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Droit de la famille — 17620, 2017 QCCS 1208

no. de référence : 2017 QCCS 1208

Droit de la famille — 17620
2017 QCCS 1208

JC0BM5

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE RICHELIEU


N :
765-04-003414-075




DATE :
Le 31 mars 2017


SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
SUZANNE COURCHESNE, J.C.S.


S... S...
Demanderesse

c.

F... G...
Défendeur


JUGEMENT


1. APERÇU

[1] Les parties sont les parents de X, âgée de 13 ans et de Y, âgée de 11 ans.

[2] Conformément à un jugement rendu le 20 mai 2008, les deux enfants sont sous la garde exclusive de Madame et Monsieur bénéficie d’accès auprès d’elles à raison d’une fin de semaine sur deux.

[3] Monsieur demande un changement de la garde de l’aînée, X, dont il souhaite obtenir la garde exclusive. C’est également la volonté de X, qui est représentée par procureur et qui manifeste le désir d’aller vivre chez son père à
Ville A. Les difficultés relationnelles mère-fille constituent la raison principale qui motive cette demande.

[4] Madame s’y oppose. Selon elle, ce projet est prématuré : il est souhaitable que X voie davantage Monsieur pour mieux le connaître et ainsi prendre plus tard une décision éclairée quant à un changement de garde. Elle est d’opinion que les deux filles ne connaissent pas très bien Monsieur, malgré qu’elles aient formulé le désir de passer plus de temps avec lui au cours des dernières années.

[5] De plus, Madame considère qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de les séparer.

[6] Les éléments en litige sont les suivants :

- la demande de changement de garde de X ;

- les frais particuliers réclamés par Madame ;

- la modification de la pension alimentaire, selon la décision quant à la garde et aux accès.

2. ANALYSE ET DÉCISION

2.1. Quant à la garde de X

- Principes applicables

[7] Les ordonnances concernant les enfants peuvent être révisées en tout temps si les circonstances le justifient[1]. Le parent qui demande une modification de la garde doit d’abord démontrer qu’il est survenu un changement important dans la situation de l’enfant.

[8] Conformément à l’article 33 C.c.Q., l'intérêt de l'enfant constitue le critère central de toute décision prise par le Tribunal quant à sa garde ou à l'exercice des droits d'accès le concernant.

[9] Dans le cas présent, il ne s’agit pas du déménagement d’un parent mais plutôt celui de l’enfant, envisagé dans le but qu’elle se rapproche du parent non gardien. Malgré cela, les critères développés par la Cour Suprême dans Gordon c. Goertz[2] peuvent constituer un guide approprié dans les circonstances pour l’analyse de l’intérêt de l’enfant, soit :

a) l'entente de garde déjà conclue et la relation actuelle entre l'enfant et le parent gardien ;

b) l'entente déjà conclue sur le droit d'accès et la relation actuelle entre l'enfant et le parent qui exerce ce droit ;

c) l'avantage de maximiser les contacts entre l'enfant et les deux parents ;

d) l'opinion de l’enfant ;

e) la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l’enfant ;

f) la perturbation que peut causer chez l'enfant une modification de la garde ;

g) la perturbation que peut causer chez l'enfant l'éloignement de sa famille, des écoles et du milieu auxquels il s'est habitué.

[10] Le désir de l’enfant âgé de 13 ans, lorsque la décision est libre et éclairée, devient largement déterminant et ne peut être ignoré, à moins que la preuve n’établisse que sa position va à l'encontre de son intérêt[3]. Le Tribunal n’est pas lié par l’opinion de l’enfant, qui constitue un élément supplémentaire à considérer dans la recherche de son intérêt.

[11] Finalement, l’objectif de ne pas séparer la fratrie ne constitue pas un principe absolu et les circonstances doivent être analysées afin d’évaluer l’intérêt et les besoins des enfants à cet égard.

- Analyse

[12] Le désir exprimé par X, une adolescente âgée de 13 ans, et les circonstances de l’été 2016 telles que mises en preuve par le témoignage des parties, représentent un motif qui justifie que le Tribunal réévalue la situation quant à sa garde.

