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Syndicat des infirmières c. Centre Local de Services Communautaires Le Norois

no. de référence : 2003 CanLII 6218 (QC CA)

COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE

QUÉBEC
N° :
200-09-003793-012
(160-05-000009-010)

DATE :
2 MAI 2003


CORAM:
LES HONORABLES
ANDRÉ BROSSARD J.C.A.
RENÉ DUSSAULT J.C.A.
ANDRÉ FORGET J.C.A.


SYNDICAT DES INFIRMIÈRES DU NORD EST QUÉBÉCOIS
(SINEQ) (FIIQ)
APPELANT (requérant)
c.

ANDRÉ SYLVESTRE, ès qualités d'arbitre
INTIMÉ (intimé)
et
CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES (CLSC) LE NOROIS
MIS EN CAUSE (mis en cause)


ARRÊT


[1] LA COUR; statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure, district d'Alma, rendu le 3 octobre 2001 par l'honorable Rita Bédard, qui rejetait sa requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue le 19 décembre 2000 par l'arbitre intimé. Cette sentence rejetait deux griefs demandant de déclarer injustes, illégales et contraires aux dispositions de la convention collective les décisions prises par la directrice des services administratifs du mis en cause, en février et mars 1998, de refuser à la plaignante, madame Louise Gaboury, le droit de se présenter à une entrevue devant le comité de sélection pour défendre sa candidature à quatre postes alors affichés et de se porter candidate à un cinquième également affiché, et d'effectuer l'entrevue qui s'y rattache.

[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3] Pour les motifs du juge Dussault, auxquels souscrivent les juges Brossard et Forget;

[4] ACCUEILLE le pourvoi avec dépens.

[5] INFIRME le jugement de la Cour supérieure.

[6] ACCUEILLE avec dépens la requête en révision judiciaire de l'appelante, ANNULE la sentence arbitrale rendue par l'arbitre intimé et ORDONNE que le dossier lui soit retourné afin qu'il statue sur l'obligation d'accommodement du mis en cause s'il y a lieu, et sur la réparation qui doit être accordée à la plaignante.







ANDRÉ BROSSARD J.C.A.







RENÉ DUSSAULT J.C.A.







ANDRÉ FORGET J.C.A.

Me Denis Jacques
Grondin Poudrier Bernier
Pour l'appelant

Me Raynald Brassard
Cain Lamarre Casgrain Wells
Pour le mis en cause

Date d’audience :
9 avril 2003



MOTIFS DU JUGE DUSSAULT


[7] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district d'Alma, rendu le 3 octobre 2001 par l'honorable Rita Bédard, qui rejetait sa requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue le 19 décembre 2000 par l'arbitre intimé. Cette sentence rejetait deux griefs demandant de déclarer injustes, illégales et contraires aux dispositions de la convention collective les décisions prises par la directrice des services administratifs du mis en cause, en février et mars 1998, de refuser à la plaignante, madame Louise Gaboury, le droit de se présenter à une entrevue devant le comité de sélection pour défendre sa candidature à quatre postes alors affichés et de se porter candidate à un cinquième également affiché, et d'effectuer l'entrevue qui s'y rattache.

LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL

[8] La plaignante est une infirmière- bachelière. Embauchée par le mis en cause en 1987 comme infirmière inscrite à la liste de rappel, elle obtient, en mars 1988, un poste d'infirmière à temps partiel.

[9] Nommée, le 29 juin 1997, à un poste à temps complet au programme d'Info-santé, elle obtient, en septembre de la même année, un transfert dans un poste à temps complet aux soins à domicile qui, espérait-elle, lui demanderait de se déplacer pour visiter des patients. Elle demeure, néanmoins, inscrite au registre des postes qui « a pour but de permettre à une salariée qui souhaite obtenir un changement de poste de s'inscrire en tant que salariée intéressée, advenant une vacance à l'un des postes souhaités » (Convention collective 1996 · 1997 · 1998 CLSC, art. 13, paragr. 13.05).

[10] En septembre 1997, les postes 97-09-179 (infirmière à temps partiel -- 5 jrs/2 sem ou 32 hres/2 sem), 97-09-180 (infirmière à temps complet -- quart du soir) et 97-09-183 (infirmière à temps partiel -- 6 jrs/2 sem. ou 42 hres/2 sem. quart de nuit) sont ouverts dans le module Centrale Info-santé situé sur le territoire du mis en cause à Alma, mais aucune des infirmières, y compris la plaignante, ne se montre intéressée.

