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Côté c. Côté, 2014 QCCA 388

no. de référence : 2014 QCCA 388


Côté c. Côté
2014 QCCA 388
COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE

MONTRÉAL
N° :
500-09-022304-125
(700-17-004671-078)

DATE :
27 FÉVRIER 2014


CORAM :
LES HONORABLES
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.


JACQUES CÔTÉ
APPELANT - Demandeur
c.

DONAT CÔTÉ
INTIMÉ - Défendeur
et
9068-3772 QUÉBEC INC.
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-JÉRÔME
DELISLE & PHISEL, comptables agréés
MISES EN CAUSE – Mises en cause


ARRÊT


[1] L’appelant, Jacques Côté, est le fils de l’intimé, Donat Côté. Il se dit actionnaire à hauteur de 51 % de la mise en cause, 9068-3772 Québec inc., société constituée par son père le 17 septembre 1998 et alors régie par la Loi sur les compagnies[1].

[2] D’avis que son père l’a injustement expulsé de la société en juillet 2006, il intente contre lui un recours dit en oppression en novembre 2007. Il recherche à l’époque diverses ordonnances visant la reconnaissance de son statut d’actionnaire, la convocation d’assemblées d’administrateurs et d’actionnaires, une reddition de comptes de son père et la liquidation éventuelle de la société. Il amende son recours à trois reprises pour éventuellement y ajouter, dans la dernière version d’octobre 2011, une demande de rachat de ses actions pour un prix de 257 318 $, en plus de diverses sommes pour honoraires extrajudiciaires, préjudice moral et dommages punitifs.

[3] Le jugement entrepris[2], rendu le 7 décembre 2011 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde), rejette son recours avec dépens. À la suite d’une analyse de la preuve documentaire et testimoniale, le juge conclut que l’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau de prouver le statut d’actionnaire qu’il revendique. Il ne se prononce pas sur les conclusions recherchées, mais indique qu’en l’absence de preuve de la valeur de la société, il n’aurait pu qu’ordonner sa liquidation.

[4] Insatisfait, l’appelant se pourvoit. Il propose six moyens d’appel. Le premier attaque la conclusion du juge voulant que son statut d’actionnaire n’ait pas été établi. Les cinq autres discutent des diverses ordonnances visées par son recours.

[5] De l’avis de la Cour, l’appelant a raison de soutenir que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans sa conclusion factuelle voulant qu’il n’ait pas prouvé son statut d’actionnaire dans la société. Cela étant, dans le contexte particulier qui prévaut ici, sa demande de rachat forcé de ses actions par son père est justifiée, mais pour un prix moindre que celui demandé. Les autres chefs de dommages réclamés sont par contre mal fondés.

LE CONTEXTE

[6] Au début de son jugement, le juge présente le litige en ces termes :

[1] Impossible de résumer objectivement les faits tellement les versions des parties sont diamétralement opposées.

[2] L'exercice judiciaire consistera donc à examiner la position respective des parties sous l'éclairage de la preuve documentaire et testimoniale soumise au Tribunal afin d'en extirper les éléments de preuve qui apparaissent les plus fiables, voir en quelle direction ils pointent et s'ils sont concordants ou discordants avec la position défendue par l'une ou l'autre des parties. La crédibilité des témoins et parties est au cœur du contentieux.

[7] Pour l’essentiel, la thèse de l’appelant se résume à ceci. En avril 1999, son père lui aurait annoncé que, en raison de son implication dans la société, il faisait de lui un actionnaire à hauteur de 51 %. Cela serait survenu alors que le père, le fils et leurs conjointes se trouvaient dans une balançoire attenante à la propriété du père. Celui-ci aurait invité son fils dans son bureau et lui aurait demandé de signer un certificat d’actions que personne ne retrouve. À son retour à la balançoire, le fils aurait glissé la nouvelle à l’oreille de sa conjointe de l’époque. Les couples seraient alors allés célébrer au restaurant. Il n’y aurait pas eu d’autres discussions sur le sujet par la suite.

[8] Une déclaration modificative, préparée par le notaire de longue date du père, signée par ce dernier le 28 avril 1999 et déposée au registre des entreprises le 17 mai 1999, confirmerait cet actionnariat du fils. Un ajout daté du 28 avril 1999 à la liste des administrateurs et des actionnaires du registre des procès-verbaux de la société en attesterait également. Les déclarations fiscales de la société signées par le père au fil des ans, les états financiers préparés par son comptable, l’information déposée annuellement auprès du registraire des entreprises et trois versements de dividendes au fils entre 2003 et 2005 s’inscriraient tous dans le même sens.

[9] Pour sa part, l’intimé nie catégoriquement avoir donné des actions de la société à son fils à quelque moment. Il aurait été le seul à avoir fait un apport financier à la société qui a œuvré de 1999 à 2007 dans le lotissement et la vente de terrains. La terre lotie lui appartenait avant qu’il ne la cède à la société au moment de sa constitution.

[10] L’intimé explique avoir découvert ce qu’il qualifie de « fraude » de son fils vers le milieu de 2006. Il considère que celui-ci aurait tenté de s’emparer illégalement du contrôle de sa société par des manigances et avec la complicité des professionnels du père, soit son notaire et le comptable de la société. Le 5 juillet 2006, il aurait par conséquent expulsé son fils de la société en le relevant de toutes ses fonctions. À ses yeux, ce dernier n’y avait qu’un rôle effacé, se contentant de la gérer et de vendre les terrains durant les mois d’hiver alors qu’il se trouvait en Floride.

LE JUGEMENT ENTREPRIS

[11] Dans un premier temps, le juge note que l’appelant est incapable d’exhiber quelque certificat d’actions ou résolution de la société établissant l’actionnariat à hauteur de 51 % qu’il revendique. Le registre des procès-verbaux de la société ne contient aucun certificat d’actions au nom de l’appelant et portant la signature d’un administrateur, aucune documentation faisant état de l’annulation du seul certificat émis au nom de l’intimé et aucune résolution du conseil d’administration attestant des droits de l’appelant (paragr. [12], [76] et [78]).

[12] Dans un deuxième temps, le juge analyse la preuve documentaire dont s’autorise l’appelant pour établir son statut d’actionnaire (paragr. [13]).

[13] Il discute des listes des actionnaires et des administrateurs du registre des procès-verbaux où le nom de l’appelant apparaît. Il n’en tient cependant pas compte en l’absence de toute résolution appuyant ce que contiennent ces listes (paragr. [89]).

[14] Il traite de la déclaration modificative signée par l’intimé et déposée auprès du registraire des entreprises le 17 mai 1999, selon laquelle l’appelant serait le premier actionnaire de la société, avec plus de 50 % des actions. Il ne la retient pas devant entre autres le témoignage de l’intimé qui affirme avoir signé ce document sans le lire, à la demande de l’appelant en qui il avait confiance, alors qu’il était affairé avec un client (paragr. [32] et [80]).

[15] Le juge parcourt les états financiers de la société et les déclarations fiscales préparés par son comptable où apparaissent des mentions appuyant le statut d’actionnaire de l’appelant (paragr. [84] et [85]). À nouveau, il les écarte puisque la source des informations reste le comptable de la société qui n’est pas en mesure de dire d’où provient précisément la répartition de l’actionnariat qui y apparaît. Il note en outre que ces documents font état d’un statut d’actionnaire qui se révèle parfois différent de celui que l’appelant revendique. Il fait un constat similaire au regard des informations apparaissant au registre des entreprises (paragr. [90]).

[16] Le juge revoit par ailleurs les dividendes payés à l’appelant à trois occasions au fil des ans. Il retient toutefois qu’il s’agit simplement d’une rémunération versée pour des services rendus. Pour l’intimé, verser la rémunération à son fils sous forme de dividende ou de salaire n’avait aucune importance. L’objectif était de favoriser un traitement fiscal optimal pour le travail effectué dans l’entreprise (paragr. [86] et [87]). Enfin, selon le juge, les autorisations de signer des contrats ou des chèques pour la société sont sans pertinence sur le statut d’actionnaire de l’appelant (paragr. [89]).

[17] Aux yeux du juge, cette preuve documentaire, tout aussi importante qu’elle soit, ne pallie pas les faiblesses majeures de la position de l’appelant découlant de l’absence de certificat d’actions émis à son nom ou de quelque résolution ou document émanant du conseil d’administration de la société qui en attesterait.

[18] Dans un troisième temps, le juge analyse les témoignages rendus sur les positions opposées de chacun quant à l’actionnariat de la société.

