutefois, une fois informés de l’impact parfois dévastateur sur le bien-être de leur enfant d’une communication déficiente, ils ont chacun l’obligation de tenter de trouver des outils pour améliorer leur façon de communiquer avec l’autre. »
(Le Tribunal souligne)
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[196] CONFIE la garde partagée de l’enfant X à madame et monsieur, et ce, en alternance du vendredi 18 h 00 jusqu’au vendredi 18 h 00 la semaine suivante, à moins d’entente différente entre les parties;
[197] DÉCLARE que les modalités de cette garde partagée débuteront avec la semaine de garde de madame à compter du vendredi 31 mars 2017 18 h 00;
[198] DÉCLARE que, à moins d’entente différente entre les parties, dans l’éventualité où il devrait être avec l’autre parent à cette occasion suivant l’horaire de garde partagée, X sera tout de même avec madame à la Fête des mères, de 10 h 00 à 19 h 00, et avec monsieur à la Fête des pères, pour la même durée;
[199] DÉCLARE que durant le congé de Pâques 2017, à moins d’entente différente entre les parties, X sera avec madame du jeudi après l’école au samedi 18 h 00, et avec monsieur du samedi 18 h 00 au mardi matin à l’école, étant entendu que ces modalités alterneront d’année en année et que pour le congé pascal 2018 c’est monsieur qui aura la garde de X du jeudi après l’école au samedi 18 h 00, et ainsi de suite;
[200] DÉCLARE qu’à moins d’entente différente entre les parties, durant la période des Fêtes chaque parent aura d’année en année la garde de X, en alternance, du 23 décembre après l’école, ou à 12 h 00 s’il s’agit d’une journée scolaire régulière, jusqu’au 29 décembre à 12 h 00, ou du 29 décembre à 12 h 00 jusqu’au 4 janvier suivant à 12 h 00, étant entendu que pour la période des Fêtes 2017-2018 monsieur aura le premier choix, ce dont il devra aviser madame au plus tard le 1er décembre 2017;
[201] DÉCLARE qu’à moins d’entente différente entre les parties, durant la semaine de relâche chaque parent aura d’année en année la garde de X, en alternance d’année en année, du vendredi après l’école au mercredi midi et du mercredi midi au lundi matin à l’école, étant entendu que pour la relâche 2018 c’est madame qui aura le premier choix, ce dont elle devra aviser monsieur au plus tard 30 jours avant le début de la relâche;
[202] FIXE la pension alimentaire payable par madame à monsieur au bénéfice de X pour l’année 2015 à la somme de 5 748,55 $ sur une base annuelle;
[203] ORDONNE à madame de payer à monsieur cette pension alimentaire au moyen de versements mensuels de 479,05 $ chacun, et ce, rétroactivement à compter du 21 septembre 2015;
[204] FIXE la pension alimentaire payable par madame à monsieur au bénéfice de X pour l’année 2016 à la somme de 4 759,16 $ sur une base annuelle;
[205] ORDONNE à madame de payer à monsieur cette pension alimentaire au moyen de versements mensuels de 396,60 $ chacun, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2016;
[206] FIXE la pension alimentaire payable par madame à monsieur au bénéfice de X pour l’année 2017 à la somme de 5 195,87 $ sur une base annuelle, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017;
[207] ORDONNE à madame de payer à monsieur cette pension alimentaire au moyen de versements mensuels de 432,99 $ chacun, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2017;
[208] A compter du 1er avril 2017, FIXE la pension alimentaire payable par madame à monsieur au bénéfice de X pour l’année 2017 à la somme de 58,17 $ sur une base annuelle;
[209] ORDONNE à madame de payer à monsieur cette pension alimentaire au moyen de versements mensuels de 4,85 $ chacun le premier jour de chaque mois à compter du 1er avril 2017;
[210] ORDONNE l’indexation de la pension selon la loi à compter du 1er janvier 2018;