[11] Le 6 octobre 1997, la plaignante s'absente de son travail pour cause de maladie. Elle fait une dépression nerveuse causée par le décès d'une nièce à laquelle elle était très attachée.

[12] Le mis en cause ne conteste pas le bien-fondé de l'invalidité de la plaignante qui touche les prestations d'invalidité prévues par la convention collective pendant toute la durée de son absence.

[13] Le 16 octobre 1997, Dre Renée Larouche, médecin traitant de la plaignante, rédige le premier de six rapports d'invalidité envoyés à madame Thérèse Marcotte, directrice des services administratifs du mis en cause.

[14] Ce rapport ainsi que les deux suivants, datés du 30 octobre et du 1e décembre 1997, indiquent que la plaignante est en proie à de l'anxiété situationnelle et à un état dépressif et que la date de son retour au travail est indéterminée. Le quatrième, daté du 8 janvier 1998, indique une aggravation de l'état de santé de la plaignante en ce qu'il comporte un diagnostic de dépression majeure, mais mentionne le 28 février 1998 comme date de son retour au travail. Le cinquième, daté du 29 janvier 1998, reprend ce diagnostic de dépression majeure, mais indique que la date de retour au travail est indéterminée. Il est suivi d'un sixième, daté du 25 février 1998, sur lequel je reviens plus loin.

[15] Le 12 décembre 1997, madame Marcotte envoie une lettre au Dre Larouche dans laquelle elle propose un horaire de retour progressif au travail pour la plaignante à compter du 11 janvier 1998. Cette proposition demeure sans réponse.

[16] Du 5 au 10 février 1998, le mis en cause affiche quatre postes. Trois de ces postes sont ceux qui avaient déjà été ouverts en septembre 1997 et le quatrième (98‑02‑186), qui intéresse particulièrement la plaignante, en est un en périnatalité à temps complet au module Services généraux dont les exigences, qu'elle remplit, sont une « [e]xpérience d'un an auprès des femmes enceintes, des nouveaux parents et des nouveau-nés » ainsi qu'un « [e]nseignement à des groupes, équivalent à 150 heures ».

[17] Le matin du 5 février, madame Brassard, une technicienne en administration à l'emploi du mis en cause, téléphone à toutes les infirmières y compris à la plaignante pour leur annoncer l'affichage des quatre postes.

[18] Un peu plus tard dans la journée, la plaignante rencontre une collègue travaillant en périnatalité pour s'informer du contenu de ses tâches.

[19] En fin d'après-midi, madame Brassard contacte de nouveau la plaignante pour l'informer qu'elle a commis une erreur en lui téléphonant puisqu'elle n'a pas le droit de se présenter en entrevue devant le comité de sélection pour aucun des quatre postes vu qu'elle est absente de son travail pour une durée indéterminée. Madame Marcotte lui confirme ce fait.

[20] Le 12 février 1998, le poste en périnatalité est comblé par madame Diane Moore, la seule autre infirmière remplissant les exigences du poste. Après trois jours de travail dans ses nouvelles fonctions, celle-ci décide toutefois de retourner au poste qu'elle vient de quitter.

[21] Le 18 février 1998, le mis en cause envoie une lettre à la plaignante la convoquant à un examen médical avec le psychiatre Marcel Bouchard pour le 11 mars 1998.

[22] Vers le 20 février 1998, lors d'une rencontre qu'elle a initiée, la plaignante reproche vivement à madame Marcotte de ne pas l'avoir convoquée aux entrevues. Les explications que cette dernière lui donne ne la convainquent nullement.

[23] Du 19 au 24 février 1998, le mis en cause affiche de nouveau le poste en périnatalité, mais cette fois les exigences sont réduites à une « [e]xpérience de six mois auprès des femmes enceintes, des nouveaux parents et des nouveau-nés » et à un « [e]nseignement à des groupes, équivalent à 50 heures ». La plaignante se voit interdire le droit d'accès au comité de sélection pour le même motif que lors du premier affichage de ce poste.

[24] Le 22 ou le 24 février 1998, alors que toutes les infirmières inscrites au registre des postes avaient déjà été informées de l'affichage de ce poste, le mis en cause retient la candidature de madame Fortin, la seule infirmière y ayant postulé.

[25] Le 25 février 1998, alors que le poste en périnatalité est comblé, Dre Larouche rédige un sixième rapport d'invalidité dans lequel elle diagnostique un état dépressif et de l'anxiété situationnelle et prévoit un retour progressif au travail de la plaignante à compter de la fin mars 1998.

