Petrella c. Osram Sylvania, inc., 2017 QCCS 25 (CanLII)
no. de référence : 2017 QCCS 25
Petrella c. Osram Sylvania, inc.2017 QCCS 25
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL
N°:
500-06-000710-141
DATE :
Le 6 janvier 2017
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S.
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RINO PETRELLA
Demandeur
c.
OSRAM SYLVANIA, INC.,
OSRAM SYLVANIA PRODUCTS, INC.
et OSRAM SYLVANIA LTD.
Défenderesses
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JUGEMENT
(Autorisation d’action collective
et Approbation de règlement)
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INTRODUCTION
[1] ATTENDU que le Tribunal est saisi d’une demande en autorisation d’exercer une action collective et en attribution du statut de représentant à Rino Petrella[1] (la « demande en autorisation ») et d’une demande en autorisation d’une action collective, en approbation d’une transaction, en approbation d’honoraires d’avocats et en approbation d’un avis aux membres du groupe, telle que modifiée oralement à l’audience[2] (la « demande en approbation »);
[2] Zone de Texte: JB4438ATTENDU qu’en date du 1er décembre 2015 un règlement est intervenu entre le demandeur, Rino Petrella, et les défenderesses, Osram Sylvania, inc., Osram Sylvania Products, inc. et Osram Sylvania ltd., relativement à l’action collective en l’instance (le « règlement »), qui implique également une autre action collective, introduite en Ontario par un autre demandeur (l’« action collective de l’Ontario »);
[3] ATTENDU que les modalités du règlement sont énoncées dans une entente écrite dont la version anglaise – Canadian Class Action Settlement Agreement – et la version française – Entente de règlement d’actions collectives – sont déposées comme pièce R-1 (l’« entente de règlement »);
[4] ATTENDU que le 18 mai 2016 le Tribunal a rendu un jugement qui approuve un avis d’audition de la demande en autorisation aux fins d’approbation du règlement (l’« avis de préapprobation »), qui approuve divers formulaires destinés aux membres du groupe visé par l’action collective en l’instance (les « membres du groupe ») et qui désigne provisoirement Le Groupe Bruneau à titre d’Administrateur des réclamations tel que défini à l’entente de règlement (l’« administrateur ») (le « jugement de préapprobation »);
[5] ATTENDU que l’avis de préapprobation a été publié et diffusé en conformité avec les modalités établies par le jugement de préapprobation et dans le respect des exigences de l’article 590 du Code de procédure civile (C.p.c.);
PREUVE, CONSENTEMENT ET ARGUMENTS
[6] CONSIDÉRANT la déclaration sous serment du 15 août 2016 de Rino Petrella, les autres documents déposés en preuve[3], la plaidoirie écrite du demandeur[4], les représentations des avocats des parties à l’audience et une communication subséquente du 2 septembre 2016 par courrier électronique d’un avocat du demandeur[5];
[7] CONSIDÉRANT les précisions notées au procès-verbal d’audience;
[8] CONSIDÉRANT le consentement donné par les défenderesses aux fins d’approbation du règlement;
AUTORISATION DE L’ACTION COLLECTIVE
[9] CONSIDÉRANT les articles 574, 575 et 579 C.p.c.;
[10] Le demandeur établit, par les énoncés de sa demande en autorisation et de sa demande en approbation, plus particulièrement aux paragraphes 23 à 27 de cette dernière, par la preuve déposée et par les arguments de ses avocats, exposés aux paragraphes introductifs et au titre I de la plaidoirie écrite du demandeur, que sa demande en autorisation satisfait aux conditions énoncées aux articles 574 et 575 C.p.c. pour l’autorisation d’une action collective?