[19] Il écarte celui de l’ex-conjointe de l’appelant en raison de son souvenir nébuleux de l’année des événements qui se seraient produits sur la balançoire (paragr. [44]).

[20] Il revoit le témoignage du notaire, décédé au moment de l’audience, sur le mandat que l’intimé lui aurait confié de préparer les certificats d’actions attestant notamment de l’actionnariat de l’appelant. Il écarte ce témoignage comme peu fiable devant l’absence de documentation confirmant les démarches qui auraient été effectuées en regard de ce mandat (paragr. [55], [56], [57] et [62]).

[21] Le juge poursuit en précisant en quoi, selon lui, le témoignage du comptable n’est pas convaincant sur les mentions de l’actionnariat de l’appelant dans les états financiers et les déclarations annuelles ou fiscales de la société : la source précise de l’information ne serait pas établie (paragr. [69]).

[22] Le juge se prononce en dernier lieu sur les versions contradictoires des faits offertes par le père et le fils (paragr. [98] à [108]). Il discute de leur crédibilité. Il explique pourquoi il préfère la version du père et en quoi il estime celle du fils peu crédible, « pour ne pas dire purement inventée ». Il retient que le père, âgé de 90 ans lors de l’audience, est un homme d’affaires aux méthodes conservatrices, friand de contrôler seul ses destinées. Il insiste sur le fait que l’investissement initial dans la société n’a qu’une source, soit le père. Selon lui, c’est le père qui fait l’essentiel du travail requis dans l’entreprise, qui décide et qui contrôle tout. Le rôle du fils est plus effacé.

[23] Pour le juge, le comportement du fils entre 1999 et 2006 est incompatible avec l’assertion voulant qu’il détienne 51 % de l’actionnariat. Il ajoute que l’appelant, bien qu’expulsé de la société par son père en début juillet 2006, ne réagit par des procédures qu’en novembre 2007, plus d’un an après son expulsion. À ses yeux, ce n’est pas là l’attitude qu’aurait normalement un actionnaire majoritaire éconduit.

[24] Il rejette par conséquent le recours de l’appelant.

LA NORME D’INTERVENTION

[25] La norme d’intervention à laquelle la Cour est astreinte en l’espèce est connue[3]. Une cour d’appel intervient sur une question de fait seulement si le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes, que ces erreurs touchent la crédibilité, les faits prouvés directement, les inférences de fait ou l’appréciation globale de la preuve[4].

[26] Une erreur est manifeste si elle est évidente[5]. Elle est déterminante si elle a un impact décisif dans la décision[6]. Pour donner ouverture à intervention, les erreurs manifestes et déterminantes doivent être clairement relevées ou montrées du doigt[7]. Il ne suffit pas de prétendre qu’une conclusion de fait est contraire à l’ensemble de la preuve pour justifier une intervention[8].

[27] En raison de cette norme élevée, l’appel sur des questions de fait réussit rarement. Cependant, il existe tout de même. La Cour estime qu’il s’agit ici d’un cas où il y a lieu de faire droit à un tel appel. Nous sommes d’accord avec l’appelant que, au regard de son statut d’actionnaire, le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes qui se regroupent sous quatre thèmes :

1) il a accordé une importance démesurée à l’absence de certificat d’actions au nom de l’appelant ou de résolution en attestant, dans un contexte où le registre des procès-verbaux de la société était incomplet et peu fiable;

2) il a, en conséquence, écarté une preuve documentaire étoffée, émanant pour l’essentiel de la société et de l’intimé, qui pointait chaque fois dans la direction de l’actionnariat revendiqué par l’appelant;

3) il a, dans la même foulée, écarté les témoignages déterminants de deux professionnels indépendants, le notaire et le comptable de la société, qui pointaient dans la même direction que la preuve documentaire, et ce, sans que l’appelant ait influencé leurs agissements à l’époque;

4) en raison de cette orientation inopportune, il a procédé à l’analyse (qu’il qualifie de déterminante) de la crédibilité du père et du fils en isolant leurs versions contradictoires de l’ensemble de la preuve.

LE STATUT D’ACTIONNAIRE

[28] De l’avis de la Cour, la preuve prépondérante, qu’elle soit documentaire ou testimoniale, appuie l’assertion de l’appelant voulant qu’il soit actionnaire de la société à hauteur de 51 % depuis avril 1999. Au bout du compte, seules l’absence d’un certificat d’actions ou de résolution au registre des procès-verbaux de la société et la dénégation tous azimuts de l’intimé s’inscrivent à l’opposé de l’ensemble de la preuve sur ce point. Avec égards, cela ne permettait pas au juge de conclure comme il l’a fait.

a) le registre des procès-verbaux de la société

[29] Une assise centrale du jugement entrepris est l’absence de certificat d’actions au nom de l’appelant ou de résolution des administrateurs attestant de son actionnariat dans la société. Dans ses motifs, le juge insiste sur ce point à plusieurs occasions :

[12] Pour ce qui est de la preuve documentaire, il est utile de répéter que Jacques ne détient aucun certificat d'actions attestant qu'il serait actionnaire de 9068. Le registre des procès-verbaux ne contient aucun tel certificat, résolution ou procès-verbal, bref aucun écrit confirmant que Jacques serait détenteur de 51% des actions.

[…]

[56] Puis, qu'en est-il advenu du certificat d'actions de catégorie A émis au nom de Donat qui supposément a été annulé. Et bien, il est toujours intact au registre des procès-verbaux et rien n'indique qu'il a été annulé. Aucune trace non plus des certificats d'actions de 51% et 49%.

[…]

[75] Déjà, le Tribunal note qu'à l'Annexe 2 des statuts de constitution coiffée du titre « Restrictions sur les transferts d'actions » on peut lire :

« Sous réserve des dispositions de toute convention unanime des actionnaires (il n'y en a pas), aucune action de la Compagnie ne peut être transférée sans le consentement écrit préalable de la majorité des administrateurs. »

[Le juge souligne]

[76] Aucune preuve ne reflète le consentement écrit de Donat, en sa qualité d'administrateur unique. Non seulement aucun écrit n'a été soumis en preuve, mais aucun témoin n'a vu ou entendu parler d'un tel consentement écrit.

[…]

[83] Nul doute que la déclaration modificative de 1999, prise isolément ou dans le contexte global ne fait pas preuve du consentement de Donat, ni ne remplace les résolutions qui étaient nécessaires pour confirmer l'actionnariat de Jacques.

[…]

[87] Bien que cet élément de preuve pointe dans la direction du fait de l'actionnariat de Jacques, il ne peut remplacer l'écrit qui était nécessaire et sans lequel le consentement de Donat ne pouvait être obtenu.

[…]

[108] Jacques avait le fardeau de prouver qu'il est devenu et demeuré un actionnaire majoritaire (51%) de 9068. Sans écrit constatant cet état de fait, Jacques devait convaincre le Tribunal par prépondérance de preuve que son père lui avait consenti un tel avantage. Il n'a pas réussi à se décharger du fardeau de preuve qui lui incombait. […]

[30] L’absence de certificat d’actions ou de résolution est déterminante dans la conclusion du juge sur l’actionnariat de l’appelant. Elle est par contre directement tributaire de la fiabilité et de la valeur probante du registre des procès-verbaux de la société. Or, la preuve indique clairement que ce registre était incomplet, sans compter que l’appelant a eu de sérieuses difficultés à y avoir accès en raison du peu de collaboration de l’intimé. Ce dernier a de plus reconnu en avoir détruit certains documents par inadvertance. Le juge a erré en ne tenant pas compte de cette réalité. Dans le contexte propre à ce registre, l’absence de certificat d’actions ou de résolution ne pouvait, à elle seule, empêcher l’appelant de se voir reconnaître une qualité d’actionnaire.

[31] Du reste, l’existence d’un certificat d’actions n’est pas nécessairement une condition impérative à la reconnaissance d’un statut d’actionnaire[9]. L’auteur Paul Martel écrit qu’il faut se garder de confondre certificat et action. Comme il l’indique, l’action est un bien meuble incorporel qui existe dès que la société décide de l’émettre. Le certificat n’est que la preuve prima facie, encore que secondaire, du droit de l’actionnaire à l’action; le cas échéant, il ne vient que confirmer ce droit. L’auteur rappelle que, « [c]omme le dit si bien Wegenast, le certificat ne donne à l’actionnaire absolument rien qu’il n’avait pas déjà »[10].

