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Fortin c. Ville de Saint-Henri-de-Taillon, 2017 QCTDP 3

no. de référence : 2017 QCTDP 3

Fortin c. Ville de Saint-Henri-de-Taillon
2017 QCTDP 3
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT D’
ALMA



N° :
160-53-000001-165



DATE :
16 février 2017
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
YVAN NOLET, J.C.Q.
______________________________________________________________________


JERRY FORTIN
Partie demanderesse
c.
VILLE DE SAINT-HENRI-DE-TAILLON
Partie défenderesse


______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1] La ville de Saint-Henri-de-Taillon (Ville) présente une demande en déclaration d’abus et en dommages-intérêts à l’encontre de la demande introductive d’instance de monsieur Jerry Fortin.

[2] Elle allègue que le désistement déposé au dossier par monsieur Fortin l’a été tardivement d’où son refus de l’accepter sans frais. De plus, elle réclame à monsieur Fortin une somme de 10 000 $ en dommages jugeant que sa demande déposée au Tribunal était abusive.

[3] Pour sa part, la procureure de monsieur Fortin soutient que le recours n’était pas abusif et qu’il s’appuyait sur l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne[1] (Charte). Bien qu’elle admette que le désistement ait été produit tardivement, elle soutient qu’il n’y avait aucune urgence à le produire plus tôt d’autant plus qu’une lettre de la procureure d’alors, produite au dossier, confirmait celui-ci.

[4] Elle ajoute que le retard à produire le désistement est attribuable à des problèmes sérieux de santé de la procureure de l’époque et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. Elle accepte que le demandeur paie les frais de justice, mais sans plus.

[5] Lors de l’audience sur la demande en déclaration d’abus, le Tribunal a interrogé les procureurs quant à savoir s’il avait la compétence d’attribution pour entendre la demande de la Ville advenant qu’il n’ait pas eu la compétence d’attribution pour entendre la demande principale de monsieur Fortin.

[6] Le procureur de la Ville a soutenu que les dispositions de la Charte, les règlements du Tribunal et le Code de procédure civile[2] lui permettent d’analyser sa demande en déclaration d’abus et de condamner monsieur Fortin aux dommages réclamés. La procureure de monsieur Fortin conteste cette affirmation et soutient que le Tribunal n’avait pas la compétence d’attribution pour entendre la demande introductive d’instance et qu’en conséquence, il ne peut statuer sur la demande de la Ville.

[7] Concernant la question de la compétence du Tribunal à entendre la demande en déclaration d’abus de la Ville, un délai a été accordé aux parties afin de compléter leurs représentations de telle sorte que le délibéré a débuté après réception de ces notes, le 16 décembre 2016.

LES FAITS

[8] En décembre 2014, monsieur Fortin dépose une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission). Il allègue être victime de discrimination fondée sur son handicap à la suite de diverses décisions prises par la Ville le concernant.

[9] Le 19 octobre 2015, la Commission indique à sa résolution CP-688.6 :

CONSIDÉRANT, en l’espèce, que l’examen du dossier ne permet pas d’établir que le refus par la municipalité mise en cause d’accorder au plaignant un permis de construction, découlerait d’un préjugé relatif au handicap qu’il présente ou reposerait sur l’existence d’un tel handicap et, dès lors, que son droit d’être traité en toute égalité aurait été compromis en raison de ce handicap;

CONSIDÉRANT qu’en l’absence de droit compromis résultant d’un traitement différent fondé sur un motif de discrimination prohibée par la Charte, en l’occurrence le handicap, le plaignant ne peut prétendre à une obligation d’accommodement, selon la Commission, tant de la part de la municipalité mise en cause que de ses représentants;

CONSIDÉRANT, dans un tel contexte, que la situation faisant l’objet de la plainte ne relève pas d’un cas de discrimination au sens de la Charte;

POUR CES MOTIFS, la Commission estime qu’il est inutile de poursuivre la recherche d’éléments de preuve;

CONSÉQUEMMENT, la Commission cesse d’agir sur la base de l’article 78, alinéa 2 de la Charte des droits et libertés de la personne.

