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Flibotte c. Flibotte, 2015 QCCS 116

no. de référence : 2015 QCCS 116

Flibotte c. Flibotte
2015 QCCS 1163

JC0BM5

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL

N :
500-14-037911-112

DATE :
Le 26 mars 2015


SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
SUZANNE COURCHESNE, J.C.S.


MICHELINE FLIBOTTE
et
SUZANNE FLIBOTTE
et
MICHEL FLIBOTTE
Demandeurs
c.

GINETTE FLIBOTTE
et
SYLVAIN FLIBOTTE
et
HÉLÈNE FLIBOTTE
et
JACQUES FLIBOTTE
et
LISE FLIBOTTE
Défendeurs
et

ME JULES PROVOST, en sa qualité de notaire
et
SUCCESSION DE FEU THÉODORE FLIBOTTE
Mis en cause


JUGEMENT

1. APERÇU

[1] Deux clans de la fratrie Flibotte s’affrontent: d’un côté, les demandeurs, Micheline, Michel et Suzanne qui, aux termes des deux testaments signés par leur père les 14 janvier[1] et 25 mai[2] 2009, ne reçoivent aucun legs; de l’autre, les défendeurs Ginette et son fils Sylvain, qui sont avantagés par les dispositions testamentaires des deux testaments. Les autres défendeurs, Jacques et Hélène, sont quant à eux exclus par le testament de janvier 2009 mais favorisés par celui de mai 2009[3].

[2] Quant à la défenderesse Lise Flibotte, elle n’a jamais comparu ni déposé de défense et n’était pas représentée lors de l’audition.

− Position de la demande

[3] Les demandeurs demandent l’annulation des testaments de leur père Théodore Flibotte, au motif que ce dernier était inapte au moment de leur signature et qu’il était indûment influencé par Ginette.

[4] Ils requièrent également l’annulation du testament de mai 2009 parce qu’il ne respecterait pas les prescriptions du Code Civil du Québec en matière de testament olographe.

− Position de la défense

[5] Les défendeurs Ginette et Sylvain nient les allégations des demandeurs et demandent au tribunal de constater la validité des testaments de janvier et de mai 2009.

[6] Quant aux défendeurs Hélène et Jacques, ils s’en remettent à la décision du tribunal eu égard à la validité de l’un et l’autre de ces actes.

− Questions en litige

1) Les testaments du 14 janvier 2009 et du 25 mai 2009 doivent-ils être déclarés nuls pour cause d’inaptitude du testateur Théodore Flibotte?

2) Les testaments du 14 janvier 2009 et du 25 mai 2009 doivent-ils être déclarés nuls pour cause de captation?

3) Le testament du 25 mai 2009 est-il valide au sens du Code civil du Québec?





2. CONTEXTE

[7] Les demandeurs et les défendeurs, à l’exception de Sylvain, sont les enfants issus du mariage de feu Florence Bélanger et de feu Théodore Flibotte. Sylvain est le fils de Ginette. Cette dernière, au cours des trois dernières décennies, réside dans l’appartement situé au-dessus du logement de ses parents, dans l’immeuble qui appartient à ces derniers. Elle y élève successivement sa fille aînée Chantal et ses deux autres enfants issus d’une union subséquente, Sylvain et Mélanie. Ginette a également la charge, depuis plusieurs années, de la fille de Chantal.

[8] En mai 2007, Théodore Flibotte et Florence Bélanger signent devant notaire leur testament respectif[4] aux termes duquel, advenant le prédécès de l’un d’eux, leurs biens meubles et immeubles sont légués à parts égales à leurs enfants. Micheline y est désignée liquidatrice.

[9] Florence Bélanger décède le 26 novembre 2008.

[10] Le 14 janvier 2009, M. Flibotte signe devant le même notaire, le mis-en-cause Me Jules Prévost, un nouveau testament[5] par lequel il lègue tous ses biens meubles et immeubles à Ginette et à son petit-fils Sylvain et désigne celle-ci liquidatrice de sa succession.

[11] Le 25 mai 2009, il signe devant un témoin et en présence de sa fille Ginette, un testament olographe dicté par lui mais écrit de la main de cette dernière[6]. Il y lègue sa maison et ses biens à Ginette et à son petit-fils Sylvain, et l’argent contenu dans son compte bancaire à ses enfants Ginette, Hélène et Jacques.

[12] M. Flibotte décède le 3 novembre 2010 à l’âge de 93 ans.

[13] Le 1er février 2011, Ginette dépose au greffe de la Cour Supérieure une requête en vérification du testament de mai 2009. Cette requête est continuée sine die.

[14] Le 11 avril 2011, les demandeurs instituent le présent recours.

[15] Le 20 février 2012, les demandeurs déposent une requête en destitution et en remplacement de liquidateur. Par jugement rendu le 12 novembre 2012, la juge Lucie Fournier accueille la requête, en l’absence de comparution et de contestation de la défenderesse Ginette, et nomme Micheline à titre de liquidatrice de la succession de feu M. Flibotte.

3. ANALYSE ET DISCUSSION

3.1. Les testaments du 14 janvier 2009 et du 25 mai 2009 doivent-ils être déclarés nuls pour cause d’inaptitude du testateur Théodore Flibotte?

3.1.1. Les allégations de la demande

[16] La partie demanderesse n’allègue aucun fait spécifique appuyant une déclaration d’incapacité de M. Flibotte au moment des actes testamentaires contestés. Ce n’est que dans la déclaration de dossier complet qu’est soulevée la question visant à déterminer si ce dernier était apte lors de la signature de ces documents.

3.1.2. Le droit applicable

[17] Toute personne ayant la capacité requise peut tester (art. 703 C.c.Q.) et la capacité du testateur s’apprécie au moment de la confection de son testament (art. 707 C.c.Q.).

[18] Le juge Larouche dans la cause de Pagé c. Simard[7], citant la Cour d’appel, reprend les critères qui doivent être appréciés pour établir la capacité d’un testateur et rappelle le niveau et le fardeau de preuve applicables à cet égard :

La Cour d’appel sous la plume du juge Bisson, a bien résumé dans l’arrêt Mongeau c. Mongeau, rendu sous l’ancien droit, les critères devant guider le Tribunal lorsqu’il a à apprécier la capacité du testateur. Ces critères demeurent toujours valables et sont les suivants :
1. Tout majeur sain d’esprit et capable d’aliéner ses biens, peut en disposer librement par testament, sans distinction de leur origine ou de leur nature;
2. Il existe une présomption qu’une personne est saine d’esprit et capable d’aliéner ses biens;
3. Le fardeau de la preuve qu’une personne n’est pas saine d’esprit ou est incapable d’aliéner ses biens repose sur les épaules de la partie qui invoque cette condition ou cette incapacité;
4. Si la capacité du testateur est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve est alors déplacé et il appartient à la partie qui soutient la validité du testament, de prouver que le testateur était capable de tester;
5. La preuve par présomptions est admissible (…); pour constituer une preuve valable, les présomptions doivent résulter de faits qui sont laissés à l’appréciation du tribunal (…); en général, selon la jurisprudence, les présomptions doivent être acceptées judiciairement et judicieusement;
6. Dans le doute la disposition testamentaire reste valide, un simple soupçon, une hypothèse ne suffisent pas.
[19] Ainsi, il y a présomption qu'une personne saine d'esprit est capable d'aliéner ses biens et si cette capacité est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve se déplace sur celui qui prétend à la validité de l'acte [8]. Il appartiendra alors à celui-ci de démontrer la capacité du testateur lors de la confection du testament.