[13] Le Tribunal analyse la demande de changement de garde à la lumière des facteurs énumérés ci-haut, en y ajoutant celui de la non-séparation de la fratrie.

a) l'entente de garde déjà conclue et la relation actuelle entre X et Madame

[14] Selon le jugement de mai 2008, la garde de X et de Y est confiée à Madame, d’un commun accord entre les parties. Monsieur bénéficie de droits d’accès une fin de semaine sur deux.

[15] La preuve révèle que la relation entre Madame et X s’avère plus difficile dans le contexte de l’adolescence de la jeune fille. C’est d’ailleurs ce qui motive la demande de celle-ci d’aller demeurer chez Monsieur.

[16] X ne témoigne pas devant le Tribunal, à sa demande. Elle expose par l’intermédiaire de son avocate, les raisons qui supportent sa position. Au cours de l’été 2016, elle habite pendant un mois chez l’ex-conjoint de Madame, avec qui la jeune fille entretient une bonne relation. Madame et X ne s’entendent pas du tout et se chicanent à propos de tout, selon l’adolescente. Au cours de la même période, Monsieur discute avec X qui lui manifeste son désir de demeurer avec lui à temps plein.

[17] Madame déploie des efforts afin d’améliorer ses rapports avec X. Notamment, elle assiste à des ateliers qui l’aident au niveau des communications
mère-adolescente. Lors des difficultés vécues à l’été 2016, Madame fait appel au service de travail social du CLSC pour obtenir du support face à l’attitude de X, qu’elle qualifie d’invivable.

[18] Le Tribunal retient de la preuve que la relation entre X et Madame demeure conflictuelle même si la situation est présentement sous contrôle. À l’été 2016, le conflit est tel que l’enfant quitte temporairement le domicile maternel pour demeurer chez l’ex-conjoint de Madame pendant plusieurs semaines. Un climat de tension et de dispute risque de miner la relation mère-fille et d’avoir un impact sur le développement de l’enfant qui traverse la période plus fragile de l’adolescence.

[19] Ce facteur favorise le changement de garde.

b) l'entente déjà conclue sur le droit d'accès et la relation actuelle entre X et Monsieur

[20] Monsieur exerce généralement ses droits d’accès, surtout à l’égard de X avec qui il exerce beaucoup d’activités et a une bonne entente. Sa relation avec Y est plus difficile et celle-ci refuse régulièrement d’aller en visite chez lui.

[21] Madame reproche à Monsieur de ne déployer aucun effort pour se faire réellement connaître par les enfants. Il ne consacre jamais plus d’une semaine de vacances par année avec elles et ce, selon une fréquence irrégulière.

[22] Malgré cela, X développe une bonne relation avec Monsieur et se sent proche de lui au point où elle est prête à changer de milieu social et familial pour vivre avec lui.

[23] Elle indique aimer ses deux parents mais s’entendre mieux avec Monsieur. Elle désire éviter les nombreux conflits avec Madame.

[24] Ce facteur favorise le changement de garde.

c) l'avantage de maximiser les contacts entre X et ses deux parents

[25] Le changement de garde aurait pour effet de maximiser les contacts entre X et Monsieur. C’est ce que l’adolescente désire et Madame le reconnaît.

[26] Par ailleurs, dans le contexte où l’entente entre Madame et X est plus conflictuelle, le fait de réduire la fréquence de leurs contacts pourrait être bénéfique à leur relation, mise à épreuve au quotidien.

[27] Ce facteur favorise le changement de garde.

d) l'opinion de X

[28] X est brillante et réussit très bien à l’école qu’elle fréquente à
Ville B[4]. Elle terminera dans quelques mois son secondaire 2, dans un programme d’éducation internationale (PEI). Elle accorde beaucoup d’importance à ses études et obtient d’excellents résultats académiques. Elle pratique également le basketball.

[29] Elle est décrite par son avocate comme une jeune fille posée, mature, qui s’exprime très bien sur sa situation. X se considère stressée et s’inquiète pour tout. Elle est consciente du changement d’école qu’imposerait la modification de sa garde mais elle est tout de même décidée à s’y soumettre.

