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Montréal (Office municipal d'habitation)

no. de référence : CMQ-62734 (25147-08)

Commission municipale du Québec

______________________________







Date :


20 octobre 2008





Dossier :


CMQ-62734 (25147-08)





Membre :


Me Pierre-D. Girard

Vice-président











OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE MONTRÉAL



Demanderesse



et



VILLE DE MONTRÉAL



Mise en cause









______________________________________________________________________



DEMANDE DE RECONNAISSANCE
AUX FINS D’EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES

______________________________________________________________________






DÉCISION
LA DEMANDE

[1] Le 17 janvier 2008, la Commission a reçu une demande de reconnaissance de l’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL (la demanderesse) en vue d’obtenir l’exemption des taxes foncières prévue au paragraphe 10° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).

[2] Le 18 janvier 2008, conformément aux dispositions de l’article 243.23, la Commission a consulté la Ville de Montréal (la Ville) sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble.

[3] Le 11 mars 2008, la Ville, par ses avocats, a informé la Commission qu'elle ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance.

[4] La Commission a entendu la demande le 30 mai 2008, à Montréal. La demanderesse était représentée par madame Esther Giroux, directrice du service du logement abordable, madame Lorraine Laurin, coordonnatrice au développement, monsieur Pierre Durocher, directeur de la Résidence Lionel-Bourdon, et Me Catherine Sylvestre, avocate. La Ville n’était pas représentée.
LES FAITS

[5] La demanderesse a reçu de la Ville un certificat de l'évaluateur (numéro : 40-07-F026530) pour l'immeuble situé au 12100, boulevard Rodolphe-Forget, à Montréal, dont elle est propriétaire du terrain depuis le 14 février 2005.

[6] La demanderesse décrit l'immeuble faisant l’objet de la demande de reconnaissance comme suit : une partie du bâtiment situé au 12100, boulevard Rodolphe-Forget, où l’on retrouve,

─ au rez-de-chaussée, deux salles polyvalentes dont l’une servant de bureau, le bureau d’accueil, le vestibule, la salle d’attente et de courrier, le bureau administratif, le hall d’entrée, les toilettes, la salle communautaire, la salle à manger, la cuisine,
le bureau de la cuisine, la chambre froide, la salle de déchets, la salle des matières sèches et les toilettes de la cuisine, totalisant 648,73 mètres carrés;

─ aux 2e, 3e et 4e étages, les salons d’étage, totalisant 72 mètres carrés;

─ une partie du terrain, soit les terrasses extérieures d’une superficie de 296,5 mètres carrés.

[7] Les lettres patentes obtenues en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8) et émises le 8 mai 2001 sont produites au dossier.

[8] Madame Giroux explique le fonctionnement de la demanderesse qui gère 24 000 logements à loyer modique sur le territoire de l’agglomération de Montréal. La demanderesse voit à l’administration et à l’entretien de ces logements et effectue la sélection des locataires.

[9] La demanderesse a mis sur pied un programme de logement abordable sous forme de résidences pour personnes âgées en légère perte d’autonomie. Sept immeubles, comprenant celui du 12100, boulevard Rodolphe-Forget, sont construits et occupés. Trois autres projets sont à venir.

[10] La demanderesse a l’intention de créer, avec ce programme, un milieu de vie intéressant permettant de sortir ces personnes de l’isolement et de favoriser leur santé physique et mentale, ainsi que leur participation à la vie citoyenne.

[11] Le témoin fait état que 72 % des résidents du 12100, boulevard Rodolphe-Forget ont un revenu annuel de moins de 23 500 $ par ménage, le seuil des besoins impérieux déterminé par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

[12] La demanderesse vise que ces projets d’habitations de logements abordables s’autofinancent par les loyers perçus alors que, dans les habitations à loyer modique, les loyers ne représentent que 25 % des revenus de la demanderesse.

[13] Madame Lorrain explique le tableau des superficies des différentes pièces de l’immeuble pour lesquelles la demanderesse demande une reconnaissance relative­ment aux activités qui y sont exercées.