[10] Le 13 janvier 2016, monsieur Fortin dépose une demande introductive d’instance devant le Tribunal dans le district judiciaire de Québec. Il y allègue avoir été l’objet de discrimination fondée sur son handicap de la part de la Ville et réclame de celle-ci une somme de 25 000 $.

[11] Le 22 février 2016, un avis de dénonciation d’un moyen déclinatoire est transmis par le procureur de la Ville afin que le dossier soit transféré dans le district judiciaire d’Alma.

[12] Dès le 23 février, la procureure de monsieur Fortin consent à cette demande de la Ville et accepte que le dossier soit transféré de district.

[13] La présentation de cette demande a lieu par voie téléphonique le 9 mars 2016 et celle-ci est accueillie par le Tribunal. Le procès-verbal d’audience précise également que la partie défenderesse entend déposer une demande en irrecevabilité et que celle-ci sera entendue de manière préliminaire.

[14] Le même jour, la procureure de monsieur Fortin informe le procureur de la Ville par courriel qu’ « … une subtilité établie en jurisprudence fait en sorte que nous ne pouvons pas reprendre le recours devant le TDP comme le prévoit l’article 84 de la Charte, mais que nous devons plutôt procéder via le pouvoir de surveillance de la Cour supérieure ». La procureure ajoute :

Par ailleurs, puisque vous êtes nouveau dans ce dossier en ce que, à venir jusqu’à maintenant, mon vis-à-vis était toujours Me Bouchard à Québec, je souhaite valider la nature de votre mandat dans cette affaire afin de savoir si votre cliente a une ouverture à ce que nous puissions trouver des solutions sans nécessairement passer par les tribunaux. En effet, mon client ne cherche pas tant une compensation financière dans ce dossier comme une solution à la problématique qu’il soulève à la Ville depuis plusieurs années et il me semble qu’en discutant ensemble, il pourrait y avoir des solutions envisageables beaucoup plus constructives que celle du litige.

[15] À la suite de la réception de ce courriel, le procureur de la Ville indique avoir transmis également à sa consœur un courriel l’invitant à mettre un terme au litige le plus rapidement possible.

[16] Le 28 avril 2016, monsieur Fortin dépose à la Cour supérieure une demande introductive d’instance en révision judiciaire. Les conclusions de sa demande sont les suivantes :

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente demande introductive d’instance;

CASSER la résolution CP-688.6 prise suite à l’enquête de Gérard Latour;

ORDONNER le tenue d’une nouvelle enquête par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;

[…]

[17] Le même jour, la Ville dépose sa demande en irrecevabilité de la demande introductive de monsieur Fortin devant le Tribunal et y allègue[3] l’admission extrajudiciaire de la procureure de monsieur Fortin quant à l’absence de compétence du Tribunal concernant la demande introductive d’instance. La Ville demande également que la demande introductive soit déclarée abusive et que monsieur Fortin lui verse une somme de 10 000 $ en dommages. La présentation de cette demande par visioconférence est prévue le 21 juin 2016.

[18] Le 24 mai 2016, la Cour supérieure entend une demande en irrecevabilité de la demande en révision judiciaire, laquelle a d’ailleurs été amendée afin d’y ajouter un volet déclaratoire visant à évaluer la conformité d’un projet agricole avec la réglementation de la Ville et les règles de la Commission de protection du territoire agricole[4].

[19] Le 20 juin 2016, soit la veille de la présentation de la demande de la Ville, la procureure de monsieur Fortin transmet au Tribunal un courriel précisant :

Je vous écris dans le cadre du dossier cité en objet afin de vous aviser que je déposerai incessamment un désistement complet dans cette affaire. Suivant cela, je vous demande d’annuler la conférence téléphonique prévue demain à 11h30.

Dans tous les cas, je suis temporairement dans l’incapacité de faire quelconque suivi ou dépôt de procédure formelle en raison du fait que je suis appelée à subir des tests médicaux d’urgence cette semaine. Suivant cette situation hors de mon contrôle, j’apprécierais votre patience quant au dépôt de la formule officielle de désistement et dans tous les cas, mon mandat est clair en ce sens.

