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Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Princeville No 5986

no. de référence : 10-0011343-001

NUMÉRO DU DOSSIER


:


10-0011343-001



DATE DE L’AUDIENCE


:


2009-05-21 (par téléphone) à Québec



RÉGISSEURS


:


Andrée Fortin

Jean Provencher



ORGANISME


:


Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Princeville No 5986



RESPONSABLE


:


Réjean Turgeon



ADRESSE


:








NATURE DE LA DÉCISION


:


Nature et application du délai de transmission de la demande de licence de bingo en salle



DATE DE LA DÉCISION


:


2009-05-26



NUMÉRO DE LA DÉCISION


:


10-0000256


DÉCISION



[1] Le 7 mai 2009, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a fait parvenir à l’organisme Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Princeville, un avis de rencontre amendé afin de déterminer s’il y a lieu d’accepter ou de refuser le formulaire de demande de licence de bingo en salle transmis à la Régie le 8 avril 2009.

LES FAITS

[2] Cet avis de rencontre contient les allégués suivants :

[Transcription conforme]

Lors de l’analyse de votre demande de licence de bingo en salle, la Régie a pris connaissance des faits suivants pour lesquels elle veut obtenir vos observations :

- Le 12 novembre 2008, la Régie a fait parvenir à tous les organismes détenant une licence de bingo en salle dont la licence venait à expiration à la fin du mois de mai 2009, un formulaire personnalisé pour le renouvellement de leur licence. Le formulaire était accompagné d’un guide. Ce dernier indique clairement le moment où la demande doit être présentée, avec des exemples concrets. (Document 1)

- Le 14 janvier 2009, la Régie a envoyé à chaque organisme détenant une licence de bingo en salle, une lettre de rappel. Le libellé de cette lettre est à l’effet qu’une nouvelle demande de licence, les frais d’étude, les droits exigibles ainsi que les documents nécessaires à l’étude de celle-ci doivent être transmis à la Régie au plus tard le 1er février 2009 pour poursuivre leurs activités de bingo après le 31 mai 2009. (Document 2)

- De plus, le 19 novembre 2008, sur le site Internet de la Régie, il y a eu un message de rappel pour les titulaires de licence de bingo en salle dont les licences expiraient le 31 mai 2009 à l’effet de transmettre leur demande de licence de bingo et autres documents exigés au plus tard le 1er février 2009. (Document 3)

- Or, l’étude de votre dossier révèle que votre demande de licence n’a pas été transmise à la Régie le ou avant le 1er février 2009.

- Le 20 avril 2009, vous avez fait parvenir à la Régie une lettre expliquant les raisons de votre retard à transmettre votre demande de licence.

Afin de déterminer s’il y a lieu de faire droit ou non à votre demande, la Régie a besoin d’obtenir davantage de renseignements concernant :

- les raisons pour lesquelles votre demande n’a pas été transmise dans les délais requis par le Règlement sur les bingos et modifiant le Règlement sur les systèmes de loteries.

[3] Une audience téléphonique a été tenue à Québec le 21 mai 2009. M. Réjean Turgeon, personne responsable et secrétaire financier de l’organisme, était présent. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par Me Marie-Josée Daigle.

Témoignage du représentant de l’organisme

[1] M. Turgeon ne conteste pas les faits allégués dans l’avis de rencontre amendé du 7 mai 2009 et il est conscient que sa demande de licence de bingo en salle est hors délai.

[2] Il se réfère à sa lettre du 20 avril 2009 qu’il a adressée à la Régie expliquant les raisons pour lesquelles il a transmis sa demande de licence de bingo après la date d’échéance du 1er février 2009.

[3] Il précise qu’en 2008, l’organisme a fait un déficit. En novembre 2008, des discussions ont eu lieu entre les membres du Conseil d’administration et en décembre 2008, une décision a été prise par le Conseil à l’effet de ne pas tenir de bingo en 2009.

[4] À la fin mars 2009, deux organismes, dont le Conseil municipal, sont revenus à la charge et ont demandé au conseil d’administration de l’organisme de tenir un bingo malgré le déficit engendré en 2008. Ils ont suggéré de baisser le montant des prix qui étaient accordés.

