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Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rayo, 2017 QCCQ 128

no. de référence : 2017 QCCQ 128

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rayo
2017 QCCQ 128
COUR DU QUÉBEC

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
SAINT-FRANÇOIS
LOCALITÉ DE
SHERBROOKE
« Chambre Criminelle et pénale »
N° :
450-01-092188-155
450-01-095099-151

DATE :
19 janvier 2017
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q.


______________________________________________________________________


DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Poursuivant
c.
CENEN RAYO
Accusé
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________

Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 486.4(1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de l'identifier.
[1] Dans un premier dossier[1], l’accusé est inculpé d’avoir leurré une mineure ainsi que d’autres infractions de nature sexuelle connexes.

[2] Dans un second dossier[2], il est accusé d’avoir omis de se conformer à certaines conditions de son engagement contracté devant un juge, à la suite de sa comparution dans le dossier de leurre.

[3] En défense, l’accusé admet avoir entretenu une communication à caractère sexuel avec une correspondante dont il croyait raisonnablement qu’elle était majeure.
[4] En ce qui concerne les conditions auxquelles il était soumis, l’accusé affirme s’être conformé à chacune des conditions qui lui étaient imposées.
FAITS PERTINENTS
[5] Le dimanche 18 janvier 2015, la mère de la plaignante découvre dans son téléphone portable, aussi utilisé par la plaignante, un échange sur le réseau Facebook entre la plaignante et l’accusé, contenant des propos qui l’inquiète vu leur nature à caractère sexuel.
[6] Elle apprend alors que la plaignante entretient un échange soutenu avec l’accusé depuis un certain temps. L’accusé est une personne connue de la famille.
[7] La mère de la plaignante ne sachant trop comment réagir a, dans un premier temps, rencontré l’accusé quelques jours après la découverte des échanges sur Facebook. Elle a eu une longue conversation avec celui-ci qu’elle a enregistrée à son insu[3].
[8] Après avoir consulté la pédiatre de sa fille, elle communique avec les policiers afin de porter plainte.
[9] Le 15 avril 2014, la plaignante est rencontrée par l’enquêteure Brigitte Beaudoin pour enregistrer sa déclaration sur vidéo.
[10] Cette déclaration a été produite en preuve au procès conformément aux principes de l’article 715.1 du Code criminel. Cette preuve est complétée par le témoignage de la plaignante.
[11] La plaignante est née le [...] 2002, elle avait donc 12 ans à l’époque pertinente.
[12] Cependant, sur Facebook elle indiquait avoir 16 ans avec l’année 1999 comme date de naissance.
[13] C’est l’accusé qui lui a envoyé une invitation sur le réseau Facebook qu’elle a acceptée parce qu’elle le connait depuis l’âge de cinq ans.
[14] Ce n’est pas un ami de la famille, mais une connaissance qu’elle croise parfois sur la rue ou à l’église.
[15] La plaignante ne peut situer avec précision le premier contact, mais pour elle c’est avant Noël 2014, soit vers le début du mois de décembre.
[16] Leurs communications pouvaient durer entre une et deux heures, presque à tous les jours. Elles avaient lieu en soirée, parfois entre 21 h et minuit.
[17] La mère de la plaignante travaille de soir. Il y a une gardienne présente à la maison. Cependant, selon la plaignante, celle-ci s’absentait à l’occasion. Il lui est donc arrivé de se trouver seule à la maison en soirée.
[18] Au début, l’accusé l’a abordé en lui disant qu’elle était belle. Il la complimentait et lui disait de petits mots doux, un peu comme si elle était sa blonde.
[19] Elle savait qu’il avait une copine, mais ne croyait pas qu’ils étaient mariés.
[20] La discussion entre eux pouvait porter sur plusieurs sujets, sur ses activités de la journée ou ses sorties entre amis.
[21] Rapidement, les sujets se sont orientés vers la sexualité. Elle était très curieuse et voulait apprendre sur ce sujet. C’est ainsi qu’elle a demandé à l’accusé si cela faisait mal la première fois qu’une femme avait une relation sexuelle.
[22] Par la suite, l’accusé lui a indiqué comment se masturber, il le faisait avec précision et détail. Elle lui disait qu’elle s’exécutait alors que ce n’était pas le cas. À l’époque, elle ne savait même pas ce qu’est la masturbation.
[23] Comme elle n’était pas à l’aise de discuter de ces sujets avec sa mère, elle s’est sentie en confiance avec l’accusé qu’elle voyait un peu comme le père qu’elle n’a pas eu, quelqu’un à qui elle peut se confier.
[24] Par ailleurs, elle voyait également cette relation comme un flirt sur Internet.
[25] Elle ne mettait pas fin aux conversations entre eux parce qu’elle vivait un mélange de sentiments. Elle était à la fois curieuse et mal à l’aise des sujets discutés, tout en se sentant flattée que quelqu’un la trouve belle et l’aime.
[26] À sa demande, elle lui a envoyé trois ou quatre photos d’elle en soutien-gorge et en petite culotte sans montrer son visage.
[27] L’accusé lui a demandé d’enlever son soutien-gorge, ce qu’elle a refusé.
[28] Elle soutient avoir toujours informé l’accusé qu’elle n’avait que 12 ans.
[29] Elle a reçu de l’accusé deux photos d’un pénis, ce qui lui a fait peur.
[30] Elle croit qu’il s’agit du pénis de l’accusé parce que sur l’une des photos, elle reconnait la photo de la copine de l’accusé sur une table de chevet et une partie du chandail de l’accusé.
[31] Plus tard, elle admettra que la première photo reçue est obscure puisque prise de soir et la deuxième est floue et sombre. Elle a observé ces photos cinq à six minutes et a dû demander à l’accusé d’en préciser le contenu.
[32] Elle n’a jamais été chez l’accusé. Elle nie avoir demandé à son ami X de lui décrire la chambre de l’accusé.
[33] L’accusé voulait la rencontrer pour lui montrer comment faire l’amour, parce qu’il est une personne de confiance.
[34] La plaignante croit que l’accusé s’est présenté chez elle à trois reprises, parce qu’elle affirme avoir reconnu son véhicule dans la rue. Une fois, il se serait présenté directement à la porte de son appartement.
[35] Cependant, elle admet qu’elle ne connaît pas le véhicule de l’accusé et que la personne vue par l’œil magique de la porte était de dos et s’en retournait.
[36] Elle avait peur de rencontrer l’accusé parce qu’elle connaît ses intentions, elle ne voulait pas perdre sa virginité avec cet homme. Elle n’a aucun attrait pour les hommes plus vieux.
[37] Encore une semaine et il l’aurait convaincue à cause de sa manière, son discours et ses mots doux.
[38] Selon la plaignante, l’accusé était prêt à faire n’importe quoi pour avoir une relation sexuelle avec elle. Il lui a demandé si elle est encore vierge et sait qu’elle est seule à la maison en soirée.
[39] L’accusé lui a décrit en détail comment il s’y prenait dans ses relations sexuelles avec sa conjointe.
[40] Lorsqu’il lui a envoyé la photo de son pénis, il lui a affirmé que c’est le sien et qu’elle peut le toucher si elle le souhaite.
[41] Elle effaçait toutes les conversations de peur que sa mère s’en aperçoive, ce qui est arrivé le 18 janvier 2015.
[42] Ce dernier échange a été photographié par la mère de la plaignante[4]. La traduction de l’espagnol révèle l’échange suivant :
Accusé
• méchante
Plaignante
• (Illisible)
Accusé
• tu ne veux plus (Incompréhensible :) kw
te donne de la langue d’une façon très
plaisante?
Plaignante
• je ne sais pas
toi?
Accusé
• moi oui bien sûr
toi?
Plaignante
• ha ha je ne sais pas
Accusé
• tu changes trop souvent
d’idée
finalement c’est pour quand[5]
[43] La victime ne voulait pas dénoncer parce qu’elle craignait que la communauté colombienne de la région en soit informée. Cela affecterait son image et éclabousserait celle de sa mère, pour qui la réputation de sa fille est très importante.
[44] La judiciarisation a fait en sorte que plusieurs personnes ont connu l’histoire, mais pas nécessairement la vraie version.
