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Droit de la famille — 17611, 2017 QCCS 1167

no. de référence : 2017 QCCS 1167

Droit de la famille — 17611
2017 QCCS 1167
JC0BS9

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
JOLIETTE

N° :
705-04-016492-130



DATE :
29 mars 2017


______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
CHANTAL CHATELAIN, J.C.S.
______________________________________________________________________


M... B...

Demanderesse

c.

P... BO...

Défendeur


______________________________________________________________________

JUGEMENT
(Garde et droits d’accès)
______________________________________________________________________

I. INTRODUCTION

[1] Les parents demandent au Tribunal de déterminer la garde de X qui a 4½ ans.

[2] Les parents ont cessé de faire vie commune lorsque X avait 2½ mois et, depuis ce temps, c’est essentiellement Madame qui a de facto la garde de X. Les modalités d’accès de Monsieur ont d’abord été convenues à l’amiable puis, depuis janvier 2014, elles sont établies dans le cadre de consentements intérimaires successifs.

[3] Madame demande que la garde lui soit confiée par jugement au fond. Quant aux accès de Monsieur, elle souhaite maintenir le statu quo actuel selon lequel Monsieur voit X tous les lundis, en sa présence, de 12h00 à 13h00 au McDonald. À l’audience, Madame précise qu’elle est disposée à défrayer la moitié des frais applicables si les visites supervisées, selon le même horaire, se tiennent plutôt au Centre Desjardins de Montréal. Madame refuse que Monsieur puisse avoir des droits d’accès sans supervision.

[4] Dans les faits, Monsieur n’a d’ailleurs jamais passé de temps seul avec X depuis la séparation des parents, ayant toujours consenti aux demandes de Madame pour un accès supervisé ou en sa présence. Or, il souhaite maintenant évoluer progressivement vers une garde partagée.

[5] Dans sa demande signifiée à Madame le 19 août 2016, il demande les accès suivants :

a) pour les trois prochains mois, une fin de semaine sur deux;

b) à compter du troisième mois, deux fins de semaine sur trois; et

c) à compter du sixième mois, une garde partagée à raison d’une semaine chacun en alternance.

[6] À l’audience, Monsieur modifie sa demande de la façon suivante afin d’étaler davantage la progression de ses accès :

a) pour les trois prochains mois, le samedi matin, entre 7h00 et 9h00, jusqu’au samedi après-midi, entre 15h30 et 16h00;

b) à compter du troisième mois, trois fins de semaine sur quatre, le samedi matin, entre 7h00 et 9h00, jusqu’au dimanche matin, entre 7h00 et 9h00; et

c) à compter du sixième mois, trois fins de semaine sur quatre, le samedi matin, entre 7h00 et 9h00, jusqu’au dimanche après-midi, entre 15h30 et 16h00;

[7] Il annonce d’ores et déjà son intention de demander ultérieurement une garde partagée selon le rythme d’adaptation de X.

II. CONTEXTE FAMILIAL

[8] Les parents débutent leur fréquentation en 2009. Leur relation est ponctuée de plusieurs épisodes de rupture et de réconciliation.

[9] De leur union, X naît le [...] 2012.

[10] Les parents cessent de faire vie commune le 7 janvier 2013. X a alors 2½ mois. Depuis, même si leurs contacts sont courtois, les communications entre les parents sont quasi-inexistantes et se limitent au strict minimum.

[11] Le 14 février 2013, Madame signifie à Monsieur sa requête introductive d’instance en garde d’enfant et pension alimentaire. Elle demande la garde de X. Sa requête n’offre aucun droit d’accès à Monsieur.