[26] Le 9 mars 1998, l'appelant dépose, au nom de la plaignante, le grief no 234483 qui se lit :

CONTESTATION : Je conteste la décision de l'employeur le fait qu'on ne m'a pas cédulée en entrevue et que je puisse détenir par la suite le poste #98-02-186 temps complet au module Services généraux de rotation le 5 février 1998 alors que ce poste me revenait de droit. Je conteste le fait qu'on ne m'a pas offert les postes à l'info-santé #97-09-179, #97-09-183 et #97-09-180.

RÉCLAMATION : Je demande à l'arbitre de déclarer cette décision illégale et contraire aux dispositions de la convention collective en vigueur et de me reconnaître le droit d'obtenir le poste #98-02-186 avec tous les droits et avantages s'y rattachant. Les mêmes droits s'appliquent pour les postes à l'info-santé #97-09-179, #97-09-183 et #97-09-180. Le tout sans préjudice aux droits dévolus.

[27] Du 12 au 17 mars 1998, le mis en cause affiche un cinquième poste (98-03-193) qui comporte les exigences suivantes que la plaignante, selon le mis en cause, ne serait pas en mesure de satisfaire : une « [c]onnaissance et aisance avec systèmes informatiques et téléphoniques » et une « [e]xpérience de 6 mois d'utilisation de logiciels connus ».

[28] Écartant la candidature de la plaignante, madame Marcotte ne la convoque pas à une entrevue pour ce poste. Bien qu'elle ait reçu le rapport d'invalidité du 25 février 1998 indiquant une amélioration de l'état de santé de la plaignante et une date de retour progressif au travail à compter de la fin mars, elle ne peut oublier celui du 29 janvier 1998 qui reprend le diagnostic d'une dépression majeure et indique une date de retour au travail indéterminée. Elle préfère, avant de prendre une décision à l'égard de la plaignante, attendre le rapport d'expertise du psychiatre Bouchard.

[29] Le 13 mars 1998, ce dernier transmet au mis en cause un rapport préliminaire dans lequel il confirme le diagnostic de dépression majeure du Dre Larouche. Il constate toutefois une amélioration de l'état de santé de la plaignante et il indique qu'un retour progressif au travail serait à envisager.

[30] Le 24 mars 1998, le mis en cause reçoit un rapport plus complet du psychiatre Bouchard recommandant que la plaignante effectue un retour progressif au travail à compter du 14 avril 1998 selon l'horaire proposé par le mis en cause le 12 décembre 1997 qui lui apparaît bien échelonné, mais qui était prématuré à l'époque.

[31] À compter du 29 mars, la plaignante effectue un retour progressif au poste qu'elle occupait le 6 octobre 1997 selon l'horaire de travail suivant établi par le mis en cause :

- Semaine du 29 mars 1998 : une journée.

- Semaines du 5 avril au 2 mai 1998 : deux journées par semaine.

- Semaines du 3 mai au 30 mai 1998 : trois journées par semaine.

- Semaines du 31 mai au 4 juillet 1998 : quatre journées par semaine.

- Semaine du 5 juillet 1998 et par la suite : temps complet.

[32] Le 6 avril 1998, l'appelant dépose, au nom de la plaignante, le grief 234488 concernant le poste 98-03-193 :

CONTESTATION : Je conteste la décision de l'employeur de refuser ma candidature au poste #98-03-193 (inf. bach., T.C., rotation, centre d'activités "module Centrale Info-santé") ainsi que l'entrevue qui s'y rattache alors que j'y avais droit.

RÉCLAMATION : Je demande à l'arbitre de déclarer cette décision abusive, injuste, non fondée, illégale et contraire aux dispositions de la convention collective en vigueur. Je réclame mon droit de poser ma candidature à ce poste ainsi que d'effectuer l'entrevue qui s'y rattache. Je réclame également pleine compensation pour préjudice subi et ce, rétroactivement à la date de sa décision. Le tout sans préjudice aux droits dévolus.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET CONVENTIONNELLES PERTINENTES

[33] Les articles 10 et 16 de la Charte des droits et liberté de la personne, L.R.Q. c. C‑12 [ci-après Charte] sont au cœur du pourvoi :

10. [Discrimination interdite] Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

[Motif de discrimination] Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

16. [Non-discrimination dans l'embauche] Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi.

[Je souligne.]