[45] Elle admet avoir dit à l’accusé qu’elle avait consommé de la bière alors que ce n’était pas vrai.
[46] Elle confirme également qu’à l’époque, les relations avec sa mère étaient difficiles. Après la découverte des échanges, la relation s’est aggravée, l’amenant à faire une fugue d’une douzaine d’heures.
[47] En juillet 2015, elle a vu l’accusé lors de la Fête nationale de la Colombie dans un parc de Sherbrooke. Il s’agit d’une fête familiale avec des enfants de tout âge qui se déroule toute la journée, où l’on retrouve des kiosques pour la nourriture et la vente de différents articles ainsi qu’une piste de danse et une estrade.
[48] Elle y a vu l’accusé parlant à des personnes. Quand celui-ci l’aperçoit, il tourne sa chaise vers la gauche et ne la regarde plus. Elle va acheter de la nourriture et elle se trouve à deux mètres de lui, ce qu’elle n’avait pas précisé à l’enquête préliminaire.
[49] Il était assez éloigné et est demeuré assis sans jamais lui adresser la parole.
[50] À un certain moment, elle constate qu’il a un téléphone cellulaire à la main. L’appareil est d’une grandeur d’environ cinq pouces avec un étui bleu. Cependant, elle n’a pas vu l’écran, ni l’accusé utiliser cet appareil, car elle était dos à lui.
[51] Au terme de son interrogatoire, la plaignante, mal à l’aise de la chose, informe le Tribunal qu’au cours de son témoignage elle a donné un faux nom pour nommer une amie. Elle a agi ainsi afin que l’accusé ne le sache pas et que celle-ci n’ait pas de problème. Elle s’est excusée et voulait simplement éviter à cette amie d’avoir des problèmes avec la communauté.
[52] Selon la mère de la plaignante, l’accusé connaît sa fille depuis que celle-ci a l’âge de cinq ans, parce qu’elle était enfant de choeur à l’église fréquentée par l’accusé et son épouse.
[53] D’ailleurs, lors de la première communion de la plaignante le 1er juin 2014, l’accusé et sa conjointe lui ont dit que sa fille était très jolie.
[54] Après la découverte des messages, l’accusé voulait absolument en discuter avec elle.
[55] Ils se sont rencontrés le lendemain, 19 janvier 2015. La conversation entre eux s’est déroulée dans le véhicule de l’accusé.
[56] Au cours de cette conversation, l’accusé reconnaît les faits suivants :
- Il connaît la plaignante et sa mère depuis plusieurs années;
- Il sait que la plaignante n’est qu’une jeune ado;
- Il sait qu’elle est toute seule après 22 h et que sa mère travaille jusqu’à minuit;
- Il lui a demandé une photo et il s’est rajeuni en prétendant avoir 25 ans;
- Il admet qu’il s’agit d’une jeune fille en parlant d’âge, mais pas au niveau de sa pensée;
- La plaignante lui a demandé si la première fois qu’on avait une relation sexuelle cela faisait mal;
- Elle voulait apprendre comment faire l’amour et c’est là que tout a démarré, elle voulait savoir beaucoup de choses;
- Il lui a dit que lorsqu’ils se verraient, il lui donnerait « un french kiss » pour qu’elle ne soit plus gênée;
- Il admet « de toute évidence que je sais que c’est une fille très jeune… mais la curiosité de savoir de quoi elle est capable, d’envoyer cette photo... »[6]. La conscience devient lourde, mais il y a toujours le facteur de curiosité qui prend le dessus. Il en tire une leçon et il ne veut plus vivre ce type de situation à nouveau. Il ne veut pas risquer tout ce qu’il a dans la vie, s’il va en prison, il perd tout, son travail et sa maison;
- Pour lui, c’est une chose de parler et de regarder, mais une autre d’agir;
- Il admet lui avoir dit comment se masturber. Il ne parlait pas toujours de sexualité, il lui demandait par exemple ce qu’elle faisait comme devoirs;
- Il admet que lorsqu’il a affirmé s’être fait voler son mot de passe, qu’il s’agissait d’un mensonge;
- Les deux se quittent en confirmant qu’ils ne veulent ni l’un ni l’autre en parler pour que cela reste confidentiel.
[57] Quelques semaines plus tard, l’accusé se présente au travail de la mère de la plaignante accompagné de son épouse. Il voulait que celle-ci lui parle, ce qu’elle a refusé puisque l’épouse de l’accusé n’a rien à voir dans cette affaire.
[58] Par la suite, elle a revu l’accusé une fois à la Fête de la Colombie, en juillet 2015. Elle l’a vu avec un groupe de personnes près de l’endroit où se déroule la danse et ils se sont regardés. Elle n’entendait pas ce qu’il disait, mais par les regards et l’attitude, elle avait l’impression qu’on parlait d’elle.
[59] L’accusé a sorti un cellulaire de sa poche de côté, mais ne l’a jamais collé à son oreille, il l’a gardé dans sa main. Il y avait selon elle une foule d’au moins 50 personnes à cet événement.
[60] Elle savait que l’accusé n’avait pas le droit de posséder un cellulaire.
[61] À sa connaissance, sa fille ne consomme pas d’alcool, sauf au cours de la soirée de la veille du jour de l’an où sa tante lui a donné une coupe.
[62] Il arrive que sa fille mente, par exemple lorsqu’elle prétend dormir et qu’elle s’aperçoit qu’en fait elle communiquait sur Facebook.
[63] En vérifiant le profil Facebook de l’accusé, l’enquêteure Brigitte Beaudoin constate qu’il y a de l’activité. Le profil est changé le 25 août 2015 et à nouveau, le 6 septembre 2015. Elle constate une conversation impliquant le nom de l’accusé avec d’autres personnes.
[64] Elle sait que les conditions de l’accusé ont été modifiées pour lui permettre de se rendre à Cuba au cours du mois d’août. Des photos de ce voyage se retrouvent sur son profil Facebook.
[65] Elle entre en contact avec le service d’analyse informatique de la Sûreté du Québec afin que l’on enquête à ce sujet. Madame Josée Brousseau produit un rapport faisant état de ses démarches d’enquête[7].
[66] Celle-ci a tenté à deux reprises une approche avec le profil Facebook au nom de l’accusé. Une première fois le 6 novembre 2015, où elle a fait une demande d’amitié avec un profil d’infiltration qui personnifie une jeune fille d’environ 14 ans. Cette demande n’a jamais été acceptée.
[67] Le 26 novembre 2015, elle envoie une autre demande d’amitié en utilisant un profil d’infiltration dans lequel elle personnifie un homme d’environ 40 ans. À 14 h 40, elle envoie un message sur la messagerie privée de Facebook afin de susciter un intérêt de l’accusé. Le 1er décembre 2015, sa demande d’amitié a été acceptée, mais elle aurait été retirée par la suite.
[68] Cependant, le 26 novembre 2015, à 15 h 37 min 48 s, une personne a pris connaissance de son message dans la messagerie privée Facebook de l’accusé, elle obtient alors une adresse IP. Cette adresse est liée au fournisseur d’Internet Rogers.
[69] L’enquête permet de démontrer que l’adresse IP a été activée le 1er juin 2015. Elle est liée à un numéro de cellulaire que l’enquêteure Beaudoin a composé à deux reprises, pour chaque fois entendre la voix de l’accusé sur sa messagerie vocale.
[70] Elle obtient un mandat de perquisition qu’elle exécute le matin du 9 décembre 2015, après que la conjointe de l’accusé ait quitté les lieux.
[71] Elle a composé le numéro du cellulaire avant de pénétrer chez l’accusé et c’était à nouveau la messagerie vocale.
[72] Lorsque les policiers entrent à l’intérieur, ils procèdent à la saisie du téléphone de l’accusé qui est branché en train de charger. Le numéro de cet appareil correspond à celui de la fiche au nom de l’accusé, activé le 1er juin 2015[8]. Le cellulaire était noir dans un étui noir, comme un livre.
[73] En défense, pour les allégations de leurre d’enfant et les autres infractions à caractère sexuel, l’accusé admet avoir eu des conversations de nature sexuelle avec la plaignante, mais il était persuadé que celle-ci avait 18 ans.
[74] Il n’a aucun lien avec la plaignante ou sa mère. Lorsqu’il les a rencontrées en 2007, il a à peine aperçu la plaignante qui était dans une autre pièce.
[75] Avant les échanges sur Facebook, il ne lui a jamais parlé en personne.
[76] Au cours de l’été 2014, il a observé la plaignante avec deux autres filles un peu plus vieilles. Une fois dans un parc et l’autre lorsqu’il était accompagné de sa conjointe dans son auto.
[77] Il dit avoir porté attention à la plaignante parce qu’elle était en compagnie de deux amies lesbiennes.