[30] Elle explique que par le passé, elle a souvent changé d’avis quant à sa garde. Depuis l’été 2016 et toujours à quelques jours de l’audience, il est désormais clair pour elle qu’elle veut aller vivre chez Monsieur.

[31] Elle exprime cependant le désir de demeurer à l’école qu’elle fréquente actuellement pour éviter un changement à quelques mois de la fin de l’année scolaire et un impact sur ses résultats académiques. Elle est disposée à changer d’école en septembre prochain.

[32] L’opinion de X est déterminante et doit être considérée fortement. Elle manifeste son souhait avec discernement, de manière nuancée et réaliste, après avoir soupesé les conséquences pour elle d’un déménagement chez Monsieur.

[33] Ce facteur favorise le changement de garde.

e) la capacité de Monsieur de pourvoir aux besoins de X

[34] Monsieur est prêt à recevoir X chez lui à plein temps. Il propose un changement immédiat de la garde en dépit du souhait de l’enfant d’attendre la fin de l’année scolaire. Il est d’avis qu’elle saurait mieux s’intégrer à l’automne prochain si elle avait l’occasion de faire des rencontres sociales et de s’adapter dès que possible à son nouveau milieu scolaire.

[35] Par ailleurs, les mesures mises en place pour accueillir X dès que possible démontrent une planification imparfaite de la part de Monsieur, notamment quant au départ de l’autobus le matin et à l’organisation de son horaire en fonction de celui de l’enfant.

[36] Par contre, Monsieur entreprend les démarches requises pour l’inscription de X à l’école secondaire A à Ville A, où le PEI est également offert et il propose qu’une étudiante de son programme soit désignée pour faciliter l’intégration de X dans sa nouvelle école.

[37] Madame est mère au foyer. Elle est indéniablement plus disponible pour les enfants. Par contre, X a surtout besoin d’une présence le matin avant l’école et au retour des classes. Monsieur occupe un emploi à plein temps mais peut travailler de la maison lorsque la situation le permet.

[38] Les deux parties disposent de capacités parentales adéquates. Monsieur a su développer un lien affectif avec X et il paraît être en mesure de prendre la relève face aux difficultés relationnelles entre Madame et l’enfant.

[39] Certains ajustements seraient requis pour la mise en place de la garde de X chez Monsieur mais la preuve ne démontre aucun élément qui suscite des doutes sérieux quant à la capacité de Monsieur de pourvoir aux besoins de l’adolescente.

[40] Il s’agit d’un facteur neutre.

g) la perturbation que peuvent causer chez X la modification de sa garde et l'éloignement de sa famille, de l’école et du milieu auxquels elle s'est habituée

[41] La stabilité de X privilégierait qu’elle demeure à Ville B, là où elle vit, étudie et où se situe son environnement psychosocial. Elle n’a aucun lien à Ville A, outre le fait que Monsieur y réside.

[42] Une modification de sa garde implique pour X qu’elle doive changer d’école et se reconstruire un réseau social. Elle en est consciente et est prête à relever ce défi.

[43] X se décrit comme une personne anxieuse. Par conséquent, il est envisageable que l’adaptation à un nouveau milieu soit plus difficile pour elle.

[44] Ce facteur favorise le maintien de la garde par Madame.

h) la non-séparation de la fratrie

[45] Le changement de garde entraîne inévitablement une séparation de la fratrie dans les circonstances. Le Tribunal doit à cet égard procéder à une analyse globale et rendre une décision en fonction de l’incidence du changement de garde sur les deux enfants, Y et X.

[46] La preuve démontre que la relation entre Monsieur et Y est plus difficile. Selon Madame, Y se sent mise à l’écart du lien qu’entretiennent sa sœur et Monsieur. Y refuse parfois d’aller passer la fin de semaine chez Monsieur et lorsqu’elle s’y soumet, elle résiste souvent aux activités proposées par Monsieur. Madame est convaincue que Y aimerait et qu’il serait dans son intérêt qu’elle puisse développer une meilleure relation avec Monsieur. Elle craint qu’une situation polarisante ne se crée en séparant la fratrie.