[20] Par ailleurs, des moments de défaillance de mémoire momentanés ne permettent pas de conclure à l'incapacité d'une personne de tester [9].

[21] Des limitations à certains niveaux n'impliquent pas une incapacité en tout. Si un testateur a la capacité nécessaire pour faire des choix correctement, savoir ce qu'il veut et l'exprimer d'une façon claire et cohérente, alors il dispose de la capacité requise pour faire un testament[10].

[22] La doctrine identifie les éléments suivants quand il s’agit de mesurer le degré d’autonomie d’une personne âgée[11] :

- Ce qui importe est le processus mental suivi par la personne et non la décision elle-même.

- Chez une personne ayant des déficits cognitifs, ceux-ci doivent interférer avec sa compréhension de la problématique, son processus décisionnel et sa capacité à exprimer sa volonté pour la rendre inapte à consentir à prendre une décision à un moment donné.

- L’inaptitude peut varier dans le temps.

- L’inaptitude peut varier en fonction de la gravité et de la complexité de la décision à prendre.

- Les instruments d’évaluation sont généralement trop imprécis pour déterminer véritablement la compréhension, l’appréciation, le raisonnement et l’expression d’un choix par la personne.

[23] Le diagnostic d’une maladie dégénérative chez un testateur n’emporte pas nécessairement que cette personne soit inapte à exprimer sa volonté relativement à la disposition de ses biens :

Une personne âgée peut souffrir d’un désordre mental et être quand même considérée apte à prendre une décision. Pour conclure à l’inaptitude, on doit apprécier l’impact du désordre mental sur les capacités nécessaires à prendre la décision en question. L’erreur courante à ce niveau est de conclure qu’un majeur devient inapte du fait qu’il souffre par exemple d’un trouble neurocognitif majeur dû à la maladie d’Alzheimer. Le trouble mental est un facteur de risque d’inaptitude, encore faut-il en évaluer les impacts sur le fonctionnement[12].

[24] Finalement, une personne qui présente certains troubles cognitifs pourra tester dans la mesure où les dispositions de l’acte sont relativement simples, ne requérant pas un niveau de mémoire, de compréhension ou de jugement particulier[13].

3.1.3. La preuve testimoniale

[25] Les testaments contestés ayant été rédigés en janvier et en mai 2009, le Tribunal doit apprécier, à la lumière de la preuve testimoniale et documentaire soumise, l’aptitude de M. Flibotte à cette période de sa vie.

[26] Toutes les parties ont témoigné à l’exception de Lise. Il en est de même du notaire Prévost et du témoin de la signature du testament du 25 mai 2009, Mme Elena Maria Espinoza Robles. Le Tribunal retient de l’ensemble de ces témoignages que, bien que le testateur manifeste certaines difficultés de mémoire et qu’il accuse ponctuellement, mais indûment, certains membres de sa famille de lui avoir subtilisé des biens (qui finalement n’ont été qu’égarés ou encore leur ont été donnés par le testateur), aucun des témoins n’exprime de façon claire et convaincante de réserve sérieuse quant à la capacité du testateur pendant cette période.

- Michel

[27] De février à avril 2009, Michel demeure chez le testateur. Sa description de l’état de son père est plutôt vague. Il relate sommairement qu’il trouve que son père est plus souvent « dans la lune », qu’il est plus « perdu » et qu’il a de la difficulté à fabriquer ses bateaux en bois. Il dira éventuellement que son père avait changé un peu avant qu’il meure. Or, le décès de M. Flibotte survient en novembre 2010.

- Suzanne

[28] Suzanne passe environ trois semaines avec son père à la fin de l’année 2008. En aucun moment, outre l’épisode au cours duquel son père l’accuse à tort d’avoir volé le porte-clés de sa mère, Suzanne n’énonce-t-elle d’élément permettant de croire que la condition de ce dernier soulève chez elle un questionnement sur sa capacité à signer un acte testamentaire. Elle indique uniquement qu’il est dépressif et qu'il donne des choses qu’il reprend ensuite.

- Micheline

[29] Micheline indique avoir accompagné son père chez le notaire en décembre 2008 pour régler la succession de sa défunte épouse. Cette affirmation est contestée par Ginette qui témoigne plutôt à l’effet que Micheline a accompagné son père chez le notaire Prévost en janvier 2009 pour la signature du testament et qu’elle en est revenue très mécontente. Quoi qu’il en soit, Micheline n’énonce pas non plus de préoccupation sur la capacité de son père, à cette époque, de transiger chez un notaire, puisqu’elle l’y reconduit elle-même. Elle n’est cependant pas présente lors de l’entrevue avec le notaire.

[30] Elle revoit son père en 2010, quelques mois avant son décès. Ils ont une discussion de deux heures au cours de laquelle son père lui dit qu’il est content de la voir, qu’il est toujours seul et qu’elle est la bienvenue même si Ginette dit le contraire. Or, outre le fait qu’il ne la reconnaît pas d’emblée, ce qui s’explique par les nombreux mois écoulés depuis la dernière fois qu’ils se sont vus, Micheline n’exprime aucun doute ou inquiétude sur la capacité de ce dernier. Au contraire, les propos de son père semblent plutôt témoigner d’une bonne lucidité. Elle ne le revoit pas, par la suite, avant son hospitalisation de novembre 2010.

- Hélène

[31] Pour Hélène, son père est demeuré lui-même sauf au cours de la dernière année, en 2010, où elle constate que sa santé décline. Elle se souvient du souper de Noël 2009 au cours duquel son père parle et raconte des histoires vécues. Elle se souvient que son père, lors d’une visite à l’hôpital en 2010 et contrairement aux volontés qu'il manifestait dans la convention d’arrangement préalable de services funéraires[14], lui exprime le souhait de ne pas être mis en cercueil et que sa dépouille soit incinérée.

[32] A un moment qu’elle ne peut préciser, son père l’informe (au téléphone et en personne) du fait qu’il lui lègue son argent, ainsi qu’à Ginette et Jacques, en trois parts égales. Il est « correct » lorsqu’il lui communique cette information, précise-t-elle.

- Ginette

[33] Ginette témoigne dans le même sens. Elle explique qu’en janvier 2009, son père l’informe qu’il souhaite leur laisser la maison, à elle et à son fils Sylvain. M. Flibotte lui raconte en effet que lorsqu’il était plus jeune, il avait vécu avec son épouse chez son père et que suite au décès de ce dernier, la nouvelle conjointe de son père avait conservé la maison et les avait « mis dehors ». M. Flibotte dit alors à Ginette: « Les écrits restent, les paroles s’envolent, je ne ferai pas la même erreur que mon père ». C’est d’ailleurs lui qui prend rendez-vous avec le notaire Prévost en janvier 2009. Elle est présente lors de cet appel et il est à cette époque capable de faire seul des appels téléphoniques, précise-t-elle.