[34] Il est utile, également, de citer le paragraphe 4.01 de l'annexe 5 de la convention collective relative aux conditions particulières à l'infirmière-bachelière applicable en l'espèce. Cet article précise à qui le poste vacant et affiché doit être accordé :

4.01 Le poste est accordé à la candidate la plus compétente parmi celles qui ont postulé et qui répond aux exigences pertinentes. En cas de contestation sur la plus grande compétence de la candidate à qui le poste est accordé, l'Employeur a le fardeau de la preuve. Si plusieurs candidates ont une compétence équivalente, le poste est accordé à celle qui a le plus d'ancienneté au service de l'Employeur.

[Je souligne.]

LA SENTENCE ARBITRALE

[35] Devant l'arbitre, l'appelant plaide essentiellement que la décision de madame Marcotte de ne pas permettre à la plaignante de se présenter en entrevue devant le comité de sélection pour défendre sa candidature aux cinq postes affichés en février et mars 1998 est discriminatoire en vertu de l'article 10 de la Charte.

[36] Le 19 décembre 2000, ayant analysé les décisions rendues par les tribunaux (Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, 1999 CanLII 652 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 3; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Société de portefeuille du Groupe Desjardins (Assurances générales des Caisses Desjardins inc.), 1997 CanLII 47 (QC TDP), [1997] R.J.Q. 2049 (T.D.P.Q.); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 665), l'arbitre rejette les deux griefs, la décision contestée n'étant, à son avis, « ni illégale, ni contraire aux dispositions de la convention collective et à celles de la Charte ». Voici comment il s'exprime :

La situation rencontrée dans l'affaire actuelle est différente de celles qu'ont eu à traiter les tribunaux dans les trois décisions ci-haut. En effet, il ressort de la preuve que madame Marcotte a refusé à madame Gaboury un accès au comité de sélection, non pas parce qu'elle était atteinte d'une maladie, ce qui aurait été une transgression de l'article 10 de la Charte, mais bel et bien parce que la date de son retour était encore indéterminée à l'époque des quatre premiers affichages et qu'elle n'était pas en mesure de travailler à temps plein avant deux ou trois mois, au moment du second affichage. Durant la période du 5 au 10 février, madame Marcotte était dans la plus complète incertitude sur le moment du retour de la plaignante. Or les postes vacants affichés devaient être rapidement remplis, à preuve la nomination de madame Moore qui a eu lieu le 12 février 1998. On ne pouvait obliger l'employeur à laisser un de ces quatre postes sans titulaire pendant quelques mois advenant que madame Gaboury eût franchi avec succès l'étape du comité de sélection. Le second affichage du poste d'infirmière en périnatalité a eu lieu du 19 au 24 février 1998. Encore à cette date, madame Marcotte ignorait le moment du retour de la plaignante. De fait, elle ne l'a appris que le lendemain et alors que l'entrevue de sélection avait eu lieu. L'arbitre le répète, madame Gaboury n'a pas été écartée parce qu'elle était en absence-invalidité mais bel et bien parce que la direction ignorait encore le moment de son retour.

[37] L'arbitre ajoute qu'« [e]n l'espèce, la jurisprudence arbitrale sur laquelle madame Marcotte s'est appuyée, en février, était tout à fait pertinente et dégageait l'employeur d'une obligation de donner suite au désir de madame Gaboury » (Hôpital Jean-Talon c. Syndicat National des employés de l'Hôpital Jean-Talon, C.S.D., 85A-298, 10 juin 1985 [ci-après Hôpital Jean-Talon] et CLSC de Huntingdon c. Syndicat des travailleurs du C.L.S.C. de Huntingdon FAS, (CSN), 98A‑102 [ci-après Huntingdon]).

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

[38] Saisie d'une requête en révision judiciaire, la juge de première instance la rejette pour le motif que l'arbitre n'a commis aucune erreur dans son raisonnement.

[39] Soulignant que la norme de contrôle est celle de l'erreur simple parce que l'arbitre interprète des dispositions de la Charte, une loi d'application générale qui sort de son champ d'expertise, la juge se dit d'avis que ce dernier a bien apprécié la preuve lorsqu'il a conclu que le mis en cause ignorait totalement tout de la date de retour de la plaignante. Selon elle, « c'est sur la base des diagnostics posés que l'employeur a pris sa décision et ces différents diagnostics le justifiaient de croire que madame Gaboury n'était pas disponible ».

[40] Examinant ensuite la prétention de l'appelant selon laquelle le mis en cause aurait l'obligation dans les circonstances d'accommoder la plaignante, la juge se dit d'avis que l'arbitre a eu raison de s'appuyer sur la jurisprudence arbitrale pour conclure que le mis en cause était dégagé de l'obligation de donner suite au désir de la plaignante. Selon elle, lorsqu'il est impossible de prévoir la date de retour d'une salariée, on ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures d'accommodement requises.