APPROBATION DU RÈGLEMENT
[11] CONSIDÉRANT qu’aucun membre du groupe n’a informé les avocats de l’une ou l’autre partie ou l’administrateur d’une intention de s’objecter au règlement ou de faire des représentations à son sujet et qu’aucun membre ne s’est présenté à l’audience pour faire des représentations;
[12] CONSIDÉRANT les observations écrites faites par le Fonds d’aide aux actions collectives (le « Fonds ») après qu’elle a eu signification de la demande en approbation[6];
[13] CONSIDÉRANT les comptes détaillés présentés par l’administrateur et par les avocats du demandeur, aux paragraphes 93 à 95 de la demande en approbation et par les pièces R-11 et R-12, en conformité avec le jugement de préapprobation;
[14] CONSIDÉRANT l’article 590 C.p.c.;
[15] Les parties établissent, par l’entente de règlement, par les énoncés de la demande en approbation, plus particulièrement aux paragraphes 15 et 28 à 48, par la preuve déposée, par les représentations de leurs avocats et par les arguments des avocats du demandeur, exposés au titre II de sa plaidoirie écrite, que le règlement conclu constitue une transaction juste et raisonnable, qui répond au meilleur intérêt des membres du groupe, sans qu’il existe des motifs graves et sérieux d’en refuser l’approbation.
AVIS D’APPROBATION ET FORMULAIRES
[16] CONSIDÉRANT le contenu, la forme et le mode de diffusion convenu à l’audience[7] de l’avis d’approbation et des formulaires destinés aux membres du groupe, proposés par les parties et dont le demandeur demande l’approbation;
[17] CONSIDÉRANT les articles 576, 581 et 590 C.p.c.;
[18] Les avis d’approbation et formulaires en question, s’ajoutant à ceux préalablement diffusés à la suite du jugement de préapprobation, et le mode de diffusion en question sont raisonnables et convenables.
HONORAIRES NOMINAUX AU DEMANDEUR
[19] ATTENDU que le demandeur demande que lui soient versés des honoraires nominaux de 5 000 $ en reconnaissance du temps et des efforts qu’il a consacrés à la demande en autorisation, comme le prévoit l’entente de règlement;
[20] CONSIDÉRANT que le règlement, conclu en 2015, soit avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile actuel et de son article 593, prévoit effectivement que les défenderesses paient au demandeur 5 000 $ en considération du temps et des efforts qu’il a consacrés à la demande en autorisation, et que ni le Fonds ni quelque autre personne intéressée n’a formulé d’objection à cet égard ni fait de représentations pour s’y opposer[8];
[21] Le demandeur établit, par les énoncés de sa demande en approbation, plus particulièrement aux paragraphes 55 et 56, par la preuve déposée et par les arguments de ses avocats, que le paiement convenu, lequel fait partie intégrante des conditions et modalités du règlement, est juste et raisonnable et répond au meilleur intérêt des membres du groupe, et que, dans les circonstances, il n’existe pas de motifs graves et sérieux d’en refuser l’approbation.
HONORAIRES ET DÉBOURS DES AVOCATS DU DEMANDEUR
[22] ATTENDU que le demandeur demande que soient versés à ses avocats 142 454,03 $, taxes incluses, pour leurs honoraires et débours en lien avec l’action collective en l’instance, soit la portion attribuée à celle-ci des honoraires et débours prévus à l’entente de règlement à la fois pour l’action collective en l’instance et pour celle de l’Ontario;
[23] CONSIDÉRANT l’article 593 C.p.c.;
[24] Le demandeur établit, par les énoncés de sa demande en approbation, plus particulièrement aux paragraphes 49 à 54 et 57 à 92, par la preuve déposée et par les arguments de ses avocats, exposés au titre IV de la plaidoirie écrite du demandeur, que les honoraires de ses avocats sont raisonnables, tenant compte de l’intérêt des membres du groupe et des critères et exigences prévus aux articles 7, 101 et 102 du Code de déontologie des avocats[9] et élaborés par les tribunaux, incluant la convention d’honoraires conclue entre le demandeur et ses avocats, les honoraires engagés à ce jour, l’expérience des avocats, le temps consacré à l’action collective en l’instance, les difficultés du dossier, l’importance du sujet, les risques assumés par les avocats, la compétence particulière requise et le résultat obtenu.
[25] Le demandeur établit donc qu’il est justifié et approprié d’approuver le versement de 142 454,03 $ à ses avocats au titre de leurs honoraires et débours, selon les modalités prévues à l’entente de règlement.
