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Droit de la famille — 17607, 2017 QCCA 482

no. de référence : 2017 QCCA 482

Droit de la famille — 17607
2017 QCCA 482
COUR D'APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No:
500-09-026648-170

(500-12-318540-139)


PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE


DATE :
Le 28 mars 2017

L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

REQUÉRANT

AVOCAT


S... T...

Me JUSTIN ROBERGE
(Caron Roberge Inc.)

INTIMÉE

AVOCATE


N... W...

Me MIRIAM GRASSBY
(Grassby & Associés)



DESCRIPTION :

Requête aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2017 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal.
(Article 660 C.p.c.)

Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo

SALLE : RC.18









AUDITION


9 h 30

Continuation de l’audition du 27 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin.

PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.







Mihary Andrianaivo

Greffier d'audience



PAR LA JUGE


JUGEMENT



[1] Aux termes de l’article 660 C.p.c., l’appelant recherche la suspension de l’exécution provisoire de deux conclusions de la juge, soit les conclusions 177 et 181 du jugement dont appel relatives à la pension alimentaire pour conjoint et au régime d’épargne-études des enfants du mariage.

[2] Pour obtenir la suspension demandée, l’appelant avait le fardeau de démontrer trois éléments cumulatifs : (1) la faiblesse apparente du jugement dont appel quant à ces conclusions (2) un risque de préjudice sérieux découlant de leur exécution provisoire et (3) que le poids des inconvénients favorisait la suspension réclamée (voir notamment : Droit de la famille – 161607, 2016 QCCA 1116 (CanLII); Droit de la famille- 161548, 2016 QCCA 1101 (CanLII); Droit de la famille-161334, 2016 QCCA 968 (CanLII); Droit de la famille-157, 2015 QCCA 13 (CanLII); Droit de la famille -143292, 2014 QCCA 2373 (CanLII)).

[3] Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception. Le juge d’appel doit avoir le plus grand respect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que les représentations des avocats. De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matière d’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment : Droit de la famille – 151906, 2015 QCCA 1309 (CanLII); Droit de la famille 152117, 2015 QCCA 1381 (CanLII); Droit de la famille -14425, 2014 QCCA 438 (CanLII))

[4] En l’espèce, l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau.

Faiblesse apparente

[5] La juge a rendu un jugement de 189 paragraphes où elle analyse de façon détaillée la preuve et les arguments présentés de part et d’autre au cours et à la suite d’un procès de 5 jours.

[6] Au texte du jugement, l’appelant ne réussit à pointer qu’une seule situation qualifiable de faiblesse apparente au sujet de la pension alimentaire pour conjoint.

[7] Il s’agit d’affirmations contradictoires au sujet de la façon suivant laquelle une somme sera prise ou est prise en compte. En effet, alors qu’au paragraphe 72 du jugement, la juge indique son intention de ne pas utiliser « the grossed up equivalent of $74,039 amount » pour établir le revenu de l’appelant pour l’année 2014, elle inscrit un montant ajusté au tableau résumé des revenus respectifs des parties au paragraphe 74.

[8] À elle seule, cette faiblesse ne saurait justifier une suspension d’exécution provisoire de la conclusion 177 du jugement dont appel. Son impact est de peu d’importance, alors que la pension alimentaire accordée pour 2014 n’est que de 800 $ bruts par mois et qu’elle ne débute qu’à compter du 18 août 2014.

[9] Quant à l’aspect régime d’épargne-étude, l’appelant ne me convainc pas que le jugement comporte une faiblesse. Ce régime a été mis en place d’un commun accord entre les parties. Malgré ses engagements, l’appelant ne s’est pas exécuté. La juge lui impose de le faire, sans plus.

Risque de préjudice sérieux

[10] La requête de l’appelant n’articule pas de risque de préjudice sérieux.

Le poids des inconvénients

[11] Prenant en compte l’ensemble des déterminations factuelles de la juge ainsi que les constats relatés aux paragraphes 161 à 169 de son jugement, je suis d’avis que le poids des inconvénients ne favorise aucunement la suspension de l’exécution provisoire. L’intimée n’a aucun revenu, alors que ceux de l’appelant sont importants — pour l’année 2016, ils s’élèvent au moins à 221,660 $.



POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :

[12] REJETTE la requête de l’appelant pour suspension de l’exécution provisoire, avec frais de justice en faveur de l’intimée.






MARIE ST-PIERRE, J.C.A.