[14] Monsieur Durocher, le directeur de la Résidence Lionel-Bourdon, fait état que
la demanderesse accueille, à titre de locataires, des personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie, à faibles revenus. Il soumet qu’il s’agit de personnes défavorisées économiquement. Il réfère la Commission au profil sociodémographique des résidents contenu au rapport « Bilan des activités 2007 ». Il ajoute que, pour l’année 2008, les 121 locataires habitant les 103 logements ont un âge moyen de
76 ans et un revenu annuel moyen de 15 764 $.





[15] Le témoin explique qu’en plus de l’hébergement, la demanderesse offre des services de restauration et de sécurité. Dans ce dernier cas, il fait état d’une surveillance des lieux par caméras, d’un système de clés magnétiques, d’un service de ligne téléphonique d’urgence et de la présence d’un préposé sur place, 24 heures par jour. Il expose que deux des 103 logements sont mis à la disposition de deux employés qui exercent la fonction de surveillant, le soir et la nuit, sept jours par semaine. Le jour, ce sont les employés de bureau qui assument cette surveillance.

[16] La demanderesse offre un service de repas aux locataires, le midi, du lundi
au vendredi. Pour plusieurs locataires, il s’agit du repas le plus important de la journée. Monsieur Durocher affirme que la prise de repas en commun a un effet sur la socialisation des locataires. La présence des résidents est prise à chaque jour. La demanderesse s’assure de leur état de santé et peut communiquer avec le CLSC
ou faire appeler une ambulance, s’il y a lieu.

[17] Les locataires gèrent un comité de loisirs qui organise, avec le soutien de l’administration, un bingo, des cours de peinture et de danse, des jeux de poches, de pétanque atout, de cartes, un service de bibliothèque et un comité d’horticulture.

[18] Monsieur Durocher rencontre les locataires une fois par mois pour leur donner de l’information et discuter avec eux de différents sujets. Des conférenciers font aussi des présentations sur le service de conciergerie, les assurances, la nutrition et les pré-arrangements funéraires. Dans le futur, on entend faire participer les résidents du quartier à différentes activités communautaires.

[19] Monsieur Durocher participe à la Table de concertation des personnes âgées
de Rivière-des-Prairies. Il est en contact avec le CPE de Rivière-des-Prairies pour initier des rencontres d’enfants avec les résidents. Il cherche à faire du maillage pour sortir
les résidents de l’isolement. Il apporte du support au comité de loisirs en fournissant des locaux et des infrastructures. Il constate que plusieurs personnes sont isolées,
tout particulièrement en raison de leur origine culturelle.

[20] Des activités extérieures sont organisées à l’arrière du bâtiment telles que la pétanque et des repas cuits sur le gril.

[21] À partir du plan des locaux, le témoin explique les activités exercées de façon spécifique dans chacune des pièces faisant l’objet de la présente demande de reconnaissance. Dans le local 123, se trouvent la bibliothèque, la table de billard, le poste Internet, la télévision et le jeu électronique de fléchettes. Dans le local 122,
la directrice technique du programme pour l’ensemble du territoire de l’agglomération de Montréal effectue du travail administratif. Le témoin soutient qu’éventuellement
ce local pourrait servir pour une infirmière ou un pharmacien.

[22] Dans le local 121, le bureau d’accueil, deux employés de la demanderesse exercent des activités administratives pour la Résidence Lionel-Bourdon et pour cinq autres résidences à logement abordable.

[23] Dans les locaux 119, 120 et 139, les résidents se rencontrent dans l’attente de l’ouverture de la salle à manger. Une partie de ces trois pièces est le hall d’entrée et une autre est une salle d’attente pour les visiteurs et les locataires des autres résidences qui doivent se présenter aux représentants de l’administration.

[24] Le local 138 est le bureau du directeur. Il y reçoit les locataires, les visiteurs
et les fournisseurs. Il a sous sa responsabilité sept employés, les concierges, les surveillants et les employés de bureau. Dans la salle communautaire, le local 127, sont organisés des cours de danse et de peinture, des jeux de société, de cartes et de palets. On y tient les réunions mensuelles des locataires.