* * - * *
PREAMBLE
[26] WHEREAS the Court was seized with an application seeking the authorization for a class action and the appointment of Rino Petrella as representative plaintiff[10] (the “Application for Authorization”) and with an application seeking the authorization for a class action, the approval of a transaction, the approval of an honorarium to be paid to the plaintiff, the approval of class counsel fees and the approval of a notice to class members[11] (the “Application for Approval”);
[27] WHEREAS as of December 1st, 2015 a settlement was concluded between the plaintiff Rino Petrella and the defendants Osram Sylvania, Inc., Osram Sylvania Products, Inc. and Osram Sylvania Ltd., regarding the class action in this proceeding (the “Settlement”), which also involved another class action, introduced in Ontario by another plaintiff (the “Ontario Class Action”);
[28] WHEREAS the terms of the Settlement are reflected in a written agreement, with an English version – Canadian Class Action Settlement Agreement – and a French version – Entente de règlement d’actions collectives – being produced as Exhibit R‑1 (the “Settlement Agreement”);
[29] WHEREAS on May 18, 2016 the Court rendered a judgment in this proceeding, which approved a notice of hearing of the Application for Authorization, for purposes of approval of the Settlement (the “Pre-Approval Notice”), which approved various forms intended for the members of the class concerned by the class action in this proceeding (the “Class Members”) and which appointed provisionally the Bruneau Group as Claims Administrator as defined in the Settlement Agreement (the “Administrator”) (the “Pre-Approval Judgment”);
[30] WHEREAS the Pre-Approval Notice was published and disseminated in accordance with the modalities established by the Pre-Approval Judgment and in compliance with the requirements of Article 590 of the Code of Civil Procedure (CCP);
[31] CONSIDERING that no Class Member has informed the lawyers of either party or the Administrator of a wish to object to the Settlement or to assert contentions before the Court regarding the Settlement, and no Class Member was present at the hearing to assert such contentions;
DECISION
[32] For those reasons given in French above:
1. the Plaintiff has established that his Application for Authorization meets the conditions set out in Articles 574 and 575 CCP for purposes of authorization of a class action;
2. the parties have established that the Settlement is a fair and reasonable transaction that is in the Class Members’ best interest, and that there is no serious reason to refuse its approval;
3. the approval notice and the forms intended for the Class Members that were submitted by the parties, which will supplement those previously disseminated pursuant to the Pre-Approval Judgment, and the dissemination plan agreed upon at the hearing[12] are reasonable and appropriate;
4. the Plaintiff has established that the payment to him of a $5,000 honorarium, as provided for in the Settlement Agreement in consideration for the time and efforts that he has put in the Application for Authorization and absent any objection or opposition by any interested party[13], which is an integral part of the terms of the Settlement, is fair and reasonable as well as in the Class Members’ best interest, and that there is no serious reason to refuse its approval under the circumstances; and
5. the Plaintiff has established that his lawyers’ professional fees were reasonable, taking into account the Class Members’ interest and the criteria and requirements provided for by the Code of Professional Conduct of Lawyers[14] and established by the courts, and that the payment of $142,454.03 to his lawyers, being the portion of their professional fees and disbursements attributed by the Plaintiff to the class action in this proceeding, is justified and appropriate.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : FOR THOSE REASONS, THE COURT:
[33] DÉCLARE que, sauf indication contraire au présent jugement ou modification par celui-ci, les termes utilisés au présent dispositif ont la signification qui leur est attribuée à l’entente de règlement définie aux motifs du présent jugement;
DECLARES that, except as otherwise specified in, or modified by, this judgment, capitalized terms used in this operative part of the judgment shall have the meaning ascribed in the Settlement Agreement (as defined in the reasons to this judgement);