[34] En mai 2009, son père lui mentionne qu’il désire que son argent soit divisé entre elle, Hélène et Jacques. Elle lui indique qu’elle ne peut faire cela sans document et qu’il faut qu’il se rende chez le notaire ou qu’il « fasse un papier », sans quoi elle aura des problèmes avec le bien-être social. Son père lui demande si elle peut lui trouver un témoin et c’est ainsi que Mme Robles se présente au domicile de son père le 25 mai pour la rédaction du testament. Cette dernière dit à M. Flibotte que Ginette « aura des problèmes ». Il lui répond que c’est sa maison, qu’il fait ce qu’il veut avec. Il est alors dans un état normal, il a toute sa tête selon Ginette. Il lui dicte ce qu’il veut qu’elle écrive, parce qu’il tremble. Ginette transcrit fidèlement mot à mot ce qu’il lui dit, à l’exception de la date du document et des dates de naissance qu’elle ajoute elle-même sur le document, sur recommandation de Mme Robles. Son père signe, celle-ci ensuite. L’exercice dure environ une heure trente minutes.

[35] C’est la première fois que Ginette prépare un document semblable et elle n’a pas fait de recherches auparavant. Elle suit les consignes de son père et ne corrige donc pas celui-ci lorsqu’il dicte le nombre de ses enfants : « mes enfants, mes trois enfant («sic) ». M. Flibotte lui demande de conserver le document. Elle le place dans sa table de nuit. Elle en parle à son fils Sylvain et son père en informe Jacques et Hélène. Elle apprendra après le décès de son père, par le notaire, que ce document constitue un testament.

[36] Ginette nie avoir été informée d’un diagnostic d’Alzheimer chez son père.

- Sylvain

[37] Sylvain témoigne de sa conversation avec son grand-père après que celui-ci ait signé le testament chez le notaire en janvier 2009. Ce dernier lui exprime alors le souhait que Sylvain s’occupe de sa mère comme elle-même s’est occupée de son père.

[38] Quant au testament de mai 2009, seule sa mère lui en parle. Sylvain confirme que son grand-père va régulièrement au centre de jour à cette époque, où il a fait la connaissance de Marie, une dame âgée qui vient souvent à la maison passer du temps avec lui. Ils ont l’air heureux ensemble.

- Jacques

[39] Jacques n’a vu son père que deux fois entre le décès de sa mère en 2008 et celui de son père, soit peu après le décès de sa mère et peu avant celui de son père. Vers décembre 2008, il se rappelle d’une rencontre avec M. Flibotte, sollicitée par ce dernier, qui lui explique qu’il lègue la maison à Ginette et à Sylvain et son argent à ses deux sœurs Ginette et Hélène ainsi qu’à lui. Bien que ces propos ne correspondent pas à la volonté exprimée par Théodore Flibotte dans son testament de janvier 2009, mais plutôt à celle énoncée au testament de mai 2009, Jacques témoigne avec sincérité de ce face à face avec son père et du fait qu’il n’est pas à l’aise avec ce que celui-ci exprime. Il précise : « C’était sa volonté », ajoutant du même souffle qu’il aurait préféré que l’héritage soit divisé en sept parts égales.

- Me Jules Prévost, notaire

[40] Le notaire Prévost ne conserve pas de souvenir précis des passages de M. Flibotte dans son bureau en 2007 et en 2009. Il se souvient toutefois que ce dernier lui a raconté des anecdotes militaires. La rédaction de testaments ne représente qu’une petite partie de sa pratique notariale.

[41] Il indique qu’habituellement, il a une ou quelques conversations téléphoniques avec le testateur préalablement à la rédaction de l’acte. Lors de la signature, il s’assure de l’identité et de la capacité du testateur et il procède à la lecture de l’acte avant sa signature.

[42] Lorsqu’un second testament modifie les volontés exprimées dans un premier, il ne vérifie pas auprès du testateur les raisons des changements, en autant que ceux-ci ne soient pas contre l’ordre public ou la moralité.

[43] Peu importe l’âge du testateur, le notaire Prévost vérifie qu’il est bien en possession de ses facultés en posant des questions, entre autres sur l’actualité. Dans le cas de modifications au testament antérieur comme en l’instance, il s’assure que le testateur comprend bien qu’il exclut désormais des proches par le nouvel acte et que c’est bien ce qu’il désire. Il le vérifie également lors de l’entrevue téléphonique préalable.

[44] Le notaire Prévost ne requiert jamais une preuve médicale de la capacité du testateur et en cas de doute, il refuse plutôt le mandat.

[45] Le notaire Prévost se dit convaincu que M. Flibotte sait ce qu’il fait lors de la signature du testament de janvier 2009 et qu’il est en mesure d’exercer son choix. Il ne peut attester que M. Flibotte est seul lors de la signature de ce testament mais il lui semble que c’est le cas.

- Mme Espinoza Robles

[46] Mme Robles est une amie de Ginette qu’elle connait depuis 17 ans.

[47] En mai 2009, Ginette l’appelle pour lui dire que son père souhaite rédiger un document et qu’il désire qu’elle signe comme témoin, ce qu’elle accepte.

[48] Le 25 mai 2009, elle se rend au domicile de M. Flibotte où se trouve aussi Ginette. Ils s’assoient à une table au salon, sur laquelle se trouve une feuille lignée vierge et un crayon. Mme Robles est assise entre Ginette et son père. Elle dit à M. Flibotte : « C’est délicat. Ginette va avoir des problèmes. Vous êtes sûr de ce que vous faites? » Les explications quant à la raison de ce commentaire ne sont pas claires. Néanmoins, Mme Robles indique que M. Flibotte confirme son intention et dicte à sa fille le contenu du document, que cette dernière transcrit fidèlement. Le testateur signe le document et Mme Robles y appose ensuite sa signature. Elle affirme que M. Flibotte est « correct, normal. » Elle croit avoir été présente pendant environ 30 minutes chez M. Flibotte. Elle ignore précisément combien d’enfants avait M. Flibotte et ne connaît pas le montant d’argent contenu dans le compte bancaire du testateur.

3.1.4. La preuve documentaire

[49] Le dossier hospitalier intégral de Théodore Flibotte auprès du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) pour la période de 2007 à 2010 est déposé par la partie demanderesse[15].

[50] Un dossier hospitalier, qui contient les notes prises de façon contemporaine et spontanée par les professionnels de la santé qui les y consignent, présente une garantie sérieuse de fiabilité au sens de l’article 2870 C.c.Q. et les déclarations qu’il contient peuvent être admises à titre de témoignage de leur auteur :

Les dossiers d’hôpitaux, y compris les notes des infirmières, rédigés au jour le jour par quelqu’un qui a une connaissance personnelle des faits et dont le travail consiste à faire les écritures ou rédiger les dossiers, doivent être reçus en preuve, comme preuve prima facie des faits qu’ils relatent. Cela ne devrait en aucune façon empêcher une partie de contester l’exactitude de ces dossiers ou des écritures, si elle veut le faire[16].