[20] Lorsqu’informée que la visioconférence porte tant sur la demande en irrecevabilité que sur la demande en déclaration d’abus, elle transmet un deuxième courriel informant le Tribunal d’un diagnostic sérieux affectant sa santé et du fait qu’elle doit être à l’hôpital le lendemain pour y subir des examens médicaux urgents.

[21] Dans les circonstances, la visioconférence du 21 juin 2016 est reportée à une date indéterminée.

[22] Dans l’intervalle, la procureure de monsieur Fortin est en congé de maladie[5] et l’était toujours au moment de la présentation de la demande en déclaration d’abus de la Ville, le 8 novembre 2016.

[23] En juin 2016, la Cour supérieure accueille le moyen d’irrecevabilité de la Ville et rejette la demande introductive en révision judiciaire et en jugement déclaratoire modifiée présentée par monsieur Fortin.

[24] Dès juillet 2016, de nouveaux procureurs prennent la relève dans les dossiers de la procureure de monsieur Fortin et en septembre 2016, déposent un premier acte de désistement au dossier du Tribunal. Ce désistement réfère dans son intitulé à la Cour supérieure. Un acte de désistement amendé est ensuite déposé en novembre 2016, lequel confirme le désistement annoncé à deux reprises par la précédente procureure de monsieur Fortin.

II. LA POSITION DES PARTIES

[25] Essentiellement, la Ville considère que le recours de monsieur Fortin est abusif pour les quatre raisons suivantes. Son recours n’aurait jamais dû être intenté devant le Tribunal, car celui-ci n’avait pas la compétence d’attribution pour entendre l’affaire. De plus, il n’aurait jamais dû être intenté dans le district judiciaire de Québec, car les parties ont leur domicile dans le district judiciaire d’Alma.

[26] À cela s’ajoute que le demandeur aurait dû déposer au dossier du Tribunal son désistement avant la fin du mois d’avril 2016 de manière à éviter que la Ville prépare et dépose sa demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus. Ainsi, pour la Ville, l’acte de désistement de monsieur Fortin déposé en septembre et corrigé en novembre 2016 est tardif et ne change rien aux dommages causés à la Ville. Enfin, plutôt que de mettre un terme rapidement au litige, monsieur Fortin a « persisté et signé » en intentant son recours devant la Cour supérieure.

[27] Son procureur produit diverses factures représentant ses honoraires lesquels totalisent 7 947,82 $, somme de laquelle il faut retrancher 278,75 $ relevant des démarches effectuées devant la Cour supérieure.

[28] Pour sa part, la procureure de monsieur Fortin fait valoir que son recours reposait réellement sur de la discrimination commise par la Ville à l’égard de monsieur Fortin. Cette discrimination alléguée était fondée sur le handicap de monsieur Fortin, en violation de l’article 10 de la Charte. En pareil cas, il semblait aller de soi que le Tribunal avait la compétence pour entendre l’affaire.

[29] Quant à la demande afin que le dossier soit renvoyé dans le district judiciaire d’Alma, elle ajoute que la précédente procureure de monsieur Fortin a consenti à celle‑ci dès le lendemain de cette demande et que cela ne peut constituer une cause de reproche contre elle.

[30] Concernant le désistement, elle admet qu’il a été déposé tardivement. Elle fait toutefois ressortir que l’état de santé de la procureure de monsieur Fortin explique la situation et ajoute que pour celle-ci, ce désistement n’était qu’une formalité, ce que confirme le courriel transmis par cette dernière au mois de mars dans lequel elle admet que le Tribunal n’est pas compétent pour entendre le recours. Dans les circonstances, la demande en irrecevabilité de la Ville était totalement inutile, tout comme la demande en déclaration d’abus et en dommages-intérêts.

III. L’ANALYSE ET LES MOTIFS

[31] Il est pour le moins surprenant, considérant le fait que la procureure de monsieur Fortin a confirmé dès le mois de mars 2016 à son confrère qu’un désistement serait déposé au dossier de la Cour, que la Ville ait tout de même choisi de déposer sa demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus, faute d’avoir reçu tel désistement.