[34] ACCUEILLE la Motion to Authorize the Bringing of a Class Action & to Ascribe the Status of Representative du demandeur, Rino Petrella;
GRANTS the plaintiff Rino Petrella’s Motion to Authorize the Bringing of a Class Action & to Ascribe the Status of Representative;
[35] AUTORISE l’exercice d’une action collective, aux fins d’une transaction selon les modalités de l’entente de règlement et du présent dispositif, au nom du groupe suivant :
Tous les résidents du Québec ayant acheté, au cours de la période du 22 septembre 2005 au 31 décembre 2014, (i) des phares automobiles de remplacement SilverStar ULTRA, SilverStar, XtraVision ou Cool Blue, (ii) des feux de croisement scellés SilverStar, XtraVision ou Cool Blue ou (iii) des phares antibrouillard ou des phares auxiliaires SilverStar, et qui ne se sont pas exclus du groupe;
AUTHORIZES a class action, for purposes of settlement pursuant to the terms of the Settlement Agreement and of this operative part of the judgment, on behalf of the following class:
All residents of Québec who purchased, during the period September 22, 2005 to December 31, 2014, (i) SilverStar ULTRA, SilverStar, XtraVision or Cool Blue replacement headlamp capsules, (ii) SilverStar, XtraVision or Cool Blue sealed beam headlamps or (iii) SilverStar fog or auxiliary lights, and who have not opted out of the class;
[36] DÉSIGNE le demandeur, Rino Petrella, représentant des membres du groupe;
APPOINTS the plaintiff Rino Petrella as representative plaintiff representing the class members;
[37] ACCUEILLE la Re-Amended Motion for the Authorization of a Class Action, Approval of a Class Action Settlement, Approval of Class Counsel Fees and Approval of a Notice to Class Members du demandeur;
GRANTS the Plaintiff’s Re-Amended Motion for the Authorization of a Class Action, Approval of a Class Action Settlement, Approval of Class Counsel Fees and Approval of a Notice to Class Members;
[38] APPROUVE, à titre de transaction en vertu de l’article 590 du Code de procédure civile, le règlement intervenu entre le demandeur et les défenderesses, Osram Sylvania, inc., Osram Sylvania Products, inc. et Osram Sylvania ltd., décrit à l’entente de règlement datée du 1er décembre 2015 (définie aux motifs du présent jugement), et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
APPROVES, as a transaction pursuant to Article 590 of the Code of Civil Procedure, the Settlement concluded between the Plaintiff and the defendants Osram Sylvania, Inc., Osram Sylvania Products, Inc. and Osram Sylvania Ltd., described in the Settlement Agreement dated December 1, 2015 (defined in the reasons to this judgment), and ORDERS them to abide by it;
[39] ORDONNE que l’engagement d’indemnisation prévu à l’entente de règlement soit rempli, et que les réclamations des membres du groupe soient traitées et satisfaites, selon les modalités de l’entente de règlement, le tout, en règlement complet des obligations des défenderesses en vertu de l’entente en question;
ORDERS that the relief set forth in the Settlement Agreement be provided by the Defendants, and that the claims from class members be processed and satisfied, in accordance with the terms and conditions of the Settlement Agreement, the whole in full satisfaction of the Defendants’ obligations pursuant thereto;
[40] DÉSIGNE Le Groupe Bruneau à titre d’Administrateur des Réclamations aux fins de l’accomplissement des tâches qui sont confiées à celui-ci par l’entente de règlement;
APPOINTS the Bruneau Group as Claims Administrator for the purpose of accomplishing the tasks that devolve to it pursuant to the Settlement Agreement;
[41] ORDONNE qu’un avis d’approbation conforme à celui joint au présent jugement à titre d’annexe A, en français et en anglais, soit publié et diffusé par l'Administrateur des Réclamations de la manière suivante :
a. une fois, dans un format d'environ 1/4 de page publicitaire, dans la publication hebdomadaire des médias d’information Le Journal de Montréal, The Montreal Gazette, Le Journal de Québec et Metro News Canada;
b. un communiqué de presse de CNW; et
c. l’affichage sur le Site Web du Règlement;
ORDERS that an approval notice true to the one attached to this judgment as Annexe A, in French and English, be published and disseminated by the Claims Administrator as follows:
a. once, in the form of an approximately 1/4 of a page advertisement, in the weekly edition of the news media Le Journal de Montréal, The Montreal Gazette, Le Journal de Québec and Metro News Canada;