[25] La demanderesse fait affaires avec un traiteur, Laliberté et associés inc., pour la préparation des repas sur place et la gestion des repas du midi. Les résidents prennent leur repas dans la salle à manger, le local 126, alors que le traiteur utilise la cuisine, le local 128, ainsi que le local 128A, servant de bureau pour le chef cuisinier. Les résidents peuvent se servir de la cuisine et de la salle à manger pour des soupers ou des fêtes, parce que ces locaux ne sont pas occupés le soir ainsi que les fins de semaine. Tous les locataires ont des cuisines complètes dans leur logement. La salle
à manger est ouverte deux fois par mois et le soir, pour un café dessert.

[26] La demanderesse soumet que les résidents utilisent trois salons (locaux 228, 328 et 428) pour des activités de rencontre. Les résidents s’y regroupent pour discuter ou faire des casse-tête durant le lavage de leurs vêtements à la buanderie, située en face des salons.

[27] Les états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2007 montrent que les revenus de la demanderesse, dans le cadre du programme Logement abordable Québec, totalisent 12 647 937 $ provenant de loyers et de subventions et que ses dépenses s’élèvent à 11 772 507 $.

[28] L’avocate de la demanderesse soumet que la preuve démontre que les activités de la demanderesse rencontrent les exigences de la Loi sur la fiscalité municipale en vue d’une reconnaissance et, tout particulièrement, des sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8.

[29] Elle soutient que la demanderesse défend les intérêts des personnes âgées et que les activités organisées à l’intention des locataires, y incluant les jeux, favorisent leur socialisation et représentent un stimulant pour leur permettre de vivre en santé.



[30] Elle ajoute que ces activités retardent leur admission dans une résidence pour personnes âgées et que la clientèle habitant l’immeuble est constituée de personnes défavorisées faisant l’objet de mesures préventives pour empêcher qu’elles ne deviennent en difficulté, notamment par le service de repas du midi et diverses mesures de sécurité.

[31] Elle conclut que les activités exercées dans les locaux, faisant l’objet d’une demande de reconnaissance, visent à briser l’isolement des locataires tel que défini dans les décisions suivantes, Habitations nouvelles avenues et Ville de Montréal,
CMQ-61426, et Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu (ACHIM) et Ville de Montréal, CMQ-55871.

[32] La demanderesse demande de plus que la Commission tienne compte uniquement des activités principales tenues dans ces locaux, plutôt que de l’activité principale du bâtiment d’habitation.
L'ANALYSE

[33] Pour faire droit à la demande de reconnaissance, la Commission doit s'assurer que la demanderesse est une personne morale à but non lucratif, que les activités exercées dans l'immeuble sont admissibles, que les activités admissibles sont exercées dans un but non lucratif et que celles-ci constituent l'utilisation principale de l'immeuble.

[34] Les articles de la loi qui s'appliquent à la présente demande sont les suivants :

« 243.6. Seule une personne morale à but non lucratif peut faire l’objet d’une reconnaissance ou y être mentionnée comme utilisateur de l’immeuble visé.»



« 243.7. Seul un immeuble dont l’utilisation remplit les conditions prévues à l’article 243.8 peut être visé par une reconnaissance.



Toutefois, il ne peut l’être si cette utilisation consiste dans l’hébergement autre que transitoire ou l’entreposage. »



« 243.8. L’utilisateur doit, dans un but non lucratif, exercer une ou plusieurs des activités admissibles de façon que cet exercice constitue l’utilisation principale de l’immeuble.