[12] Depuis la séparation des parents le 7 janvier 2013, les modalités d’accès de Monsieur auprès de X s’établissent ainsi :

a) de janvier 2013 à janvier 2014 :

• visites sporadiques de courte durée en présence de Madame et selon entente entre les parents;

b) du 30 janvier 2014 au 16 avril 2015 :

• un consentement intérimaire du 30 janvier 2014 prévoit des droits d’accès d’une durée de deux heures chacun deux fois par semaine au domicile de Madame, ou suivant toute autre entente entre les parents;

• dans les faits, jusqu’en juin 2014, Monsieur n’exerce pas ses droits d’accès de façon régulière;

• en juin 2014, Madame déménage à Montréal et les accès de Monsieur cessent à compter de ce moment;

c) du 16 avril 2015 au 25 août 2016 :

• un consentement intérimaire du 16 avril 2015 prévoit des droits d’accès supervisés d’une durée de deux heures chacun une fois par semaine au Centre Desjardins de Montréal;

• compte tenu de la disponibilité du Centre Desjardins, les droits d’accès de Monsieur ne débutent que le 19 septembre 2015, et ce, jusqu’au 13 mars 2016;

• Monsieur exerce régulièrement ses droits d’accès pendant cette période;

• Monsieur cesse les accès en mars 2016 puisqu’il ne peut plus bénéficier de la gratuité de services après une période de six mois;

d) du 25 août 2016 à ce jour :

• un consentement intérimaire du 25 août 2016 prévoit des droits d’accès d’une durée d’une heure chacun tous les lundis au McDonald, et ce, en présence de Madame;

• Monsieur exerce régulièrement ses droits d’accès depuis ce temps.

[13] En somme, depuis la cessation de la vie commune, Monsieur a peu vu X et il n’a jamais été seul avec lui.

[14] Avant d’aller plus loin, il y a lieu de décrire la situation des parents et de X.

[15] Quant à Madame, depuis la naissance de X, elle étudie à temps plein et bénéficie de prêts et bourses. Elle a entrepris un programme en techniques d'intervention en délinquance au Cégep qu’elle entend compléter en mai 2018.

[16] Pour sa part, durant la vie commune, Monsieur occupe un emploi de chauffeur auprès de [la Compagnie A] dont il démissionne le 17 décembre 2013. Depuis, sauf pour une brève période, il est prestataire de l’aide sociale. Toutefois, il a récemment complété un certificat de formation en insertion socioprofessionnelle. Il projette d’entreprendre des études en techniques policières au Cégep A et demeure en attente d’une réponse à sa demande d’admission faite au début mars 2017. Advenant un refus de sa demande d’admission, il suit présentement des cours d’appoint en mathématiques et en sciences afin d’obtenir les prérequis pour un programme en génie civil.

[17] Depuis mai 2013, Monsieur a une nouvelle conjointe. Ils ont un enfant, Y, née en mars 2015 et âgée de deux ans.

[18] Durant la vie commune, les parents habitent à Ville A. Au moment de leur séparation, Madame conserve l’appartement qu’ils occupaient et Monsieur déménage à proximité. Madame déménage ensuite à Ville B en juin 2014 sans en aviser au préalable Monsieur.

[19] Quant à X, selon les rapports soumis au Tribunal, il est un petit garçon charmant, observateur et curieux, mais réservé.

[20] Il présente un retard global de développement. Selon le rapport de la Clinique d’évaluation du développement du Centre universitaire de santé McGill, en date des 12 mai et 23 juin 2016, l’équipe multidisciplinaire tire notamment les conclusions suivantes quant à la situation de X :

a) une hypothèse de trouble de langage modéré, une composante de praxique ne pouvant être éliminée pour l’instant;

b) des éléments d’impulsivité et d’inattention, mais qui ne permettent pas de statuer sur un diagnostic officiel compte tenu de son âge;

c) de possibles épisodes d’absences selon la mère, en cours d’évaluation par la neurologie; et

d) des éléments possibles de dysrégulation sensorielle.

[21] Le rapport recommande notamment un suivi auprès d’un psychoéducateur ainsi qu’une thérapie au niveau langagier. Un plan d’intervention par un orthophoniste ainsi qu’un programme d’activités préparé par un ergothérapeute sont également proposés afin de stimuler le langage de X et de travailler ses habiletés motrices.

