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Droit de la famille — 17623, 2017 QCCS 1217

no. de référence : 2017 QCCS 1217

Droit de la famille — 17623
2017 QCCS 1217
COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
BEAUCE



N° :
350-12-007950-144



DATE :
31 mars 2017
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
JOCELYN F. RANCOURT (JR 1718)

______________________________________________________________________


C... B..., domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) [...]
Demanderesse
c.
A... R..., domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec) [...]
Défendeur

______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________

1. L’INTRODUCTION

[1] Les parties se marient le 6 août 2005 sous le régime de la séparation de biens.

[2] De leur mariage est issue X, née le [...] 2011.

[3] Madame présente une demande de divorce le 31 janvier 2014.

[4] Les parties signent une convention le 14 avril 2014 aux termes de laquelle la garde de X est confiée à Madame avec des droits d’accès à Monsieur. La convention prévoit également le versement d’une pension alimentaire à Madame au bénéfice de X.

[5] Madame présente le 5 mai 2016 une demande de modification des mesures provisoires, accompagnée d’une demande d’ordonnance de sauvegarde et d’un avis de gestion.

[6] Madame allègue notamment que le comportement de Monsieur lors de l’exercice de ses droits d’accès est déviant, à telle enseigne que l’échange de X doit dorénavant s’effectuer à la Maison de la famille « La Grande Ourse » à St-Georges.

[7] Une ordonnance de sauvegarde est prononcée le 9 mai 2016. Elle est ainsi libellée en ce qui a trait à l’exercice des droits d’accès :

ORDONNE au défendeur de débuter et terminer l’exercice de ses droits d’accès à la Maison de la famille de St-Georges de Beauce pour l’accès du vendredi soit 16h00 à moins d’un préavis contraire pour un exercice à 19h00 jusqu’au dimanche soir 16h00.

[8] Les parties se présentent devant le Tribunal le 16 janvier 2017 pour être entendues sur la demande de divorce au fond. Après quelques heures d’enquête, elles annoncent au Tribunal qu’une entente est intervenue sur l’ensemble du dossier.

[9] À la demande du Tribunal, voyant que le dossier n’était pas encore réglé, les parties sont convoquées à une séance téléphonique le 28 février 2017.

[10] Elles indiquent au Tribunal que toutes les modalités du divorce sont réglées, sauf deux questions.

1.1. L’exercice des droits d’accès du vendredi à la Maison de la famille

[11] La première question a trait à l’heure d’exercice du droit d’accès de Monsieur à X le vendredi.

[12] Madame demande que les accès débutent à compter de 16h00 ou 16h15 à la Maison de la famille « La Grande Ourse » de St-Georges et non à 19h00.

[13] Elle souligne que Monsieur est amplement disponible à compter de 16h00 ou 16h15, plus particulièrement dans la période comprise entre la Fête nationale du Québec et la fête du Travail. Monsieur ne travaille pas le vendredi après-midi[1].

[14] Monsieur indique que son travail l’empêche d’être présent à 16 heures le vendredi. Il est opérateur de machinerie lourde. Il travaille chez [la Compagnie A] l’été et au ministère A pendant la période hivernale. Pour la période estivale, le siège social de son employeur est à Ville C. Il est appelé à travailler sur des chantiers à l’extérieur de la région, comme [dans la région A] et [dans la région B]. Le temps des déplacements ne lui permet pas d’être présent à 16h00 ou 16h15 à la Maison de la famille « La Grande Ourse » de St-Georges.

[15] Il faut comprendre que les règles en vigueur à la Maison de la famille prévoient que les accès doivent être exercés soit à 16h00 ou à 19h00 le vendredi.

[16] L’horaire de Monsieur indique qu’il ne travaille pas le vendredi après-midi au cours de la période estivale.

[17] Le Tribunal est donc d’avis qu’il doit se présenter à la Maison de la famille « La Grande Ourse » de St-Georges à 16 heures pour la période comprise entre la Fête nationale du Québec et la fête du Travail.

[18] En ce qui a trait à la période couverte entre la fête du Travail et la Fête nationale du Québec de l’année suivante, la preuve révèle que Monsieur termine à 16h30 les vendredi. Il ne peut donc être présent à la Maison de la famille pour aller quérir X avant 19h00, heure à laquelle l’organisme permet aux parents de quérir leur enfant.