[51] Si les parties avaient souhaité faire apporter des nuances ou même contredire le contenu de certaines informations que contient le dossier hospitalier, elles auraient pu y procéder, soit par leur propre témoignage ou par celui de tiers, ce qu’elles n’ont pas fait.

[52] La partie demanderesse attire l’attention du Tribunal sur certains passages précis du dossier hospitalier pour soutenir son argument quant à l’incapacité du testateur au moment de la signature des actes de janvier et de mai 2009. Elle indique avoir fait le choix, pour des raisons économiques et de proportionnalité, de ne pas obtenir l’opinion d’un expert sur la capacité de M. Flibotte ni de faire entendre son médecin traitant de la clinique de la mémoire au soutien de ses arguments à cet égard. Elle demande cependant au Tribunal d’inférer de certaines annotations contenues au dossier hospitalier une preuve prima facie d’incapacité chez le testateur.

[53] Le Tribunal prend en considération les éléments soumis par la partie demanderesse mais procède également à une lecture de l’ensemble des informations contenues au dossier hospitalier pour éviter d’isoler certaines données de leur contexte et d’en tirer une conclusion qui pourrait être erronée.

[54] Le contenu du dossier hospitalier de M. Flibotte témoigne d’un suivi étroit et de visites fréquentes à l’hôpital, M. Flibotte étant presque toujours accompagné de l’une ou l’autre des défenderesses, Ginette ou Hélène.

[55] En septembre 2008, donc avant le décès de son épouse, M. Flibotte, alors âgé de 91 ans, est rencontré par une infirmière en présence de sa fille Ginette[17]. Il y est fait mention de diminution de la mémoire récente, qu’il oublie les noms mais réussit à s’en rappeler. Il tient des propos répétitifs et lorsqu’il perd quelque chose, il pense que quelqu’un de sa famille l’a volé. Il est cependant orienté dans les trois sphères et sa compréhension est correcte. Il s’ennuie « à mourir », sa conjointe étant souvent couchée et malade. Il fait montre d’agressivité lorsqu’on ne lui donne pas raison.

[56] En septembre 2008, une consultation en gériatrie est complétée[18]. L’une de ses filles est présente et donne des informations qui ne minimisent pas la situation à domicile, au contraire. À titre d’exemple, elle indique que son père, bien qu’il se dise complètement autonome, a une hygiène négligée. Alors qu’il nie tout problème de mémoire, sa fille réplique qu’il cherche des objets, qu’il se fâche lorsqu’il est confronté, qu’il est plus irritable et que la relation est très tendue entre lui et son épouse. Il est, lors de cette évaluation, désorienté dans le temps et il éprouve de la difficulté à nommer ses sept enfants et ses petits-enfants. Il est conclu à des troubles cognitifs avec impacts fonctionnels.

[57] En octobre 2008, une infirmière attitrée au suivi de personnes âgées note une vigilance et une attention adéquates mais une altération de la mobilité physique due à la douleur et une altération des opérations de la pensée, reliée à des troubles cognitifs[19].

[58] À compter d’avril 2009, M. Flibotte est suivi à la clinique de la mémoire du CHUM et est accompagné par sa fille Ginette lors de ces visites. Cette dernière dresse un portrait des symptômes de son père qui témoigne de difficultés principalement au niveau de son comportement et de sa mémoire. Le médecin conclut à une démence Alzheimer probable stade IV-V et prescrit un essai de médication pendant 6 mois[20].

[59] C’est au mois d’août 2009, suite à une consultation à l’urgence pour un malaise, qu’un diagnostic de cancer est posé et qu’une approche palliative est recommandée et acceptée par M. Flibotte et ses filles (non identifiées)[21].

[60] En septembre 2009, M. Flibotte est revu à la clinique de la mémoire du CHUM et l’impression alors émise par le médecin est celle d’une démence Alzheimer probable stade V, stable sous médication[22].

[61] En avril 2010, un médecin indique que M. Flibotte est suivi trois fois par semaine par le CLSC des Faubourgs et à l’examen, malgré une confusion quant à la date, l’attention du patient est adéquate et il tient des propos cohérents[23].

[62] À la même période, dans le cadre d’une consultation en service social pour vérifier l’orientation de M. Flibotte, soit vers un placement ou vers un maintien à domicile, Hélène et Ginette sont consultées de même que le patient. Ce dernier souhaite un maintien à domicile mais se dit ouvert à une relocalisation s’il devient non autonome. Malgré son épuisement, Ginette souhaite poursuivre son soutien auprès de son père[24].

[63] Toujours en avril 2010, lors d’une consultation en physiothérapie, la professionnelle note que M. Flibotte est calme, collaborant, alerte, vigilant et attentif[25].

[64] Dans le formulaire de demande de services inter-établissements, complété à divers intervalles au dossier de M. Flibotte en 2009 et 2010, aucun facteur de risques concernant l’exploitation, l’abus, l’isolement ou l’insécurité n’est identifié par les intervenants[26].

3.1.5. Conclusion quant à la capacité du testateur

[65] La preuve soumise, dont les témoignages des proches de M. Flibotte, n’a pu convaincre le Tribunal d’une présomption d’inaptitude de ce dernier à tester tant en mai 2009 qu’en janvier 2009. Même les demandeurs qui ont été témoins privilégiés de la condition de M. Flibotte à cette période, du moins quant à Michel et Suzanne, n’ont pas émis de commentaires ou de préoccupations particulières quant à la capacité de leur père, au moment de leur séjour respectif et prolongé à son domicile.

[66] Le notaire Prévost n’a pas décelé d’éléments pouvant susciter un doute quant à la capacité pour son client de modifier ses dispositions testamentaires en janvier 2009. Son témoignage doit toutefois être considéré avec réserve puisqu’il ne conserve pas de souvenir précis de ses rencontres avec M. Flibotte.

[67] Mme Robles n’a pas non plus d’inquiétude quant à l’aptitude de M. Flibotte lors de la signature du testament de mai 2009, le jugeant « correct » et « normal ». Elle le confronte même aux difficultés que sa fille éprouverait suite à la signature d’un tel acte et il confirme néanmoins qu’il s’agit là de sa volonté. Là encore, le témoignage de Mme Robles doit être considéré avec prudence, considérant le lien d’amitié qui la lie à Ginette.

[68] Par ailleurs, la preuve démontre que M. Flibotte est relativement actif à cette période de sa vie puisqu’il fréquente un centre de jour et qu’il y fait la connaissance d’une dame, prénommée Marie, qu’il voit régulièrement au centre et à son domicile, selon les témoignages de Michel, Ginette et Sylvain.

[69] L’analyse du dossier hospitalier démontre que M. Flibotte souffre de certains problèmes cognitifs, identifiés dès l’automne 2008, mais cette condition semble fluctuer comme en témoignent certaines notes subséquentes de 2009 et 2010. Le dossier hospitalier révèle qu’en 2010, alors même qu’il est plus affecté par le cancer, M. Flibotte est en mesure d’exprimer ses volontés quant à un maintien à domicile et des professionnels de la santé constatent chez lui une attention adéquate et une cohérence dans les propos.

