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Protection de la jeunesse — 166326, 2016 QCCQ 14247

no. de référence : 2016 QCCQ 14247

Protection de la jeunesse — 166326
2016 QCCQ 14247
COUR DU QUÉBEC

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
[...]
LOCALITÉ DE
[...]
« Chambre de la jeunesse »
N° :
400-41-003033-103


DATE :
29 JANVIER 2016
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
______________________________________________________________________

A, mère
Requérante

-et-

LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE,
Requérant

-et-

X, née le [...] 2008,
Enfant - intimée

B, père
Parents - intimés
______________________________________________________________________

J U G E M E N T
(Art. 95 al.1 Loi sur la protection de la jeunesse)
______________________________________________________________________

MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).

[1] La mère, dans une requête datée du 2 octobre 2015, demande au tribunal de réviser l’ordonnance rendue 23 avril 2015 par l’honorable juge Jacques Rioux. Ce jugement était rendu dans les termes suivants :
« ACCUEILLE partiellement la présente requête;

DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis;

RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par le soussigné;

ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil;

PREND ACTE que le centre de réadaptation sera la ressource intermédiaire de madame C;

ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant aient lieu (sic) selon entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison d’une fois par mois au domicile des parents pour une durée de cinq heures, excluant la période de transport;

ORDONNE que tous les contacts parents-enfant s’effectuent en présence d’une personne à l’emploi du Centre jeunesse;

AUTORISE les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle, madame D, à raison d'une fin de semaine aux deux mois, du samedi matin au dimanche 17 h;

AUTORISE les contacts entre l'enfant et son arrière-grand-mère maternelle, madame E, à raison d’une fin de semaine à chaque saison;

RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leurs difficultés personnelles;

ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité;

CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. »

[2] La mère demande de lever la supervision des contacts de son enfant avec elle et le père et ordonner les contacts suivants :
« i) au cours du premier mois, un samedi sur deux, du samedi 12h00 au dimanche 12h00;

ii) à compter du deuxième mois, une fin de semaine sur deux, du samedi 12h00 au dimanche 12h00;

iii) à compter du troisième mois, une fin de semaine sur deux du vendredi après les classes (vers 17h00) au dimanche 18h00;

iv) une semaine durant la période estivale.»

[3] Le père, qui vit avec la mère, est de facto requérant, car ils partagent la même position.

[4] L’enfant voudrait plus de contacts avec ses parents et sans supervision.

[5] Pour pouvoir modifier l’ordonnance rendue le 23 avril 2015, la mère doit prouver par prépondérance l’existence de faits nouveaux survenus depuis ce jugement qui sont de nature à modifier de façon substantielle les raisons pour lesquelles les mesures initiales avaient été ordonnées et convaincre le tribunal que celles-ci doivent être changées.

[6] Lors de leur dernier passage à la Cour en mars 2015, les parents demandaient au juge Rioux de lever la supervision de leurs contacts avec l’enfant, ce qui leur fut refusé. Notre collègue écrit ceci :
« [47] La preuve ne démontre aucun changement qui justifierait une levée de la supervision des contacts. »

[7] Au contraire, le juge Rioux explique dans son jugement qu’il a déjà levé la supervision de contacts dans le passé à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse « ce qui s’est avéré, en raison du comportement des parents, être une erreur et était contraire à l’intérêt de l’enfant et à son frère. »
[8] Le juge Rioux ajoute ceci dans son jugement :
« [54] Vu l’attitude des parents et l’impact nocif de celle-ci sur leur fille, une diminution des contacts s’avère actuellement dans l’intérêt de X. L’enfant doit être mise à l’abri de ce bourbier dans lequel les parents la placent.

[55] De plus, tous les contacts parents-enfant se doivent d’être supervisés par une personne à l’emploi du Centre jeunesse pour s’assurer qu’ils ne soient pas une source de confusion et d’angoisse pour X.

[56] En aucun temps, X doit être en présence de ses parents sans la présence d’une personne à l’emploi du Centre jeunesse. »

[9] Que s’est-il passé entre ce jugement du 23 avril 2015 et cette requête du 2 octobre 2015 qui soit de nature à changer substantiellement les raisons pour lesquelles le juge Rioux a maintenu la supervision des contacts et les a limités à une fois par mois à défaut d’entente entre les parties?

[10] Force est de constater qui ne s’est pas passé grand-chose sauf l’écoulement de quelques mois si ce n’est que le père a un emploi et que les parents sont capables d’une meilleure collaboration avec leur intervenant du Centre jeunesse, étant capables d’avoir des discussions sans que cela dégénère en conflit.

[11] Bien que les contacts mensuels se déroulent bien, on constate encore l’incapacité des parents de ne pas mettre leur fille en conflit de loyauté. En effet, ceux-ci l’on avisé qu’il allait saisir le tribunal d’une requête pour modifier les droits d’accès prononcés par le juge Rioux. Dès lors, l’enfant a eu plein de questionnements. En somme, la façon de faire des parents que le juge Rioux dénonçait se reproduit de nouveau.

[12] En raison de l’absence de faits nouveaux significatifs et en raison du projet de vie ordonné par le juge Rioux, il n’y a pas lieu de faire suite aux demandes de la mère, celle-ci ne s’étant pas déchargée de son fardeau de preuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13] REJETTE la requête en révision de la mère.


__________________________________
DANIEL PERREAULT, J.C.Q.


Me François Rioux
Avocat pour la mère - requérante

Me Isabelle Gélinas
Avocate pour l'enfant

Me Christian Madore
MADORE, TRUDEL & ALS
Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse

Monsieur A

Date d’audience :
6 janvier 2016