b. a news release from CNW; and
c. posting it on the Settlement Website;
[42] ORDONNE que l’Administrateur des Réclamations paie les frais de diffusion de l’avis d’approbation en question à même le Compte (prévu à l’entente de règlement);
ORDERS that the Claims Administrator pay the costs for the dissemination of the foregoing approval notice from the Account (provided for in the Settlement Agreement);
[43] APPROUVE le formulaire de réclamation joint au présent jugement à titre d’annexe B;
APPROVES the claim form attached to this judgment as Annexe B;
[44] APPROUVE le formulaire d’exclusion joint au présent jugement à titre d’annexe C;
APPROVES the opt-out form attached to this judgment as Annexe C;
[45] APPROUVE le paiement de 142 454,03 $ aux avocats du demandeur en l’instance au titre de leurs honoraires et débours, à même le Montant du Règlement et selon les modalités prévues à l’entente de règlement;
APPROVES the payment of $142,454.03 to the Plaintiff’s lawyers in this proceeding, toward their professional fees and their disbursements, from the Settlement Amount and in accordance with the terms of the Settlement Agreement;
[46] APPROUVE le paiement de 5 000 $ au demandeur par les défenderesses, à même le Montant du Règlement et selon les modalités prévues à l’entente de règlement;
APPROVES the payment of $5,000 to the Plaintiff by the Defendants, from the Settlement Amount and in accordance with the terms of the Settlement Agreement;
[47] ORDONNE que les prélèvements par le Fonds d’aide aux actions collectives soient effectués et soient remis conformément à la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives et au Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux actions collectives;
ORDERS that the deductions by the Fonds d’aide aux actions collectives be done and be remitted according to the Act Respecting the Fonds d’aide aux actions collectives and the Regulation respecting the percentage withheld by the Fonds d’aide aux actions collectives;
[48] ORDONNE qu’un exemplaire du présent jugement soit affiché sur le Site Web du Règlement;
ORDERS that a copy of this judgment be posted on the Settlement Website;
[49] LE TOUT, sans frais de justice.
THE WHOLE without legal costs.
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CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S.
Me Jeff Orenstein
Me Andrea Grass
Groupe de droit des consommateurs/ Consumer Law Group Inc.
Avocats du demandeur
Me Robert E. Charbonneau
Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.i.
Avocat des défenderesses
Date d’audience :
30 août 2016
[1] Motion to Authorize the Bringing of a Class Action & to Ascribe the Status of Representative.
[2] Re-Amended Motion for the Authorization of a Class Action, Approval of a Class Action Settlement, Approval of Class Counsel Fees and Approval of a Notice to Class Members, datée du 4 janvier 2017, intégrant les modifications autorisées lors de l’audience.
[3] Sous les cotes R-1 à R-14.
[4] Petitioner’s Argument Plan for Authorization, Settlement Approval, Approval of Class Counsel Fees and for Approval of Notice to Class Members.
[5] Courriel du 2 septembre 2016 de l’avocat agissant pour le demandeur, qui fait suivre un courriel du 30 août 2016 de l’administrateur ayant pour objet « Osram_Claims Filed Stat Reports as of August 30, 2016 », comme prévu à l’audience.
[6] Pièce R-14.
[7] Bien que les paragraphes 17 à 20 de la demande en approbation réfèrent au plan de diffusion tant pour l’action collective en l’instance que pour celle de l’Ontario, seuls les médias présents au Québec (et le site Internet créé aux fins de la demande en autorisation) font partie du plan de diffusion en l’instance.
[8] Le silence du Fonds sur le sujet, notamment dans sa lettre R-14, ne peut pour autant être considéré comme l’expression d’un consentement de sa part ni comme une prise de position formelle sur l’application de l’article 593 C.p.c. à une autorisation d’action collective aux fins d’approbation d’un règlement intervenu avant le 1er janvier 2016 ou plus généralement sur l’effet de cette disposition de droit nouveau sur des honoraires au représentant convenus dans le cadre d’une transaction.
[9] RLRQ c B-1, r 3.1.
[10] Supra footnote 1.
[11] Supra footnote 2.
[12] See comment at footnote 7.
[13] See comment at footnote 8.
[14] Supra footnote 9.