LA QUESTION EN LITIGE

[41] Le pourvoi soulève essentiellement la question suivante :

La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que l'arbitre intimé n'a commis aucune erreur en décidant que la décision du mis en cause de refuser à la plaignante de participer au processus de sélection pour les postes affichés n'était pas discriminatoire en vertu de l'article 10 de la Charte?

L'ANALYSE

La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que l'arbitre intimé n'a commis aucune erreur en décidant que la décision du mis en cause de refuser à la plaignante de participer au processus de sélection pour les postes affichés n'était pas discriminatoire en vertu de l'article 10 de la Charte?

[42] À l'audience, l'avocat de l'appelant plaide que la date indéterminée de retour au travail de la plaignante n'autorisait nullement madame Marcotte à ne pas la convoquer aux entrevues -- cette question relevant plutôt de l'obligation d'accommodement incombant au mis en cause -- non plus que son désir, fondé sur sa propre appréciation de l'état de santé de la plaignante, de la protéger d'une contre performance lors des entrevues. C'est cette dernière motivation, en particulier, qui rendrait la décision de madame Marcotte discriminatoire au sens de l'article 10 de la Charte.

[43] Pour établir qu'il y a eu discrimination en vertu de l'article 10 de la Charte, l'appelant devait démontrer les trois éléments suivants (C.S.R. de Chambly c. Bergevin, 1994 CanLII 102 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 525, à la p. 538, par le juge Cory) :

(1) qu'il existe une «distinction, exclusion ou préférence»,

(2) que «cette distinction, exclusion ou préférence» est fondée sur l'un des motifs énumérés au premier alinéa de l'art. 10 de la Charte québécoise, et

(3) que la «distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre» le «droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne».

[44] L'arbitre ne mentionne pas comme tels ces trois éléments. De ses motifs, on peut certainement déduire, toutefois, qu'il a tenu compte du premier. Il reconnaît en effet que le mis en cause a fait une distinction à l'égard de la plaignante en ne la convoquant pas à une entrevue pour les postes affichés, particulièrement pour celui en périnatalité.

[45] En ce qui concerne le deuxième élément, savoir si cette distinction est fondée sur l'un des motifs prohibés par le premier alinéa de l'article 10 de la Charte, bien qu'il ait estimé, à mon avis avec raison, que la dépression majeure de la plaignante constituait un handicap au sens de la Charte (Granovsky c. Canada, 2000 CSC 28 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 703, au paragr. 53, j. Binnie au nom de la Cour; Québec (C.D.P.D.J.) c. Montréal (Ville de)), 2000 CSC 27 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 665, au paragr. 81, j. L'Heureux-Dubé au nom de la Cour; Anne‑Marie Laflamme, « L'obligation d'accommodement confère-t-elle aux personnes handicapées un droit à l'emploi? », (2002) 62 R. du B. 125, aux pp. 140-142), l'arbitre s'est, à mon avis, mal dirigé en droit lorsqu'il a conclu que la distinction en l'espèce n'est pas fondée sur la maladie de la plaignante, mais bien sur la durée indéterminée de son absence.

[46] Plus particulièrement, l'arbitre n'a pas tenu compte de l'arrêt Commision des écoles catholiques du Québec c. Gobeil, 1999 CanLII 13226 (QC CA), [1999] R.J.Q. 1883 (C.A.) dans lequel notre Cour a jugé qu'un tel raisonnement n'est pas recevable lorsqu'il existe un lien évident entre le motif de distinction et un des motifs prohibés par le premier alinéa de l'article 10 de la Charte.

[47] Dans cette affaire, la commission scolaire appelante, contrairement à ce qu'elle avait fait pour deux autres enseignantes dans la même situation, mais disponibles, n'avait pas offert à l'intimée Gobeil de compléter ses heures d'enseignement pour obtenir un contrat à temps partiel et les bénéfices de maternité rattachés à un tel contrat, en raison de son manque de disponibilité dû à sa grossesse. Au nom de la Cour, le juge Robert a conclu que « [l]e lien entre la grossesse et la non-disponibilité se constate de lui-même » (p. 1893).

[48] Il paraît clair, suivant cet arrêt, que l'arbitre aurait dû conclure que la distinction faite par madame Marcotte à l'égard de la plaignante était fondée sur un handicap, le lien entre la durée indéterminée de son absence au travail et sa dépression étant évident. S'il l'avait fait, il aurait été amené à examiner le troisième élément et à se demander si la distinction a eu « pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité » de la plaignante.