[70] À aucun moment n’est-il fait mention dans le dossier hospitalier de l’opportunité de considérer un régime de protection pour M. Flibotte. D’ailleurs, Micheline qui est mandataire substitut conjointement avec sa sœur Hélène selon le mandat signé par M. Flibotte en 2004[27] n’amorce en aucun moment de démarches pour faire homologuer ce mandat. Le Tribunal en déduit qu’elle n’a pas décelé chez son père de problème laissant croire à son inaptitude, aux moments où elle le voit.

[71] Malgré les doutes que peuvent soulever certaines informations consignées au dossier hospitalier, la preuve soumise n’est pas suffisante pour mettre sérieusement en doute la capacité de M. Flibotte au moment de la signature des actes de janvier et de mai 2009 et pour justifier le renversement du fardeau de la preuve à cet égard. Il n’a pas été démontré, même prima facie, que le testateur n’avait pas, au moment où il a signé ces actes, la capacité de comprendre les dispositions, la nature et les conséquences de ceux-ci[28].

3.2. Les testaments du 14 janvier 2009 et du 25 mai 2009 doivent-ils être déclarés nuls pour cause de captation?

3.2.1. Les allégations de la demande

[72] La partie demanderesse allègue ce qui suit à sa requête introductive d’instance amendée :

- plusieurs chicanes entre Ginette et ses parents (para.14);
- que Ginette faisait des pressions afin que ses parents la mettent seule héritière de leurs successions (para. 15);
- que malgré ces pressions constantes, les parents n’ont jamais voulu changer leurs testaments qui léguaient à leurs sept enfants une part égale de leurs biens (para. 17);
- que Ginette n’a plus aidé ses parents et ne faisait plus leurs commissions quotidiennes pendant plusieurs mois (para. 19);
- qu’Hélène et Micheline ont eu connaissance de telles situations de chantage affectif envers leurs parents (para. 20);
- que Michel a habité pendant trois mois avec son père pour en prendre soin et qu’il a alors constaté chez Ginette un comportement agressif, manipulateur et qui provoquait une atmosphère intolérable (para. 26 à 29);
- que Ginette filtrait les appels téléphoniques de son père et qu’elle empêchait ses frères et sœurs de voir leur père (para. 30 à 33);
- que Ginette a élaboré une stratégie, par le testament de mai 2009, afin de faire transférer la résidence de son père au nom de Sylvain dans l’unique but de préserver son admissibilité aux prestations de sécurité du revenu (para. 45 à 47);
- que Ginette a aussi élaboré par le testament de mai 2009, une stratégie pour faire alliance avec Jacques et Hélène contre les demandeurs (para. 48 et 49);
- que Sylvain et Ginette ont, par des manœuvres dolosives, abusé de la confiance de Théodore Flibotte pour aboutir à la captation de sa succession (para.53);


3.2.2. Le droit applicable

[73] La captation se compose d’un ensemble de manœuvres répréhensibles dans le but d’amener une personne à accorder une libéralité qu’elle n’aurait pas autrement consentie[29].

[74] Le professeur Brière, référant à plusieurs décisions, rappelle que ce n'est pas tout comportement d'une personne cherchant à s'attirer les largesses d'une personne âgée ou malade qui constitue de la captation. Mais à compter du moment où cette personne franchit une certaine ligne et adopte un comportement dolosif, il y aura captation et celle-ci sera cause d'annulation du testament dans la mesure où elle aura été déterminante du consentement du testateur :

Il n'est pas illicite en soi de s'attirer la faveur du testateur ; ainsi le fait de déployer beaucoup de zèle envers un malade ou de multiplier les témoignages d'affection à son égard, alors qu'en fait on cherche à se faire instituer légataire, n'est pas en soi une cause de nullité, non plus le fait d'appeler un notaire et de lui donner des directives quant au testament à préparer.
Les faits de captation deviennent cependant dolosifs lorsqu'ils s'accompagnent de pratiques artificieuses, comme l'interception de la correspondance ou le fait d'écarter les visites ou encore le dénigrement systématique à l'adresse des proches parents. Encore faut-il que les manœuvres frauduleuses aient été déterminantes du consentement ; pour apprécier ce caractère déterminant, il faut tenir compte de la résistance que le testateur était capable d'offrir dans les circonstances, e.g. alors que ses facultés étaient affaiblies par la maladie[30].
[75] C'est la partie qui invoque captation qui a le fardeau de la prouver. Les demandeurs doivent ainsi démontrer que le consentement du testateur a été vicié par des manœuvres frauduleuses exercées par la partie défenderesse. De simples soupçons ne suffisent pas[31] et les demandeurs doivent convaincre le tribunal que les manœuvres démontrées ont été déterminantes sur les volontés exprimées dans le testament attaqué[32].

[76] Il faut examiner la situation de manière globale : l'âge, l'état de santé, la condition sociale et la personnalité du testateur, son isolement, les dispositions testamentaires, le dénigrement des proches et les circonstances entourant la signature du testament[33].

[77] La raisonnabilité ou la déraisonnabilité des dispositions testamentaires par rapport au contexte de vie et des relations du testateur avec les membres de sa famille sont des facteurs que le tribunal aura à apprécier, avec d'autres, pour déterminer s'il y a eu captation[34].

[78] En somme, la preuve de captation n'est généralement pas facile à établir. Les manœuvres du légataire, une fois démontrées, doivent être soupesées dans le contexte où était placé le testateur au moment du testament, à la lumière de l'ensemble des autres faits mis en preuve. Comme le souligne le professeur Brière :

On pourra donc trouver une preuve de captation, non pas dans un fait unique, comme la simple présence du légataire à la réception du testament, mais dans l'ensemble des manœuvres du légataire[35].

[79] De plus, en matière de captation, le demandeur dispose rarement d'une preuve directe. La preuve sera alors circonstancielle, c'est-à-dire «une preuve émanant de présomptions de faits. Celles-ci devront être « graves, précises et concordantes »[36].

[80] Tenant compte de ces principes, il s'agit pour le Tribunal d'évaluer l'ensemble des questions de faits à la lumière des témoignages et de la crédibilité de ceux-ci.



3.2.3. Analyse de la preuve quant à la captation

[81] Il n’est pas facile d’y voir clair dans le témoignage des parties. Toutes ont une mémoire défaillante au niveau des dates et confondent même les années. Plusieurs contradictions entre les témoignages peuvent relever de perceptions bien personnelles mais d’autres portent sur des points déterminants.