[78] Pour la première communion de la plaignante à l’été 2014, il affirme qu’il n’était pas là ou ne l’a pas vu, même s’il travaillait à l’occasion pour la même église.
[79] À l’époque, il était coordonnateur d’activités pour l’église espagnole, entre autres, pour la collecte de fonds. Il a dit à l’enquêteure qu’il était très impliqué à l’église parce qu’il était la seule personne à s’occuper de la collecte de fonds.
[80] Il a cessé depuis trois ou quatre ans, donc autour de l’année 2013, de fréquenter cette église. Il a changé d’église et sa conjointe l’accompagne au nouvel endroit.
[81] Il ne se souvient pas d’avoir envoyé une invitation auprès de la plaignante sur Facebook, mais admet qu’il est possible qu’il ait initié l’échange.
[82] Il se souvient d’avoir vu une femme très « sexy » et lui avoir peut-être envoyé un message. Celle-ci aurait répondu qu’elle est la fille de C....
[83] C’est alors qu’il lui aurait demandé son âge. La plaignante aurait répondu « 16 ans et plus ». Il fait des vérifications sur le profil et remarque que la date de naissance indiquée est 1999, un calcul rapide selon lui, donne 17 ans ou plus.
[84] En regardant quelques photos sur son profil, il remarque qu’il s’agit d’un contenu provocateur et d’adulte. Il est convaincu qu’elle a 18 ans vu son affirmation de consommation d’alcool, la nature de ses propos sur la sexualité et son allure « sexy » sur les photos.
[85] Il nie que la plaignante lui ait dit avoir 12 ans. Elle a toujours utilisé l’expression « 16 ans et plus ». Pour lui, il était persuadé qu’elle avait au minimum 18 ans.
[86] Les échanges n’ont duré que quelques jours à la mi-janvier. Il croit avoir débuté le 12 janvier 2015 et le tout s’est terminé le 18 janvier 2015.
[87] Les échanges pouvaient durer un maximum de deux heures dans une journée, principalement au retour du travail à 16 h 30, elles pouvaient se terminer à 19 h ou parfois vers 21 h 30.
[88] Les conversations ont regroupé plusieurs sujets de discussion, dont les mauvaises relations avec sa mère. L’accusé lui disait qu’elle devait avoir sa mère en haute estime. La plaignante lui parlait de ses sorties avec ses amies, de magasinage, de jeux au parc, etc.
[89] Il affirme que les photos de la plaignante sur son profil Facebook étaient très provocatrices pour les hommes.
[90] Pour le rassurer qu’elle est une femme adulte, la plaignante lui aurait dit avoir une relation sentimentale avec une personne plus âgée.
[91] Une fois la plaignante l’informe qu’elle était en train de boire et était ivre. L’accusé lui a répondu que ce n’était pas bien parce qu’ils étaient en pleine semaine, ce à quoi la plaignante lui aurait répondu qu’elle est adulte et c’est son problème.
[92] Il savait qu’elle était étudiante, mais ne lui a jamais demandé de précisions au sujet de ses écoles ou des ses études.
[93] C’est de sa propre initiative que la plaignante lui aurait expédié des photos en sous-vêtements et aurait demandé d’avoir une photo du pénis de l’accusé. Il lui en a envoyé une qu’il a copiée sur Internet.
[94] Elle lui aurait envoyé trois à quatre photos où on la voit en soutien-gorge et en boxer.
[95] Elle se tournait de côté sur les photos pour mettre en valeur ses seins et ses fesses.
[96] En fait, tout a débuté lorsqu’il lui a dit qu’elle est belle en robe et lui demande comment elle serait sans vêtement. C’est alors qu’elle lui a envoyé les photos en sous-vêtements. Elle en a envoyé d’autres par la suite afin qu’il lui dise à quel point il la trouvait jolie.
[97] Pour lui, il s’agissait véritablement d’une conversation d’adulte à adulte parce que la plaignante lui racontait ses expériences sexuelles et ses préférences. Elle semblait vouloir démontrer qu’elle en savait plus que lui par rapport à la sexualité.
[98] Les échanges se sont terminés le 18 janvier parce qu’il a appris par la conjointe de son ami Diego qu’il communiquait avec une enfant de 12 ans.
[99] C’est à ce moment qu’il réalise qu’elle lui a menti sur son âge. Il a voulu parler à sa mère pour ne pas se retrouver avec des problèmes à cause de l’irresponsabilité d’une enfant. C’est pourquoi il l’a rencontré le lundi suivant.
[100] Il affirme ne s’être jamais présenté à la résidence de la plaignante parce qu’il ne connaissait pas son adresse.
[101] Cependant, deux semaines avant le procès, il s’est présenté à cet endroit pour vérifier les prétentions de la plaignante selon lesquelles la porte du bas pouvait s’ouvrir sans la clé.
[102] Il affirme avoir entendu qu’au Québec, les adultes ont le droit de sortir avec des filles de 16 ans. Il ne s’est jamais intéressé à savoir si la plaignante vivait avec sa mère, bien qu’il savait que c’était le cas.
[103] Il nie avoir discuté d’une première relation sexuelle avec elle, mais admet qu’il lui a dit qu’il se ferait de « bonnes choses » en regardant ses photos.
[104] Il affirme avoir décrit une relation sexuelle entre lui et sa conjointe, mais nie avoir dit à la plaignante comment s’y prendre pour se masturber.
[105] Il n’a rien à se reprocher parce qu’il s’est fié à une adulte, mais s’est senti coupable d’avoir mis sa confiance en elle.
[106] Pour lui, un baiser avec la langue n’a rien à voir avec le sexe, il s’agit plutôt d’un jeu.
[107] En ce qui a trait à sa présence à la Fête de la Colombie, il affirme n’y avoir vu ni la plaignante ni sa mère. De plus, il affirme qu’il est impossible qu’elles l’aient regardé parce qu’il portait des verres fumés ce jour-là.
[108] Il n’a jamais eu un cellulaire en main parce qu’à l’époque son épouse conservait le cellulaire dans son sac.
[109] À l’époque, il a compris de la rédaction de la condition lui interdisant d’être dans un parc que cela visait un endroit où les enfants pouvaient se baigner, ce qui n’est pas le cas à l’endroit où se déroulait la fête.
[110] Il a changé de numéro de téléphone le 1er juin 2015 puisque dans les jours suivants son arrestation, il recevait régulièrement des appels affichant un numéro privé. Il attribue ces appels à la police parce qu’on lui demandait s’il voulait être bénévole pour le cancer ou d’autres activités. Il a changé de numéro pour ne plus être dérangé.
[111] La conjointe de l’accusé affirme qu’elle connaissait les conditions imposées à son mari. C’est pourquoi ils ont annulé l’Internet à la maison et ont transféré le contrat de téléphone afin qu’elle en devienne la personne responsable.
[112] C’est elle qui possède le téléphone en tout temps et qui reçoit les appels. S’il y a un message pour son mari, il lui disait la réponse à transmettre. C’était la même chose pour un texto, où elle répondait comme si c’était son mari.
[113] Son téléphone était un Samsung Galaxy noir. Lorsqu’il y a eu la perquisition, elle avait laissé le téléphone à la maison afin qu’il se charge parce qu’elle ne peut pas le charger à son lieu de travail.
[114] Le téléphone avait un mot de passe qu’elle était la seule à connaître.
[115] Dans la messagerie vocale, ils ont laissé le nom de l’accusé sur le message parce que c’était son téléphone. Ils ne voyaient pas l’importance de changer le message d’accueil.
[116] En ce qui concerne les modifications au profil de l’accusé sur le site Facebook, c’est elle-même qui les a faites. Elle voulait, entre autres, partager avec la famille le moment de bonheur de leur voyage à Cuba, malgré l’époque difficile qu’ils traversaient.
[117] C’est elle qui a répondu aux commentaires sur Facebook, même si le nom de l’accusé apparaît.
[118] Elle a un profil Facebook personnel qu’elle utilise également.
[119] Elle a un compte de téléphone avec la compagnie Fido et non Rogers. Elle affirme n’avoir jamais eu de compte avec Rogers.
[120] Elle admet s’être rendue au lieu de travail de la mère de la plaignante, mais il n’y a pas eu de conversation entre elles. Elle voulait la voir parce qu’elle savait qu’elle voulait porter plainte et ne comprenait pas.
[121] Elle ne peut affirmer avoir vu la plaignante lors de sa première communion en juin 2014 et ne se souvient pas de l’avoir complimenté auprès de sa mère.

