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Paré c. Paré, 2007 QCCA 517 (CanLII)

no. de référence : 2007 QCCA 517 (CanLII)

Paré c. Paré
2007 QCCA 517
COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE

QUÉBEC
N° :
200-09-005285-058
(200-05-013842-005)

DATE:
11 avril 2007


CORAM :
LES HONORABLES
ANDRÉ ROCHON J.C.A.
YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH J.C.A.


JEANNINE PARÉ, MAURICE PARÉ, PIERRE PARÉ, ROCH PARÉ,
MARCEL PARÉ ET LOUIS PARÉ, ÈS QUALITÉS
APPELANTS — Demandeurs
c.

NICOLE PARÉ, ÈS QUALITÉS, MARIE PARÉ, ÈS QUALITÉS ET LUC PARÉ, ÈS QUALITÉS
INTIMÉS — Défendeurs
Et

MÉLANIE MOREL ET ISABELLE MOREL
MISES EN CAUSE


ARRÊT


[1] LA COUR : Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 20 juin 2005 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Lesage), qui a rejeté l’action en annulation de testament des appelants;

[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3] Les six appelants ont contesté en première instance la validité du testament de leur mère, Rose-Yvonne Huot, décédée le 31 janvier 2000. Ce testament avait été reçu devant notaire, en présence de deux témoins, le 21 avril 1994. Selon les appelants, leur mère, alors âgée de 79 ans, n’avait plus à cette date la capacité de tester.

[4] Toujours selon les appelants, la cause de cette incapacité aurait été l’état général de détérioration des facultés mentales de Mme Huot, attribuable à la maladie d’Alzheimer diagnostiquée dès 1990 et manifesté notamment par des pertes de mémoire et de lucidité, des hallucinations, des errances à son domicile, une incapacité de signer ses chèques, de gérer ses finances ou de vaquer à des tâches domestiques. Au soutien de ces prétentions, les appelants ont versé au dossier une preuve documentaire et les témoignages des six appelants.

[5] Les trois intimés, qui sont eux aussi les enfants de la défunte, ont soutenu en première instance que leur mère, malgré les indéniables sévices de l’âge, conservait en avril 1994 la capacité de disposer de ses biens. Le notaire instrumentant, les deux témoins présents lors de la réception du testament, l’intimée Marie Paré qui habitait depuis des années avec sa mère, l’intimée Nicole Paré qui lui rendait régulièrement visite depuis des années, et l’intimé Luc Paré qui habitait, lui aussi depuis des années, à proximité du domicile de sa mère, ont tous déposé dans ce sens.

[6] Le juge de première instance a d’abord résumé sans commettre d’erreur apparente l’état du droit applicable sur l’incapacité mentale de tester de même que sur le fardeau de preuve dans un recours en annulation de testament fondé sur ce motif. Il a ensuite soigneusement décrit en 191 paragraphes par ailleurs fort détaillés la preuve documentaire présentée devant lui et les témoignages de chacun des treize témoins entendus. Rappelant quel était le cadre juridique de la décision qu’il devait rendre, le juge a écrit :

[216] Le Tribunal ne doit pas décider selon les intérêts des demandeurs ce qui semble être la base de leur démarche. Le Tribunal doit décider si, à l'époque où la testatrice a fait son testament et l'a signé devant notaire et témoins, elle était apte mentalement à disposer comme elle l'entend de ses biens.

Après avoir repris en les confrontant les éléments de preuve qui lui semblaient le plus susceptible de départager les prétentions des parties, le juge concluait ses motifs en ces termes :

[243] La demande n'a pas renversé le fardeau de preuve qui lui incombait. Il n'y a pas de preuve prépondérante à l'effet que Mme Rose Huot Paré était incapable de tester dans la période entourant le temps de son testament du 21 avril 1994. Il doit donc être considéré comme ayant été validement fait.