[47] La division des deux sœurs risque peut-être de créer deux clans. Il incombera aux parties de travailler ensemble de manière à éviter une telle situation, en prévoyant notamment des activités seul avec l’enfant dont elle n’a pas la garde, lors des fins de semaine d’accès.

[48] Par ailleurs, les deux sœurs sont relativement proches mais des conflits les opposent à l’occasion. Le fait de se voir moins souvent mais de manière régulière à chaque fin de semaine, du vendredi soir au dimanche soir, pourrait favoriser une meilleure entente entre elles. X pourrait continuer à apporter de l’aide à Y dans ses travaux, les fins de semaine.

[49] Ce facteur favorise néanmoins le maintien de la garde par Madame.

- décision quant à la garde de X

[50] À la lumière de la preuve soumise et de l’analyse de la situation, il n’existe aucun facteur qui indique fortement qu’il ne soit pas dans l’intérêt de X de ne pas donner suite à sa volonté, manifestée de manière éclairée et constante[5]. L’adolescente est consciente des changements qu’une modification de sa garde apporterait à son milieu de vie familial, scolaire et social et est prête à les affronter.

[51] Le Tribunal est d’avis que la séparation de la fratrie est nécessaire pour répondre au désir clairement exprimé de cette enfant de 13 ans. Le Tribunal ne peut dans les circonstances, décider à l’encontre du désir de X en raison de l’impact possible sur Y et sur sa relation avec Monsieur et avec sa sœur aînée. Il est tout aussi envisageable que Y souffre de la tension dans le milieu maternel entre sa sœur et Madame et qu’un changement de garde apporte une paix familiale salutaire pour les deux enfants.

[52] Par ailleurs, les parties devront s’assurer de bien expliquer la décision du Tribunal à Y afin qu’elle ne la perçoive pas comme une position de rejet à son égard de la part de X et de Monsieur, mais plutôt une façon d’apaiser les tensions et d’améliorer les relations parent-enfant. Monsieur devra voir à consacrer des moments seul avec Y lors de ses accès auprès de celle-ci afin d’établir un lien privilégié avec elle.

[53] Quant à la mise en place du changement de garde de X, les prochains mois avant un transfert d’école en septembre lui offrent une opportunité d’intégration graduelle chez Monsieur et dans son nouveau milieu de vie. Il y a lieu que X puisse dès à présent passer plus de temps chez Monsieur, à raison de deux fins de semaine sur trois et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire qu’elle complètera à
Ville B.

[54] Pour la période estivale, Monsieur dispose de trois semaines de vacances. Il est indiqué que deux de ces trois semaines soient consacrées aux deux enfants, ensemble. X passera trois semaines chez Madame, consécutives ou non, à être déterminées par les parties selon les vacances de Monsieur. Outre ces semaines de vacances, X sera chez Monsieur, et Madame bénéficiera d’accès auprès d’elle une fin de semaine sur deux.

2.2 Quant aux frais particuliers

- Principes applicables

[55] La pension alimentaire couvre les besoins de base courants que sont l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs[6]. Les frais particuliers constituent des dépenses non couvertes par la contribution alimentaire de base.

[56] La loi prévoit que celle-ci peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant, dans la mesure où ces dépenses sont raisonnables, eu égard aux besoins et facultés de chacun et à la situation particulière de l’enfant[7].

[57] L’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant définit ainsi les « frais particuliers »[8] :

- les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve.