Sont admissibles :



[…]



2° toute activité d’ordre informatif ou pédagogique destinée à des personnes qui, à titre de loisir, veulent améliorer leurs connaissances ou habiletés dans l’un ou l’autre des domaines de l’art, de l’histoire, de la science et du sport ou dans tout autre domaine propre aux loisirs, pourvu que la possibilité de profiter de l’activité soit offerte, sans conditions préférentielles, au public;





3° toute activité exercée en vue de :



a) promouvoir ou défendre les intérêts ou droits de personnes qui, en raison de leur âge, de leur langue, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur race, de leur couleur ou de leur origine ethnique ou nationale ou en raison du fait qu’elles ont une maladie ou un handicap, forment un groupe ;



b) lutter contre une forme de discrimination illégale;



c) assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté;



d) empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté. »





« 243.9. Une activité ne cesse pas d’être visée au premier alinéa de l’article 243.8 du seul fait que l’utilisateur en tire des revenus ou qu’elle est exercée par l’intermédiaire d’un mandataire de celui-ci.



Est réputé ne pas agir dans un but lucratif l’utilisateur qui exige, en contrepartie de la prestation que constitue son exercice de l’activité admissible, le paiement d’un prix égal ou inférieur au prix de revient de cette prestation. »



« 243.11. Pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8, la poursuite d’un ou de plusieurs des objectifs mentionnés aux sous-paragraphes a à d de ce paragraphe doit être la cause principale et immédiate de l’activité exercée par l’utilisateur dans l’immeuble.



Il n’est toutefois pas nécessaire que cette activité implique une relation directe entre l’utilisateur et des personnes en faveur desquelles ces objectifs sont poursuivis. Elle peut notamment consister dans le soutien accordé à des intermédiaires qui, dans un but non lucratif, agissent auprès de ces bénéficiaires. »



« 243.12. La Commission fixe dans la reconnaissance la date où celle-ci entre en vigueur.



Cette date ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande de reconnaissance a été reçue.



Toutefois, lorsque la demande fait suite à une modification du rôle susceptible de rendre le demandeur débiteur d’une taxe foncière ou de la taxe d’affaires et qu’elle a été reçue dans les 12 mois qui suivent l’expédition au demandeur de l’avis de la modification, la date d’entrée en vigueur de la reconnaissance que fixe la Commission peut être toute date non antérieure à celle de la prise d’effet de la modification. »











[35] La demanderesse est une personne morale à but non lucratif incorporée en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec.

[36] L'examen des états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2007 démontre que les activités sont exercées dans un but non lucratif, puisque les revenus proviennent de loyers et de subventions et servent à acquitter les dépenses d’administration et d’entretien des immeubles du programme Logement abordable.

[37] La Commission analyse les activités de la demanderesse exercées dans les locaux pour lesquels celle-ci demande une reconnaissance, tout en tenant compte, contrairement aux prétentions de la demanderesse, de l’activité principale tenue dans le bâtiment, la Résidence Lionel-Bourdon, un immeuble à habitation de 103 logements appartenant à la demanderesse.

[38] La demanderesse offre des logements en location dans le cadre d’un programme de logement abordable pour des personnes âgées ayant un revenu modeste. La preuve démontre que les locataires sont des personnes ayant un âge moyen de 76 ans et un revenu annuel moyen de 15 764 $.

[39] La demanderesse offre des services de sécurité et de surveillance pour les locataires de l’immeuble. La Commission considère que ces services sont liés directement à l’activité principale du bâtiment, soit l’hébergement.

[40] La Commission rappelle qu’en vertu de l’article 243.7, même si une activité rencontre les exigences de l’article 243.8, l’hébergement autre que transitoire ne peut faire l’objet d’une reconnaissance.

[41] Il en est de même de l’activité de restauration, soit le service de repas pour les locataires, le midi, du lundi au vendredi. Il s’agit d’un service intimement lié à l’activité principale du bâtiment, soit l’hébergement, qui n’est disponible qu’aux locataires de la demanderesse.

[42] La Commission constate que la situation et les activités de la demanderesse mises en preuve dans la présente affaire ne sont pas les mêmes que celles décrites dans les deux décisions soumises par la demanderesse, Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu (ACHIM) et Ville de Montréal (CMQ-55871) et Habitations nouvelles avenues et Ville de Montréal (CMQ-61426).