[7] Les appelants font deux griefs à ce jugement. Premièrement, le juge se serait mépris dans son appréciation de la preuve en ce que (i) il se devait de conclure qu’ils « avaient fourni une preuve permettant que le fardeau de preuve soit renversé » et (ii) il ne pouvait conclure que les intimés « s’étaient déchargés de leur fardeau de preuve ». Deuxièmement, le juge aurait erré « dans son appréciation des rapports signifiés conformément à l’article 294.1 Cpc ».

[8] Outre un premier argument relatif au contenu des annexes qui accompagnent le mémoire des appelants, les intimés plaident, en somme, que le juge de première instance n’a commis aucune erreur d’appréciation de la preuve justifiant une intervention de la Cour et qu’il a correctement appliqué l’article 294.1 C.p.c.

– I –

[9] Sur le premier point soulevé par les intimés, et qui concerne la preuve reproduite au dossier d’appel, les intimés invoquent l’article 507 C.p.c. et reprochent aux appelants de n’avoir « aucunement tenu compte de la preuve contradictoire administrée par les intimés ». Il est manifeste qu’ils ont raison.

[10] Le procès en première instance a duré trois jours et plusieurs témoins ont été entendus. Les appelants, comme ils en avaient le droit, n’ont pas fourni dans leur mémoire le procès-verbal d’audience, de sorte qu’il est impossible de savoir à partir de ce document quel a été le déroulement précis de la procédure. Au lieu de cela, les appelants reproduisent dans leurs annexes les interro­gatoires de Louis, Maurice, Pierre, Jeannine, Roch et Marcel Paré (tous témoins entendus en demande) et des fragments des dépositions de certains témoins entendus en défense. Devant ce traitement singulièrement sélectif et tendancieux de la preuve, les intimés ont dû reproduire dans leur mémoire les parties manquantes des interrogatoires, contre-interrogatoires et ré-interrogatoires de onze des témoins entendus au procès, une preuve testimoniale qui occupe 558 pages d’annexes au mémoire (comparativement aux 389 pages consacrées à la preuve testimoniale dans les annexes des appelants).

[11] Compte tenu de la teneur du premier grief des appelants – grief qui est indissociable d’une étude de toute la preuve faite au procès – ce pourvoi en est un où les intimés auraient très certainement pu se rabattre sur la règle énoncée dans l’arrêt Pateras c. M.B.[1]. Ils n’ont pas invoqué cet arrêt et ont plutôt choisi de combler les lacunes laissées par le mémoire des appelants, comme ils avaient d’ailleurs eux aussi le droit de le faire.

– II –

[12] Les appelants s’abstiennent de caractériser dans leur mémoire les deux erreurs invoquées au soutien de leur premier grief. Il est cependant clair à l’étude de leur argumentation sous ce chef qu’il s’agit de prétendues erreurs de fait, entachant selon eux l’appréciation générale de la preuve. Sur ce type de question, la norme d’inter­vention en appel est exigeante, comme le rappellent les intimés qui citent à cet égard les arrêts Housen c. Nikolaisen[2] et H.L. c. Procureur général du Canada[3]. L’arrêt Prud’homme c. Prud’homme, rendu dans un pourvoi en provenance du Québec, va dans le même sens. Aussi est-il désormais fermement établi qu’en l’absence d’une erreur manifeste et dominante ou déterminante de la part du juge de première instance, la Cour d’appel s’abstiendra d’intervenir sur des questions de fait, parmi lesquelles se range la question de la crédibilité des témoins.

[13] Passant cette importante considération sous silence, les appelants attaquent de plein fouet les conclusions de fait du juge de première instance et étayent leur argumentation par des affirmations comme celle-ci : « Il est évident que le témoignage du notaire [Désy] est invraisemblable et aurait dû de toute évidence être rejeté par le Tribunal de première instance. »

