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CDPDJ (Amoza) c. Québec (Procureur général) (Ministère de la Sécurité publique)

no. de référence : 2016 QCTDP 5

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Amoza) c. Québec (Procureur général) (Ministère de la Sécurité publique) (direction générale de la Sûreté du Québec - SQ)
2016 QCTDP 5

JM2166

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
QUÉBEC





N° :
200-53-000060-140





DATE :
26 janvier 2016





SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
ROSEMARIE MILLAR


AVEC L'ASSISTANCE DES ASSESSEURS :

Me Claudine Ouellet, avocate à la retraite
Me Pierre Angers, avocat à la retraite





COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, agissant en faveur de DANIEL AMOZA

Partie demanderesse

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - "SQ)

et

PAUL BEAULIEU

Parties défenderesses

et

DANIEL AMOZA

Partie victime




JUGEMENT





[1] Monsieur Daniel Amoza a été intercepté à Drummondville au printemps 2012 par des policiers de la Sûreté du Québec lors d’un barrage routier.

[2] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission) allègue que le sergent Paul Beaulieu de la Sûreté du Québec a, lors de ce barrage, eu un comportement qui constitue une discrimination par profilage racial envers monsieur Amoza et elle demande réparation au nom de ce dernier. La Commission fonde son recours sur les articles 1, 4 et 10 de la Charte des droits et des libertés de la personne[1](Charte).

[3] La Commission réclame aux parties défenderesses le paiement d’une somme de 10 000$, soit 7 000 $ à titre de dommages moraux et 3 000$ à titre de dommages punitifs. Elle demande également à la Procureure générale du Québec, représentant le ministère de la Sécurité publique, d’adopter et de rendre public, dans un délai d’un an, un plan stratégique sur la question du profilage racial et de lui en transmettre une copie.

I. LES FAITS

[4] Monsieur Amoza est un citoyen canadien d’origine uruguayenne. Il est hispanophone de race blanche au teint clair.

[5] En plus de l’espagnol, il parle l'anglais, le portugais et le français. Cette dernière étant sa quatrième langue, il s'exprime avec un fort accent hispanique; d'ailleurs, le Tribunal et les avocats ont dû lui demander à quelques reprises de répéter certaines phrases lors de son témoignage.

[6] Le 21 avril 2012, monsieur Amoza revient de son travail et se dirige vers sa résidence à Drummondville. Vers 23h30, des policiers de la Sûreté du Québec effectuent une opération de dépistage d'alcool au volant au moyen d'un barrage routier.

[7] Ce soir-là, il y a deux autos-patrouilles avec deux policiers à bord et elles sont postées de chaque côté du chemin sur la bretelle de l'autoroute 20. Le sergent Paul Beaulieu, policier à la Sûreté du Québec depuis 19 ans, est le superviseur de l’opération.

[8] Lors de leur témoignage, les policiers Gamache et Beaulieu expliquent la procédure à suivre lors d’une opération de dépistage d’alcool au volant. Pour ce faire, plusieurs techniques sont utilisées dont la détection de l’odeur lors de la conversation, la vérification de l’élocution et la motricité (à titre d’exemple, demander au conducteur de marcher sur une ligne), la constatation de rougeurs dans les yeux ainsi que des signes d’agressivité.

[9] Lors de l'interception de monsieur Amoza, le sergent Beaulieu pose tout d’abord les questions d'usage : «D'où venez-vous?» «Où allez-vous?» «Avez-vous consommé de l'alcool?» Selon le sergent, monsieur Amoza explique dans un français laborieux qu'il rentre du travail, qu'il se dirige vers son domicile situé tout près et qu'il n'a pas consommé d'alcool.

[10] Fait à préciser, monsieur Amoza doit ouvrir la portière de son véhicule, car les fenêtres électriques ne fonctionnent pas à cause d'un fusible défectueux[2], ce qui a comme effet de réduire l'espace entre son véhicule et ceux qui doivent circuler sur la voie publique.

[11] Monsieur Amoza répond à chacune des questions mais vu son fort accent, le policier ne comprend pas entièrement toutes les réponses fournies. Afin de vérifier si l’élocution laborieuse de monsieur Amoza est due à l’alcool ou à un autre motif, le sergent Beaulieu poursuit alors avec d'autres questions pour s'assurer de l'état de sobriété du conducteur afin de dissiper ses doutes sur le véritable état de monsieur Amoza, car il lui est impossible de déceler une odeur d'alcool à ce stade de l’entrevue.