(Le Tribunal souligne)


- Application aux faits

[58] Madame réclame de Monsieur les frais particuliers suivants :

Frais particulier

Montant réclamé par Madame

Position de Monsieur

Frais additionnels pour le PEI de X[9]

655 $

Seule la différence entre le programme régulier et le PEI (9,00 $)[10]

Basketball de X[11]

355 $

Inclus dans la pension alimentaire

Transport scolaire pour Y

430 $

Aucune facture à l’appui et inclus dans la pension alimentaire

Frais d’audiologie pour X

140 $

Madame n’a soumis aucune facture ni prescription permettant une réclamation auprès de l’assureur de Monsieur

Frais dentaires pour les deux enfants

422 $ + 803 $

Le dentiste des enfants est remboursé payé directement par les assurances de Monsieur [12]; la différence est incluse dans la pension alimentaire

Médicaments pour les deux enfants

50,89 $ + 39,23 $

Les médicaments sont couverts par l’assurance de Monsieur ; la différence est incluse dans la pension alimentaire

Attelle pour X

35 $

Madame n’a soumis aucune facture ni prescription permettant une réclamation auprès de l’assureur de Monsieur

Frais d’orthodontie[13]

indéterminés

En partie couverts par les assurances de Monsieur ; il s’engage à assumer les coûts pour la portion non couverte

[59] Les frais suivants constituent des frais particuliers non inclus dans la pension alimentaire de base et que Monsieur doit assumer, tenant compte de la situation des enfants et des ressources des parties :

- Les frais additionnels pour le PEI de X (et éventuellement pour un programme particulier dans lequel Y pourrait être inscrite au secondaire) : 342 $ pour 2016 [14];

- La portion des frais de santé non couverte par les assurances de Monsieur, incluant les frais dentaires (autres que pour les examens annuels), de médicaments et d’orthodontie, étant requis que Madame transmette les reçus et prescriptions, sans quoi elle ne pourra recevoir de remboursement : 305,55 $ pour 2016[15].

[60] Les frais de transport scolaire et les activités sportives telles que le basketball font en l’occurrence partie des dépenses couvertes par la pension alimentaire de base.

[61] À l’audience, Monsieur s’engage à assumer la portion des coûts non couverts par son assurance santé pour les traitements d’orthodontie recommandés tant pour Y que pour X. Considérant la décision quant à la garde des enfants, chaque partie se chargera d’obtenir un plan de traitement d’un orthodontiste de son secteur de résidence afin que s’amorcent les traitements dans les meilleurs délais possibles pour chaque enfant.

2.3 Quant à la pension alimentaire

[62] Monsieur gagne un revenu annuel de 90 013 $ en 2017[16]. Madame n’occupe aucun emploi et cumule un revenu annuel de 7 858 $. La pension alimentaire est calculée sur cette base.

[63] Tenant compte de la décision quant au changement de garde de X, la pension alimentaire à être versée par Monsieur au bénéfice des deux enfants, est établie comme suit :

- Pour la période du 1er avril au 30 juin 2017 : 1 165 $ par mois ;

- À compter du 1er juillet 2017 : 564,15 $ par mois.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[64] ACCORDE en partie la demande du défendeur en modification de garde d’enfant ;

[65] ACCORDE en partie la demande amendée de la demanderesse en révision de pension alimentaire et en réclamation de frais particuliers ;

[66] RAPPELLE que les deux parties exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelque décision importante relative aux enfants, notamment quant à leur santé et à leur éducation ;

[67] À compter du présent jugement jusqu’au 30 juin 2017, ACCORDE au défendeur des droits d’accès auprès de l’enfant X deux fins de semaine sur trois, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;

[68] À compter du 1er juillet 2017, CONFIE la garde de l’enfant X au défendeur et ACCORDE à la demanderesse des droits d’accès auprès de l’enfant X une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;

[69] Pour la période estivale, soit du 1er juillet à la rentrée scolaire, à moins d’entente contraire entre les parties :

-ACCORDE à Madame trois semaines de vacances, consécutives ou non, du vendredi au vendredi avec l’enfant X, à être déterminées en fonction des dates de vacances de Monsieur ;

-ACCORDE à Monsieur trois semaines de vacances, consécutives ou non, du vendredi au vendredi avec l’enfant X, incluant deux semaines de vacances, consécutives ou non, du vendredi au vendredi avec l’enfant Y; Monsieur aura la priorité du choix des dates de vacances compte tenu de ses conditions d’emploi et devra en aviser Madame au plus tard le 15 juin de chaque année ;