[211] ENJOINT le percepteur des pensions alimentaires d’effectuer les calculs et ajustements requis afin de tenir compte de la pension alimentaire de 200 $ par mois que madame verse à monsieur depuis le mois de novembre 2015 inclusivement;
[212] ORDONNE à madame et à monsieur de ne communiquer entre eux au sujet de X, à moins d’entente contraire entre eux, qu’au moyen d’un cahier de communications qui suivra X lors de chaque déplacement d’un parent à l’autre et dont la teneur devra être exclusivement et uniquement limitée aux échanges concernant la situation et les besoins de X, incluant non limitativement son suivi scolaire et médical;
[213] DÉCLARE que dans l’éventualité où le parent qui aura la garde de X devrait se rendre d’urgence dans un hôpital ou une clinique médicale en raison de l’état de santé de ce dernier, il(elle) devra en aviser l’autre parent dès que possible, mais en n’excédant pas un délai de deux (2) heures suivant l’arrivée à l’hôpital ou à la clinique médicale;
[214] ORDONNE aux parties de se tenir mutuellement informées de la tenue de toute réunion de parents, ou toute autre rencontre des intervenants scolaires relativement au suivi scolaire de X;
[215] ORDONNE aux parties de se transmettre mutuellement leurs déclarations de revenus personnelles au plus tard le 15 juin de chaque année, et la déclaration de revenus de toute société dans laquelle ils auraient un intérêt, ou dont ils tireraient des avantages financiers, le cas échéant, dans les 30 jours suivant la clôture de l’année financière de la société ou, au plus tard, dans les 30 jours de la réception des états financiers pour l’année concernée;
[216] ORDONNE aux parties de se transmettre mutuellement leurs avis de cotisation provinciaux et fédéraux au plus tard le 1er juillet de chaque année;
[217] ORDONNE aux parties de se tenir informées de tout changement dans leur situation financière ou d’emploi, et ce, par écrit dans les cinq (5) jours de la survenance de tel changement;
[218] ENJOINT les parties de participer, ensemble ou séparément, à des séances de coparentalité afin de gérer le plus adéquatement possible, au bénéfice ultime de leur fils, les conséquences de leur rupture et leurs communications.
[219] SANS FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________
MICHEL BEAUPRÉ, j.c.s.
Monsieur F... B...
[...]
Ville A (Québec) [...]
Demandeur
Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin
LPL Avocats
(Casier 76)
Pour la défenderesse
Dates d’audiences : les 22 novembre 2016 et 22 février 2017
Pièces jointes : Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Annexe 1, établis par le Tribunal pour chacune des années 2015, 2016 et 2017
[NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement l’Annexe 1.]
[1] Par. [2] du jugement du juge Lesage.
[2] Ibid.
[3] X avait été avec madame du 3 au 16 juin, du 23 au 27 juin, du 30 juin au 3 juillet, du 13 au 20 juillet, des fins de semaine du mois d’août, du 8 au 13 septembre, les 20, 21 et 22 septembre, le 24 septembre, du 3 au 5 octobre puis du 28 octobre au 2 novembre.
[4] 33 573,56 $ sur 9 mois ÷ 9 = 3 730,39 $ x 12 = 44 764,75 $.
[5] Copie de l’acte de vente P-4.
[6] Copie de l’acte de garantie hypothécaire immobilière P-5.
[7] Copie de l’acte de vente P-6.
[8] Copie de l’acte de garantie hypothécaire immobilière P-7.
[9] King c. Low, 1985 CanLII 59 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 87, 93; C. (G.) c. V.-F. (T.), 1987 CanLII 20 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 244; D.P. c. C.S. et als, 1993 CanLII 35 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 141.
[10] W. (V.) c. S. (D.), 1996 CanLII 192 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 108, par. 74.
[11] G.G. c. J.P., 2005 QCCA 210 (CanLII).
[12] Droit de la famille – 12258, 2012 QCCS 4038 (CanLII), par. [41].