[14] Affirmer le contraire d’une conclusion de fait du juge de première instance n’est pas faire la démonstration que cette conclusion est clairement contredite par la preuve. En l’espèce, le mémoire des appelants reproduit les pages 80 à 91[4] de l’interrogatoire du notaire Désy, en omettant les pages 85, 86 et 90, puis reproduit les pages 91 à 147 du contre-interrogatoire, en omettant les pages 93, 115, 117, 119, 120 et 121. Les intimés ajoutent pour leur part les pages 85, 86, 90 et 93, qui sont toutes pertinentes à la description du service professionnel fourni par le notaire et à l’appréciation de la valeur de son témoignage. Certes, le notaire en question a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire, dont il explique la nature et la raison dans son témoignage. Mais cela en soi ne saurait démontrer que le juge a eu tort d’accepter ce témoignage pour ce qu’il était. Aux paragraphes 120 à 130 de ses motifs, le juge donne du témoignage du notaire une description qui correspond à la preuve entendue. Il a cru le notaire et absolument rien dans l’argumentation des appelants ne permet de quelque façon que ce soit d’identifier une faille sérieuse dans cette appréciation de la preuve.

[15] Pour infirmer le jugement de première instance sur la question de fait qui est au coeur du litige, c’est-à-dire sur la capacité ou l’incapacité mentale de la testatrice, il faudrait considérer qu’une preuve, susceptible d’engendrer en appel le constat d’une erreur manifeste et dominante parce qu’elle a été clairement ignorée ou mal comprise par le juge de première instance, contredit sur un point suffisamment important les témoins de la défense. Parmi ceux-ci, les témoins Marie Paré, Nicole Paré, Charles-Eugène Lessard et Luc Paré avaient avec la testatrice des contacts nettement plus fréquents que les témoins de la demande, à l’exception de Louis Paré. Quant aux témoins Gilles Déry, Daniella Léon, Monette Ahrendts et Nicole Paré, ils ont vu et entendu la testatrice le 21 avril 1994. L’appel n’étant pas une occasion de recommencer le procès, il ne saurait suffire, en présence de tels témoignages, de réitérer avec insistance la teneur générale de la preuve au soutien de la demande pour réfuter les conclusions de fait que le juge de première instance a tirée en faveur de la défense.

[16] Les appelants soutiennent cependant, et de manière plus spécifique, que le juge de première instance aurait erré parce qu’il n’a pas tiré les conclusions qu’imposaient le « renversement du fardeau de preuve» après la preuve de la demande.

[17] Cette prétention prend appui sur une jurisprudence établie de longue date et dont l’arrêt Bertrand c. Opération Enfant Soleil[5] (l’arrêt Bertrand) fournit une illustration récente. L’arrêt en question réitère, comme ceux qui l’ont précédé, qu’il peut arriver dans un litige portant sur la validité d’un testament que la partie défenderesse soit contrainte d’établir la capacité du testateur au moment où il a testé. Exprimant le point de vue unanime d’une formation de trois juges de la Cour, la juge Mailhot écrit à ce sujet :

[42] En matière de capacité de tester, le principe cardinal est que le fardeau de prouver l'incapacité incombe au plaideur qui demande la nullité de l'acte puisque chacun est présumé être sain d'esprit. Ainsi, au stade initial, la partie qui requiert l'annulation du testament doit mettre en doute, de façon générale, la capacité de tester : «Il suffirait à ce stade, de prouver l'existence d'un état habituel d'aliénation ou de faiblesse d'esprit. Faute de prouver l'état habituel d'insanité, le recours en annulation du testament échouera et la validité de celui-ci sera reconnue[6]».

[43] Si cette capacité est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve se déplace sur celui qui prétend à la validité de l'acte[7]. Il reviendra alors à ce dernier de démontrer la capacité de tester lors de la confection du testament. Bien que cela puisse s'avérer un exercice ardu, il faudra démontrer un intervalle de lucidité, même dans une situation générale d'affaiblissement mental. Ainsi, une contre-preuve convaincante amènera la validité du testament[8].

On note que, dès le paragraphe 11 de ses motifs, le juge de première instance cite de longs extraits de l’arrêt Bertrand, dont le passage qui vient d’être reproduit, ainsi que la jurisprudence sur laquelle s’appuie cet arrêt. Et il citera d’ailleurs de nouveau l’arrêt Bertrand au paragraphe 242 de ses motifs.