[32] Il est vrai que ce désistement n’a pas été déposé au dossier avant la fin du mois d’avril, tel que la procureure de monsieur Fortin s’y était engagée. Toutefois, la procureure de monsieur Fortin admettait que le Tribunal n’avait pas la compétence d’attribution pour entendre le litige. Ainsi, la finalité de la demande était déjà connue des parties dès mars 2016.

[33] De plus, il faut dire que la mauvaise compréhension des dispositions de l’article 84 de la Charte et de la jurisprudence applicable donne parfois lieu à des demandes que le Tribunal ne peut entendre parce qu’il n’a pas la compétence d’attribution pour le faire. Habituellement, celles-ci sont rejetées sans frais compte tenu que les règles relatives à la compétence du Tribunal peuvent, pour ceux qui sont moins familiers avec les dispositions de la Charte, être plus difficiles à comprendre sans qu’il y ait lieu d’y voir de l’abus ou de la mauvaise foi.

[34] Ainsi, dans les circonstances du présent dossier, il aurait été certes plus pratique que les procureurs des parties collaborent entre eux afin que la situation du désistement tardif puisse être régularisée au moindre coût possible. Une telle façon d’agir aurait été plus conforme à l’esprit et à la lettre des articles 18, 19 et 20 du Code de procédure civile qui précisent :

18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.

Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.

19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.

Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance.

20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire.

(Nos soulignements)

[35] Il est d’ailleurs paradoxal que la Ville reproche à monsieur Fortin, entre autres, d’avoir intenté son recours devant un tribunal qui n’avait pas la compétence d’attribution pour entendre l’affaire et que malgré cela, elle persiste à présenter sa demande en déclaration d’abus qui pourrait, elle aussi, être rejetée en raison de l’absence de compétence du Tribunal.

[36] Ainsi, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en déclaration d’abus de la Ville, il y a lieu de revenir brièvement sur la compétence d’attribution du Tribunal, et ce, tant à l’égard de la demande introductive de monsieur Fortin qu’en ce qui concerne la demande de la Ville.

[37] La compétence d’attribution (ou compétence ratione materiae) d’un tribunal a été définie comme suit :

(D. jud.) Compétence du tribunal fondée sur le fait que les litiges lui sont attribués en raison de leur matière ou de leur valeur. « Les parties ne peuvent jamais, même d'un commun accord, se soustraire aux normes de la compétence d'attribution car ce ne sont pas uniquement leurs intérêts qui sont alors en cause mais la structure même du pouvoir juridictionnel » (Savoie et Taschereau, Procédure civile, t. 1, n° 54, p. 33).[6]

[38] Le Tribunal, qui est un tribunal statutaire créé en vertu de la Charte, a compétence pour disposer de litiges relatifs à la discrimination et au harcèlement discriminatoire fondés sur l’un ou l’autre des différents motifs énoncés à l’article 10 de la Charte, à l’exploitation de personnes âgées ou handicapées et à des programmes d’accès à l’égalité[7].

[39] Cependant, tel que le soulignait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Simoneau c. Tremblay, « n’a pas accès au Tribunal quiconque se croit lésé dans ses droits fondamentaux »[8]. Sa compétence est en effet « tributaire du travail accompli au préalable par la Commission »[9].

[40] Le deuxième alinéa de l’article 111 de la Charte prévoit ainsi que seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal d’un recours sous réserve de la substitution prévue en faveur d’un plaignant à l’article 84 de la Charte.

[41] Ce dernier article énonce :

84. Lorsque, à la suite du dépôt d'une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d'une personne, de l'un des recours prévus aux articles 80 et 82, elle le notifie au plaignant en lui donnant les motifs.

Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l'exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l'avait exercé.

[42] La Cour d’appel du Québec a interprété restrictivement cet article dans l’arrêt Ménard c. Rivet. Sous la plume du juge LeBel, la Cour écrit, en ce qui a trait à la compétence du Tribunal à la suite d'une décision de la Commission de cesser d'agir en vertu de l'article 78 alinéa 2 de la Charte, ce qui suit :

L'interprétation donnée par le Tribunal réduit presque à néant la fonction de gestion et de filtrage des plaintes par la Commission. L'obligation de s'adresser à la Commission et son rôle acquièrent alors un caractère essentiellement préjudiciel. Du seul fait de l'introduction d'une plainte, si elle n'est pas satisfaite de la décision de la Commission à son sujet, une partie aurait droit de s'adresser directement, certes à ses frais, au Tribunal des droits de la personne.