[32] Ici, le caractère incomplet du registre ressort d’une lecture de son contenu :

a) alors que la preuve documentaire établit l’existence d’une résolution dite « bancaire » des administrateurs en juin 2002 et de résolutions du conseil autorisant l’appelant à signer des actes de vente de terrains entre 2002 et 2005, le registre ne contient aucun document qui soit postérieur à mai 1999;

b) il y a au registre une résolution acceptant la souscription de l’intimé pour une action de catégorie A, son offre de souscription à cet égard et le certificat d’actions A-01, sans toutefois de compte de capital-actions émis et payé pour cette catégorie d’actions;

c) à l’opposé, pour les 228 540 actions de catégorie B émises à l’intimé, il y a un compte de capital-actions émis et payé faisant état d’une émission le 11 novembre 1998, mais cette fois, sans résolution y afférente et sans certificat d’actions le reflétant;

d) si la première déclaration modificative du 2 novembre 1998 est au registre, la suivante, celle datée du 28 avril 1999 centrale au litige, ne s’y trouve pas;

e) si les états financiers de la société émis par le comptable et signés par l’intimé font référence, année après année, à un capital émis et payé de 100 actions de catégorie A, aucun certificat ni résolution au registre n’en fait état.

[33] Par ailleurs, si la fiabilité du registre soulève de sérieuses interrogations, certains constats qui découlent de son étude ne font l’objet d’aucune discussion par le juge. Comme l’appelant l’indique avec à-propos, l’ajout du nom de l’appelant sur les listes des actionnaires et des administrateurs du registre en date du 28 avril 1999 est fait avec le même caractère d’imprimerie que les mentions au compte de capital émis et payé des actions de catégorie B inscrites le 11 novembre 1998 et celles de la déclaration modificative du 28 avril 1999. L’aspect distinctif du chiffre « 4 » de ce caractère d’imprimerie le démontre de façon éloquente.

[34] Or, cela tend, d’une part, à appuyer la version du notaire qui affirme avoir préparé la déclaration modificative du 28 avril 1999. Il est en effet, sans l’ombre d’un doute, l’auteur des annotations relatives à l’émission des actions de catégorie B; cette émission découle de la vente initiale du terrain de l’intimé à la société que le notaire a instrumentée au moment de sa constitution. Cela fait, d’autre part, échec à la prétention de l’intimé voulant que l’appelant ait manigancé pour ajouter unilatéralement son nom à ces listes et pour préparer en catimini le contenu de la déclaration modificative qu’il aurait signée en blanc, sans regarder et sans réaliser la teneur de son contenu.

[35] Enfin, bien que le juge note, au paragr. [33] du jugement, que l’intimé aurait accidentellement détruit un papier relatif à la société, il ne discute pas de la version plutôt alambiquée de ce dernier sur la nature du ou des documents qu’il aurait alors détruits. Son témoignage sur ce point est confus et tout sauf clair. Au-delà de dire qu’il aurait détruit un document par inadvertance, il l’identifie tantôt comme un certificat d’actions, tantôt comme un autre document, tout en reconnaissant ne pas l’avoir lu et l’avoir jeté parce que, dit-il, il « était pas utilisable ».

[36] Bref, le caractère incomplet, peu fiable et potentiellement altéré du registre des procès-verbaux ne pouvait justifier que le juge accorde une importance décisive à l’absence de certificat d’actions ou de résolution attestant de l’actionnariat de l’appelant. Ces éléments commandaient au contraire une analyse de la preuve documentaire qui ne soit pas influencée indûment par l’absence de ces écrits. Or, à plus d’une reprise, c’est justement l’absence de tels écrits qui a fait en sorte que le juge n’a pas accordé la valeur probante requise à la preuve documentaire.

b) la preuve documentaire

[37] Le premier juge en convient, la preuve documentaire au dossier était importante. Les documents émanaient en outre pour la plupart soit de la société, soit de l’intimé. La Cour dénombre plus de vingt documents reconnaissant directement ou indirectement le statut d’actionnaire de l’appelant dans la société entre 1999 et 2006, qu’il s’agisse de déclaration modificative, de listes d’administrateurs et d’actionnaires, de déclarations fiscales, d’états financiers, de documents émanant du registre des entreprises, de versements de dividendes ou de copies de résolutions d’administrateurs.

[38] Le juge les a tous écartés, en prenant appui soit sur une absence de certificat d’actions ou de résolution en confirmant la teneur, soit parce que l’intimé les aurait signés sans les lire, soit en raison d’interrogations quant à leur source précise. À nouveau dit avec égards, il a erré en ce faisant. Là encore, cette détermination s’est avérée décisive dans sa conclusion; conjuguée à l’absence d’écrit sur laquelle il a insisté, elle a eu pour conséquence d’écarter ni plus ni moins toute la preuve documentaire pertinente à l’assertion de l’appelant sur son statut d’actionnaire. Cette preuve était pourtant admissible et considérable. Elle pointait dans une même direction et concordait avec la position défendue par l’appelant.

[39] Ainsi, au paragraphe [80], le juge écarte la déclaration modificative du 28 avril 1999 au motif que l’intimé l’aurait signée sans en prendre connaissance, en toute confiance envers l’appelant qui la lui présentait alors qu’il était occupé à faire autre chose. La preuve montre que l’intimé avait d’abord nié sa signature sur ce document, avant de prétendre ensuite l’avoir signé en blanc, sans en lire le contenu.

[40] Or, une réalité demeure. Le document est signé de sa main. C’est un écrit qui fait preuve contre lui. Son notaire témoigne être celui qui a préparé cette déclaration modificative selon ses instructions. Le caractère d’imprimerie du document est identique à celui retrouvé au registre des procès-verbaux pour le compte de capital-actions émis et payé des actions de catégorie B et pour les ajouts du nom de l’appelant à la liste des administrateurs et des actionnaires en novembre 1998 et avril 1999 respectivement. Le dossier comporte en outre une lettre du notaire qui envoie cette déclaration à l’intimé le 8 juin 1999.

[41] Aussi, les manigances qu’impute l’intimé à l’appelant au regard de la préparation de cette déclaration modificative se heurtent au caractère d’imprimerie du document qui le relie plutôt au notaire ainsi qu’au témoignage de ce dernier sur ce point précis. L’appelant a raison de reprocher au juge une erreur dans son choix de ne pas accorder de valeur probante à ce document décisif.

[42] Le juge écarte également l’indication du nom de l’appelant sur les listes des administrateurs et des actionnaires du registre des procès-verbaux de la société, au motif qu’il n’y a pas de résolution allant de pair avec ces inscriptions (paragr. [89]). Comme pour la déclaration modificative, le juge ne discute pas du caractère d’imprimerie de ces annotations qui les relie au notaire comme ce dernier l’a indiqué. N’y accorder aucune valeur probante dans ce contexte ne se justifie pas. L’erreur est bien identifiée par l’appelant.

[43] Le juge n’accorde pas de poids non plus aux déclarations fiscales de la société au motif que l’intimé les aurait signées sans les lire. Bien qu’il ne l’affirme pas en ces termes, le juge semble avaliser le commentaire de l’intimé, repris par son comptable (paragr. [35] et [66] du jugement entrepris), voulant que la plupart des gens d’affaires signent les déclarations fiscales sans les lire. Que cette réalité soit exacte ou non, la Cour est d’avis que cela ne saurait d’aucune manière servir d’élément disculpatoire pour un dirigeant ou un administrateur qui signe ces documents. Ces déclarations fiscales sont celles de la société et lient cette dernière et son signataire. Celui-ci ne peut prétendre ne pas se sentir lié par leur contenu au motif qu’il les aurait paraphées sans en prendre connaissance. Ces écrits font preuve contre l’intimé.

[44] Cela se justifie d’autant moins ici que l’intimé a signé les déclarations fiscales fédérales et provinciales de la société pour les années 2002 à 2006 chaque fois avec une indication que son actionnariat comprenait tant l’appelant que l’intimé, avec des pourcentages précis. À certains endroits, l’indication se trouvait à la page précédant ou suivant la page de signature. Qui plus est, la signature et le dépôt des déclarations fiscales de la société des années 1999, 2000 et 2001 ont été faits de façon rétroactive, le 17 mai 2006, là encore, en indiquant les deux noms comme actionnaires de la société.

[45] Cette preuve documentaire ne pouvait être écartée au motif que l’intimé avait signé sans connaître véritablement son contenu. D’aucuns diront que le fait d’avoir signé ainsi, année après année, sans mot dire, était au contraire révélateur.