[12] Le sergent Beaulieu demande alors à monsieur Amoza sa nationalité et s'il parle d'autres langues. C'est alors que monsieur Amoza s'impatiente et invoque la violation de ses droits. Il répond qu'il est citoyen canadien, qu'il doute de la pertinence et de la légalité de ce genre de questions et la situation s'envenime rapidement.

[13] Toujours dans le but de connaître l'état de monsieur Amoza, le sergent Beaulieu demande au plaignant ses papiers, soit son permis de conduire, l’immatriculation et la preuve d'assurance du véhicule et il observe sa gestuelle. Monsieur Amoza demande alors au policier de s'identifier afin de déposer une plainte en déontologie contre lui. Il poursuit en disant que leur conversation est enregistrée sur son cellulaire. Monsieur Amoza précisera plus tard qu'il n'a pu enregistrer la conversation car le téléphone n'a pas suffisamment de mémoire. Les deux individus haussent le ton.

[14] Le sergent Beaulieu retourne à son véhicule afin d'effectuer les vérifications d'usage auprès du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). Il découvre alors que monsieur Amoza a reçu un avertissement verbal au sujet d'un feu arrière défectueux le 12 avril 2012[3] lors de son interception par l'agent Jean Carrière pour excès de vitesse pour lequel il a reçu un billet d'infraction[4].

[15] Le sergent Beaulieu précise que, depuis 1997, l’avis verbal remplace l’avis de 48 heures. L’avis verbal est alors inscrit dans le CRPQ pour une durée de 30 jours et, si le conducteur est intercepté à nouveau pour le même problème, il reçoit alors un constat d’infraction.

[16] D’ailleurs, l’agent Carrière viendra préciser qu’au moment de remettre le constat d’infraction à monsieur Amoza pour excès de vitesse le 12 avril 2012, ce dernier lui indique son intention de contester le constat et que son attitude est normale.

[17] Surpris par l’avertissement pour le feu arrière, dont le sergent Beaulieu lui fait part, monsieur Amoza sort de son véhicule pour aller à sa rencontre et lui exhibe le billet d’infraction pour excès de vitesse. Le sergent Beaulieu le somme de retourner dans son véhicule et de fermer sa portière qui gêne le passage.

[18] Selon monsieur Amoza, le sergent Beaulieu le pousse à l'intérieur de son véhicule, ferme la portière sur sa jambe gauche et le blesse. Toutefois, monsieur Amoza ne fournit pas de preuve de blessure, ni de rendez-vous chez le médecin.

[19] Le sergent Beaulieu nie ces allégations de voies de fait. Deux témoins, messieurs Daniel Lavoie et Jacques Bédard, présents sur les lieux, précisent qu’ils n’ont rien remarqué de la sorte de la part du policier et affirment que le sergent Beaulieu n’a pas touché monsieur Amoza.

[20] Après plusieurs demandes, monsieur Amoza ferme la portière de son véhicule et actionne les freins afin que les policiers puissent vérifier le fonctionnement des feux arrière. Le feu de freinage étant toujours défectueux, le sergent Beaulieu lui donne une contravention[5].

[21] Au moment où le sergent Beaulieu retourne à la voiture de monsieur Amoza pour lui remettre la contravention, ce dernier est recroquevillé dans la voiture du côté passager et il appelle le 911[6] pour se plaindre du comportement violent du sergent Beaulieu et du fait qu’il se sent menacé et craint pour sa vie.

[22] Constatant l’état d’agitation de monsieur Amoza, le sergent Beaulieu demande à deux témoins, messieurs Bédard et Lavoie, qui sont à quelques mètres de distance dans la file de voitures au barrage routier, s'ils ont vu ce qui s'est passé et s'ils acceptent de témoigner.

[22] À l’écoute, l'enregistrement de l’appel fait au 911 par monsieur Amoza démontre son état agité et fait ressortir que la répartitrice a beaucoup de difficultés à comprendre ses paroles. Elle l’informe tout de même de la procédure à suivre pour déposer une plainte en déontologie contre le policier Beaulieu.

[23] La préposée du 911 communique alors avec le sergent Gamache qui se trouve de l'autre côté de la rue. Elle lui demande d'aller voir ce qui se passe et de tenter de calmer monsieur Amoza. Elle éprouve beaucoup de difficulté à comprendre ce qu'il dit.

[24] Arrivé sur les lieux, le sergent Gamache constate que monsieur Amoza est très agité, qu'il parle au téléphone avec la préposée du 911 et qu’il dit craindre pour sa vie. Il lui demande alors de raccrocher et tente de lui expliquer la situation. Monsieur Amoza continue de crier, accuse le policier Beaulieu de profilage racial et fait référence à l'affaire Villanueva[7].