[19] À la suggestion de Monsieur, le Tribunal inclura une disposition lui permettant de devancer l’exercice du droit d’accès à 16 heures le vendredi pour la période couverte entre la fête du Travail et la Fête nationale du Québec, moyennant un préavis écrit de 24 heures à Madame.

1.2. Le paiement des frais reliés aux activités récréatives de ski

[20] La deuxième question concerne le paiement des frais reliés à la pratique d’activités sportives.

[21] À l’instruction, les parties s’entendent pour partager au prorata de leurs revenus les frais d’activité d’équitation à laquelle participe X depuis l’automne 2015.

[22] Le litige touche les frais afférents à l’activité de ski. Monsieur considère que les frais reliés à la pratique du ski sont de la même nature que les frais d’équitation, d’où la demande de les inclure comme frais particuliers à être payés au prorata des revenus des parties.

[23] Madame exprime son désaccord. Les activités de ski auxquelles s’adonnent X et Monsieur sont des activités de loisirs et non des activités qui s’inscrivent dans le cadre d’un cours ou d’une activité organisée.

[24] Le Tribunal est d’accord avec Madame. Les activités récréatives de ski de X et de Monsieur constituent des frais inclus à même la contribution alimentaire parentale de base. Ils n’ont pas à être considérés comme étant des frais particuliers. Dès lors, le Tribunal ne donne pas suite à la demande de Monsieur de les considérer comme des frais particuliers à être partagés au prorata des revenus des parties.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 6 août 2005 à l’église St-Benoît Abbé de Ste-Foy, province de Québec, divorce qui prendra effet le 31e jour suivant la date du présent jugement ;

[26] CONFIE X, née le [...] 2011, à la garde exclusive de la demanderesse ;

[27] ACCORDE au défendeur les droits d’accès suivants ;

a) une fin de semaine sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 16h00, pour la période incluse entre la Fête nationale du Québec et la fête du Travail, à la Maison de la Famille Grande Ourse, à défaut ou si la maison de la famille est fermée, les parties feront l’échange dans le stationnement de la Maison de la famille par des tiers et en aucun cas les parties devront être présentes afin d’éviter tous contacts;

b) une fin de semaine sur deux du vendredi 19h00 au dimanche 16h00, pour la période couverte entre la fête du Travail et Fête nationale du Québec de l’année suivante, à la Maison de la Famille Grande Ourse, à défaut ou si la maison de la famille est fermée, les parties feront l’échange dans le stationnement de la maison de la famille par des tiers et en aucun cas les parties devront être présentes afin d’éviter tous contacts;

c) l’exercice des droits d’accès du vendredi 19h00 pendant la période couverte entre la fête du Travail et Fête nationale du Québec de l’année suivante, peut être devancé à 16h00, moyennant un préavis écrit de 24 heures, donné à la demanderesse;

d) lorsque le défendeur aura congé le lundi et que X aura également congé d’école, il pourra prolonger le droit d’accès de 24 heures avec un préavis donné à la maison de la famille lors de la confirmation de l’échange le mercredi aux mêmes conditions ;

e) à chaque mardi et jeudi, la demanderesse s’engage à ce que X appelle le défendeur entre 19h00 et 19h30 selon la disponibilité versus les activités dont elle est inscrite ;

f) durant la période des Fêtes, du 25 décembre à midi jusqu’au 1er janvier à midi, l’échange s’effectuant à la Maison de la Famille Grande Ourse aux mêmes conditions qu’énoncées au point a);

g) une semaine consécutive, du vendredi 19h00 jusqu’au vendredi suivant à 16h15 pendant la période estivale, avec un avis donné à la demanderesse au plus tard le 1er mai de chaque année quant aux dates choisies ;

h) le jour de la fête des Pères de 10h00 à 16h00 et l’échange aura lieu à la Maison de la Famille Grande Ourse, étant entendu que la demanderesse sera avec X à la fête des Mères à compter du dimanche 10h00 et l’échange aura lieu à la Maison de la Famille;

i) la moitié de la semaine de relâche (mercredi midi) à chaque année, à moins que la demanderesse n’ait avisé le défendeur de son droit de prendre cette semaine complète de vacances pour aller en voyage avec X les années impaires, l’avis devant être donné 30 jours à l’avance, le défendeur ayant le même privilège les années paires.