[46] Au paragraphe [85], le juge dit accorder un faible niveau de fiabilité aux états financiers pour les mêmes raisons. Ici aussi, l’appelant a raison de dire que le juge erre en refusant d’accorder un poids à ces états financiers signés par l’intimé pour la société. Sa signature apparaît notamment aux états financiers des années 2002, 2004 et 2006 qui, il faut l’admettre, sont peu volumineux. L’actionnariat est indiqué comme comportant 100 actions de catégorie A. Cela n’est pas compatible avec le contenu du registre des procès-verbaux et la compréhension que l’intimé disait avoir de l’actionnariat, soit que la société n’avait émis qu’une seule action à son nom.

[47] Le juge écarte l’information apparaissant au registre des entreprises (CIDREQ) au motif que la preuve ne démontre pas comment ni de qui cette information a été obtenue (paragr. [90]). L’appelant a raison de soutenir que cela se justifie difficilement. En vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises[11], il appartient à l’assujetti, soit la société, de déposer auprès du registraire des entreprises les déclarations annuelles fournissant l’information qui se retrouve au registre. Bref, le registre se veut le reflet de ce que l’assujetti indique. Les états de renseignements du registre des entreprises de 2006 et de 2007 versés au dossier se veulent donc, comme les documents l’indiquent, le reflet des renseignements fournis par la société respectivement les 13 novembre 2005 et 13 novembre 2006. Dans chaque cas, les déclarations indiquent deux actionnaires, l’appelant et l’intimé. Il est clair que pour celle du 13 novembre 2006, l’information n’émane pas de l’appelant qui était alors éconduit. Pour les autres années, l’appelant a raison de rappeler que, dans son propre témoignage, l’intimé indique être celui qui a déposé la majorité des déclarations annuelles de la société. Cela ne relevait pas des professionnels. Selon son expression, c’était une « affaire de rien remplir ça ».

[48] De la même manière, le juge accorde peu d’importance aux versements de dividendes à trois reprises à l’appelant entre 2003 et 2005. Les montants ne sont pas anodins. Ils totalisent 20 000 $. Chaque fois, le chèque portant la mention de dividendes est signé par l’intimé. Le juge note au paragraphe [87] que cet élément de preuve pointe dans la direction d’un actionnariat de l’appelant, mais il s’empresse d’ajouter que ça ne remplace pas l’écrit nécessaire à cette fin.

[49] Pourtant, la valeur probante de cette preuve n’est pas sans importance. L’intimé confirme qu’il est celui qui tient généralement, de façon manuscrite, les livres de la société. Il répète à plus d’une reprise dans son témoignage qu’il a « ses cartes comptables » sans pour autant être un comptable agréé. Les livres qu’il tient sont soignés. On y retrouve des entrées bien identifiées : à preuve, l’intimé réfère à des apports, des intérêts, des dividendes, des remboursements de capital. Un paiement de dividendes de 5 000 $ à l’intimé est d’ailleurs fait le même jour qu’un paiement identique d’intérêts à son attention, démontrant ainsi que, en toute vraisemblance, il comprend ce qui se qualifie de l’un et de l’autre. Retenir que le paiement de ces dividendes à l’appelant n’importait pas vraiment, puisqu’il ne s’agissait que de le rémunérer pour services rendus, fait abstraction de la réalité que révèlent ces livres.

[50] Ces paiements de sommes totalisant 20 000 $ tranchent aussi avec l’affirmation de l’intimé voulant que l’appelant ait eu un rôle effacé dans la société. Les résolutions qui l’autorisent à signer les chèques de l’entreprise et des contrats de vente de terrains comme président, sans doute insuffisantes à elles seules pour établir un statut d’actionnaire, s’opposent, là aussi, au rôle dit effacé de l’appelant dans la société.

[51] En somme, cette preuve documentaire avait une valeur probante déterminante dans l’évaluation de la position de l’appelant. Selon l’exercice dont convient le juge au paragr. [2] de son jugement, elle pointait justement dans une même direction et s’avérait concordante avec cette position. L’appelant a raison de maintenir que le juge a erré en l’écartant comme il l’a fait.

c) les témoignages du notaire et du comptable

[52] En raison de l’importance qu’il attribue à l’absence de certificat d’actions et de résolution et du peu de poids qu’il accorde à la preuve documentaire, le juge écarte les témoignages de deux témoins indépendants clés, le notaire et le comptable de la société, à cause du caractère peu fiable de leurs versions des faits. Or, si l’on attribue le poids approprié à cette absence de certificat d’actions et de résolution et à cette preuve documentaire, cette conclusion ne se justifie pas. Après tout, le notaire et le comptable sont ceux de la société et de l’intimé. Les deux confirment en outre avoir toujours reçu leurs instructions de ces derniers, jamais de l’appelant.

[53] Le juge écarte le témoignage du notaire en ces termes :

[56] Puis, qu'en est-il advenu du certificat d'actions de catégorie A émis au nom de Donat qui supposément a été annulé. Et bien, il est toujours intact au registre des procès-verbaux et rien n'indique qu'il a été annulé. Aucune trace non plus des certificats d'actions de 51% et 49%.

[57] Aucune trace non plus des résolutions de transfert, d'annulation ou d'émission de nouvelles actions. La dernière résolution porte la date du 11 novembre 1998.

[58] Cet état de fait accrédite davantage la version de Donat qui soutient que c'est Jacques qui lui a fait signer la déclaration modificative d'avril 1999 et non le notaire Blais.

[…]
[62] Le Tribunal est d'avis que le témoignage du notaire Blais souffre d'un manque de fiabilité flagrant. On ne peut certes pas en dégager une intention probable de Donat d'avantager Jacques comme il le soutient.

[54] Dans sa déclaration assermentée et son témoignage au préalable, le notaire affirme pourtant sans ambigüité qu’il agit pour l’intimé depuis des années, qu’il a reçu instructions de sa part d’inscrire 49 % des actions à son nom et 51 % au nom de l’appelant, et que c’est ce qu’il a fait. La déclaration modificative qu’il a préparée et déposée au registre des entreprises le 17 mai 1999 le confirme. Même l’intimé reconnaît dans son témoignage que c’est la version que lui a donnée le notaire lorsqu’il l’a confronté en 2006, à la différence près que le notaire lui aurait alors dit avoir omis de l’appeler pour confirmer son mandat.

[55] De l’avis de la Cour, l’absence de souvenir du notaire sur des éléments périphériques à cette modification, comme les modalités de transmission de la déclaration ou des certificats d’actions sur lesquels le juge insiste, ne permettait pas d’écarter son témoignage. Il reconnaît que la déclaration modificative est de son cru. Il maintient qu’il ne l’aurait jamais préparée sans instructions claires de l’intimé. Il la lui a fait parvenir le 8 juin avec une lettre de transmission. Ses explications sur ses échanges avec l’intimé sont claires. Il précise même avoir mis en garde l’intimé contre cette façon de faire puisqu’il avait tendance à intéresser successivement ses fils dans ses projets pour les expulser unilatéralement par la suite. Ce qu’il relate dans son témoignage est éloquent sur la teneur de sa relation avec l’intimé et sur l’importance qu’il attribue au souci de respecter ses volontés :

Pages 12 et 13
7R Écoutez, monsieur Côté, j’allais le voir deux fois par année, à l’automne avant qu’il parte, puis j’allais le voir au printemps.
[…]
14 R Puis j’allais toujours le voir puis il appréciait ça. Alors, il m’a dit tu fais ça. Et je me rappelle même d’avoir dit: «Monsieur Côté, êtes-vous bien certain d’avoir fait ça?» Parce qu’il faut que je vous dise une chose, monsieur Côté a plusieurs garçons. Et ça a été la même chose avec les cinq garçons.
[…]
22R Bien, il avait – à un moment donné, c’était Donald qui était son bras droit. Après un certain temps, il l’a mis dehors, il n’était plus bon. Après ça, ça a été André qui a été son bras droit. Il a géré [p. 13, ligne 1] André pendant dix, douze quinze ans. Ça allait très bien jusqu’à ce qu’à un moment donné, ça aille mal parce que l’économie a changé. Il a mis André dehors en disant que c’était un croche. Après ça, il a demandé Maurice. Alors, après ça, il a continué avec Maurice. Après un six, sept ans, Maurice a eu le même sort. Puis là, après ça, ça a été Jacques. Ça a duré six, sept ans puis là Jacques a subi le même sort. Alors, monsieur Côté, c’était un gars qui décidait. Tu pouvais pas lui imposer rien. Même si tu lui disais: «Monsieur Côté, c’est peut-être dangereux de faire ça.» Il disait: «Ti-gars, je sais qu’est-ce que j’ai à faire.» C’est ça qu’il me disait. Et c’est ce qu’il faisait. Et j’ai travaillé avec monsieur Côté au moins trente-cinq ans et jamais, et je peux le certifier…
[…]
19 R […] jamais je n’ai posé un geste qui était contraire à ses directives et s’il y avait eu le moindre doute, je l’aurais appelé. Je l’aurais rejoint. Ça je peux vous dire ça.
Page 14
17 R Il m’a dit: «Je veux tant d’actions à Jacques puis le reste c’est à moi.» C’est ça qu’il a dit. C’est comme ça que ça marchait. […]
Page 15
5 […] Et jamais je ne me serais montré indigne de cette confiance-là, monsieur.