[22] Madame témoigne qu’à l’âge d’environ un mois, X faisait des coliques et que Monsieur l’a manipulé de façon inadéquate en tentant de le surprendre pour faire cesser ses pleurs. Madame décrit la manipulation comme étant un mouvement de balancier brusque. Monsieur n’a pas nié avoir manipulé ainsi X.

[23] Selon l’historique familial relaté par Madame à l’occasion de l’évaluation médicale effectuée en mai et juin 2016, aucune plainte ou investigation médicale n’a été faite au moment de l’événement et le comportement de l’enfant apparaissait alors normal.

[24] Malgré qu’aucune relation causale n’ait été établie entre la situation de X et l’événement rapporté par Madame lorsque X avait un mois, Madame évoque à l’audience la possibilité d’une telle relation causale. D’ailleurs, selon son témoignage, c’est la survenance de cet événement qui fonde son refus de laisser Monsieur seul en présence de X.

[25] Or, en l’absence de quelque preuve que ce soit permettant d’établir une telle relation, le Tribunal ne peut retenir l’hypothèse avancée par Madame.

I. PRINCIPES APPLICABLES

[26] Le Tribunal rappelle que toute décision relative à un enfant doit être prise dans son intérêt et dans le respect de ses droits[1].

[27] Pour ce faire, le Tribunal prend en considération les besoins de l’enfant, incluant ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques ainsi que son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

[28] Il convient par ailleurs de retenir que l’accent est mis sur l’intérêt de l’enfant et non sur l’intérêt et les droits des parents, lesquels sont secondaires.

[29] Comme le rappelait la juge Bich de la Cour d’appel, la garde partagée ne jouit d’aucune présomption favorable. Chaque cas dépend de ses propres circonstances[2] :

[64] Cela dit, il faut rappeler d'abord qu'en matière de garde, « aucune forme d'arrangement n'est privilégiée a priori », la garde partagée ne jouissant d'aucune présomption favorable et toute ordonnance devant être rendue en fonction du meilleur intérêt de l'enfant en cause, selon les faits particuliers de l'espèce, et compte tenu d'un certain nombre de facteurs dont, bien sûr, les capacités parentales des parties, de même que « la compatibilité de leur projet de vie pour l'enfant et la présence de bonnes communications entre les parents ou, à tout le moins, une capacité de communiquer une fois l'arrangement en place ». C'est ce que rappelle également la Cour dans Droit de la famille – 07832 et dans Droit de la famille – 08022. […]

(Citations omises)

[30] Ceci étant, dans l’analyse d’une question relative à la garde d’un enfant, le Tribunal prend en considération divers facteurs, dont les suivants[3] :

- les besoins de l’enfant;

- la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant;

- la relation affective entre l’enfant et chacun de ses parents;

- la relation affective entre l’enfant et les autres membres de la famille;

- la recherche d’une stabilité pour l’enfant;

- l’environnement psychosocial de l’enfant;

- la santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde;

- la disponibilité réelle des parents;

- les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant;

- la non-séparation de la fratrie;

- le désir de l’enfant, selon son âge et dans la mesure où cela n’est pas autrement incompatible avec son intérêt; et

- la disposition du parent qui demande la garde à favoriser la relation avec l’autre parent.

[31] Aucun de ces facteurs n’est déterminant, le Tribunal devant les soupeser globalement, et ce, selon les circonstances propres à chaque cas.

II. APPLICATION DES FACTEURS

A. Garde et droits d’accès

[32] Certains des facteurs qui doivent guider le Tribunal dans sa décision sont ici inapplicables ou bien ont un poids égal de sorte qu’ils ne favorisent ou ne défavorisent aucun des deux parents.

[33] Le Tribunal formule toutefois les remarques suivantes quant aux critères pertinents en l’espèce.

[34] D’abord quant à l’intérêt de l’enfant, le Tribunal est d’avis qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les enfants ont généralement intérêt à développer, préserver et renforcer des liens avec chacun de leurs deux parents.