[122] Elle prétend que lorsqu’elle va à l’église, elle se concentre sur la parole de Dieu et non sur les gens.

[123] Elle était à la Fête de la Colombie au parc Howard avec son mari et des amis proches.

[124] Elle n’est pas certaine d’avoir vu des enfants parce qu’elle était restée avec son groupe d’amis, mais sûrement qu’il y en avait.

[125] Cependant, elle affirme avoir des difficultés en ce qui a trait à se remémorer les événements en lien avec les dates, les mois ou les années.

[126] Y, un garçon de 13 ans, ami de la plaignante, explique qu’alors qu’il se trouvait à la résidence de l’accusé, pendant un hiver, sans pouvoir dire avec précision à quel moment, il était en communication avec la plaignante. Il faisait le tour de la maison et décrivait les différentes pièces. Il affirme avoir décrit la chambre à coucher de l’accusé, mais ne pas y être entré. Ils n’ont jamais reparlé de la chambre entre eux par la suite.

[127] Monsieur Guillermo Gonzalez est un ami de l’accusé depuis 11 ans. Il connaît également la plaignante depuis qu’elle est toute jeune, car elle allait à l’école avec son fils. Les enfants suivaient également des cours de danse folklorique ensemble.

[128] Lors de la Fête de la Colombie de juillet 2015, il s’y est rendu avec sa famille, son épouse, ses trois enfants ainsi que l’accusé et son épouse.

[129] Ils sont arrivés vers midi et ont quitté vers 16 h. Ils ont dîné sur place en regardant les activités. L’accusé a toujours été présent avec eux.

[130] Il y avait à leur arrivée environ une cinquantaine de personnes et plus tard, entre 80 et 90.

[131] Il affirme ne pas avoir vu ni la plaignante ni sa mère.

[132] Il n’a pas vu l’accusé en possession d’un téléphone cellulaire ce jour-là.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[133] En défense, la procureure de l’accusé soumet que celui-ci avait une croyance sincère, mais erronée sur l’âge de la plaignante.