[25] À l’arrivée du sergent Gamache, le sergent Beaulieu s’éloigne du véhicule de monsieur Amoza afin de permettre à ce dernier de se calmer.

[26] Le sergent Gamache note que monsieur Amoza crie, parle vite et s'exprime avec un fort accent au point qu'il a du mal à comprendre tout ce qu'il dit. De plus, il refuse de se calmer.

[27] L’intervention se termine lorsque le sergent Gamache permet à monsieur Amoza de partir. À ce moment-là, selon le sergent Gamache, monsieur Amoza ne s’est toujours pas calmé.

[28] L’incident dure environ 55 minutes.

II. LES QUESTIONS EN LITIGE

[29] La réclamation de la Commission soulève les questions suivantes :
1. À Drummondville, le 21 avril 2012, le sergent Paul Beaulieu de la Sûreté du Québec, a-t-il, dans l’exercice de ses fonctions et alors qu’il était en position d’autorité, eu un comportement qui constitue de la discrimination par profilage racial envers le plaignant, monsieur Amoza, portant ainsi atteinte au droit de ce dernier à la sauvegarde de sa dignité, sans distinction ou exclusion fondée sur l’origine ethnique, le tout contrairement aux articles 1, 4 et 10 de la Charte ?
2. Ces atteintes aux droits garantis par la Charte sont-elle illicites et intentionnelles ?
3. Le plaignant a-t-il subi un préjudice de l’atteinte à ses droits par les parties défenderesses pour lequel il est en droit de réclamer des dommages tant moraux que punitifs ?

III. LE DROIT APPLICABLE

[30] Les articles 1, 4, 10 et 49 de la Charte se lisent comme suit :
ART. 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

Il possède également la personnalité juridique.

ART. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

ART. 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

ART. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[31] La Commission soutient que le comportement du sergent Beaulieu lors du barrage routier constitue de la discrimination par profilage racial envers monsieur Amoza et porte atteinte au droit de ce dernier à la sauvegarde de sa dignité, sans distinction ou exclusion fondée sur l’origine ethnique.

[32] Dans un arrêt récent[8], la Cour suprême rappelle que le concept du profilage racial, élaboré contre des services policiers pour abus de pouvoir, a été étendu à d’autres contextes et cite la définition suivante provenant de la Commission :
[l]e profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent.
Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment, de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée.[9]
[Références omises]

[33] Dans le même arrêt, la Cour suprême conclut que, quelle que soit la forme que prend la discrimination, l’analyse à deux volets applicable en cas de plainte fondée sur la Charte ne change pas.[10]

[34] L’analyse à deux volets est la suivante :
- en vertu de l’article 10 de la Charte, le demandeur doit établir par preuve prépondérante la présence de trois éléments, soit «(1) une "distinction, exclusion ou préférence", (2) fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa et (3) qui "a pour effet de détruire ou de compromettre" le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne» ; Il s’agira d’une preuve de discrimination «à première vue»;
- puis, le défendeur pourra par preuve prépondérante présenter une défense de justification et invoquer les exemptions prévues par la loi ou développées par la jurisprudence.

[35] L’arrêt Bombardier est important car la Cour suprême conclut quant au deuxième élément constitutif de la discrimination «à première vue» que «le demandeur a le fardeau de démontrer qu’il existe un lien entre un motif prohibé de discrimination et la distinction, l’exclusion ou la préférence dont il se plaint ou, en d’autres mots, que ce motif a été un facteur dans la distinction, l’exclusion ou la préférence[11]».

[36] De même, la Cour suprême précise que la Charte ne crée pas d’exception, il n’existe en droit québécois qu’un seul degré de preuve en matière civile. Ainsi, le fardeau du demandeur est celui de la preuve prépondérante. Il doit donc démontrer, par prépondérance de la preuve, l’existence des trois éléments constitutifs de la discrimination[12].