[82] Les éléments pertinents dont la preuve concorde pour l’essentiel se résument comme suit :

- les enfants de M. Flibotte expriment tous de l’affection envers leur père et ont chacun, à certains moments de leur témoignage, manifesté de l’émotion en relatant un souvenir précis, que ce soit lors de la chute qui a précédé le décès de leur père, lors de ses derniers moments ou lors d’un entretien spécifique;
- M. Flibotte a un caractère fort, volontaire, une forte personnalité; il change souvent d’idée;
- les relations au sein du couple parental sont parfois tendues et M. Flibotte n’est pas très généreux avec son épouse; il est cependant affecté par son décès à l’automne 2008;
- les relations entre les frères et sœurs ne sont pas toujours faciles et certains s’entendent plutôt bien alors que d’autres ne se fréquentent pour ainsi dire jamais;
- Ginette vit au cours des trois dernières décennies dans le logement situé au-dessus de celui de ses parents, dans l’immeuble dont ces derniers sont propriétaires et elle y élève seule ses enfants et sa petite-fille;
- du fait de sa proximité, Ginette s’occupe de son père, surtout après le décès de sa mère en novembre 2008; les autres participent également à certains moments ponctuels mais pour l’essentiel, Ginette et Hélène se chargent des rendez-vous médicaux et Ginette, du quotidien;
- lorsque les frères et sœurs visitent leur père, Ginette ne fait que de brefs allers-retours au logement de son père et n’y demeure à peine que quelques minutes;
- Michel demeure trois mois, de février à avril 2009, chez son père qui l’héberge en attendant qu’il se réorganise au terme de sa sentence de prison;
- les frères et sœurs, outre Hélène et Ginette, ignorent tout de la condition de santé de leur père à compter de 2009; même lorsqu’il est hospitalisé suite à sa chute le 31 octobre 2010, les autres frères et sœurs n’en sont avisés que le lendemain;
- dans les semaines ou mois qui suivent le décès de son épouse, M. Flibotte accuse tour à tour Michel, Suzanne et Micheline de lui avoir subtilisé des biens; ces incidents mènent à des conflits qui perdurent, sauf pour Micheline, jusqu’au décès de M. Flibotte;
- les demandeurs ne voient leur père que très rarement entre avril 2009 et son décès : Michel n’est en mesure de le voir que deux ou trois fois, Suzanne pas une seule fois et Micheline, à une occasion en juillet 2010;
- quant à Jacques, il ne visite son père que deux fois entre le décès de sa mère et celui de M. Flibotte;
- en 2008 et 2009, Micheline souffre d’un cancer et subit des traitements.
[83] La preuve s’avère par ailleurs contradictoire quant à plusieurs éléments d’importance.

[84] Notamment, Micheline soumet qu’elle n’accompagne pas son père lorsqu’il va chez le notaire pour le testament de janvier 2009; elle dit plutôt l’y reconduire en décembre 2008 pour régler la succession de sa mère. Ginette indique que son père ne s’est pas occupé de la succession de sa mère et que c’est Micheline qui a accompagné M. Flibotte pour la signature du testament notarié de janvier 2009. Or, à cet égard, le notaire Prévost indique qu’il n’a rencontré M. Flibotte que deux fois, soit pour les deux testaments, en 2007 et en 2009. Le Tribunal en conclut que c’est Micheline qui a accompagné son père à ces deux occasions.

[85] Micheline, Suzanne et Michel se disent convaincus que Ginette a manipulé son père et lui a « mis dans la tête » qu’ils étaient tous trois responsables de la disparition de certains biens. Or, le dossier hospitalier de M. Flibotte révèle qu’il a développé cette habitude, avant le décès de son épouse, d’accuser des tiers de vol lorsqu’il perd quelque chose.

[86] Micheline, Suzanne et Michel accusent Ginette d’avoir tenu leur père à distance, de les avoir empêchés d’avoir accès à celui-ci. À cet égard, Ginette ne nie pas avoir dit à chacun des demandeurs que leur père ne voulait plus les voir. Elle soumet cependant que c’est la décision de son père, qu’il parle souvent contre l’un ou l’autre de ses enfants, assumant qu’il doit le faire à son égard également. Par contre, les trois demandeurs confirment que Ginette ne reste pas longtemps dans l’appartement de son père lorsque ses autres enfants lui rendent visite ou y demeurent temporairement. Or, ce comportement n’est pas celui de quelqu’un de manipulateur qui veut contrôler les relations entre son père et ses autres enfants, au contraire.

[87] En somme, Micheline, Suzanne et Michel ne voient pas leur père après le conflit généré par les accusations de vol que ce dernier a portées contre chacun d’eux. Ils blâment Ginette de les avoir empêchés de visiter leur père mais aucun d’eux ne témoigne d’efforts particuliers pour y avoir accès, outre à une ou deux occasions et quelques appels téléphoniques. Or, Ginette vit dans l’appartement situé au-dessus de celui de son père et non avec lui; les deux logements ne sont pas accessibles par la même porte d’entrée. Rien n’empêchait alors les demandeurs d’accéder à leur père. De plus, lorsque Micheline visite son père en juillet 2010 et malgré leur longue discussion et l’invitation de son père à revenir le voir, elle ne le revoit pas avant qu’il ne soit hospitalisé en novembre suivant.

[88] Les raisons pour lesquelles M. Flibotte modifie ses dispositions testamentaires en janvier 2009 sont relatées par Sylvain et par Ginette. Bien que les propos du défunt rapportés par l’un et par l’autre ne soient pas les mêmes et qu’ils doivent être considérés avec une certaine réserve vu leur intérêt, il est plausible que M. Flibotte ait voulu s’assurer que son petit-fils s’occupe de sa mère comme cette dernière l’a fait pour lui et qu’il lui lègue une portion de l’immeuble dans cet objectif. Le témoignage de Sylvain était sobre et spontané et le Tribunal le juge crédible.

3.2.4. Conclusion quant à la captation

[89] Au terme de son analyse, le Tribunal demeure avec de simples soupçons et n’est pas convaincu de l’exercice par Ginette de manœuvres dolosives à l’endroit de son père dans le but de l’amener à tester en sa faveur. Les anecdotes rapportées par les témoins ne suffisent pas à établir cette preuve. Les demandeurs n’ont pas fait la démonstration, même par présomptions, des manigances qu’ils reprochent à Ginette et surtout que ces manœuvres aient eu quelque influence que ce soit sur la volonté de leur père.

[90] La preuve confirme par ailleurs que celui-ci, malgré son âge et sa condition de santé fragile, était un homme au caractère fort et déterminé, qui changeait d’idée fréquemment et reprochait facilement à l’un et à l’autre de ses enfants des faits qui s’avéraient ultimement mal fondés. Ceci permet d’expliquer, sans pour autant les justifier, les dispositions testamentaires défavorables à l’égard des demandeurs.

[91] Un testament peut paraître injuste mais cet élément ne justifie pas à lui seul l’existence d’une captation sur le testateur. Le Tribunal fait siens les propos de l’auteur Jean Martineau :

Il arrivera que certaines personnes, ignorées ou désavantagées dans un testament, tentent de le contester parce qu'il leur apparaît injuste. Il se peut que le testament soit injuste, mais les juges du fond doivent alors apprécier souverainement si, au moment où il a disposé, le testateur était sain d'esprit et si le testament était l'œuvre d'une volonté raisonnable et libre[37].