[134] Sa version est crédible et il a pris les mesures objectives raisonnables pour s’assurer de l’âge de la plaignante.
[135] Il s’agissait d’une jeune fille qu’il ne connaissait pas vraiment et dont les propos, les informations de son profil ainsi que les photos affichées, démontraient qu’elle avait 18 ans.
[136] De plus, il faut considérer que cet échange a duré à peine une semaine.
[137] Relativement à la preuve de la poursuite, la défense soumet que la version de la plaignante n’est pas crédible sur plusieurs points et que celle-ci n’hésite pas à mentir, même devant la cour, pour protéger des informations.
[138] Certains éléments n’ont absolument aucun fondement comme le fait qu’elle a vu l’accusé se présenter chez elle à trois reprises.
[139] Quant à la version de la mère de la plaignante, celle-ci est également teintée par le fait que cet événement a atteint la réputation de sa fille, ce qui lui fournit un mobile pour la bonifier.
[140] En ce qui concerne les infractions de non-respect des conditions de la mise en liberté provisoire, l’accusé a commis une erreur de bonne foi, car il croyait qu’il ne pouvait pas se présenter dans un parc où l’on peut se baigner. Le libellé de la condition est ambigu.
[141] Quant au téléphone cellulaire, il nie en avoir eu possession, tout comme la présence de la plaignante et de sa mère au parc lors de la Fête de la Colombie.
[142] Relativement aux conditions sur l’accès à l’Internet, la condition interdit la possession et non l’accès. Dans le présent cas, la preuve démontre que le service Internet de la résidence a été annulé et que la pièce P-9 ne fait pas la preuve de la connexion Internet.
[143] Du côté du poursuivant, la procureure soutient qu’il s’agit d’une preuve factuelle dont la crédibilité doit être évaluée selon les critères connus.
[144] Pour le poursuivant, la version de l’accusé est nulle et non crédible, et ce, pour plusieurs motifs, dont son attitude à la cour. Ses nombreuses contradictions entre la version enregistrée par la mère de la plaignante et ses versions plus contemporaines démontrent le peu de fiabilité que l’on peut accorder à son témoignage.
[145] La preuve démontre que l’accusé a incité la plaignante à lui transmettre des photos dans le but de l’exciter et qu’il a transmis des photos de son pénis dans le but de faciliter les infractions sous-jacentes au chef de leurre.
[146] Contrairement à sa version à la cour, il a admis à la mère de la plaignante avoir indiqué à cette dernière comment se masturber.
[147] D’ailleurs, plusieurs des éléments mentionnés par l’accusé ajoutent de la crédibilité à la version de la plaignante.
[148] L’accusé a fait preuve d’aveuglement volontaire et il n’est pas crédible qu’il ne savait pas qu’elle avait moins de 16 ans.
[149] En ce qui concerne les infractions de non-respect de conditions, l’accusé fournit plusieurs explications pour justifier l’ensemble des événements, mais celles-ci ne sont pas crédibles.
[150] Le libellé de la condition de ne pas être présent dans un parc est plus large que la lecture qu’en fait l’accusé.
[151] Les autres témoins en défense n’ont pas plus de crédibilité à ce sujet.
[152] Quant à sa conjointe, elle a toujours son cellulaire sauf le jour où on va perquisitionner leur résidence, ce qui n’a aucun sens.
[153] En ce qui concerne la modification des photos sur le profil Facebook de l’accusé, les versions sont invraisemblables puisque l’accusé et sa conjointe avaient chacun leur profil Facebook. Celui de l’accusé était ouvert en permanence alors que sa conjointe avait sa tablette électronique pour modifier son profil Facebook et non celui de l’accusé.
[154] La preuve démontre la culpabilité de l’accusé sur tous les chefs dans les deux dossiers, hors de tout doute raisonnable.
ANALYSE
[155] La preuve a été faite de manière concomitante pour les deux dossiers qui constituent deux événements distincts.
[156] En premier lieu, le Tribunal doit d’abord déterminer la question factuelle en appliquant les règles habituelles à ce sujet.
[157] Naturellement, la première question fondamentale en ce qui a trait aux infractions de nature sexuelle consiste à déterminer si l’accusé avait une croyance sincère au sujet de l’âge de la plaignante.
[158] Puisqu’il s’agit de versions contradictoires, le Tribunal doit déterminer si, à la lumière de l’ensemble de la preuve, il croit la déposition de l’accusé ou si celle-ci est de nature à susciter un doute raisonnable.
[159] D’emblée, le Tribunal affirme qu’il considère le témoignage de l’accusé comme étant non crédible et non fiable.
[160] Le témoignage de l’accusé ne peut être qualifié de franc et honnête, c’est même tout le contraire qui en ressort.
[161] En premier lieu, son attitude générale au cours de son témoignage où, à plusieurs reprises, il ne répond pas directement aux questions, tente de les éviter, ajuste ses réponses et son témoignage. En second lieu, son témoignage prend la nature d’un plaidoyer pour dénigrer la plaignante et sa mère dans leur ensemble.
[162] À plusieurs reprises en contre-interrogatoire, il contourne les questions, fournit des réponses ambiguës et commente à partir des témoignages entendus précédemment. Lorsqu’il est coincé dans une contradiction, il contourne la question tout simplement.
[163] De plus, son témoignage contient de nombreuses contradictions importantes entre la version contemporaine fournie à la mère de la plaignante et celle à la cour presque deux ans plus tard.
[164] À certains égards, la version de l’accusé est même objectivement non crédible. Par exemple, lorsqu’il affirme que leurs échanges n’ont duré que cinq jours sans plus d’explications. Pourtant, l’analyse de son témoignage démontre que l’accusé est très informé au sujet de la vie de la plaignante et celle de sa mère. Cela illustre qu’ils sont en lien depuis plus longtemps.
[165] Pour une personne qui prétend ne pas les connaître, il n’a eu aucune difficulté à se rendre à son travail ni même à aller vérifier la porte de la résidence de l’époque, bien qu’il affirmait ne pas savoir où la plaignante habitait.
[166] En ce qui concerne l’élément essentiel de la défense, soit l’âge de la plaignante, il prétend qu’il croyait qu’elle avait 18 ans.
[167] Il fonde cette croyance sur le fait que la plaignante lui aurait dit que son âge était de « 16 ans et plus » et son calcul rapide après avoir vérifié son profil Facebook où la date de naissance indiquée est 1999. Il prétend que cela faisait 17 ans, bien qu’objectivement cela donnait 15 ans à l’époque pertinente.
[168] Il assure que les photos observées sur le profil Facebook de la plaignante, compte tenu de l’allure et des poses prises, démontraient une personne de 18 ans. Il produit au soutien de sa thèse une photo tirée du profil Facebook[9].
[169] Pour le Tribunal, ces photos sont loin d’être éloquentes et ne peuvent permettre raisonnablement de déterminer qu’il s’agit d’une personne de 18 ans.
[170] Par ailleurs, le contexte des conversations entourant l’âge est en soi ambigu. Quel est ce type de réponse « 16 ans et plus »? L’accusé n’aurait pas dû se contenter d’une réponse aussi floue et ambiguë qui, à tout événement, plaçait la jeune plaignante en bas de l’âge de 18 ans.
[171] De toute façon, l’accusé devait certainement être au courant que les protagonistes sur Facebook mentent sur leur âge, puisque lui-même s’est rajeuni. Il a avoué à la mère de la plaignante qu’il prétendait avoir 25 ans.
[172] De plus, il savait que cette jeune fille vivait avec sa mère et qu’elle était seule à la maison après 22 h, ce qu’il a affirmé dans la conversation avec celle-ci. Il confirme au cours de cette conversation que la plaignante n’est qu’une jeune ado :
VF : « parce que ce n’est qu’une jeune ados… »
VH : « Je le sais, C...… »[10]
[173] Plus loin, il affirme « elle est une jeune fille en parlant d’âge…mais en ce qui concerne l’âge de sa pensée…peut-être qu’elle n’est pas aussi jeune que ça comme vous voulez le croire… »[11].
[174] Il admet également au cours de cette conversation que le thème de l’âge est venu plus tard[12], alors qu’ils avaient déjà entrepris des échanges parce qu’il la trouvait très jolie.
[175] En plus de savoir que la plaignante est la fille de C..., il savait qu’elle allait à l’école parce qu’il lui a demandé quels types de devoirs elle faisait[13]. La nature de ces propos au sujet des devoirs ne réfère certainement pas à une étudiante universitaire.
[176] L’accusé affirme croire qu’elle avait 18 ans compte tenu de la nature des propos échangés entre eux, de nature sexuelle assez explicite et crue. Selon lui, elle tenait des propos d’une personne très expérimentée sexuellement.
[177] Encore une fois, il y a contradiction entre son témoignage à la cour à ce sujet et les conversations enregistrées où il admet clairement que la plaignante voulait apprendre ce que c’est que « d’avoir du sexe »[14]. Elle demande si c’est douloureux la première fois qu’une femme a une relation sexuelle[15]. Il sait qu’à son âge, elle ne sait pas ce qu’est une relation sexuelle avec un homme[16]. Il admet qu’il lui a dit comment se masturber. Également, il affirme un peu plus loin « elle c’est une fille très jolie et de toute évidence que je sais que c’est une fille très jeune »[17].
[178] Ces propos admis de façon contemporaine sont tout à fait compatibles avec ceux énoncés par la plaignante et non avec une personne expérimentée au niveau sexuel.
[179] En ce qui a trait aux photos, il affirme à la mère avoir vu trois photos où elle était en robe et une seule en soutien-gorge et boxer. Alors qu’à la cour, il soutient avoir reçu trois à quatre photos de la plaignante en soutien-gorge et boxer.
[180] De plus, il admet clairement dans la conversation enregistrée, avoir envoyé une photo d’un pénis au moins une fois[18].
[181] Bref, pour le Tribunal, l’accusé n’a pas pris les moyens sérieux pour s’assurer de l’âge de son interlocutrice et il a fait preuve d’aveuglement volontaire à ce sujet.
[182] La version de l’accusé en ce qui concerne les infractions de nature sexuelle, même prise avec l’ensemble de la preuve, ne suscite pas un doute à l’esprit du Tribunal.
[183] Maintenant, pour ces infractions, est-ce que la preuve analysée globalement révèle la culpabilité de l’accusé.
[184] Pour les infractions de leurre, ma collègue l’Honorable Claire Desgens a énoncé de façon limpide le droit à ce sujet :
7. Constitue un crime, aux termes du paragraphe 172.1(1), le seul fait de communiquer au moyen d'un ordinateur avec des enfants ou adolescents que l'on sait ne pas avoir atteint l'âge fixé par la loi, en vue de faciliter la perpétration d'infractions mentionnées aux alinéas du paragraphe (1).