[35] Ensuite, le Tribunal est convaincu que Madame a la capacité parentale de répondre aux besoins de X. Il est également acquis que Madame est la figure parentale largement dominante auprès de X depuis sa naissance.

[36] D’ailleurs, Monsieur a joué un rôle très effacé dans la vie de X depuis la séparation des parents. C’est Madame qui voit à la satisfaction de tous ses besoins. Ceci s’explique notamment par le désengagement de Monsieur à certaines occasions, mais également, de l’avis du Tribunal, par le fait que Madame ne souhaite pas laisser de place à Monsieur afin qu’il puisse exercer son rôle de père auprès de X.

[37] Dans les circonstances, il n’est pas surprenant que Madame mette en doute la capacité parentale de Monsieur. Elle cite en exemple certains faits rapportés dans les rapports d’observation du Centre Desjardins lors des visites supervisées qui se sont échelonnées de septembre 2015 à mars 2016 ainsi que certains comportements de Monsieur en sa présence lors de l’exercice des droits d’accès de Monsieur au McDonald.

[38] De l’avis du Tribunal, les événements cités en exemple par Madame ne permettent pas de conclure que les capacités parentales de Monsieur sont déficientes comme le plaide Madame.

[39] Les doléances de Madame à l’endroit de Monsieur participent plutôt de différences entre les parents quant à la façon d’interagir avec X ou quant aux méthodes éducatives. Or, deux parents peuvent avoir des méthodes éducatives différentes, mais qui sont autant légitimes l’une que l’autre. Ici, ces différences n’affectent pas selon le Tribunal la capacité de Monsieur de répondre aux besoins de X. D’ailleurs, il convient de souligner qu’aucun des rapports d’observation des visites supervisées au Centre Desjardins ne comporte de mention sous la rubrique « faits particuliers ».

[40] Quant à l’événement survenu lorsque X avait un mois, la preuve n’est pas concluante quant à savoir si Monsieur a manipulé son jeune bébé d’une façon inadéquate. Mais de toute manière et sans minimiser l’authenticité des craintes énoncées par Madame, de la lecture des rapports d’observation du Centre Desjardins, le Tribunal conclut que Monsieur a depuis fait ses preuves et qu’il peut maintenant interagir avec X sans supervision dans le cadre d’une relation père-fils.

[41] Aussi, la conjointe actuelle de Monsieur a témoigné à l’audience quant aux capacités parentales de Monsieur à l’endroit de leur enfant de deux ans. Elle dit que Monsieur est un père attentif, présent et fiable. Le Tribunal ne voit aucune raison d’écarter son témoignage.

[42] Quant au facteur relatif à la relation affective entre l’enfant et chacun de ses parents et les autres membres de la famille, il est vrai que X connaît peu son père. Toutefois, comme mentionné, cela s’explique par le fait qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de développer une relation hors la présence de Madame.

[43] Le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de X qu’il puisse développer une telle relation. Il serait pareillement dans son intérêt de pouvoir développer une relation avec sa demi-sœur.

[44] En somme, le Tribunal conclut qu’il est dans le meilleur intérêt de X que sa garde soit confiée à Madame et que Monsieur bénéficie de droits d’accès non supervisés.

[45] À l’issue de l’audience, le Tribunal a invité Madame à proposer des scénarios subsidiaires quant aux droits d’accès de Monsieur advenant que le Tribunal rejette sa demande de maintenir les accès supervisés à raison d’une heure par semaine. Madame a indiqué qu’elle s’en tenait à sa demande et qu’elle s’en remettait à la discrétion du Tribunal quant à la détermination des droits d’accès si sa demande était rejetée.