[37] Dans l’affaire SPVM[13], le Tribunal rappelle les éléments spécifiques que la partie demanderesse doit démontrer afin d’établir une preuve prépondérante de profilage racial :
«1) elle est membre (ou perçue comme membre) d’un groupe caractérisé par un motif interdit de discrimination;
2) elle a été l’objet, dans l’exercice d’un droit protégé par la loi, d’un traitement différencié ou inhabituel de la part d’une personne en autorité;
3) un motif interdit de discrimination a été un des facteurs ayant mené cette personne à appliquer ce traitement[14].»
[38] Dans l’arrêt Law[15], la Cour suprême a ainsi défini la notion de dignité :
[l]a dignité humaine signifie qu’une personne ou un groupe ressent du respect et de l’estime de soi. Elle relève de l’intégrité physique et psychologique et de la prise en main personnelle. La dignité humaine est bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la situation personnelle qui n’ont rien à voir avec les besoin, les capacités ou les mérites de la personne.

[39] La Commission doit donc établir que le droit de monsieur Amoza d’être traité en pleine égalité, sans distinction ou exclusion fondée sur son origine nationale ou ethnique, protégé par l’article 10 de la Charte, a été compromis par le comportement du sergent Beaulieu en portant atteinte à son droit à la sauvegarde de sa dignité prévu à l’article 4 de la Charte et à son droit à l’intégrité prévu à l’article 1 de la Charte.

IV. L’ANALYSE

[40] La Commission doit d’abord établir par preuve prépondérante qu’«à première vue» le sergent Beaulieu a traité monsieur Amoza de façon différente à cause de son origine ethnique.

[41] Dans un second temps, la partie défenderesse doit justifier sa conduite en invoquant les exemptions prévues par la loi sur les droits de la personne applicables ou celles développées par la jurisprudence. Si elle échoue, le Tribunal conclura à la discrimination.

[42] La Commission a-t-elle établi qu’«à première vue» monsieur Amoza a été victime de profilage racial?

[43] La preuve est contradictoire.

[44] Tel que l’a mentionné le Tribunal dans SVPM[16] «[l]a jurisprudence en matière de profilage illustre l’importance déterminante de la crédibilité des témoins, tant pour la partie en demande que pour celle en défense, afin qu’un tribunal puisse déterminer quelle version des faits est prépondérante. Cela étant, chaque partie doit à cette fin s’acquitter d’un fardeau spécifique[17]».

[45] Selon la Commission, le traitement de monsieur Amoza par le sergent Beaulieu lors du barrage routier a été différencié ou inhabituel à quatre occasions, soit lors de questions posées par ce dernier, lors de la demande de documents, lorsque le sergent Beaulieu a commis des voies de fait à l’endroit de monsieur Amoza et lors de la remise d’un constat d’infraction.

[46] Selon le sergent Beaulieu, le traitement de monsieur Amoza n’a pas été différencié ou inhabituel lors du barrage routier. Les questions ayant trait au lieu d’origine de monsieur Amoza avaient pour but, selon lui, de vérifier son élocution difficile afin d’écarter ou non la possibilité qu’il ait consommé de l’alcool, il en est de même avec la demande de documents. De plus, le sergent Beaulieu nie avoir commis de voies de fait à l’endroit de monsieur Amoza. Enfin, selon le sergent Beaulieu, il n’a fait que son travail lorsqu’il a remis un constat d’infraction à monsieur Amoza.

[47] Le Tribunal conclut que la Commission n’a pas établi, par preuve prépondérante, «qu’à première vue» monsieur Amoza a été victime de profilage racial.

[48] Monsieur Amoza est originaire de l’Uruguay. Il est hispanophone et parle également le français et l’anglais.

[49] Selon les policiers, monsieur Amoza a parlé français lors de l’incident.

[50] À l’audience, monsieur Amoza s’est exprimé en anglais lors de l’interrogatoire principal et en français lors du contre-interrogatoire.

[51] Monsieur Amoza explique d’abord que, le 12 avril 2012, il a reçu une contravention pour un excès de vitesse alors qu’il se rendait rapidement à un rendez-vous pour une entrevue au moment de son interception par le policier Carrière dans le cadre d’une opération de sécurité routière de contrôle de vitesse sur l’autoroute 20. Il lui a mentionné qu’il allait contester cette contravention.

[52] Le 21 avril 2012, soit neuf jours plus tard, à la fin de son quart de travail, vers 23h40, monsieur Amoza rentre à la maison et c’est alors qu’il fait face à un barrage routier visant à détecter les conducteurs dont les facultés peuvent être affaiblies par l’alcool ou une drogue.

[53] Dès le début de sa description des évènements, monsieur Amoza ne manque pas de critiquer le mode d’opération des policiers en mentionnant notamment qu’ils lui ont demandé de ranger son véhicule sur le côté de la route à un endroit risqué et non approprié en raison de la présence rapprochée d’un fossé. Il ajoute également que les questions qui ont été posées par le sergent Beaulieu concernant sa nationalité l’ont rendu inconfortable.