8. Dans ce contexte, le mot "faciliter" s'entend du fait d'aider, de provoquer ou de rendre plus facile ou plus probable la perpétration d'une infraction de nature sexuelle, notamment en amenant un jeune, par une forme de ruse, à se livrer à un acte interdit ou à y participer, en lui tenant des propos érotiques qui exploitent sa curiosité, son immaturité ou sa sexualité précoce.

9. Les communications dont parle l'article 172.1 C. cr. n'ont pas à contenir un langage sexuel explicite, mais, des propos de cette nature peuvent toutefois tendre à prouver l'intention criminelle d'un accusé.

10. Lorsqu'une personne se sert d'outils technologiques pour leurrer des enfants à des fins sexuelles, elle exerce sur eux une forme de manipulation psychologique. Ces communications par ordinateur sont souvent utilisées pour sexualiser la relation avec un enfant pour développer une relation de confiance, pour l'amener vers une éventuelle rencontre et désinhiber le jeune au point qu'il adhère à des activités sexuelles.

11. En résumé, les infractions prévues aux alinéas 172.1(1)a) et b) C. cr. comportent trois éléments essentiels:

- une communication intentionnelle au moyen d'un ordinateur ;

- avec une personne n'ayant pas atteint l'âge fixé ;

- dans le dessein précis de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction de nature sexuelle.[19]

(Références omises)

[185] En ce qui concerne les éléments essentiels de l’infraction de leurre, le premier est satisfait, puisque l’accusé admet une communication intentionnelle au moyen d’un ordinateur.
[186] En ce qui a trait au deuxième élément, avec une personne n’ayant pas atteint l’âge fixé, soit 16 ou 18 ans, la plaignante a toujours maintenu qu’elle avait informé l’accusé qu’elle avait 12 ans. Même si cela n’était pas le cas et qu’elle soit demeurée ambiguë sur son âge, la preuve démontre plusieurs éléments compatibles avec la minorité évidente de la plaignante.
[187] L’accusé, bien qu’il tente de diminuer sa connaissance de la plaignante et de sa mère, admet connaître l’année d’arrivée au pays de sa mère. À cette époque, celle-ci avait une jeune fille qu’il a rencontrée alors qu’elle avait 5 ou 8 ans. Avec les calculs qu’il prétend avoir faits, déterminer que cette fille avait plus de 16 ans ou même 18 ans n’est pas réaliste.
[188] Pour une fille qu’il ne connaît pas, cette allusion à une rencontre à l’été 2014 où il l’aperçoit avec deux autres filles plus vieilles qu’il considère lesbiennes, est une version qui n’a aucun sens. D’un côté, il prétend ne pas la connaître et de l’autre, il peut l’apercevoir de loin et la reconnaître avec d’autres personnes dans un parc. S’il l’a vu à ce moment, il a certainement pu remarquer qu’elle n’avait pas 16 ans ou 18 ans. Dans son témoignage, il affirme que lorsqu’il a pris contact avec elle sur Facebook, il ne savait pas qui elle était, à cause des images de son profil, en robe et maquillée de manière différente de sa tenue quotidienne. Par contre, dès la première communication, il a pu situer la plaignante et avait des indices suffisants pour déterminer son âge.
[189] Pour le Tribunal, le deuxième élément essentiel est également satisfait.
[190] En ce qui concerne le troisième élément, dans un dessein précis de faciliter la perpétration d’une infraction de nature sexuelle. Il ressort clairement des discussions et de ce que l’accusé a lui-même admit à la mère de la plaignante qu’il souhaitait la rencontrer, qu’il voulait l’embrasser avec la langue et l’initier à la sexualité.
[191] Le Tribunal croit la plaignante lorsqu’elle affirme que l’accusé lui a indiqué comment se masturber et qu’il souhaitait éventuellement la rencontrer.
[192] Au sujet de la masturbation, l’accusé a admis ce fait à la mère de la plaignante.
[193] Pour la rencontre avec la plaignante, la pièce P-1 est extrêmement explicite puisque les propos tenus par l’accusé font état d’une rencontre où il demande finalement c’est pour quand et qu’il souhaite, selon la version française, « te donne de la langue d’une façon très plaisante? »[20].
[194] Ces propos démontrent l’objectif des communications dont l’accusé admet le caractère sexuel et qu’il cachait à sa conjointe, tout comme une relation extra-conjugale.
[195] Pour le Tribunal, le troisième élément essentiel est également satisfait.
[196] Dans ces circonstances, l’accusé sera donc déclaré coupable des chefs 1 et 2. Un arrêt conditionnel sera prononcé sur le chef 1 en vertu des principes de l’arrêt Kienapple[21].
[197] Le chef 3 vise le fait de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite. Dans les circonstances, ce chef réfère au fait que l’accusé a transmis à au moins une reprise, une photo de son pénis ou d’un pénis qu’il prétendait être le sien.
[198] Est-ce qu’en se faisant il a commis l’infraction?
[199] La définition de matériel sexuellement explicite se retrouve au paragraphe 5a)(ii) de l’article 171.1 du Code criminel où l’on prévoit :
(…)

a) toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

(…)

(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne;[22]

(Soulignement du Tribunal)

[200] De ce qui ressort de la preuve, l’objectif de l’accusé était de rencontrer la plaignante, à tout le moins c’est l’état des dernières conversations, où il insiste pour une rencontre pour lui faire du bien avec la langue. Dans ces circonstances, la transmission d’une photographie des organes génitaux satisfait la définition décrite précédemment et l’accusé sera donc déclaré coupable de ces chefs 3 et 4. Un arrêt conditionnel sera prononcé sur le chef 3 en vertu de l’arrêt Kienapple[23].
[201] En ce qui concerne les autres chefs d’infraction à caractère sexuel, le chef 5 ne fait aucun doute à l’esprit du Tribunal où l’accusé a invité la plaignante à se toucher lorsqu’il l’incitait à se masturber. Il est donc déclaré coupable de ce chef.
[202] Le chef 6 vise la production de matériel pornographique juvénile et le chef 7, la possession.
[203] En ce qui concerne la possession, on réfère ici aux trois ou quatre photos de la plaignante en sous-vêtements. S’agit-il de pornographie juvénile? La définition prévue à l’article 163.1(1)a)(ii), prévoit que :
(…)

a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

(…)

(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;[24]

(Soulignement du Tribunal)