[70] Pour la période des Fêtes, à moins d’entente contraire entre les parties, ACCORDE une semaine à chaque partie, avec les deux enfants, incluant alternativement le jour de Noel et le jour de l’An ;

[71] À moins d’entente contraire entre les parties, ACCORDE la semaine de relâche scolaire avec les deux enfants à chaque partie, en alternance à chaque année ;

[72] Pour l’exercice des droits d’accès et des vacances, ORDONNE aux parties de partager le transport des enfants à parts égales, à moins d’entente contraire entre elles ;

[73] ORDONNE à Monsieur de rembourser à Madame, pour les frais particuliers encourus par elle en 2016 pour les deux enfants, la somme de 647,55 $ dans les 30 jours du présent jugement ;

[74] ORDONNE à Monsieur de rembourser à Madame, dans les 15 jours suivant la réception des pièces justificatives, les frais particuliers encourus pour l’enfant Y et d’assumer les frais particuliers pour l’enfant X lorsqu’il en aura la garde ; les frais particuliers incluent :

- les coûts des traitements d’orthodontie non couverts par les assurances de Monsieur ;

- les frais dentaires (autres que les examens annuels) et de médicaments non couverts par les assurances ;

- les frais de programme scolaire spécialisé pour chaque enfant ;

[75] PREND ACTE de l’engagement de Monsieur de faire évaluer l’enfant X par un orthodontiste afin qu’un plan de traitement soit établi et d’assumer seul la portion des frais non couverts par son plan d’assurance santé, pour les soins orthodontiques requis pour les deux enfants ;

[76] ORDONNE à Madame de transmettre à Monsieur, sur réception, les originaux des factures et prescriptions pour les frais médicaux, dentaires et de médicaments encourus pour l’enfant Y afin qu’il puisse effectuer les réclamations nécessaires auprès de son assureur ;

[77] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une pension alimentaire au bénéfice des enfants de 1 165 $ par mois du 1er avril au 30 juin 2017 inclusivement ;

[78] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une pension alimentaire au bénéfice des enfants de 564,15 $ par mois à compter du 1er juillet 2017 ;

[79] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée le 1er janvier de chaque année suivant l'art. 590 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2018 ;

[80] LE TOUT sans frais de justice.





SUZANNE COURCHESNE, J.C.S.



Me Annie Francoeur
Procureure de la demanderesse

Me Alexandre Germain
Germain & Lemay, avocats
Procureur du défendeur

Me Roxane Gagnon-Maltais
Centre communautaire juridique de la rive sud
Procureure de l’enfant X

Date d’audience :
Le 21 mars 2017



[1] Article 612 C.c.Q.
[2] (1996) 1996 CanLII 191 (CSC), 2 R.C.S. 27, para. 49.
[3] Droit de la famille – 15754, 2015 QCCA 650 (CanLII).
[4] Pièce D-3.
[5] Droit de la famille – 142142, 2014 QCCA 1562 (CanLII).
[6] Droit de la famille – 121498, 2012 QCCA 1130 (CanLII), para. 22.
[7] Article 587.1 alinéa 2 du Code civil du Québec.
[8] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c C-25.01, r 0.4, art. 9 (1o).
[9] Pièce P-2.
[10] Pièce D-2.
[11] Pièce P-1.
[12] Pièce D-4.
[13] Pièce P-3.
[14] À défaut d’une preuve très claire à cet égard, le Tribunal arbitre à 50% les frais additionnels reliés au PEI (soit la moitié des frais totaux de 684 $). Au moins 250 $ sont facturés pour les activités éducatives reliées au PEI secondaire 2, selon la facturation pour l’année scolaire 2016-2017.
[15] Selon les pièces D-4 et D-5, montants non couverts par les assurances de Monsieur ; les frais d’audiologiste et d’attelle ne sont pas accordés, Madame n’ayant pas transmis à Monsieur les documents requis pour leur remboursement par l’assureur santé de Monsieur.
[16] Pièce D-1.