[5] Malgré le fait que l’organisme savait que le délai pour faire une demande de licence de bingo en salle était expiré, le conseil d’administration a décidé d’accéder à la demande des organismes et d’expédier le formulaire de demande de licence de bingo en salle à la Régie.

Preuve de la Direction du Contentieux

[6] Me Daigle dépose sous la cote R-1 un affidavit signé en date du 29 avril 2009 par Mme Lucie Bossé, directrice du Service à la clientèle de la Régie et coordonnatrice de l’implantation de la nouvelle réglementation en matière de bingo.

[7] Comme l’audience se tient par conférence téléphonique, Me Daigle fait la lecture des allégations contenues à l’affidavit émanant de Mme Lucie Bossé et reprenant les échanges de correspondances et d’informations transmises aux titulaires de licence de bingo en salle dont la licence venait à expiration à la fin du mois de mai 2009, le tout tel que spécifié aux documents 1, 2 et 3 joints à l’avis de rencontre amendé.

[8] Elle précise que les formulaires expédiés aux titulaires de licence de bingo en salle le 12 novembre 2008 étaient préadressés et personnalisés pour chacun des organismes. De plus, les formulaires étaient accompagnés d’un guide indiquant clairement le moment où la demande devait être présentée.

[9] Elle mentionne que le sceau de Postes Canada apposé sur l’enveloppe que l’organisme a expédiée à la Régie indique, comme date d’expédition, le 8 avril 2009 et que la date de réception apparaissant sur l’estampille de la Régie apposée sur le formulaire de demande de licence de bingo en salle de l’organisme est le 14 avril 2009.

[10] Elle conclut en faisant valoir que la preuve a démontré que la demande de licence de bingo en salle adressée à la Régie par les Chevaliers de Colomb de Princeville est hors délai.

LE DROIT

[11] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Règlement sur les bingos et modifiant le Règlement sur les systèmes de loteries adopté par le décret 1107-2007 du 12 décembre 2007

2. Le système de loterie de bingo comporte les catégories de licences suivantes :

1° licence de bingo en salle;

(…)

7. La période de validité des licences visées à l’article 2 s’établit comme suit :

1° la licence de bingo en salle et la licence de gestionnaire de salle sont valides pour une période d’un an :

a) débutant le 1er juin d’une année et se terminant le 31 mai de l’année suivante, si la salle visée dans la demande est située dans l’une ou l’autre des régions suivantes : 01 Bas St-Laurent, 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean, 04 Mauricie, 05 Estrie, 07 Outaouais, 08 Abitibi-Témiscamingue, 09 Côte-Nord, 10 Nord du Québec, 16 Montérégie ou 17 Centre-du-Québec;

b) débutant le 1er décembre d’une année et se terminant le 30 novembre de l’année suivante, si la salle visée dans la demande est située dans l’une ou l’autre des régions suivantes : 03 Capitale-Nationale, 06 Montréal, 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 12 Chaudière- Appalaches, 13 Laval, 14 Lanaudière ou 15 Laurentides;

(…)

Pour l’application du paragraphe 1°, les régions administratives sont celles décrites au décret numéro 2000-87 du 22 décembre 1987 concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, tel qu’il se lit au moment où il s’applique.

8. Toute demande de licence doit être transmise à la Régie au moins 60 jours avant la date à laquelle le demandeur prévoit exercer les activités autorisées par la licence.

Toutefois, toute demande de licence de bingo en salle et de licence de gestionnaire de salle doivent être transmises au moins quatre mois précédant le début de la période de validité de la licence visée, établie à l’article 7.

Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux

2. À moins d'une disposition contraire de la Loi, la Régie peut relever une personne du défaut de respecter un délai prescrit ou de remplir une formalité si celle-ci lui démontre qu'elle n'a pu, pour des motifs sérieux, agir plus tôt ou autrement et si, à son avis, aucune autre personne intéressée n'en subit de préjudice important.

9. La transmission d'un document s'effectue par tout moyen permettant d'établir la date de son envoi ou de sa réception. Si les circonstances l'exigent, la Régie peut autoriser un autre mode de communication, dont notamment la publication dans un journal ou l'affichage dans les bureaux de la Régie.