[43] La mission des organismes demanderesses dans ces deux dossiers n’était pas la même que celle de l’Office municipal d’habitation de Montréal. De plus, les services offerts dans son immeuble le sont, à titre exclusif, à des participants locataires de ses logements.



[44] En offrant en location des logements à loyer abordable à des personnes à revenu modeste, incluant des services accessoires ou complémentaires à l’habitation, la demanderesse peut venir en aide et assister des personnes socialement ou écono­miquement défavorisées et chercher à briser leur isolement.

[45] Cependant, le législateur, à l’article 243.7, n’a pas voulu qu’un bâtiment dont l’utilisation est de l’hébergement autre que transitoire puisse faire l’objet d’une reconnaissance.

[46] La Commission considère que l’hébergement permanent offert par la demanderesse comprend tous les services accessoires et complémentaires qu’elle a pu mettre sur pied pour ses locataires. La demanderesse ne peut demander à la Commission de « partitionner » son bâtiment et ainsi obtenir une reconnaissance pour une partie de celui-ci, sans qu’elle ne tienne compte de l’ensemble immobilier et de son activité principale, soit l’hébergement permanent. Les activités de restauration et de divertissement ne sont accessibles qu’aux locataires du bâtiment d’habitation et ne seraient pas mis sur pied par la demanderesse s’il n’y avait pas de logements habités dans l’ensemble immobilier, la Résidence Lionel-Bourdon.

[47] La demanderesse invoque que les activités, organisées dans les locaux faisant l’objet de la demande de reconnaissance, rencontrent notamment les exigences du sous paragraphe a du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8, parce qu’elle défend les intérêts des personnes âgées. La Commission considère que la preuve ne démontre pas que la demanderesse est un organisme de promotion et
de défense des droits et des intérêts des personnes âgées. Elle est un organisme paramunicipal, dont le mandat est de fournir et de gérer des logements dans le cadre de divers programmes sociaux s’adressant à l’ensemble de la population, dont celui de logement abordable pour des personnes âgées. Les occupants du bâtiment, en devenant locataires de la demanderesse, ne sont pas membres d’un organisme de défense de leurs droits. Cette dernière ne leur rend pas compte de l’avancement de ses représentations en leur faveur auprès des gouvernements et n’a reçu aucun mandat pour les représenter.

[48] Les activités de la demanderesse dans ces locaux peuvent être analysées en vertu des sous-paragraphes c et d du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8, tout en tenant compte qu’elles sont intimement liées à l’activité principale du bâtiment, soit l’habitation.

[49] Les activités exercées dans le local 123 où se trouvent la bibliothèque, la table de billard, le poste Internet, la télévision et le jeu électronique de fléchettes, ne rencontrent pas les exigences de l’article 243.8. Ces activités de divertissement ne sont pas organisées principalement en vue de rencontrer l’un des objectifs des sous-paragraphes c et d du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8.

[50] Les activités administratives exercées dans les locaux 121, 122 et 138 ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance, car les employés de la demanderesse, qui les occupent, ont des fonctions reliées directement à l’activité principale de la Résidence Lionel-Bourdon, soit l’hébergement permanent. Ces employés offrent différents services aux locataires de ce bâtiment, ainsi qu’à cinq autres résidences semblables, dans le cadre du programme Logement abordable pour l’agglomération de Montréal.

[51] La preuve testimoniale ainsi que la preuve documentaire, dont la description des tâches du directeur, démontrent que le directeur, monsieur Durocher, exerce principale­ment des fonctions administratives relatives à la location, l’entretien et la réparation des logements. Il s’occupe de la gestion du budget, des ressources humaines et des bâtiments. Il doit aussi voir à l’animation du milieu et au maintien des relations harmonieuses avec les locataires, mais il s’agit d’activités accessoires à l’activité d’hébergement.