[18] Il n’est pas vraisemblable que le juge se soit mépris sur le sens de cette jurisprudence et rien dans son étude de la preuve ne laisse supposer qu’il en soit ainsi. Certes, l’arrêt Bertrand, comme bien d’autres, parle d’une preuve « prima facie » d’incapacité. Mais cet aspect du déroulement de beaucoup de procès en matière de capacité testamentaire ne doit pas faire oublier quelles sont les exigences de fond du droit civil. Dans un arrêt antérieur mentionné par la juge Mailhot dans ses motifs précités de l’arrêt Bertrand, le juge Mayrand de notre Cour avait remarqué[9] :

En droit québécois, la capacité de tester est présumée. Celui qui attaque le testament doit prouver l’incapacité qu’il allègue selon les règles ordinaires de preuve. Si la preuve ne fait que susciter un simple doute sur la capacité de tester, on n’a pas, à mon avis, repoussé la présomption. La preuve doit établir au moins une présomption de fait qu’à l’époque où il a disposé de ses biens le testateur n’avait pas la capacité requise. Cette présomption est laissée « à la discrétion et au jugement du tribunal » (C.c.B.C. art. 1242) mais elle doit avoir un appui plus solide qu’un simple doute; elle doit inspirer au juge une certaine conviction.

En somme, la partie qui invoque l’incapacité du testateur doit fournir, conformément l’article 2804 C.c.Q., la preuve prépondérante d’un état habituel d’incapacité. Rien dans la notion courante de preuve prima facie ne déroge de quelque façon à cette exigence générale du droit de la preuve et les litiges sur la capacité d’un testateur ne font pas exception à la règle.

[19] Lorsqu’une partie demanderesse satisfait à ce degré de preuve et que, par conséquent, le fardeau de preuve est levé quant à elle, on peut parler dans ce contexte d’une preuve prima facie. Cela signifie simplement qu’à ce stade de la présentation de sa preuve et du déroulement du procès, on peut anticiper une issue favorable à la demande, à moins que la partie adverse ne fournisse la preuve également pré­pondérante d’un intervalle lucide au moment où le testateur a testé. Encore faut-il, cependant, que la preuve en demande soit prépondérante, ce qu’on ne saura qu’une fois le jugement rendu puisque le jugement n’est pas prononcé en deux étapes, après preuve close en demande et après preuve close en défense, mais une seule fois lorsque le procès est terminé.

[20] En l’espèce, comme on l’a vu plus haut, les appelants ont démontré avec leur preuve une détérioration progressive et en cours des facultés mentale de la testatrice, détérioration attribuable à sa vieillesse et, ont-ils soutenu, aux effets de la maladie d’Alzheimer. Cette preuve revêtait la forme de dépositions, par six des enfants de la testatrice, et de divers documents, dont il sera question plus loin. Les intimés, quant à eux, ont présenté une preuve qui, tout en confirmant que les facultés de la testatrice déclinaient, démontrait aussi une capacité de tester encore existante. Cette preuve prit la forme de dépositions, par trois enfants de la testatrice qui la voyaient régulièrement, et d’une preuve très nette de capacité par trois témoins qui l’ont vue au moment où elle a fait son testament – le notaire ayant eu en outre un entretien seul à seul avec elle quelques jours avant la réception du testament. La conclusion du juge sur l’ensemble de la preuve signifie que, malgré que les appelants aient démontré des signes certains de détérioration des facultés mentales de la testatrice, ils n’ont pas offert la preuve prépondérante d’un «état habituel d’insanité », selon les termes précités de l’arrêt Bertrand.

[21] La preuve était, certes, partagée. Il serait exagéré de dire que la conclusion s’imposait à l’esprit avec une aveuglante évidence comme la seule possible dans les circonstances. Mais la résolution de cette question tient essentiellement à l’appréciation de la preuve qui, encore une fois, relève du juge du procès. En l’absence d’une erreur caractérisée, notre Cour ne peut intervenir.