Page 16
3R C’était de donner 51% des actions. Et je me rappelle même d’avoir dit à monsieur Côté: «C’est dangereux que vous faites ça. Vous savez, vous avez eu des problèmes avec les autres.» «C’est moi qui décide.» Et, monsieur Côté, c’est un gars qui n’acceptait pas d’être contredit. Je peux vous dire ça.
18 R Tous les documents ont été remis à monsieur Côté.

Page 18
4R Je viens de vous dire que je n’ai aucun document sur la compagnie. J’ai tout donné à monsieur Côté.

Page 21
16 Q O.k. Et est-ce que vous vous rappelez si monsieur Donat Côté a signé cette déclaration modificative?
18 R S’il ne l’avait pas signée, je ne l’aurais jamais envoyée. Ça, c’est certain.
20 Q Est-ce que vous l’avez vu signée, vous?
21 R Ça doit. Écoutez, je pense que oui. Sinon, comme je vous dis, aujourd’hui, avec le recul, je ne peux pas me rappeler mais je sais une chose, c’est que le document n’aurait jamais été envoyé s’il n’avait pas été signé en ma présence. Ça c’est certain.
Page 22
1Q O.k.
2R Pas un document qui vient changer une compagnie, la direction d’une compagnie puis la propriété pour 51%. C’est officiel.

[56] Ces extraits font ressortir l’importance du témoignage du notaire dans la valeur probante à accorder à la déclaration modificative signée par l’intimé le 28 avril 1999. De la même manière, devant ces réponses et le caractère incomplet, peu fiable et potentiellement altéré du registre des procès-verbaux de la société, l’absence d’écrit retenue par le juge pèse peu dans l’évaluation de la fiabilité de ce témoignage.

[57] En ce qui touche le comptable cette fois, le juge estime incohérents ses témoignages au préalable et à l’audience sur la source de l’information relative à l’actionnariat de la société apparaissant aux déclarations fiscales et aux états financiers. Il est vrai que le témoignage du comptable sur ce sujet varie. Il affirme à l’audience que la source de l’information sur l’actionnariat est l’intimé, alors qu’au préalable, il ne peut préciser si la source est le registre des entreprises ou l’intimé. Une chose est par contre claire dans ses deux versions : jamais l’appelant n’est la source de l’information sur l’actionnariat de la société, ce dont le juge ne fait pas mention dans son analyse.

[58] Que la source de l’information sur l’actionnariat soit l’intimé ou le registre des entreprises est, en définitive, sans grande conséquence. Tel que déjà expliqué, l’information qui apparaît au registre des entreprises est celle qui émane de l’assujetti, soit la société. La preuve prépondérante veut que ce soit l’intimé qui, la plupart du temps, a rempli les déclarations annuelles d’où émane l’information qui apparaît au registre des entreprises. Somme toute, peu importe la version retenue, la source demeure en toute vraisemblance l’intimé, certes pas l’appelant.

[59] Pour le comptable, dans la préparation des déclarations fiscales, les instructions venaient toujours de l’intimé. Non seulement lui aurait-il indiqué le partage des actions, mais, en 2006, l’intimé lui aurait annoncé que l’appelant n’était plus actionnaire. S’il ne l’était plus, c’est qu’il l’avait déjà été. Cela appuie à nouveau la thèse de l’appelant.

[60] Le juge termine sa révision du témoignage du comptable ainsi :

[72] Spontanément, sans évaluation plus approfondie, le comptable Phisel dira à la cour que la valeur comptable de la compagnie en décembre 2006 s'établit à 326 871,14 $. Savait-il que c'est en 2006 que Jacques a été évincé de l'entreprise? Serait-ce un manque d'objectivité qui a fait que son témoignage hors cour plutôt évasif est devenu soudainement plus clair et plus catégorique. Le Tribunal préfère ne pas se fier à ce genre de témoignage.

[61] Ce commentaire est inutilement sévère. Le témoignage du comptable montre qu’il n’a jamais cherché à faire une évaluation de l’entreprise. En réponse aux questions posées, il s’est limité à indiquer quelle était la « valeur aux livres » (soit la valeur comptable) de la société à certaines dates. Il a précisé ne pas avoir fait ni détenir une évaluation de celle-ci au moment de l’expulsion de l’appelant.

[62] La décision du juge d’écarter comme non fiables les témoignages de ces deux professionnels indépendants a pesé lourd dans son analyse. Cela l’a amené à répondre à la question « déterminante » de la crédibilité de l’appelant et de l’intimé, « l’enjeu crucial de la cause » selon son expression au paragr. [97], en faisant abstraction à la fois de ces témoignages décisifs et de la preuve documentaire.

d) les témoignages du père et du fils

[63] En évaluant la crédibilité du père et du fils comme dernière étape « déterminante » de son jugement, le juge conclut, d’un côté, qu’il croit le témoignage de l’intimé voulant qu’il n’ait jamais concédé 51 % des actions à l’appelant et, de l’autre, que l’histoire de celui-ci à l’appui de son statut d’actionnaire majoritaire est, à vrai dire, « inventée ».

[64] Cette évaluation ne se justifie pas si le poids approprié est accordé à l’absence d’écrit (certificat d’actions ou résolution) au registre des procès-verbaux de la société, à la preuve documentaire et aux témoignages du notaire et du comptable. Au contraire, lorsque les témoignages de l’appelant et de l’intimé s’évaluent dans le contexte de l’ensemble de la preuve, la position du premier apparaît crédible tandis que celle du second contredit tout le reste de la preuve.

[65] Pour soutenir que l’appelant aurait inventé son histoire relative à son actionnariat dans la société, il faut 1) conclure que le notaire, le comptable et son ex-conjointe se trompent dans leurs témoignages et 2) ignorer la teneur de plus d’une vingtaine de documents émanant directement, pour la plupart, de l’intimé. Selon la Cour, l’analyse qui précède ne l’autorise pas.

[66] D’autre part, force est de constater que, en raison de l’orientation suivie dans son analyse de la preuve documentaire et des témoins indépendants, le juge ne s’attarde pas à certains éléments déterminants dans son appréciation du témoignage de l’intimé :

➢ mis à part l’absence de certains documents dans le registre des procès-verbaux de la société, toute la preuve documentaire au dossier pointe sans exception dans la direction d’un actionnariat de l’appelant;

➢ les témoignages du notaire, du comptable, de l’ex-conjointe et de l’appelant pointent tous aussi dans la direction d’un actionnariat de ce dernier; le seul témoignage qui s’inscrit en faux avec cela est celui de l’intimé[12];

➢ si l’on retient le témoignage du notaire sur la confection et la signature de la déclaration modificative, la dénégation de l’intimé de toute la preuve documentaire qui a suivi et qui confirme l’actionnariat de l’appelant dans la société devient inexplicable;

➢ l’intimé nie, à de multiples occasions, sa signature sur des écrits où elle apparaît évidente, sans avis préalable de dénégation selon l’art. 89 C.p.c.;

➢ l’intimé dit avoir un souvenir précis du fait qu’il aurait signé la déclaration modificative d’avril 1999 en blanc, en faisant confiance à son fils, mais il ignore comment il a découvert ce qu’il qualifie de supercherie de sa part en juillet 2006, alors qu’il s’agit d’un élément névralgique du débat;

➢ le témoignage de l’intimé est souvent confus et contradictoire, même le juge en convient, notamment sur le statut d’administrateur ou de dirigeant de l’appelant et sur les circonstances qui entourent le geste par lequel il aurait déchiré un ou des documents dans le registre des procès-verbaux.