[13] Voir notamment Droit de la famille – 162418, 2016 QCCA 1572 (CanLII).
[14] Droit de la famille – 091541, 2009 QCCA 1268 (CanLII), par. [64] plus particulièrement.
[15] 2008 QCCA 1559 (CanLII).
[16] Id., par. [8].
[17] 2005 QCCA 210 (CanLII).
[18] Id., par. [4].
[19] Droit de la famille – 091577, 2009 QCCS 3032 (CanLII); Droit de la famille – 082959, 2008 QCCS 5505 (CanLII); M.A. c. S.L., [2005] R.D.F. 451 (C.S.)
[20] Droit de la famille-15754, 2015 QCCA 650 (CanLII).
[21] Une fin de semaine sur deux de janvier à mai inclusivement, 17 jours en juin, 16 en juillet, 14 en août, 9 en septembre, 7 en octobre, 12 en novembre et 20 en décembre.
[22] 2007 QCCS 2961 (CanLII).
[23] L.Q. c. C-25.01, r. 0.4.
[24] Id., art.1.
[25] 1992 CanLII 55 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 112; voir aussi Droit de la famille – 08316, EYB 2008 – 129601 (C.A.).
[26] Willick c. Willick, 1994 CanLII 28 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, 709.
[27] EYB 2005 – 85823 (C.S.).
[28] Id., par. [341].
[29] 2014 QCCA 1722 (CanLII).
[30] Droit de la famille – 174497, 2017 QCCA 418 (CanLII)
[31] EYB 1998 – 06058 (C.A.).
[32] 2017 QCCA 354 (CanLII).
[33] 2016 QCCA 1997 (CanLII).
[34] Id., par. [28] et [29].
[35] Voir notamment Droit de la famille – 152437, 2015 QCCS 4518 (CanLII), par. [62] et Droit de la famille – 113347, 2011 QCCS 5825 (CanLII).
[36] Droit de la famille – 151520, 2012 QCCA 1143 (CanLII), par. [29]; Droit de la famille – 07382, 2007 QCCA 297 (CanLII), par. [18] à [21]; Droit de la famille – 131985, 2013 QCCS 3443 (CanLII), par. [47] à [50]; Droit de la famille – 151698, 2015 QCCS 3202, par. [16], [80], [81], [85], [87] et [93].
[37] Droit de la famille – 08548, EYB 2008-130911 (C.A.); Droit de la famille – 102628, EYB 2010-180496 (C.S.); Droit de la famille – 16269, 2016 QCCA 244 (CanLII).
[38] Droit de la famille- 09196, 2009 QCCA 194 (CanLII).
[39] Calculé à l’aide du logiciel Aliform 2015.
[40] 18 780 $ - 25% = 14 085 $.
[41] Les Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Annexe 1, établis par le Tribunal pour chacune des années 2015, 2016 et 2017 sur la base des revenus des parties, des frais particuliers et des arrangements de garde pour chacune des années, sont joints au présent jugement.
[42] 900 $ pour la résidence, 586,55 $ pour le bateau dont elle apparaît seule propriétaire (contrat P-3) et 1 230,49 $ pour le chalet, dont elle apparaît aussi seule propriétaire (relevé de compte P-3 et contrat P-6).
[43] [1998] R.J.Q. 2064 (C.S.).
[44] Id., p. 2069.
[45] 2009 QCCA 45 (CanLII).
[46] Remplacé par l’actuel article 446 C.p.c.
[47] 2011 QCCA 90 (CanLII).
[48] 2013 QCCS 5841 (CanLII).
[49] 743 68 $ de versements en capital x 12 = 8 924,16 $; aucune valeur nette de cet actif n’est considérée pour 2015 compte tenu de sa date d’achat et que le prix d’achat a été entièrement financé.
[50] 8 924,16 $ x 2.
[51] 2014 QCCS 5182 (CanLII).