[204] Encore une fois, le tout doit être mis dans le contexte. Est-ce que des photographies d’une mineure en sous-vêtements deviennent de la pornographie juvénile?
[205] Pour le Tribunal, il s’agit du même contexte que décrit précédemment. Une photographie d’une jeune fille en brassière et boxer visant la représentation dans un but sexuel d’organes sexuels correspond à la définition. Pour cette raison, l’accusé, qui en admet la possession, même temporaire, est déclaré coupable de ce chef.
[206] Pour le chef 6, relativement à la production de matériel pornographique juvénile, l’accusé n’a pas directement produit, imprimé ou publié une photographie de pornographie juvénile, mais il a encouragé la plaignante à lui expédier des photos d’elle en sous-vêtements et souhaitait même qu’elle soit dénudée, toujours dans un but sexuel. En application des principes de l’article 21(1)c) du Code criminel, il devient participant à l’infraction. Pour cette raison, il est déclaré coupable de ce chef.
[207] En ce qui concerne les infractions de ne pas s’être conformé à certaines conditions de son engagement, l’accusé, en plus de son témoignage, a présenté en défense plusieurs autres témoins à ce sujet.
[208] Le premier témoin de la défense qui ne traite pas directement de ce sujet est le jeune X, un ami de la plaignante, qui explique à quel moment il a décrit la résidence de l’accusé.
[209] La défense tente de miner la crédibilité de la plaignante au sujet de la description d’un cadre et de la chambre à coucher de l’accusé qu’elle aurait aperçus sur une photo. Le Tribunal ne peut tirer d’inférence de ce témoignage au sujet de ce fait qui n’est pas fondamental.
[210] Peu importe l’endroit où la photographie du pénis a été prise, aux fins de ce dossier, tout ce qui compte c’est le fait que l’accusé a envoyé une photo d’un pénis, ce qu’il a admis.
[211] Par ailleurs, cette théorie élaborée par la défense selon laquelle la plaignante aurait obtenu des informations particulières pour pouvoir les utiliser ultérieurement à la cour tient difficilement la route dans les circonstances.
[212] Le Tribunal ne croit pas que cette jeune fille ait pu prévoir l’état des procédures si longtemps à l’avance, puisqu’elle n’a aucune connaissance du fonctionnement judiciaire. Le Tribunal ne retient pas cette thèse.
[213] Les autres témoignages sont constitués de la conjointe de l’accusé et de son ami.
[214] Pour le Tribunal, ni l’un ni l’autre de ces témoignages ne revêtent les caractéristiques minimales de la crédibilité et de la fiabilité.
[215] Il est clair que ces deux témoins viennent défendre les intérêts de l’accusé au détriment de la vérité.
[216] L’attitude de la conjointe de l’accusé, tant à l’égard de la plaignante que de sa mère, sa manière de répondre souvent par des questions et l’ensemble de ses propos ne suscitent aucun doute à l’esprit du Tribunal. Le fait qu’elle prétend avoir eu en possession le cellulaire de l’accusé, mais l’avoir oublié exactement le jour où la perquisition a lieu n’a aucune valeur probante.
[217] Elle nie tout ce qui peut la mettre en lien avec la plaignante, dont la rencontre à la première communion et va jusqu’à prétendre que lorsqu’elle va à l’église, elle se concentre sur la parole de Dieu et non sur les gens présents, ce qui laisse perplexe.
[218] De plus, elle admet avoir des problèmes avec les dates, les mois et les années, alors comment peut-elle se souvenir si précisément de certains détails qu’elle énonce dans le cadre de son témoignage. Le Tribunal ne retient pas son témoignage.
[219] Il en va de même du témoignage de monsieur Guillermo Gonzalez dont la version veut simplement établir l’absence de la plaignante et de sa mère à la Fête de la Colombie.
[220] Inutile d’élaborer longuement sur sa version très peu crédible qui est focalisée sur certains points et dès qu’il est interrogé sur d’autres sujets, sa mémoire est tout à fait défaillante.
[221] L’accusé doit répondre à six chefs de non-respect des conditions. Les trois premiers chefs concernent l’événement impliquant sa présence au parc Howard le jour de la Fête de la Colombie.
[222] En vertu de l’article 145(3) du Code criminel, l’accusé doit démontrer s’il avait une excuse légitime.
[223] Pour cette condition, il prétend que l’interdiction mentionnée visait les parcs publics et les zones publiques où l’on peut se baigner. Cette condition reprend le texte du paragraphe a) de l’article 161(1) du Code criminel. La lecture qu’en fait l’accusé est très restrictive. L’esprit de cette condition est clair, il est interdit à l’accusé de se trouver dans tous lieux publics où il peut y avoir une concentration d’enfants, dont les endroits énumérés, soit un parc public ou une zone publique. La conjonction utilisée met en lien des catégories, mais n’indique pas que le parc public doit être un endroit où l’on peut se baigner. S’il avait un doute quant à l’interprétation de cette condition, l’accusé aurait dû raisonnablement se renseigner quant à l’interdiction qui lui était imposée au moment où il a accepté de respecter cette condition.
[224] Pour le Tribunal, cette condition est éminemment claire. Il n’y a aucun doute qu’à la date de la fête en question, il était dans un parc public où se trouvaient des enfants, à tout le moins, il y avait trois enfants de son ami qui l’accompagnaient. C’était une fête familiale en plein jour où tous les témoins, même les témoins de l’accusé, ont confirmé la présence d’enfants de tout âge.
[225] Le chef 2 vise la condition lui interdisant de se trouver en présence de la plaignante ou les membres de sa famille immédiate.
[226] Le Tribunal n’a aucun doute quant à la version de la plaignante et de sa mère selon lesquelles, le jour de cette fête, ils ont vu l’accusé sur place.
[227] Est-ce que l’accusé les a vues, il est fort possible que oui. Cependant, la condition prévoit de se trouver en présence physique de ces personnes.
[228] Dans les circonstances très particulières de cette fête, où chacun pouvait se retrouver à des zones distantes l’une de l’autre, l’accusé n’a fait aucune démarche pour se retrouver volontairement en présence physique de la plaignante. Ce n’est que le fruit du hasard qu’ils se soient tous retrouvés à la même place, le même jour. Le Tribunal entretient un doute qui doit bénéficier à l’accusé, il sera donc acquitté de ce chef.
[229] Quant au chef 1, il vise la condition de garder la paix et du fait de la condamnation du chef 3, il est donc déclaré coupable du chef 1.
[230] Les chefs 4, 5 et 6 visent les conditions en lien avec l’accès à un téléphone, ordinateur ou un service Internet.
[231] Selon les versions, l’accusé se serait débranché du service Internet après avoir signé son engagement de mise en liberté provisoire. Cependant, la preuve révèle plusieurs éléments qui démontrent de façon claire et évidente que l’accusé n’a pas respecté ses conditions.
[232] Tout d’abord, il a changé de contrat de compagnie de téléphone le 1er juin 2015 pour des raisons tout à fait loufoques, soit la réception d’appels au numéro masqué qu’il attribue aux policiers.
[233] Les témoins prétendent l’avoir vu avec un téléphone cellulaire lors de la fête au parc, mais personne ne l’a vu parler avec ce téléphone. Il tenait un objet dans sa main qui s’apparentait à un téléphone, mais cette preuve ne peut convaincre, hors de tout doute raisonnable.
[234] Cependant, l’enquête a permis de déterminer qu’il y avait modifications de son profil Facebook à quelques reprises au cours de l’automne 2015.
[235] De plus, son profil Facebook était activé en permanence. L’enquête a permis de déterminer que le 26 novembre 2015, à la suite d’une intervention policière, il y a eu de l’activité sur le compte Facebook de l’accusé. Une adresse IP (Internet Protocol) a pu être identifiée. Cette adresse IP est reliée à l’appareil dont le contrat a été activé le 1er juin 2015 avec la compagnie Rogers, au nom et à l’adresse de l’accusé. La conjointe de l’accusé affirme n’avoir jamais eu de contrat avec Rogers.
[236] Le numéro de téléphone du cellulaire indiqué sur ce contrat est celui par lequel l’enquêteure a communiqué et a joint à deux reprises, la messagerie vocale au nom de l’accusé.
[237] Le jour de la perquisition, on retrouve l’accusé seul à sa résidence où son téléphone cellulaire est en train d’être rechargé. Sa conjointe explique qu’elle n’a pas pris son téléphone ce jour-là parce qu’elle ne le fait pas recharger au travail, cette explication est encore une fois, non crédible et farfelue.
[238] La preuve révèle que l’adresse IP, qui selon la définition indiquée par l’enquêteure Josée Brousseau « est un numéro d’identification qui est attribué à chaque branchement d’appareil à un réseau informatique utilisant l’Internet Protocol »[25] correspond à l’appareil saisi en présence de l’accusé.
[239] Alors, il est clair que l’appareil retrouvé à la résidence de l’accusé le 9 décembre 2015 est l’appareil qui a été utilisé pour l’adresse IP repérée le 26 novembre 2015 à 15 h 37.
[240] Pour le Tribunal, la preuve circonstancielle prise dans son ensemble convainc de la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l’accusé quant au chef 4, soit qu’il possédait un équipement permettant l’accès à Internet, incluant un téléphone intelligent.
[241] De ce fait, il est également déclaré coupable du chef 5 puisqu’il ne s’agit pas du téléphone cellulaire de sa conjointe qui est une des exceptions. Il sera acquitté du chef 6, puisque la preuve ne révèle pas concrètement qu’il est abonné à un service Internet, mais plutôt à un service téléphonique et, dans ces circonstances, le Tribunal entretient un doute relativement à ce chef.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
Dans le dossier 092188-155
DÉCLARE l’accusé coupable des chefs 2, 4, 5, 6 et 7;
ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures pour les chefs 1 et 3.
Dans le dossier 095099-151
DÉCLARE l’accusé coupable des chefs 1, 3, 4 et 5;
ACQUITTE l’accusé des chefs 2 et 6.




__________________________________
ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q.


Me Joanny Houde St-Pierre
Procureure aux poursuites criminelles et pénales

Me Kim Dingman
Procureure de l'accusé

Dates d’audience :
21, 22, 23, 24 et 28 novembre 2016


[1] Dossier no. 450-01-092188-155.
[2] Dossier no. 450-01-095099-151.
[3] Pièces P-5 et P-5A).
[4] Pièce P-1A).
[5] Id., p. 2.
[6] Précité, note 3, p. 4.
[7] Pièce P-8.
[8] Pièce P-9.
[9] Pièces D-1 et D-3.
[10] Précité, note 3, p. 2.
[11] Id.
[12] Id., p. 3.
[13] Id., p. 8.
[14] Id., p. 4.
[15] Id., p. 3.
[16] Id., p. 6.
[17] Id., p. 4.
[18] Id., p. 1.
[19] Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Pelletier, 2016 QCCQ 9301 (CanLII).
[20] Précité, note 4.
[21] R. c. Kienapple, 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729.
[22] L.R.C., [1985], c. C-46.
[23] Précité, note 21.
[24] Précité, note 22.
[25] Précité, note 7, p. 5.