[46] Ainsi, le Tribunal détermine de la façon suivante les droits d’accès de Monsieur, étant entendu que Monsieur fera le transport pour la prise en charge de X à l’occasion de l’exercice de ses droits d’accès :

a) le samedi 1er avril 2017, de 12h00 à 13h00 en présence de Madame;

b) à compter du 8 avril 2017, le samedi de 11h00 à 13h00;

c) à compter du 29 avril 2017, le samedi de 10h00 à 14h00;

d) à compter du 27 mai 2017, le samedi de 10h00 à 16h00;

e) à compter du 24 juin 2017, une fin de semaine sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 10h00;

f) à compter du 19 août 2017, deux fins de semaine sur trois, du samedi 10h00 au dimanche 14h00; et

g) à tout autre moment, selon entente entre les parents.

[47] Le Tribunal estime que cette séquence permettra à X de s’adapter progressivement à la situation.

[48] Le Tribunal recommande aussi fortement aux parents de favoriser, autant que possible, des ententes à l’amiable quant à l’exercice et le possible élargissement des droits d’accès de Monsieur.

[49] X est un enfant en croissance et les deux parents doivent savoir faire preuve de flexibilité en vue de répondre à ses besoins et désirs ponctuels lorsque les circonstances le permettent.

[50] S’il s’avérait que les besoins de X évoluent au point de constituer un changement justifiant de revoir les modalités d’accès de Monsieur, il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de saisir à nouveau la Cour de cette question en temps opportun.

III. PENSION ALIMENTAIRE

[51] Quant aux questions alimentaires, lors de l’audience, le Tribunal a entériné un consentement partiel signé par les parents.

IV. CONCLUSION

[52] En terminant, il convient de revenir sur les difficultés de communication entre les parents évoquées à l’audience. Il est acquis qu'une bonne communication entre les parents est primordiale afin d’assurer le bien-être de X et, à l’inverse, que l’absence de bonne communication lui nuit. Les enfants ressentent généralement la tension qui peut exister entre leurs parents. Il s’agit d’un poids qui est lourd à porter pour un enfant.

[53] Avec l'entrée prochaine à la maternelle de X, les besoins de communication entre les parents s'accroîtront nécessairement. Le Tribunal exhorte les parents à placer l’intérêt de X au-devant de leurs propres différences et à se défaire des irritants qui les opposent de sorte à favoriser une meilleure communication entre eux. Il y va de l'intérêt de X.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[54] DÉCLARE que Monsieur et Madame exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de X et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelques décisions importantes que ce soient relativement à X notamment quant à sa santé et à son éducation;

[55] CONFIE la garde de X à Madame;

[56] ACCORDE à Monsieur des droits d’accès à X de la façon suivante et ORDONNE à Madame de les respecter, étant entendu que Monsieur fera le transport pour la prise en charge de X à l’occasion de l’exercice de ses droits d’accès :

a) le samedi 1er avril 2017, de 12h00 à 13h00 en présence de Madame, à défaut d’entente quant au lieu d’accès, il se déroulera au McDonald situé au 2600 rue Ontario Est, à Montréal;

b) à compter du 8 avril 2017, le samedi de 11h00 à 13h00;

c) à compter du 29 avril 2017, le samedi de 10h00 à 14h00;

d) à compter du 27 mai 2017, le samedi de 10h00 à 16h00;

e) à compter du 24 juin 2017, une fin de semaine sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 10h00;

f) à compter du 19 août 2017, deux fins de semaine sur trois, du samedi 10h00 au dimanche 14h00; et

g) à tout autre moment, selon entente entre les parents.

[57] SANS FRAIS DE JUSTICE.



__________________________________
CHANTAL CHATELAIN, J.C.S.

Me Normande Savoie
Savoie & Savoie Avocats
Avocate de Madame

Me Xi Quan
Marie-Josée Bellemare avocate Inc.
Avocate de Monsieur

Date d’audition : 28 mars 2017



[1] Art. 33 du Code civil du Québec.
[2] Droit de la famille – 091541, 2009 QCCA 1268 (CanLII), par. 64.
[3] Droit de la famille – 071132, 2007 QCCA 697 (CanLII), par. 11.