[67] Enfin, la théorie de l’intimé voulant que l’appelant ait manigancé, vraisemblablement avec le concours du notaire sinon du comptable, pour s’emparer du contrôle de sa société ne se concilie pas avec la preuve documentaire et testimoniale. L’absence de contact entre l’appelant et le notaire ou le comptable de même que son absence d’implication dans la préparation de la plupart des documents mis en preuve s’inscrivent en faux avec une telle assertion.

[68] Devant tout cela, lorsque placé dans le contexte de la société informelle en litige où seuls le père et le fils avaient une implication, le délai entre l’expulsion de l’appelant et l’institution de son recours n’a pas la signification que le jugement lui attribue. D’autant moins que la preuve établit que le père était en Floride durant les mois d’hiver, que la société a complété et terminé ses activités en 2007, qu’une rencontre infructueuse pour trouver une solution s’est tenue à l’été 2007 et qu’une tentative de convoquer une réunion d’actionnaires à l’automne 2007 a aussi échoué.

* * * * *

[69] Il s’ensuit qu’une intervention s’impose. De l’avis de la Cour, l’appelant s’est déchargé de son fardeau d’établir son statut d’actionnaire de la société par une preuve prépondérante. Il faut donc déterminer les réparations qui lui sont ouvertes devant l’impasse certaine dans laquelle se trouve la société. Vu sa conclusion sur l’actionnariat, le premier juge n’a fait aucune détermination à cet égard.

LA RÉPARATION APPROPRIÉE

a) les ordonnances demandées

[70] En appel, au-delà de la reconnaissance de son statut d’actionnaire à hauteur de 51 %, l’appelant demande le rachat de ses actions par l’intimé. Il en établit le prix sur la foi de la « valeur aux livres » de la société dans ses états financiers au 31 décembre 2006 (331 826 $). Il y ajoute la valeur d’actifs dont son père aurait illégalement disposé pendant l’instance. Sa valeur de référence totale est ainsi de 471 332 $, soit un prix de 240 379,32 $ pour ses actions (51 % de 471 332 $). Il demande en plus le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires en raison de l’abus du droit d’ester en justice de son père, ainsi que des montants pour préjudice moral, troubles et inconvénients et dommages-intérêts punitifs.

[71] Les ordonnances recherchées par l’appelant ont évolué au fil de ses procédures. Son recours initial du 8 novembre 2007 ne comportait aucune condamnation monétaire envers son père liée à la valeur des actions ou de la société. Il demandait plutôt la reconnaissance de son statut d’actionnaire, la convocation d’assemblées, l’annulation de décisions prises par son père, la remise des livres et autres documents, une reddition de comptes et la liquidation éventuelle de la société. La seule condamnation monétaire alors recherchée se limitait à des honoraires extrajudiciaires de 5 000 $. Le premier amendement du 14 février 2008 et la déclaration de dossier complet du 10 juillet 2008 n’ont rien changé à ces conclusions.

[72] Sa requête ré-amendée du 14 octobre 2008 a ajouté une ordonnance visant le remboursement de sommes dues par l’intimé à la société (252 810 $). Elle augmentait aussi la réclamation pour honoraires extrajudiciaires à 25 000 $. En termes d’ordonnance monétaire liée à la valeur des actions ou de la société, la déclaration conjointe de dossier complet du 10 juillet 2009 ne reflétait que cette demande d’un remboursement de 252 810 $ de l’intimé à la société. Il convient de noter ici qu’avant cet amendement, il n’y avait eu aucune réclamation monétaire dirigée directement contre l’intimé. La seule lettre de mise en demeure de l’appelant, celle du 24 juillet 2006, ne visait que la reconnaissance de son statut d’actionnaire dans la société.

[73] Ce n’est que dans sa requête ré-amendée du 3 octobre 2011 que l’appelant a inclus, pour la première fois, une demande visant le rachat de ses actions par l’intimé, à l’époque au prix de 257 318 $ selon un calcul détaillé au paragraphe 106 de la procédure. Ce calcul était alors établi sur la foi du montant déterminé par le comptable comme dû par l’intimé à la société au 31 décembre 2007 (252 810 $), auquel l’appelant avait ajouté diverses sommes relatives à des agissements reprochés à son père en 2007 et en 2008. La base du calcul du montant que revendique maintenant l’appelant en appel n’est pas la même que celle détaillée dans cette procédure.

[74] Devant ces demandes, l’intimé rétorque que la preuve ne permet pas à la Cour de déterminer ce qui est dû, que le rachat des actions ne saurait lui être imposé dans le contexte d’une société régie par la LCQ et que, en droit, il n’y a pas d’autre solution que d’ordonner la liquidation de la société et la nomination d’un praticien.

b) rachat d’actions ou liquidation

[75] Lors de l’institution du recours de l’appelant en 2007, la LCQ régissait la société. Il est acquis au débat que les dispositions de la LQSA, entrée en vigueur le 14 février 2011, ne s’appliquent donc pas en l’espèce[13].

[76] Si tout cela n’a aujourd’hui qu’un intérêt historique compte tenu de l’entrée en vigueur de la LQSA, il faut rappeler que la doctrine et la jurisprudence[14] ont toujours convenu que la LCQ ne prévoit pas de recours en oppression qui offre aux actionnaires une protection générale en cas d’injustice ou d’abus, contrairement par exemple à la Loi canadienne sur les sociétés par actions[15] (et maintenant, la nouvelle LQSA).

[77] Ces mêmes doctrine et jurisprudence ont par contre reconnu que l’art. 33 C.p.c., par le biais du pouvoir de surveillance et de réforme que possède la Cour supérieure, offre une certaine protection à l’actionnaire abusé d’une société régie par la LCQ. Le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Desjardins c. Desjardins[16] rendu en 2008 résume ainsi l’état du droit sur le sujet :

[168] La réalité est connue. La LCQ ne prévoit pas de recours en oppression qui offre aux actionnaires une protection générale en cas d'injustice ou d'abus.

[169] En cela, la LCQ se démarque de la plupart des autres lois fédérale et provinciales sur les compagnies. Les droits, pouvoirs et protections qu'elle accorde aux actionnaires restent, somme toute, minimes.

[170] Ce constat ne signifie toutefois pas pour autant que rien n'existe à ce chapitre dans une compagnie régie par la LCQ.

[171] Par exemple, pour un actionnaire lésé d’une telle compagnie, le recours en liquidation judiciaire demeure ouvert. Il peut s'avérer une arme redoutable dans la mesure où il est juste et équitable de l'ordonner. Cependant, ce moyen se situe souvent fort loin des objectifs pratiques recherchés par l'actionnaire opprimé.

[172] L'article 33 C.p.c. offre aussi une certaine protection par le biais du pouvoir de surveillance et de réforme qu'il confère à la Cour supérieure. Cet article vise entre autres les personnes morales de droit privé au Québec.

[173] Par contre, compte tenu de la règle de la majorité consacrée par le célèbre arrêt britannique Foss c. Harbottle, les tribunaux québécois refusent généralement d'intervenir dans les affaires internes d'une compagnie provinciale, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, de fraude manifeste ou pour contrôler la légalité (ultra vires) des gestes.

[174] Dans au moins trois arrêts, la Cour d'appel suggère cependant de tempérer cette retenue judiciaire traditionnelle en prenant appui sur les dispositions du Code civil, sur les notions d'abus de droit et d'exercice excessif ou déraisonnable d'un droit et sur le principe de bonne foi sous-jacent à l'exercice des droits civils.

[…]

[178] Selon ces enseignements de la Cour d'appel, même en regard d'une compagnie régie par la LCQ, le Tribunal serait justifié d'intervenir s'il constate qu'il y a eu violation d'un droit, abus d'un droit, ou conduite d'administrateurs qui font prévaloir leurs intérêts personnels ou qui adoptent des mesures discriminatoires envers des minoritaires.

[179] Autrement dit, une intervention pourrait se justifier s’il y a preuve d'un comportement fautif qui fait abstraction des devoirs de l’un et des droits de l’autre. Bref, la retenue judiciaire traditionnelle en la matière ne devrait pas tendre à de l'aveuglement devant une faute qui affecte les droits des actionnaires.

[…]

[185] Aussi, dans la mesure où il y a, par exemple, preuve d’une conduite qui fait fi des devoirs que la loi impose à un administrateur, d’une violation d'un droit, d'un abus de droit ou d’un manquement aux exigences de la bonne foi, bref devant une démonstration d'un comportement fautif au sens où l'entend le droit civil, il peut y avoir matière à intervention aux termes de l'article 33 C.p.c. face à une compagnie régie par la LCQ si cette faute affecte les droits d’un actionnaire et lui cause préjudice.