Cette conception néglige le mécanisme de contrôle qu'administre la Commission sur les plaintes en vertu de la Charte. Ainsi, d'après l'article 77, à la suite d'un examen à caractère préliminaire susceptible de précéder l'enquête, une plainte peut être rejetée avec notification aux parties. Plus tard, elle peut être écartée en vertu de l'article 78, après enquête, si celle-ci dégage des éléments de preuve insuffisants. Dans ces cas, le processus de traitement de la plainte dans le système spécialisé prévu par la Charte s'arrête là. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Commission a estimé la plainte fondée, c'est-à-dire dans les cas où elle croit qu'il existe des possibilités d'intervention et d'exercice des recours prévus dans les articles 80 à 82, lorsqu'elle a décidé d'arrêter son action, qu'existe le droit de substitution en faveur du plaignant, selon l'article 84. [10]

(Nos soulignements)

[43] Ainsi, lorsque la Commission considère qu’une plainte est fondée, elle peut exercer sa discrétion de ne pas représenter le plaignant devant le Tribunal et celui-ci peut alors, à ses frais, être substitué à la Commission et saisir directement le Tribunal de son recours, tel que le lui permet l’article 84 de la Charte.

[44] Par ailleurs, le Tribunal n'a pas compétence pour entendre et se prononcer sur un recours introduit par un plaignant si la Commission a cessé d'agir et a rejeté la plainte de cette personne pour un des motifs énoncés aux articles 77 et 78 de la Charte. Dans un tel cas, lorsque la Commission cesse d'agir, le Tribunal ne peut être saisi du recours relié à la plainte initiale déposée par le plaignant auprès de la Commission.

[45] En l’instance, la Commission a décidé que la plainte de monsieur Fortin n’était pas fondée et a cessé d’agir en vertu de l’alinéa 2 de l’article 78 de la Charte. C’est pourquoi le Tribunal n’a pas la compétence d’attribution pour entendre le recours intenté par monsieur Fortin, duquel il s’est par ailleurs désisté.

[46] Il ne fait aucun doute que dans les cas où le Tribunal a la compétence d’attribution pour entendre une affaire, la Charte et le Règlement du Tribunal[11] lui permettent de s’inspirer des dispositions du Code de procédure civile et de se prononcer sur une demande en déclaration d’abus et en dommages-intérêts. Les articles 113 de la Charte et le deuxième alinéa de l’article 1 du Règlement du Tribunal précisent en effet :

113. Le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure civile, rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle prévue à son règlement.

Article 1 :

[…]

Sous réserve d’une disposition de la Charte ou du présent règlement, le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique aux instances introduites devant le Tribunal, compte tenu des adaptations nécessaires.

[47] Mais qu’en est-il si le Tribunal ne peut entendre une affaire faute d’avoir la compétence d’attribution pour le faire? Peut-il, malgré cela, se prononcer sur d’autres demandes des parties, comme en l’occurrence la demande en déclaration d’abus et en dommages-intérêts de la Ville? Le Tribunal conclut que non : un tribunal qui n’est pas compétent pour entendre une demande introductive ne peut pas entendre une demande accessoire à cette demande.

[48] En effet, lorsqu’un tribunal déclare, même d’office, qu’il n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une affaire, l’article 167 C.p.c. précise le pouvoir qui est alors le sien :

167. Une partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande.

L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances.
(Nos soulignements)


[49] Les options d’un tribunal sont alors limitées à renvoyer la demande devant le tribunal compétent ou à défaut, rejeter la demande[12]. Dans ces deux cas, il ne lui reste qu’à décider des frais de justice.