– III –

[22] Par leur deuxième grief, les appelants reprochent au juge de ne pas avoir accordé à certains documents la force probante que leur conférait le fait qu’ils avaient été produits par la demande après signification à la partie adverse conformément à l’article 294.1 C.p.c.

[23] Les trois documents en question concernent la testatrice. Ce sont (i) une Fiche de prise de contact du CLSC Orléans, datée du 8 avril 1994 et compilée par Mireille Monette, intervenante sociale, (ii) un Formulaire d’évaluation médicale (en vue d’un placement éventuel en institution), daté du 30 mai 1994 et rempli par le Dr Denis Verreault, médecin généraliste qui suivait la testatrice, et (iii) des Notes évolutives, datée des 20 octobre 1993, 13 mai 1994 et 23 mai 1995, et rédigées à la main par la Dre Anne-Marie Mathieu, une ophtalmologiste qui suivait la testatrice pour un glaucome. Aucun des auteurs de ces documents n’a témoigné. Après avoir reproduit intégralement leur contenu dans ses motifs, le juge aborde en ces termes la question de leur force probante :

[228] … Il ne reste que la preuve documentaire qui aurait pu apporter un certain éclaircissement si elle avait été probante à ce point qu'elle aurait pu amener le Tribunal à considérer de l'existence d'une preuve « prima facie » de l'inaptitude de la testatrice de tester.

[24] L’article 294.1 C.p.c. aménage, sur le plan des dépens, le principe général énoncé à l’article 294 C.p.c., principe selon lequel les témoins sont interrogés à l’audience. Cet article ne crée pas une exception de fond au régime du ouï-dire, maintenant codifié par les articles 2869 à 2874 C.c.Q. Aucun des trois déclarants énumérés au paragraphe précédent n’était compétent pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer. Qu’on leur ait rapporté ou qu’ils aient observé des gestes ou un comportement de la testatrice compatibles avec ce diagnostic ne saurait constituer du point de vue médical un tel diagnostic. Cette maladie peut évoluer lentement et affecter les facultés mentales du malade sans être synonyme d’incapacité de tester. La preuve documentaire très parcellaire qu’on présentée les appelants pouvait peut-être avoir valeur d’indices mais, mise en balance avec reste de la preuve reçue au procès, elle ne pouvait avoir l’effet décisif qu’ils prétendent lui attribuer.

[25] Il est certain, par ailleurs, que le juge de première instance n’a pas erré en droit en traitant ces éléments de preuve comme il l’a fait.

[26] POUR CES MOTIFS, l’appel est rejeté, avec dépens.







ANDRÉ ROCHON, J.C.A.





YVES-MARIE MORISSETTE J.C.A.





MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

Me Richard Binet
BINET LECLERC LAJOIE
Pour les appelants

Me Réjean Bouchard
JOLI-CŒUR, LACASSE
Pour les intimées

Date d’audience :
3 avril 2007


[1] 1986 CanLII 3718 (QC CA), [1986] R.D.J. 441 (C.A.).
[2] 2002 CSC 33 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 235.
[3] 2005 CSC 25 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 401.
[4] Pagination des transcriptions originales, différente de celle des annexes au mémoire.
[5] 2004 CanLII 20540 (QC CA), [2004] R.J.Q. 1089 (C.A.).
[6] Renvoi à Louis LeBEL, «Les intermittences de la raison : aspects du contrôle judiciaire de la capacité de tester», dans Ernest CAPARROS (dir.), Mélanges Germain Brière, Montréal, Wilson & Lafleur, 1993, p. 8.
[7] Renvoi à Touchette c. Touchette, [1974] C.A. 575, p.576 et Talbot c. Talbot, [1959] C.S. 513, p. 516.
[8] Louis LeBEL, «Les intermittences de la raison : aspects du contrôle judiciaire de la capacité de tester», dans Ernest CAPARROS (dir.), op.cit., p. 8; Falardeau c. Maloney, J.E. 86-367 (C.A.); Godbout c. Godbout, J.E. 89-314 (C.A.).
[9] Paquin c. Trottier, 1984 CanLII 2864 (QC CA), [1984] R.D.J. 187 (C.A.).