[54] À l’appui de ses dires, monsieur Amoza dépose deux photographies des lieux où il prétend avoir garé sa voiture. Ces photographies ont été prises postérieurement au 21 avril 2012. Toutefois, selon le sergent Beaulieu, l’aménagement des lieux, tel que montré sur les photographies, n’était pas existant lors du barrage routier.

[55] Le niveau de danger auquel monsieur Amoza dit avoir été exposé est, selon le Tribunal, nettement exagéré d’autant plus que la localisation de son véhicule telle que précisée par d’autres témoins sur un plan des lieux le place davantage sur l’accotement de la chaussée.

[56] Lorsqu’il décrit la manière dont le sergent Beaulieu a mené l’opération dont il était le superviseur, monsieur Amoza, à certains moments, hausse grandement le ton de sa voix et accentue sa gestuelle comme pour faire comprendre au Tribunal qu’il était agressé par le policier non seulement par ses questions sur sa nationalité mais également par sa position d’autorité. À cet égard, le Tribunal reconnaît dans cette façon de s’exprimer de monsieur Amoza une attitude que d’autres témoins ont constatée à son sujet au cours de l’intervention.

[57] Quant à sa version des faits relative à une blessure à la jambe que le sergent Beaulieu lui aurait infligée lorsque ce dernier l’aurait poussé brutalement dans la voiture en fermant la portière sur lui, le Tribunal ne peut accorder de crédibilité à une telle allégation car le plaignant n’a pas été en mesure , ni le lendemain, ni dans les jours qui ont suivi l’événement, d’obtenir un ou des éléments pour corroborer sa version.

[58] Monsieur Amoza , lors de l’épisode de la remise du constat d’infraction relatif à la défectuosité du feu arrière de son véhicule entre à nouveau en mode contestation, n’acceptant pas les explications que les policiers lui fournissent.

[59] À cet égard, le Tribunal croit les explications fournies par les policiers expliquant clairement les modifications apportées au Code de sécurité routière qui ont remplacé l’avis de 48 heures et s’appuie également sur l’inscription de cet avis au CRPQ.

[60] Le sergent Gamache décrit sommairement les fonctions qu’il occupait au sein du corps policier lors des événements du 12 avril 2012 et précise les niveaux de responsabilités qu’il avait plus précisément lors du barrage routier survenu à cette date.

[61] Il explique avec force et détails les différentes facettes que peut prendre le travail d’un policier lors d’une opération de barrage routier afin de détecter les conducteurs ayant consommé de l ‘alcool, précisant que les policiers peuvent procéder lors d’une telle opération à d’autres inspections, entre autres, l’état du véhicule, la consommation de drogue, il mentionne que des vérifications du certificat d’immatriculation, du permis de conduire et de la preuve d’assurance peuvent mener à découvrir la commission d’autres infractions. Il décrit également les méthodes utilisées pour détecter de prime abord les signes pouvant révéler la présence d’alcool chez un individu. Le sergent Gamache mentionne avoir entendu parler fort voir même crier et a constaté que le sergent Beaulieu semblait avoir des difficultés avec monsieur Amoza. Au même moment, il a reçu un appel de la répartitrice signalant une demande d’aide d’un individu qui craignait d’être frappé par un policier.

[62] Répondant à l’appel, le sergent Gamache a pris la relève du sergent Beaulieu en se présentant à monsieur Amoza qui continuait de crier et il a tenté de lui expliquer ses différents recours à l’égard des plaintes formulées par le plaignant.

[63] Le sergent Gamache a constaté que monsieur Amoza avait un fort accent et précise que ce dernier n’était pas plus calme, ni moins frustré, lorsqu’il l’a quitté et qu’il continuait à relater ses antécédents en déontologie policière et à accuser le sergent Beaulieu d’effectuer du profilage racial. Lors de son contre-interrogatoire, il fournit avec aplomb, avec le même niveau de précision et sans hésitation les détails requis, s’avérant selon l’appréciation du Tribunal, un témoin crédible. Sans faux-fuyant, le sergent Gamache a admis ne pas avoir perçu d’odeur d’alcool émanant de la personne du plaignant précisant toutefois que le but de son intervention n’était pas de faire cette recherche, mais plutôt de calmer ce dernier et de lui donner des explications susceptibles de lui faire comprendre l’ensemble de la situation, ce qui semble très cohérent pour le Tribunal.

[64] Monsieur Carrière était sergent patrouilleur le 12 avril 2012 et il était en fonction pour une opération de contrôle de vitesse sur l’autoroute 20.

