Consultation rapide avec un avocat

1-877-MES-DROITS
1-877-637-3764

Services juridiques au Québec

Visitez notre page Facebook pour être au courant de nos chroniques et capsules! Aussi, possibilité d'obtenir une consultation rapide par la messagerie Facebook (messenger).

Gladu c. Restaurant Mikes, 2008 QCCS 1909

no. de référence : 2008 QCCS 1909


Gladu c. Restaurant Mikes
2008 QCCS 1909

JG 1488

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
ROUYN-NORANDA

N° :
600-17-000320-086

DATE :
30 avril 2008
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
LAURENT GUERTIN, J.C.S.
______________________________________________________________________

LISE GLADU, domiciliée et résidant au […], Rouyn-Noranda, province de Québec, district de Rouyn-Noranda, […]

Partie demanderesse

c.

RESTAURANT MIKES, ayant sa place d’affaires au 4, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda, province de Québec, district de Rouyn-Noranda, J9X 3C2

et
ING. DIRECT ASSURANCE, ayant une place d’affaires au C.P. 2424, succursale Bureau Chef, Saint-Hyacinthe, province de Québec, district de Saint-Hyacinthe, J2S 0A6

Parties défenderesses
et
CENTRE HOSPITALIER HÔTEL-DIEU, 622, 4e Rue Ouest, Amos, province de Québec, district d'Abitibi, J9T 2S2

et
CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA, 4, 9e Rue, Rouyn-Noranda, province de Québec, district de Rouyn-Noranda, J9X 2B2

et
CENTRE HOSPITALIER VAL-D'OR, 725, 6e Rue, Val-d'Or, province de Québec, district d'Abitibi, J9P 3Y1

et
DR FRANÇOIS VAILLANCOURT, ayant une place d’affaires au 19, Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, province de Québec, district de Rouyn-Noranda, J9X 2R3

et
CLINIQUE DE LA DOULEUR, 3, 9e Rue, Rouyn-Noranda, province de Québec, district de Rouyn-Noranda, J9X 2A9

et
CLINIQUE CHIROPRATIQUE RICHARD PLOURDE, 66, Mgr Tessier Ouest, Rouyn-Noranda, province de Québec, district de Rouyn-Noranda, J9X 2S4

et
CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE CAYOUETTE INC., 145, 7e Rue, Rouyn-Noranda, province de Québec, district de Rouyn-Noranda, J9X 1Z8

Mis en cause
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1] Les défenderesses désirent obtenir la communication de l’intégralité des dossiers médicaux de la demanderesse.

[2] La demanderesse réclame une somme de 222 001,77 $ pour des blessures à la main droite qu’elle s’est infligée alors qu’elle était cliente au restaurant de la défenderesse Restaurant Mikes.

[3] Les principales allégations de la requête sont :

4. Afin de pouvoir donner mandat à leurs experts, il est essentiel pour les défenderesses d’avoir accès aux dossiers médicaux complets relatifs à la demanderesse;

5. La demanderesse refuse de donner accès aux dossiers médicaux complets, voulant limiter les documents communiqués à ceux postérieurs aux événements en cause;

6. L’état de santé de la demanderesse étant au cœur du litige, les défenderesses ont droit d’avoir accès aux dossiers médicaux complets relativement à madame Lise Gladu afin de :

a) vérifier s’il y a bel et bien causalité entre la condition actuelle de madame Gladu et les événements du mois de mars 2005;

b) comparer l’état de santé antérieur de madame Gladu à son état de santé actuel afin d’établir les dommages véritables, s’il en est;

c) pouvoir remettre une copie complète aux experts à être retenus pour le compte des défenderesses, afin de faire procéder à une contre-expertise médicale de madame Lise Gladu;

[4] L’avocate de la demanderesse soumet qu’elle a fait parvenir à l’avocat des défenderesses une autorisation signée par la demanderesse autorisant les mis en cause à communiquer une copie de ses dossiers médicaux concernant l’index de la main droite. L’avocate affirme également que, si l’expert choisi par les défenderesses a besoin de documents supplémentaires et pertinents, elle les fournira. Elle veut éviter une « partie de pêche » de la part des défenderesses.

[5] La demanderesse a droit à la protection de la vie privée et à la protection du secret professionnel. Par contre, les défenderesses doivent avoir l’opportunité de présenter une défense pleine et entière.

[6] Le Tribunal considère que la demande des défenderesses d’obtenir communication de tous les dossiers médicaux de la demanderesse porterait atteinte, si elle était accordée, à la vie privée de la demanderesse. Il n’y a absolument rien dans la preuve qui permet au Tribunal de croire que les défenderesses doivent obtenir communication de tous les dossiers médicaux de la demanderesse pour être en mesure de présenter une défense pleine et entière.

[7] Il ne faut pas oublier que les blessures subies par la demanderesse sont à l’index de la main droite. Le Tribunal doute fortement de la pertinence de fournir aux défenderesses une copie du dossier médical de la demanderesse qui aurait pu subir une intervention chirurgicale pour un ongle incarné au pied gauche. Les dossiers médicaux dont les défenderesses peuvent prendre connaissance doivent être pertinents avec la blessure subie par la demanderesse.

[8] En 1991, la juge Tourigny écrivait[1] :

Le secret professionnel élevé au rang de droit fondamental par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ne peut être mis à l’écart du seul fait de l’existence d’un litige qui ne porte que sur une maladie, une blessure ou une séquelle précise.

Ce serait, quant à moi, nier le secret professionnel que de permettre par exemple la divulgation d’avortements ou de traitements psychiatriques subis par une demanderesse qui réclamerait des dommages à la suite d’une mauvaise réduction d’une fracture à la cheville. La possibilité de pareilles divulgations pourrait même amener des personnes à ne pas porter devant les tribunaux des litiges par ailleurs bien fondés.

[9] La requête des défenderesses doit cependant être accueillie en partie afin que les mis en cause puissent fournir une copie des dossiers médicaux de la demanderesse concernant les soins prodigués pour l’index de la main droite seulement.

[10] Si jamais l’expert choisi par les défenderesses a besoin d’autres pièces des dossiers médicaux de la demanderesse, une demande démontrant la pertinence d’obtenir des renseignements supplémentaires pourra être présentée au Tribunal.

[11] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12] ORDONNE aux mis en cause de communiquer aux procureurs des défenderesses la partie des dossiers médicaux de la demanderesse ayant trait aux soins prodigués pour la blessure subie à l’index de la main droite de la demanderesse, née le […] 1957, numéro d’assurance maladie […];

[13] LE TOUT sans frais compte tenu de l’offre antérieurement faite par la demanderesse.



__________________________________
LAURENT GUERTIN, J.C.S.

Me Sandra Éthier
Larouche Éthier Roy
Avocate de la partie demanderesse

Me Sylvain Racette
Bélanger Sauvé SENCRL
Avocat des défenderesses

Centre hospitalier Hôtel-Dieu
622, 4e Rue Ouest
Amos (Québec)
J9T 2S2


Centre hospitalier Rouyn-Noranda
4, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 2B2


Centre hospitalier Val-d'Or
725, 6e Rue
Val-d'Or (Québec)
J9P 3Y1

Dr François Vaillancourt
19, Gamble Ouest
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 2R3

Clinique de la douleur
3, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 2A9

Clinique chiropratique Richard Plourde
66, Mgr Tessier Ouest
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 2S4

Clinique de physiothérapie Cayouette inc.
145, 7e Rue
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 1Z8

Date d’audience :
28 avril 2008



[1] Coffey c Tran (1991) 1991 CanLII 3804 (QC CA), R.D.J. p. 107, à la page 113.