[186] Toutefois, on ne peut ignorer pour autant que la Cour d'appel demeure prudente dans ses propos sur le sujet. Le constat d’une faute n'implique pas nécessairement que les pouvoirs de redressement du Tribunal sont illimités ou encore qu'ils sont équivalents à ce que d’autres législations comme la loi fédérale prescrivent.

[187] Sur ce point, la doctrine reconnue souligne ceci avec beaucoup de justesse :

31-23 On peut se demander toutefois si l'article 33, appliqué plus libéralement, confère à la Cour supérieure une aussi grande latitude que l'article 241 de la Loi fédérale et son éventail révolutionnaire d'ordonnances. Annuler ou interdire des actes, accorder des dommages-intérêts ou nommer un séquestre s'inscrit dans les pouvoirs habituels de la Cour, mais peut-on en dire autant de destituer ou de nommer des administrateurs, nommer un séquestre-gérant, modifier des règlements ou un contrat, ou ordonner l'achat forcé d'actions?

[Renvois omis]

[78] Ces propos s’inscrivent dans le sens des commentaires faits par la Cour avant 2008 dans les arrêts Martineau, Provencher & Associés ltée c. Grace[17] et 9022-8818 Québec inc. (Magil Construction inc.) (Syndic de)[18]. L’auteur Paul Martel tient des propos similaires sur la teneur du recours qui peut exister aux termes de l’art. 33 C.p.c. pour une société régie par la LCQ[19].

[79] En l’espèce, l’appelant a raison d’affirmer que ses droits comme actionnaire majoritaire de la société ont été bafoués par le comportement de l’intimé qui l’a éconduit en faisant fi de son statut. Ce comportement fautif justifie l’intervention d’un tribunal aux termes de l’art. 33 C.p.c. : les droits de l’appelant comme actionnaire sont directement affectés et il en subit un préjudice certain. Reste à savoir si la sanction recherchée, soit le rachat de ses actions par son père, se justifie ici.

[80] À ce chapitre, force est de constater que les situations où un rachat forcé d’actions d’une société régie par la LCQ a été ordonné sont rares en jurisprudence. L’affaire Desjardins est le premier jugement où une telle ordonnance a été rendue sur le fond d’un recours en oppression relatif à une telle société. On y lit ceci sur ce sujet :

[317] D’entrée de jeu, le Tribunal note que le pouvoir de forcer un rachat d’actions n’est prévu ni à la LCQ, ni au Code civil. De même, pour une compagnie régie par la LCQ, le Tribunal ne croit pas que le pouvoir d'imposer un rachat forcé de ses actions à un actionnaire qui ne le veut pas fasse partie des pouvoirs inhérents de la Cour supérieure.

[…]
[320] Aussi, en l'absence de dispositions législatives permettant au Tribunal d'ordonner un rachat forcé d'actions comme la loi fédérale l'autorise à l'article 241(3) f) LSA, la prudence est de mise. Quitte à le redire, aucun précédent n’existe sur le sujet pour une compagnie régie par la LCQ.

[…]
[334] Ce faisant, le Tribunal ne se prononce pas sur le pouvoir de la Cour supérieure de forcer, dans une compagnie régie par la LCQ, un actionnaire qui ne le demande pas à vendre ses actions à un prix qu'il estime par ailleurs inacceptable.[20]

[Le juge souligne]

[81] Dans Desjardins, le tribunal conclut qu’il a le pouvoir d’ordonner le paiement d’une somme d’argent à titre de sanction et qu’il peut forcer le groupe d’actionnaires minoritaires à verser à l’actionnaire majoritaire le prix que ce dernier juge acceptable et que les premiers sont prêts à lui verser. Bref, le rachat forcé des actions est une réparation possible là où le vendeur est prêt à vendre ses actions et les acheteurs, disposés à les acquérir. Dans cette affaire, le seul litige à trancher se limitait au prix.

[82] Trois autres jugements de la Cour supérieure ont par la suite conclu dans le même sens, soit d’ordonner un rachat d’actions sur le fond du recours, chaque fois dans des situations où les parties étaient respectivement disposées à vendre ou acheter[21]. Dans un cas (St-Onge), des divergences subsistaient sur le prix ou l’identité de l’acheteur.

[83] Dans le présent dossier, l’appelant est disposé à vendre ses actions; les conclusions recherchées dans son recours en font foi. Quant à l’intimé, son comportement indique que son intention est certes d’exproprier son fils et de gérer la société seul depuis juillet 2006. Ses agissements, sans être une intention claire de vouloir racheter son fils, s’inscrivent au moins dans cette optique. L’on se rapproche du « consentement exprès ou implicite au rachat » selon l’expression choisie par l’auteur Martel dans son survol des rares jugements rendus sur ce point[22]. Dans les circonstances, cela suffit pour justifier une ordonnance de rachat des actions de l’appelant par l’intimé. Cette mesure se justifie d’autant plus ici que l’impasse entre les parties est totale, que l’expulsion de l’appelant est complète et que la société est aujourd’hui inactive[23], ayant atteint ses fins, soit de lotir et vendre les terrains qu’elle possédait.

[84] Dans ce contexte particulier, la seule mesure de justice corrective appropriée pour établir un équilibre adéquat entre l’appelant et l’intimé est d’ordonner le rachat des actions du premier par le second, afin de le compenser de la valeur dont il aurait bénéficié n’eût été le comportement de son père. Procéder à la liquidation judiciaire de la société qui aujourd’hui n’opère plus ne ferait qu’entraîner des coûts et délais additionnels inutiles aux parties[24]. Reste cependant à déterminer à quel prix.

c) la valeur de la société et des actions

[85] Comme les affaires St-Onge[25] et Desjardins[26] l’indiquent, les circonstances propres à chaque dossier sont déterminantes dans le processus d’évaluation d’une société ou de ses actions. Il faut rechercher une valeur qui soit juste et équitable dans les faits, en tenant compte de la réalité de la société et des expectatives légitimes des protagonistes. Il faut entre autres s’assurer que l’actionnaire compensé ne se retrouve pas avec plus que ce qu’il pouvait raisonnablement espérer toucher pour ses actions[27].

[86] L’appelant propose une date d’évaluation au 31 décembre 2006 dans ses procédures en appel. Cette date ne correspond pas à ce qu’il demande dans la dernière version de sa procédure du 3 octobre 2011, où la base de calcul était le montant des sommes dues par l’intimé à la société au 31 décembre 2007. Le fondement du choix de la valeur de la société au 31 décembre 2006 n’est pas explicité. L’appelant ne propose pas non plus d’évaluation en juillet 2006, soit à la date de son éviction de l’entreprise.

[87] Dans le contexte propre à la société en litige, l’expectative légitime de l’appelant était vraisemblablement de toucher la valeur de ses actions une fois la fin poursuivie atteinte, pas avant. De ce point de vue, la preuve n’établit pas d’agissements reprochables de l’intimé dans sa gestion de la société en 2006 ou 2007 et qui justifieraient de retenir une date d’évaluation autre que celle qui se rapproche le plus de la date de fin de ses activités.

[88] À cet égard, la preuve au dossier révèle ceci. Les derniers états financiers de la société sont ceux au 31 décembre 2007. Il n’y en a pas pour l’année 2008. Les activités de l’entreprise après la fin 2007 sont minimales. La tenue de livres semble inexistante à compter de 2008. Il y a admission que l’entreprise était inactive au moins en août 2008. Elle avait alors atteint sa fin, soit le lotissement et la vente de tous les terrains.

[89] Dans ces circonstances, retenir la date du 31 décembre 2007 pour l’évaluation de la société apparaît le plus juste[28]. Les actifs de la société à cette date incluent du reste des comptes débiteurs de 252 810 $; cela correspond aux sommes calculées par le comptable comme dues par l’intimé à la société. C’est d’ailleurs cette somme qui constitue la base du calcul que propose l’appelant au paragraphe 106 de sa procédure amendée du 3 octobre 2011 pour alors quantifier sa réclamation.

[90] Au 31 décembre 2007, les bénéfices non répartis de la société, tels qu’établis par le comptable, se chiffrent à 283 210 $. Cette donnée correspond, à quelques milliers de dollars près, à la valeur que l’intimé attribue lui-même à la société le 10 octobre 2008 dans l’entente qu’il paraphe avec son épouse dans leurs procédures de séparation de corps. Il y fixe la valeur nette de la société à 280 000 $.