[65] Monsieur Carrière explique de façon calme et posée la façon dont il a procédé à l’interception de monsieur Amoza pour excès de vitesse. À cette occasion il précise avoir informé le plaignant de la défectuosité du feu arrière droit de son véhicule et avoir noté cet avertissement dans son rapport quotidien de patrouilleur tel que déposé en preuve.

[66] Monsieur Carrière ajoute avoir également inscrit cette information dans le système C.R.P.Q., une copie de ce document étant déposée en preuve ajoutant à la crédibilité du témoin.

[67] Au cours de son contre-interrogatoire, monsieur Carrière explique que l’intervention s’est déroulée de façon normale et que, si des faits particuliers étaient survenus, il les aurait notés dans son rapport quotidien comme il l’a fait en y inscrivant le fait que monsieur Amoza lui avait mentionné qu’il allait contester la contravention pour excès de vitesse.

[68] Il explique de la même manière son absence de mémoire sur des détails comme la langue utilisée lors de l’interception du plaignant ou son accent, laissant entendre que l’intervention s’est bien déroulée et que, si des éléments particuliers avaient mérités d’être signalés, il les aurait notés dans son rapport quotidien comme il l’a fait en inscrivant son avis de feu défectueux et l’intention du plaignant de contester sa contravention.

[69] Le Tribunal est d’avis que l’absence de tels souvenirs n’entache en rien la crédibilité du témoin qui n’a jamais, au cours de son témoignage, cherché à amplifier le comportement du plaignant quant à son attitude à son égard et qu’au surplus, la partie du témoignage concernant la défectuosité du feu arrière droit est en quelque sorte corroborée par le témoignage de monsieur Amoza qui a déposé en preuve une photo du panneau de contrôle des fusibles du véhicule qui peut expliquer cette situation.

[70] Policier depuis 19 ans, le sergent Beaulieu fait part au Tribunal que le 21 avril 2012, à la fin de son quart de travail, il a effectué à titre de superviseur d’une équipe, un barrage routier visant à dépister l’alcool au volant.

[71] Se référant en partie aux explications fournies antérieurement par le sergent Gamache, le sergent Beaulieu fait état des différents contrôles qui peuvent être effectués lors d’une telle opération, de même que des signes particuliers que les policiers cherchent à observer pour détecter la présence d’alcool ou de substances telles que la drogue.

[72] Le sergent Beaulieu explique que, lors de l’interception du véhicule de monsieur Amoza, ce dernier ne lui semblait pas, à prime abord, différent des autres conducteurs interceptés car il était de race blanche ne laissant paraître ainsi aucune appartenance à une minorité visible et, qu’au plus, il ne connaissait pas son nom dont la consonance aurait pu lui laisser comprendre qu’il pouvait être d’une nationalité étrangère.

[73] Le sergent Beaulieu dit qu’en raison des difficultés d’élocution de monsieur Amoza, lesquelles constituent parfois un des signes d’intoxication par l’alcool ou par une drogue, il a cherché à pousser un peu plus loin son investigation en posant, selon lui, des questions non vexatoires qui auraient pu contribuer à éradiquer de tels soupçons, mais que, malgré ses explications, le plaignant ne l’entendait pas ainsi, criant et mentionnant qu’il l’enregistrait avec son téléphone cellulaire. Il explique que lorsqu’il se sentait enregistré, il haussait le ton pour que ses propos soient bien enregistrés.

[74] Il relate par la suite avoir demandé à monsieur Amoza ses papiers , soit son permis de conduire, l’immatriculation du véhicule ainsi que la preuve d’assurance auprès de la Société d’assurance automobile du Québec, ce qu’il dit être en droit de faire, mais que le plaignant a montré beaucoup de résistance à les lui fournir.

[75] Après être retourné à son véhicule pour effectuer les recherches d’usage concernant les documents fournis, le sergent Beaulieu a découvert que monsieur Amoza avait fait l’objet le 12 avril 2012 d’un avis pour défectuosité du feu arrière droit. Il mentionne au Tribunal que rien dans ses outils de recherche ne peut le renseigner sur la nationalité du plaignant, pas plus que sur sa langue.
[76] Tout en expliquant comment il a procédé pour remettre à monsieur Amoza la contravention pour le défaut de réparation du feu arrière à l’intérieur du délai imparti par la loi, il ajoute que ce n’était pas discrétionnaire mais que c’était son devoir de le faire en précisant qu’il aurait même pu le faire sans que le plaignant ait reçu un avis au préalable.