ANALYSE ET DÉCISION

[12] Suivant le nouveau règlement sur les bingos adopté par le gouvernement le 12 décembre 2007[1], les licences de bingo en salle et les licences de gestionnaires de salle sont maintenant émises à compter du 1er juin ou du 1er décembre pour une période d’un an selon la localisation de la salle où se fait l’exploitation de la licence.

[13] Suivant le second alinéa de l’article 8 du Règlement, toute demande de licence de bingo en salle ou de gestionnaire doit être transmise au moins quatre mois précédant la période de validité de la licence (1er février ou 1er août).

[14] Dans le cas sous étude, la date butoir pour une demande de licence de bingo en salle émanant de la région 17 Centre du Québec est le 1er février 2009.

[15] La preuve a révélé que l’organisme a transmis à la Régie son formulaire de demande de bingo en salle le 8 avril 2009, soit plus de deux mois de la date butoir du 1er février 2009.

[16] Les soussignés doivent donc examiner si le retard de la transmission de la demande est fatal ou si l’organisme peut être relevé de son défaut suivant certaines conditions.

[17] Tel que déjà décidé dans plusieurs dossiers antérieurs de la Régie[2], le délai décrété par le second alinéa de l’article 8 du Règlement quant aux licences de bingo en salle ou de gestionnaires, n’est pas de rigueur ou de déchéance et que c’est par le biais de l’article 2 des Règles de procédure de la Régie qu’il faut examiner si un demandeur peut être relevé de son défaut.

2. À moins d'une disposition contraire de la Loi, la Régie peut relever une personne du défaut de respecter un délai prescrit ou de remplir une formalité si celle-ci lui démontre qu'elle n'a pu, pour des motifs sérieux, agir plus tôt ou autrement et si, à son avis, aucune autre personne intéressée n'en subit de préjudice important.

[18] Un motif sérieux et l’absence de préjudice causé à une personne intéressée peuvent donc justifier de relever un demandeur de son défaut.

[19] L’évaluation des motifs doit se faire en considérant évidemment les raisons invoquées par le demandeur retardataire mais également en regard de la nécessité de sauvegarde d’une administration efficace et équitable du processus d’octroi des licences suivant la nouvelle formule de réglementation et en tenant compte du respect des demandeurs qui se sont conformés au délai imparti par le Règlement.

[20] Non limitativement, la négligence, l’oubli pur et simple, l’erreur même de bonne foi ou l’ignorance des dispositions de la loi ne sauraient être considérés comme des motifs sérieux pouvant justifier de relever un demandeur de son défaut de se conformer au délai de transmission d’une demande.

[21] Dans le présent dossier, le responsable de l’organisme, M. Réjean Turgeon, a admis les faits allégués dans l’avis de rencontre amendé du 7 mai 2009 et il a reconnu avoir reçu, au nom de l’organisme, toute la documentation visant les modalités entourant une demande de licence de bingo en salle. Il connaissait la date d’échéance à devoir respecter pour l’expédition du formulaire de demande et il était conscient qu’il était hors délai.

[22] Lors de l’audience, M. Turgeon a témoigné à l’effet que le Conseil d’administration avait décidé, en début décembre 2008, de ne pas faire de demande de licence de bingo en salle en 2009 en raison du déficit engendré en 2008. C’est uniquement pour donner suite aux revendications de deux organismes, dont le Conseil municipal, qu’il a été décidé d’adresser une demande de licence à la Régie.

[23] Dans les circonstances, les soussignés concluent que le motif invoqué par l’organisme pour être relevé du défaut de produire sa demande dans le temps imparti ne constitue pas un motif sérieux au sens de l’article 2 des Règles de procédure de la Régie et ne peut être retenu.

PAR CES MOTIFS,


la Régie des alcools, des courses et des jeux :



NE RELÈVE PAS l’organisme du défaut de respecter le délai de transmission du formulaire de demande de licence de bingo en salle.

REJETTE la demande.







ANDRÉE FORTIN

Régisseure









JEAN PROVENCHER, avocat

Régisseur