[49] Procédant à l'examen de cette question, je souligne d'entrée de jeu que la personne qui prétend avoir été victime de discrimination doit démontrer, pour satisfaire le troisième élément de l'article 10 de la Charte, non seulement qu'elle a subi un préjudice matériel ou moral, mais qu'il y a eu une « atteinte à la dignité humaine », c'est-à-dire que la décision ou la loi concernée « repose sur des stéréotypes ou qu'elle a pour effet de les renforcer à l'endroit de certains individus ou de groupe de personnes » (Québec (procureur général) c. Lambert, 2002 CanLII 41099 (QC CA), [2002] R.J.Q. 599, au paragr. [84], demande d'autorisation de pourvoi à la CSC rejetée le 17 avril 2003).

[50] En l'espèce, il ne fait aucun doute que la plaignante a subi un préjudice puisque son espoir d'obtenir un des postes affichés, particulièrement celui en périnatalité, a été anéanti dès le départ lorsqu'elle s'est vu refuser le droit de participer au processus de sélection. Reste à déterminer si cette décision a porté atteinte à sa dignité humaine.

[51] Dans son exposé de la position des parties, l'arbitre précise que « le procureur patronal a reconnu d'emblée que madame Marcotte a refusé à la plaignante le droit de présenter sa candidature au comité de sélection à cause de son invalidité mais en se basant sur les informations contenues au dossier ». L'arbitre relate ainsi comment le procureur justifie cette décision :

La décision de madame Marcotte d'interdire à la plaignante de passer en entrevue était tout à fait justifiée considérant sont état de santé chancelant. L'employeur ne devait pas exposer son employée à une récidive. D'ailleurs, lors de leur rencontre du 20 février, madame Marcotte a pu constater qu'elle souffrait encore d'une dépression, non pas mineure mais bel et bien majeure. Elle a donc décidé de ne pas la soumettre à une entrevue considérant que, dans l'état d'esprit qu'elle manifestait, elle pourrait ne pas se faire justice. Un retour au travail avant le 14 avril s'imposait, dans les circonstances. En l'espèce, la Charte n'avait pas à faire l'objet d'un épilogue car ce n'était pas le handicap de la plaignante qui était à considérer mais, plutôt, les faits contenus à son dossier. [Je souligne.]

[52] À l'audience, le procureur de l'appelant a repris cette justification et rappelé que madame Marcotte avait conclu de l'agressivité manifestée par la plaignante lors de la rencontre du 20 février 1998 « que l'état de santé de cette employée avait des répercussions sur son comportement ».

[53] Avec égards, s'il est vrai que jusqu'au 25 février 1998, sauf à une occasion, le dossier médical de la plaignante laissait indéterminée la date de son retour au travail, rien dans ce dossier, par contre, ne permettait de conclure que celle‑ci n'était pas en mesure de se présenter en entrevue devant le comité de sélection. Madame Marcotte n'est pas médecin et elle ne pouvait, en l'absence d'une indication précise en ce sens dans les rapports du Dre Larouche, se fonder sur sa propre appréciation l'état de santé de la plaignante pour lui refuser d'exercer un droit prévu à la convention collective.

[54] Je suis donc d'avis que la décision prise par madame Marcotte d'écarter la plaignante du processus de sélection en raison de son état dépressif, même si elle pouvait découler d'une bonne intention, n'était pas uniquement basée sur le dossier médical de celle‑ci, comme le prétend le mis en cause, mais reposait aussi sur des stéréotypes et des préjugés qui n'avaient rien à voir avec sa capacité de défendre sa candidature lors de ce processus. Cette décision a porté atteinte à la dignité humaine de la plaignante et est discriminatoire au sens des articles 10 et 16 de la Charte.

[55] Le mis en cause n'ayant administré aucune preuve devant l'arbitre concernant son obligation d'accommodement à l'égard des postes sollicités par la plaignante, je ne peux examiner cette question.

[56] Pour ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi avec dépens, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure, d'accueillir avec dépens la requête en révision judiciaire de l'appelant, d'annuler la sentence arbitrale rendue par l'arbitre intimé et d'ordonner que le dossier lui soit retourné afin qu'il statue sur l'obligation d'accommodement du mis en cause s'il y a lieu, et sur la réparation qui doit être accordée à la plaignante.






RENÉ DUSSAULT J.C.A.