[50] Dans le présent dossier, la demande en déclaration d’abus recherchée par la Ville et la condamnation à des dommages d’une somme de 10 000 $ est un recours accessoire à la demande introductive d’instance de monsieur Fortin. Cette demande excède la simple adjudication des frais de justice. Le Tribunal n’a donc pas la compétence d’attribution pour entendre une telle demande.

[51] D’autre part, le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe[13]. Les frais de justice sont alors à la charge du demandeur, sous réserve d’une entente entre les parties ou d’une décision du tribunal.

[52] En l’instance, le désistement de monsieur Fortin a effectivement été notifié aux procureurs de la Ville et déposé au greffe.

[53] Ainsi, considérant que le désistement de monsieur Fortin a été effectué tardivement et sans le consentement de la Ville en ce qui a trait aux frais de justice, il y a lieu que monsieur Fortin assume ceux-ci.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[54] PREND ACTE du désistement de la procureure de Jerry Fortin notifié aux procureurs de la Ville de Saint-Henri-de-Taillon et déposé au greffe de la Cour du Québec le 3 novembre 2016;

[55] CONSTATE le défaut d’entente entre les parties quant au paiement par Jerry Fortin des frais de justice à la défenderesse;

[56] CONDAMNE Jerry Fortin au paiement des frais de justice en faveur de la Ville de Saint-Henri-de-Taillon;

[57] DÉCLARE ne pas avoir la compétence d’attribution pour statuer sur la demande en déclaration d’abus et en dommages-intérêts de la Ville de Saint-Henri-de-Taillon contre Jerry Fortin.



__________________________________
YVAN NOLET, J.C.Q.
Juge au Tribunal des droits de la personne

Me Mia Malone
CHANTALE BOUCHARD avocats
59, rue D’Auteuil
Québec (Québec) G1R 4C2
Pour la partie demanderesse

Me Jean-Sébastien Bergeron
SIMARD BOIVIN LEMIEUX avocats, s.e.n.c.r.l.
521, rue Sacré-Cœur Ouest
Alma (Québec) G8B 1M4
Pour la partie défenderesse

Date d’audience :
8 novembre 2016


[1] RLRQ, c. C-12.
[2] RLRQ, c. C-25.01.
[3] Voir le paragraphe 17 de la demande.
[4] Voir le paragraphe 35 du jugement déposé comme pièce R-7.
[5] Voir les certificats médicaux déposés comme pièce I-2.
[6] CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ, Dictionnaire de droit privé, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991, p. 109.
[7] Voir également les articles 71, 111 et 111.1 de la Charte.
[8] Simoneau c. Tremblay, 2015 CSC 16 (CanLII), par. 57.
[9] Id., par. 54.
[10] Ménard c. Rivet, 1997 CanLII 9973 (QC CA), 1997 CanLII 9973, [1997] R.J.Q. 2108, 2120 (C.A.) (demande pour autorisation d'appeler refusée, C.S.C., 19-03-1998, 26222). Cette interprétation a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans Simoneau c. Tremblay, id., par. 55 et 56. Voir également Centre hospitalier St-Joseph-de-la-Malbaie c. Dufour, 1998 CanLII 13115 (QC CA); Commission scolaire des Samares c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2000 CanLII 22315 (QC CA), [2000] R.J.Q. 2542 (C.A.); Procureur général du Québec c. Lambert, 2002 CanLII 41099 (QC CA), [2002] R.J.Q. 599 (C.A.), par. 33-34; Collège François-Xavier-Garneau c. Tribunal des droits de la personne, 2004 CanLII 28722 (QC CA); Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys c. Gallardo, 2012 QCCA 908 (CanLII); Hajjage c. McGill University, 2012 QCCA 1272 (CanLII).

[11] Règlement du Tribunal des droits de la personne, RLRQ, c. C-12, r. 6.
[12] Charles BELLEAU, « Les règles générales de la procédure civile québécoise et le déroulement de la demande en justice en première instance », dans Collection de droit 2016-2017, École du Barreau, vol. 2, Preuve et procédure, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 78. Voir notamment Boulé c. Ministère de la Sécurité publique, 2002 CanLII 31770 (QC TDP), 2002 CanLII 31770.

[13] Article 213 du Code de procédure civile.