[92] Même s'il s’avère difficile pour les demandeurs de concevoir que leur père ait pu être injuste à leur égard en donnant ses seuls biens importants aux défendeurs, cette injustice résultait de sa propre volonté[38]. Ainsi, on ne peut parvenir à une conclusion de captation à moins de gestes frauduleux et c’est le cas en l’espèce.

3.3. Le testament du 25 mai 2009 est-il valide au sens du Code civil du Québec?

3.3.1. Le droit applicable

[93] Les dispositions du Code civil applicables à cet égard sont les suivantes :

726. Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.
Il n'est assujetti à aucune autre forme.
727. Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou par un tiers.
En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l'écrit qu'il présente, et dont il n'a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.
713. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité.
Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s'il en respecte les conditions de validité.
714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt.
[94] Le testament de mai 2009 ne satisfait pas pleinement aux conditions du testament olographe édictées à l’article 726 C.c.Q. ni à celles du testament devant témoins prévues à l’article 727 C.c.Q. Ce document a en effet été rédigé de la main de Ginette, sous la dictée de M. Flibotte, signé par ce dernier et par un seul témoin, Mme Robles.

[95] La partie demanderesse invoque la disposition de l’article 714 C.c.Q. et plaide que le document de mai 2009 contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés de M. Flibotte et qu’il satisfait pour l’essentiel aux conditions requises par sa forme.

[96] Les décisions rendues relativement à l’article 714 C.c.Q. sont nombreuses. Certaines optent pour une application plus libérale alors que d’autres en font plutôt une application conservatrice.

[97] La Cour d’appel retient de son analyse de la jurisprudence sous cette disposition, dans l’arrêt Poulin c. Fontaine[39], que l’interprétation large et libérale prévaut généralement :
Je ne crois pas toutefois trahir la pensée des divers juges qui se sont penchés sur cette question, en affirmant qu'ils ont généralement donné une interprétation large et libérale à cette nouvelle disposition selon laquelle le législateur voulait apporter un tempérament à la rigueur qui prévalait antérieurement quant aux conditions de forme des testaments[40].
[98] Bien que dans cette affaire, la Cour d’appel ait considéré que l’article 714 C.c.Q. ne pouvait pallier à l’absence de la signature du deuxième témoin, elle en a décidé autrement dans l’affaire Paradis c. Jones en présence de la démonstration claire et non équivoque que l’acte reflétait les dernières volontés du défunt :
La signature du deuxième témoin n'ajouterait rien à l'intégrité de l'acte testamentaire dont la sincérité et l'authenticité sont démontrées et n'ont même pas été contestées. Au contraire, l'exigence de cette deuxième signature, si elle devait emporter la nullité du testament, viendrait contrarier l'objectif poursuivi par le Législateur[41].
[99] Le juge Beauregard, s’exprimant pour la Cour dans l’arrêt St-Jean Major c. Cardinal Léger et ses œuvres[42], confirme que l’atteinte de l’objectif visé par la formalité exigée est suffisante :
À mon humble avis le testament ne saurait être annulé du fait que n'y apparaît pas la signature de Archambault alors que nul ne conteste que celui-ci était présent lors de la lecture et lors de la signature du testament.
Bref, l'article 714 est une application du principe suivant lequel on ne saurait invoquer qu'une formalité n'a pas été accomplie lorsque le but pour lequel la formalité était exigée a été complètement atteint[43].
[100] Les commentaires du Ministre de la justice publiés relativement à cet article confirment cette interprétation :

Cet article est de droit nouveau. Il permet ainsi au tribunal de reconnaître la validité d’un testament autrement nul pour inobservation de formalités obligatoires, lorsqu’il est convaincu, après avoir entendu les intéressés, que l’écrit contient, de façon certaine et non équivoque, les dernières volontés du défunt.
Cet article vise à respecter la liberté et la volonté du testateur et à faire prévaloir celles-ci sur les exigences formelles, lorsqu’il n’existe pas de doute sur la portée de l’écrit[44].
[101] Les dispositions relatives aux conditions de validité des testaments devant être interprétées libéralement, il s’ensuit que les restrictions à la liberté de tester doivent normalement être interprétées de façon restrictive afin de ne pas contrecarrer ces mêmes volontés[45].

[102] L’application de l’article 714 C.c.Q. relève de la discrétion judiciaire. Il s’agit d’abord de déterminer si le testament litigieux comporte de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt. Si tel est le cas, il faut ensuite déterminer si malgré ses vices de forme, le testament satisfait aux conditions requises pour l’essentiel.

3.3.2. Analyse quant à la validité du testament de mai 2009

- la volonté du testateur

[103] La preuve quant aux circonstances entourant la confection de ce testament est résumée aux paragraphes 32 (Hélène), 34 et 35 (Ginette), 39 (Jacques) et 47 et 48 (Mme Robles) du présent jugement. Le Tribunal en retient que ce testament est rédigé à la demande expresse de M. Flibotte, qu’il en dicte le contenu à sa fille Ginette qui transcrit les volontés de son père en présence de Mme Robles. Celle-ci signe le document à titre de témoin, en présence du testateur et de Ginette.

[104] Il est admis par les parties que la signature de Théodore Flibotte est bien consignée sur le document, qui est rédigé de la main de Ginette[46].

[105] Les témoignages confirment que M. Flibotte avait l’intention de léguer à Hélène, Jacques et Ginette l’argent contenu dans son compte bancaire. Il en informe tour à tour ces trois personnes directement et personnellement et leur confirme qu’il s’agit de sa volonté.

[106] Il est acquis que le testament de janvier 2009 favorisait davantage Ginette et son fils que celui de mai 2009 qui prévoit le partage de l’argent entre trois de ses enfants, incluant Ginette, plutôt que de le léguer entièrement à Ginette et à Sylvain comme le prévoyait le testament antérieur. Ginette ne retire donc en toute vraisemblance aucun intérêt personnel à ce que le testament de mai 2009 soit rédigé et homologué. Les demandeurs soutiennent qu’au contraire, elle a avantage à ne pas hériter d’une somme d’argent en plus de la valeur de l’immeuble afin de préserver son admissibilité à des prestations de la sécurité du revenu[47]. La preuve à cet égard repose sur des hypothèses qui n’ont pas été démontrées par les demandeurs.

[107] Quant à l’allégation selon laquelle Ginette aurait manœuvré ainsi de façon à s’assurer d’une alliance avec Hélène et Jacques[48], elle ne s’avère pas fondée pour les motifs suivants. Selon le témoignage de Micheline rapportant les propos de son père, la valeur des avoirs monétaires du testateur s’élevait à environ 50 000 $. Une telle somme divisée en trois parts égales représente près de 17 000 $, soit un montant significativement inférieur à la valeur de l’immeuble partagée en sept parts égales conformément au testament de mai 2007[49]. L’immeuble est en effet évalué à 270 000 $ selon le témoignage de Micheline, ce qui représente un héritage d’environ 38 000 $ pour chacun des enfants Flibotte. Il n’était donc pas dans l’intérêt de Jacques ni d’Hélène de s’allier à Ginette pour faire établir la validité d’un testament qui leur est moins favorable que celui de mai 2007, dont les demandeurs recherchent la confirmation.