[28] ORDONNE au défendeur de faire le nécessaire pour que X puisse communiquer avec sa mère à deux reprises soit le mardi et le jeudi entre 19h00 et 19h30 lorsque celle-ci passe une semaine de vacances avec lui ;

[29] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire de 408,59 $ mensuellement du 27 juillet 2013 au 31 décembre 2013 ;

[30] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire de 408,49 $ mensuellement du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

[31] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire de 389,47 $ mensuellement du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;

[32] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire de 435,85 $ mensuellement à compter du 1er janvier 2016;

[33] ORDONNE l’indexation de la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant le 1er janvier de chaque année conformément à l’article 590 du Code civil du Québec;

[34] ORDONNE au défendeur de payer au prorata du revenu des parties soit de 60 % pour la demanderesse et 40 % pour le défendeur les cours d’équitation de X de même que le camp d’équitation estival ;

[35] REJETTE la demande de Monsieur pour le paiement des frais de l’activité de ski;

[36] ORDONNE aux parties de se transmettre, au plus tard le 1er juin de chaque année leur avis de cotisation avec leur déclaration de revenus provinciale ;

[37] ORDONNE aux parties de tenir en tout temps des propos respectueux l’un à l’égard de l’autre de même qu’à l’égard de leur conjoint respectif en présence de X ;

[38] AUTORISE les parties à voyager seules ou accompagnées avec X à l’extérieur du pays ;

[39] PREND ACTE de l’engagement des parties à voyager sur leur temps de garde, à moins d’entente contraire entre elles ;

[40] ORDONNE aux parties de signer les autorisations nécessaires dans les 5 jours de la transmission des autorisations ;

[41] ORDONNE aux parties de transmettre à l’autre parent les dates du voyage, les coordonnées de l’endroit visité et des moyens de communication qui seront disponibles durant le voyage, de même que les coordonnées de vol, au plus tard 30 jours avant le voyage prévu ;

[42] DÉCLARE chaque partie propriétaire de tous les biens actuellement en leur possession ;

[43] DONNE acte à l’entente des parties quant au règlement du patrimoine familial ;

[44] ORDONNE à la demanderesse de verser au défendeur un montant de 23 500 $ dans les cinq (5) jours du jugement à intervenir, vu l’entente entre les parties ;

[45] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire de la résidence familiale dont la description cadastrale est la suivante :

Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision numéro [...] de la subdivision [...] du lot originaire numéro [...] ([...]) du cadastre officiel de la Paroisse A, circonscription foncière A.

Avec bâtisses dessus construites et tous les ouvrages et constructions à être réalisés sur cet immeuble, circonstances et dépendances et portant les numéros civiques suivants :

- [...], Ville A (Québec) [...];

- [...], Ville A (Québec) [...].

[46] ORDONNE à l’officier de la publicité des droits d’inscrire le jugement sur le registre foncier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Beauce ;

[47] DÉCLARE le défendeur propriétaire de tous les Réer inscrits à son nom ;

[48] ORDONNE le partage du fonds de pension du défendeur détenu auprès de la CCQ selon la loi de la date du mariage (6 août 2005) à la date de la séparation des parties (27 juillet 2013) ;

[49] ORDONNE le partage suivant la loi des gains inscrits durant le mariage au nom de chaque partie en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec de la date du mariage (6 août 2005) à la date de la séparation des parties (27 juillet 2013) ;

[50] ORDONNE à la demanderesse de libérer le défendeur du prêt hypothécaire et de lui donner quittance complète et finale du prêt hypothécaire consenti sur l’immeuble dont elle deviendra est propriétaire ;

[51] LE TOUT sans frais de justice.



__________________________________
JOCELYN-F. RANCOURT, j.c.s.
Me Sophie Gauthier
Verdon Samson Lemieux Armanda, avocats s.e.n.c.r.l
Casier 33
Procureure de la demanderesse

Me Martin Lapierre
Les avocats Gobeil & Lapierre
Casier 27
Procureur du défendeur

Date d’audience :
16 janvier 2017


[1] Voir pièce P-18.