[77] Le sergent Beaulieu raconte de façon détaillée les difficultés de communication qu’il a eues avec le plaignant qui criait constamment, expliquant par la même occasion pourquoi il a lui-même haussé le ton lorsque monsieur Amoza a fait appel au 911 pour dire qu’il craignait pour sa vie et qu’un policier voulait le battre. L’explication fournie par le sergent Beaulieu à l’effet qu’il voulait se faire entendre sur l’enregistrement contribue à convaincre le Tribunal du but de sa démarche, d’autant plus que le sergent Beaulieu a fait appel à des témoins de la scène pour faire la preuve de son comportement lors de son intervention.

[78] Le sergent Beaulieu soutient avoir appuyé ses actions sur des pouvoirs que la loi lui accorde et avoir utilisé des méthodes d’investigation appropriées et usuelles à ce genre d’opération.

[79] Quant à messieurs Bédard et Lavoie, ils ont été sollicités par le sergent Beaulieu pour témoigner de ce qu’ils ont vu et entendu lors de l’opération de barrage routier dans lequel ils ont été impliqués.

[80] Monsieur Bédard raconte ainsi que monsieur Amoza parlait de façon agressive et très sévère alors que le sergent Beaulieu était calme et poli. Il ajoute avoir cru comprendre que monsieur Amoza voulait appeler son avocat pour signaler que le sergent Beaulieu voulait le battre. Bien que nerveux, monsieur Bédard a rendu devant le Tribunal un témoignage sincère. Le Tribunal note que, de l’aveu de monsieur Bédard, ce dernier a également été l’objet de mesures de contrôle usuelles lors d’une telle opération.

[81] Faisant montre d’une mémoire un peu déficiente en raison du temps écoulé depuis les évènements, monsieur Lavoie est toutefois en mesure d’affirmer qu’on lui a posé les questions usuelles lors de ce barrage concernant la consommation d ‘alcool et qu’il a vu quelqu’un gesticuler dans un véhicule rangé sur l’accotement, ajoutant qu’il a entendu des voix équivalentes aux gestes perçus dans l’auto. Sans être en mesure de décrire l’attitude du policier présent sur les lieux, il précise toutefois que le policier n’a posé aucun geste sur la personne qui prenait place à l’intérieur du véhicule stationné en bordure de la route.

[82] L’analyse du témoignage de monsieur Amoza permet au Tribunal de constater que ce dernier a témoigné, au départ, en faisant preuve de réserve et qu’il a changé par la suite de rythme comme s’il était encore sur les lieux de l’événement, critiquant la plupart des gestes du sergent Beaulieu comme la durée de l’attente lors de la vérification des documents et le fait qu’il ne voyait pas son matricule.

[83] Monsieur Amoza avait parfois de la difficulté à évaluer la durée de certains délais, fournissait rarement des preuves sur des allégations qu’il faisait comme par exemple, la défectuosité de son téléphone cellulaire, alors qu’il prétendait vouloir l’utiliser pour enregistrer, son incapacité à faire la preuve de sa blessure et la faiblesse des explications qu’il donne pour se justifier de son incapacité à se faire, la présentation d’une preuve photographique des lieux où il a immobilisé son véhicule prise à une époque non contemporaine aux événements, le fait qu’il ne se souvient pas quand il s’est adressé au policier en anglais. Ne serait-ce que pour ces considérations, le Tribunal est d’avis que le témoignage de monsieur Amoza est entaché quant à sa fiabilité.

[84] Le sergent Gamache a, pour sa part, présenté un témoignage sincère, fondé sur son expérience de travail. Son témoignage vient corroborer plusieurs aspects du témoignage du sergent Beaulieu notamment sur sa façon de mener l’opération, l’état d’esprit dans lequel était le plaignant, l’obligation que le sergent Beaulieu avait d’émettre une contravention pour le feu arrière défectueux et le fait qu’il n’a ni frappé, ni menacé, ni été impoli envers le plaignant.

[85] Le témoignage crédible et bien appuyé par les documents auxquels le sergent Gamache a référé vient corroborer également la version du sergent Beaulieu sur le fait qu’il a été informé de la défectuosité du feu arrière du véhicule de monsieur Amoza en faisant des recherche au C.R.P.Q. où l’information avait été enregistrée. Le Tribunal considère également que l’initiative prise par le sergent Beaulieu d’avoir sollicité le témoignage à l’audience de personne neutres, présentes sur les lieux, ajoute à son intention de vouloir présenter une preuve claire de son comportement à l’égard de certains faits qui lui sont reprochés et donne du poids à sa crédibilité.