[108] Le Tribunal conclut, à la lumière des témoignages, que le testament de mai 2009 représente de façon certaine et non équivoque la dernière volonté de M. Flibotte.

- les conditions de forme requises

[109] Si l’acte de mai 2009 est un testament olographe, le fait qu’il ait été rédigé de la main de Ginette et non de celle du testateur est-il fatal? Il s’agirait ici d’un testament « avec main guidée » et à cet égard, l’auteur Jacques Beaulne énonce :

Si l’assistance du tiers qui a guidé la main du testateur, incapable d’écrire seul, a été purement matérielle, on peut considérer que le testament est valable; mais il serait nul si le testateur n’avait pas conservé sa liberté de décision, s’il n’avait été qu’un instrument passif [50].

[110] Il appert des témoignages de Ginette et de Mme Robles, seules témoins de la confection du testament de mai 2009, que celui-ci est rédigé sous la seule dictée de M. Flibotte et qu’il représente fidèlement les propos du testateur énoncés verbalement à cette occasion. La signature de celui-ci confirme son tremblement (de même que le test d’écriture effectué en 2008 à l’hôpital[51]) et rend vraisemblable l’explication selon laquelle il aurait demandé à sa fille d’écrire ses volontés en raison de ses difficultés d’écriture. Bien que l’article 726 C.c.Q. requière que le testament olographe soit entièrement écrit de la main du testateur, cette lacune ne paraît pas fatale dans les circonstances décrites, l’assistance de Ginette ayant été purement matérielle.

[111] Même si le testament olographe de mai 2009 ne respecte pas pleinement les conditions de forme requises, il reste qu'il y satisfait pour l'essentiel. Il comporte la signature de M. Flibotte et représente fidèlement l'expression certaine et non équivoque de ses dernières volontés, transcrites en raison de ses difficultés à écrire. Ce testament est donc valide.

[112] Considérant la nature du litige, soit un conflit familial qui perdure depuis plusieurs années, que malgré les conclusions du Tribunal, les demandeurs pouvaient légitimement entretenir certains doutes quant à la validité des testaments contestés et qu’il est dans l’intérêt des parties de ne pas ajouter à leur désaccord en condamnant les demandeurs aux dépens, le Tribunal rejette l’action, sans frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[113] REJETTE l’action des demandeurs en annulation de testaments;

[114] VÉRIFIE le testament du 25 mai 2009;

[115] DÉCLARE que le testament du 25 mai 2009 a été dûment vérifié;

[116] LE TOUT sans frais.



__________________________________
SUZANNE COURCHESNE, j.c.s.

Me François Legendre
Procureur des demandeurs

Me Hélène Bardelli
Aide Juridique de Montréal
Procureure de la défenderesse Ginette Flibotte

Me Jasmine Larichelière
Me Pierre Beaupré
Procureurs du défendeur Sylvain Flibotte

Me Mélodie Verrault-Nantel
Procureure des défendeurs Hélène Flibotte et Jacques Flibotte

Dates d’audience :
24-25-26-27-28 novembre 2014


[1] Pièce P-5.
[2] Pièce P-15.
[3] L'utilisation des prénoms dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et l'on voudra bien n'y voir aucun manque de respect à l'égard des personnes concernées.
[4] Pièces P-2 et P-4.
[5] Pièce P-5.
[6] Pièce P-15.
[7] J.E. 97-2223 (C.S.).
[8] Mongeau c. Mongeau, J.E. 85-90 (C.A.); Filion c. Fillion Jacob (Succession de), EYB 1991-56570 (C.A.); Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), [2004] R.J.Q. 1089 (C.A.).
[9] Falardeau c. Maloney, (C.A., 1986-03-12), AZ-86011083; Laliberté c. Guinta, REJB 2000-16576 (C.S.).
[10] Riportella c. Gaudreau Houle, 1999 CanLII 11573 (QC CS), R.E.J.B. 1999-13470 (C.S.).
[11] S. PHILIPS-NOOTENS et P. HOTTIN, «Aspects juridiques. Évaluation de l’inaptitude», dans ARCAND-HÉBERT, Précis pratique de gériatrie, 3e éd., Edisem Maloine, 2007, chap. 58, p. 963-979.
[12] Daniel GENEAU, « Évaluation clinique de l’aptitude chez le majeur », dans Services de la formation continue », Barreau du Québec, vol. 378, La protection des personnes vulnérables, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.
[13] A.J. BARETTE, « La capacité et l’acte testamentaire », dans Développements récents en successions et fiducies, Service de la formation continue, barreau du Québec, vol. 324, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2012, page 6.
[14] Pièce P-12.
[15] Pièce P-10.
[16] Ares c. Venner 1970 CanLII 5 (CSC), [1970] RCS 608, p. 609.
[17] Pages 129-131 de P-10.
[18] Pages 136-137 de P-10.
[19] Pages 150-151 de P-10.
[20] Pages 172-173 de P-10.
[21] Page 184 de P-10.
[22] Pages 211-212 de P-10.
[23] Page 243 de P-10.
[24] Pages 248-249 de P-10.
[25] Page 284 de P-10.
[26] Notamment page 297 de P-10.
[27] Pièce P-3.
[28] Martin c. Pichette (Succession de), J.E. 2005-643, para. 210.
[29] S.(L.) c. P.(M.), 29 avril 2005, (C.S.), J.E. 2005-1168.
[30] Germain BRIÈRE, Le nouveau droit des successions, Éd. Wilson & Lafleur, 2e éd., 1999, page 203.
[31] Mongeau c. Mongeau, J.E. 85-90 (C.A.).
[32] L. (M). c. L.(C)., 1997 CanLII 9440 (QC CS), REJB 1997-01750.
[33] Gatti c. Barbosa Rodrigues, 2011 QCCS 6734 (CanLII), par. 187.
[34] Gaulin c. Gaulin, 1998 CanLII 12015 (QC CS), REJB 1998-08941.
[35] Précité note 30, p. 206.
[36] Art. 2849 C.c.Q.
[37] Jean MARTINEAU, «Ces tantes qui sont tant aimées», (1992-93) 95 R. du N., par. 489-490.
[38] Arpin c. Arpin, 2009 QCCS 6126 (CanLII).
[39] 2000 CanLII 11326 (QC CA), J.E. 2000-1058 (C.A.).
[40] Id., par. 32.; voir également Pépin c. Caisse, 2009 QCCA 1697 (CanLII), par. 136.
[41] 2008 QCCA 1105 (CanLII), par. 7.
[42] J.E. 2004-185 (C.A.).
[43] Id., par. 32 et 33.
[44] Commentaires du ministre de la Justice, t.1, Québec : Les Publications du Québec, 1993.
[45] Pépin c. Caisse, préc. note 40, par.137.
[46] Admission consignée au procès-verbal d’audience du 24 novembre 2014.
[47] Requête introductive d’instance amendée, par. 47.
[48] Id., par. 49.
[49] Pièce P-2.
[50] Jacques BEAULNE, Droit des successions, Ed. Yvon Blais, 4ème édition, 2010, para. 477.
[51] Pièce P-10, page 212 (verso).