[52] Les activités exercées dans les locaux 119, 120 et 139 ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance, car elles sont reliées directement à l’activité principale du bâtiment, soit l’hébergement, et servent tant aux locataires qu’aux visiteurs, notamment les locataires des autres résidences qui doivent se présenter aux représentants de la demanderesse. Le fait que des locataires s’y rencontrent, cinq midis par semaine, pour attendre l’ouverture de la salle à manger et converser ne constitue pas une activité pouvant faire l’objet d’une reconnaissance en vertu de la loi.

[53] La preuve démontre que les locaux 128 et 128A sont utilisés pour la préparation des repas du midi par une entreprise privée avec laquelle la demanderesse a un contrat de gestion de services alimentaires. Le local 126 est la salle à manger. En vertu de l’article 243.9, le fait que l’entreprise qui agit à titre de traiteur ne soit pas une personne morale à but non lucratif, n’est pas un motif empêchant la reconnaissance des activités dans ces locaux qui doivent être considérés globalement. Cependant, les activités de restauration fournies par la demanderesse à ses locataires le midi, du lundi au vendredi, sont inhérentes à l’activité principale du bâtiment, soit l’hébergement. Il ne s’agit pas d’une cuisine communautaire ouverte spécifiquement à une clientèle défavorisée, tel que la Commission l’a déjà reconnu dans les décisions citées
ci-dessus. Ces locaux sont très peu occupés en d’autres temps de la journée ou de la semaine. Tous les locataires ont d’ailleurs des cuisines dans leur logement respectif pour préparer leurs repas. Les activités tenues dans ces locaux ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance, en vertu de l’article 243.8, car il n’est pas démontré qu’elles sont organisées principalement pour venir en aide à des personnes défavorisées ou pour éviter qu’elles ne deviennent en difficulté.





[54] Dans la salle communautaire, le local 127, des cours de danse et de peinture ainsi que des jeux de société, de cartes et de palets sont organisés pour les locataires. On y tient des conférences sur différents sujets touchant la vie des locataires. Compte tenu des principes énoncés dans les deux décisions citées ci-dessus et de la preuve
de la demanderesse, la Commission considère que les activités exercées dans cette pièce ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance. En effet, la cause principale et immédiate de l’organisation de ces services n’a pas comme objectif principal de briser l’isolement de personnes âgées. Des activités spécifiques, principalement des divertissements, sont organisées par la demanderesse, assistée d’un comité de loisirs composé de locataires. Ces activités ne visent pas l’atteinte des objectifs visés aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8, à savoir, assister des personnes défavorisées ou autrement en difficulté ou empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté. La Commission reconnaît qu’il est souhaitable que le directeur général de l’établissement rencontre les locataires en groupe pour leur faire des conférences, mais c’est d’abord leur statut de locataires occupant des logements de la demanderesse qui justifie leur présence dans cette salle. Ces activités ne peuvent pas non plus être reconnues en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 243.8, car les activités d’ordre informatif et pédagogique dans le but d’améliorer les connaissances et les habiletés des participants sont minimes et ne sont pas ouvertes à des participants de l’extérieur. La Commission constate finalement que ces activités ne peuvent être admissibles, car elles sont intrinsèquement reliées à l’activité d’hébergement autre que transitoire du bâtiment.

[55] Les activités tenues dans les trois salons d’étage (locaux 228, 328 et 428) sont accessoires à l’activité d’hébergement du bâtiment. La preuve de la demanderesse établit que les locataires s’y rendent pour passer le temps libre durant le lavage de leurs vêtements dans les pièces servant de buanderie, situées en face des salons. Elles ne peuvent donc faire l’objet d’une reconnaissance.

[56] Les activités tenues dans les locaux suivants ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance, car elles sont liées aux constats ci-dessus mentionnés : les toilettes, la salle de déchets, la chambre froide, la salle des matières sèches et les toilettes de la cuisine. Il en est de même pour les espaces extérieurs du bâtiment servant pour des activités récréatives ou de restauration.

[57] La Commission conclut que les activités exercées par la demanderesse, dans les locaux pour lesquels elle demande une reconnaissance, ne sont pas admissibles.













PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC :

– REJETTE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE de la demanderesse.










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Pierre-D. Girard, avocat

Vice-président