[86] Le témoignage de monsieur Bédard, bien que livré dans un état de nervosité, vient encore une fois accréditer la version du sergent Beaulieu lorsqu’il fait état du comportement excessif et quasi anormal du plaignant et surtout le fait que le sergent Beaulieu paraissait calme. Le témoin précise, par ailleurs, qu’il n’a jamais vu le sergent Beaulieu battre monsieur Amoza bien qu’il entendait le plaignant mentionner de tels faits sur son téléphone cellulaire.

[87] Le témoin Daniel Lavoie, bien que semblant avoir une mémoire défaillante au sujet des événements, a toutefois mentionné au Tribunal avoir fait l’objet de questions en lien avec l’opération de dépistage d’alcool au volant et confirme ne pas avoir vu le policier présent à côté du véhicule de monsieur Amoza poser quelque geste sur ce dernier. Il ajoute avoir vu le plaignant gesticuler dans sa voiture et avoir entendu des bruits correspondant à ces gestes. Ce témoignage corrobore une autre partie de la version donnée par le sergent Beaulieu.

[88] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal accorde une valeur prépondérante au témoignage du sergent Beaulieu par rapport à celui de monsieur Amoza.

[89] Qu’il s’agisse des questions posées, de la demande de documents ou de la remise du constat d’infraction, le Tribunal conclut que le traitement du plaignant par le sergent Beaulieu lors du barrage routier n’a pas été différentié ou inhabituel.

[90] Ainsi, il ressort du témoignage du sergent Beaulieu que ce dernier a posé des questions au sujet des autres langues parlées par monsieur Amoza, de son lieu de naissance pour savoir si l’élocution était normale dû à l’accent ou à l’intoxication possible de monsieur Amoza.

[91] Quant à la remise des documents, la preuve prépondérante ne révèle pas que ceux-ci l’ont été à cause de l’origine ethnique de monsieur Amoza. Conformément au Code de sécurité routière, le sergent Beaulieu a demandé les papiers d’identité pour confirmer celle de monsieur Amoza.

[92] De plus, la preuve prépondérante ne révèle pas la commission de voies de fait. Le sergent Beaulieu nie avoir poussé ou frappé monsieur Amoza avec la portière, ce qui est corroboré par les deux témoins civils.

[93] Enfin, il en est de même pour le constat d’infraction remis par le sergent Beaulieu. La preuve révèle que ce constat a été remis parce que, malgré l’avis verbal fait le 12 avril 2012, le feu arrière droit de la voiture de celui-ci est toujours défectueux neuf jours plus tard.

[94] Il n’a pas été établi que la remise du constat d’infraction était fondée, même en partie, sur le fait que monsieur Amoza était d’origine uruguayenne.

[95] En conclusion, la Commission ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve.

[96] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de la Commission.

[97] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[98] REJETTE la réclamation de la Commission;

[99] Avec dépens.



__________________________________
ROSEMARIE MILLAR, Juge au Tribunal des droits de la personne


Me Marie Dominique

BOIES DRAPEAU BOURDEAU
360, rue St-Jacques Ouest, 2e étage
Montréal (Québec) H2Y 1P5

Pour la partie demanderesse



Me Valérie Lamarche

CHAMBERLAND, GAGNON
300, boul. Jean-Lesage, bureau 1.03
Québec (Québec) G1K 8K6

Pour les parties défenderesses


Dates d’audience :
11 et 12 août 2015



[1] RLRQ, c. C-12.
[2] P-3 photo du tableau de fusible du véhicule.
[3] D-2 Rapport quotidien du patrouilleur de Jean Carrière.
[4] P-4 rapport d'infraction abrégé.
[5] P-5, billet d'infraction 2100592237.
[6] 3 enregistrements de l'appel au 911.
[7] Incident du 9 août 2008 à Montréal où Freddy Villanueva a été abattu par des policiers qui sera suivi par une émeute le 10 août 2008.
[8] Québec (Commission des droits de la personne et de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 (CanLII).
[9] Id., par. 33.
[10] Id., par. 34.
[11] Id., par. 52.
[12] Id., par. 65.
[13] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Montréal (Service de police de la ville de) (SPVM), 2012 QCTDP 5 (CanLII).
[14] Id., par. 177.
[15] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’immigration), 1999 CanLII 675 (CSC), 1999 CanLII 675, par. 53 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 497, 530.
[16] Préc., note 13.
[17] Id., par.175.