[91] La Cour estime donc à propos d’arbitrer la valeur de la société pour fixer le prix du rachat des actions de l’appelant à la somme de 280 000 $, ce qui représente un prix de 142 800 $ pour les 51 % d’actions qu’il possède. Choisir tout autre chiffre serait spéculatif en l’absence d’évaluation d’un expert. Cette façon d’arbitrer la somme, sans être optimale, est acceptable devant la valeur des bénéfices non répartis apparaissant aux états financiers et la reconnaissance par l’intimé de la valeur nette de la société. Faute de meilleure preuve, la Cour a déjà statué que l’on peut prendre appui sur la « valeur aux livres » reflétée aux états financiers comme point de départ d’un exercice d’évaluation des actions[29].

[92] Ce prix s’approche du reste de la réalité qu’a reconnue l’appelant lui-même dans sa lettre de mise en demeure du 24 juillet 2006. Il se disait alors disposé à renoncer à ses actions en contrepartie d’une quittance de ses prêts en souffrance auprès de l’intimé qui, selon la preuve, avaient une valeur d’un peu plus de 100 000 $.

[93] Les trois ajustements que l’appelant requiert pour augmenter le prix de ses actions à cause de certains gestes de son père ne sont pas justifiés. Les ventes d’une auto et d’un terrain en 2008 sont postérieures aux états financiers du 31 décembre 2007 que la Cour retient. La preuve prépondérante n’appuie pas l’autre reproche relatif à un paiement inopportun d’intérêts à son bénéfice.

d) les intérêts et autres dommages réclamés

[94] Cela dit, le point de départ des intérêts sur cette somme de 142 800 $ ne saurait être la date de l’assignation initiale. Il n’y a jamais eu de mise en demeure de l’appelant à l’intimé pour le rachat de ses actions. La seule conclusion visant un rachat d’actions remonte au 3 octobre 2011. La première demande monétaire relative aux impacts des agissements de l’intimé sur la valeur de la société date du 14 octobre 2008.

[95] Puisque l’évaluation du montant octroyé s’appuie en outre sur les états financiers de la société au 31 décembre 2007 et sur la reconnaissance par l’intimé de sa valeur nette en octobre 2008, il est donc approprié de fixer le point de départ du calcul des intérêts au 14 octobre 2008, soit à la date de l’amendement qui inclut les premières demandes monétaires formulées par l’appelant envers l’intimé.

[96] Il n’y a pas lieu de faire droit à la réclamation de l’appelant pour le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires sur la foi de l’arrêt Viel[30]. Dans un contexte où un juge a rejeté la requête initiale de l’appelant en ordonnance de sauvegarde, un autre, sa requête en rejet sommaire de la défense de l’intimé, et le juge du fond, son recours en première instance, le comportement de l’intimé ne peut se qualifier d’abus d’ester en justice.

[97] Quant aux demandes de l’appelant pour l’octroi de dommages pour préjudice moral, troubles et inconvénients, le rachat de ses actions compense adéquatement le préjudice subi en sa qualité d’actionnaire. Quant à l’atteinte intentionnelle à ses droits qu’il invoque pour demander des dommages punitifs, elle n’est pas établie non plus.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[98] ACCUEILLE l’appel, avec dépens;

[99] INFIRME le jugement de première instance, et procédant à prononcer les conclusions qui auraient dû être rendues;

[100] ACCUEILLE en partie la requête introductive d’instance ré-amendée, avec dépens;

[101] DÉCLARE que Jacques Côté détenait, à compter du mois de mai 1999, 51 % des actions ordinaires de la société 9068-3772 Québec inc.;

[102] ORDONNE à Donat Côté de racheter les actions ordinaires détenues par Jacques Côté dans la société 9068-3772 Québec inc. sur la base d’une valeur comptable de la société de 280 000 $ au 31 décembre 2007 et PREND ACTE de l’engagement de Jacques Côté de signer tout document requis à cette fin;

[103] CONDAMNE en conséquence Donat Côté à verser à Jacques Côté la somme de 142 800 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 14 octobre 2008.





NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.





PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.





CLÉMENT GASCON, J.C.A.

Me Richard Dufour
Me Stéphanie Chartray
DUFOUR, MOTTET, AVOCATS
Pour l’appelant

Me Joël Brassard
DUNTON, RAINVILLE
Pour l’intimé

Date d’audience :
23 janvier 2014


[1] Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 [LCQ]. À compter de son entrée en vigueur le 14 février 2011, la nouvelle Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S-31.1 [LQSA], a remplacé les parties I et IA de la LCQ (art. 728 LQSA).
[2] Côté c. Côté, 2011 QCCS 6667 (CanLII).
[3] H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25 (CanLII); Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33 (CanLII); Prud'homme c. Prud'homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85 (CanLII).
[4] H.L. c. Canada (Procureur général), ibid., paragr. 53.
[5] Housen c. Nikolaisen, supra, note 3, paragr. 5.
[6] H.L. c. Canada (Procureur général), supra, note 3, paragr. 55.
[7] Ibid.
[8] P. L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505 (CanLII), paragr. 24.
[9] Voir, sur ce point, Wong c. Kuan, 2012 QCCA 160 (CanLII), conf. 2011 QCCS 1897 (CanLII); Lemire c. Nault, 2011 QCCS 5356 (CanLII).
[10] Paul Martel, La compagnie au Québec : Les aspects juridiques, vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2010, paragr. 13-3, 13-6 et 13-9. Puisque la société est régie par la LCQ, la Cour estime plus approprié de référer à l’édition qui précède la refonte importante de l’ouvrage à la suite de l’adoption de la LQSA. Voir également, F.W. Wegenast, The Law of Canadian Companies, Toronto, Burroughs and Company Limited, 1931, p. 486 et 487.
[11] L.R.Q., c. P-44.1.
[12] Le juge constate que les témoignages rendus par André Côté et Claudette Côté n’apportent rien d’utile à la solution du litige, tandis que celui du témoin St-Arnaud porte sur une question pertinente aux dommages uniquement.
[13] Gagnon c. Parizeau, 2012 QCCA 1722 (CanLII), paragr. [4]; St-Onge c. A&O Gendron inc., 2013 QCCS 774 (CanLII), paragr. [41] (en appel) [St-Onge].
[14] Voir, sur ce point, P. Martel, supra, note 10, paragr. 31-5 à 31-25.
[15] L.R.C. (1985), c. C-44.
[16] Desjardins c. Desjardins, [2008] R.J.Q. 2452 (C.S.), 2008 QCCS 4577 (CanLII) [Desjardins].
[17] 2001 CanLII 20656 (QC CA), [2001] R.J.Q. 2414 (C.A.).
[18] 2005 QCCA 275 (CanLII).
[19] P. Martel, supra, note 10, paragr. 31-6 à 31-9 et 31-22 à 31-22.2. Voir aussi St-Onge, supra, note 13, paragr. [42]-[45].
[20] Desjardins, supra, note 16.
[21] Voir St-Onge, supra, note 13, St-Laurent c. Lobato, 2012 QCCS 1848 (CanLII) et Douzepis c. Douzepis, 2011 QCCS 620 (CanLII).
[22] P. Martel, supra, note 10, paragr. 31-24.12.
[23] Dans un consentement entériné le 7 août 2008 par le juge Léger, alors à la Cour supérieure, l’intimé a reconnu que, sauf pour le paiement de quelques dépenses courantes, la société était dorénavant inactive.
[24] Voir sur ce point, St-Onge, supra, note 13, paragr. [103]-[112].
[25] Supra, note 13, paragr. [116] et [117].
[26] Supra, note 16, paragr. [344]-[348]
[27] St-Onge, supra, note 13, paragr. [128]; Desjardins, supra, note 16, paragr. [356]; Naneff v. Con-crete Holdings Limited, (1995) 1995 CanLII 959 (ON CA), 23 O.R. (3d) 481, 491 (Ont. C.A.).
[28] Voir, sur ce point, Booth v. Alliance Windsor Insurance Brokers Inc., 2007 ONCA 805 (CanLII), où la Cour d’appel d’Ontario retient la date des derniers états financiers avant le jugement comme la date la plus juste dans les faits.
[29] Vision Globale AR ltée c. Harel, J.E. 2008-1134, 2008 QCCA 904 (CanLII), paragr. [41].
[30] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 CanLII 41120 (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A).