Larochelle c. Joly
no. de référence : 2016 QCCA 1649
Larochelle c. Joly2016 QCCA 1649
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No :
500-09-024883-142
(500-17-079871-136 et 500-80-021495-123)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE
DATE :
Le 6 octobre 2016
CORAM : LES HONORABLES
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
APPELANT
AVOCATE
PAUL LAROCHELLE, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière
Me ISABELLE ST-JEAN
(Commissaire à la déontologie policière
Cloutier, Mathieu avocats)
INTIMÉS
AVOCAT
CHRISTIAN JOLY
PATRICK GUAY
Me MARIO CODERRE
(Roy Bélanger Dupras Avocats)
MISE EN CAUSE
AVOCAT
COUR DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2014 par l'honorable Richard Nadeau, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL :
Déontologie policière – preuve et procédure – appel et révision judiciaire.
Greffière d’audience : Marcelle Desmarais
Salle : Antonio-Lamer
AUDITION
12 h 38
L’honorable François Pelletier pose certaines questions préliminaires à Me Isabelle St-Jean.
12 h 39
Réponses par Me St-Jean.
12 h 40
La Cour désire entendre Me Coderre en premier lieu.
Argumentation par Me Mario Coderre.
13 h 05
Fin de l’argumentation de Me Coderre.
13 h 05
Suspension de la séance.
13 h 16
Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais
Greffière d’audience
PAR LA COUR
ARRÊT
[1] La Cour supérieure a rejeté la demande de révision judiciaire d’un jugement rendu dans le dossier 500-80-021495-123 des dossiers de la Cour du Québec. Au terme de ce jugement, la Cour du Québec a accueilli l’appel et cassé une décision du Comité de déontologie policière.
[2] La Cour est d’avis que la Cour supérieure a erronément fait preuve de grande déférence à l’égard du jugement de la Cour du Québec, appliquant de ce fait la mauvaise norme de contrôle. Dans Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)[1], la Cour suprême décrit ainsi le rôle du tribunal saisi de la demande de révision judiciaire :
[47] La question que nous devons examiner peut donc être résumée comme suit : le juge de première instance a-t-il choisi la norme de contrôle appropriée et l’a-t-il appliquée correctement?
[3] En conséquence, la Cour supérieure aurait dû analyser le jugement de la Cour du Québec en appliquant la norme de la décision correcte, ce qu’elle n’a pas fait. Le dispositif retenu sur la requête en révision judiciaire est tributaire du mauvais choix de la norme applicable.
[4] Le juge de la Cour du Québec a reconnu, dans son jugement, être lié par la norme de la décision raisonnable dans son analyse de la décision du Comité. Il a estimé que la décision était déraisonnable et, se livrant à une analyse détaillée de la preuve administrée devant le Comité, il est parvenu à une décision contraire à celle retenue par ce dernier.
[5] Contrairement au juge de la Cour du Québec, le juge de la Cour supérieure a estimé que la décision du Comité était intelligible et faisait partie du spectre des décisions acceptables au regard des faits et du droit. La Cour partage cet avis.
[6] En conclusion, la Cour du Québec n’aurait pas dû intervenir pour casser la décision raisonnable du Comité de discipline de sorte que la Cour supérieure aurait dû accueillir la demande de révision judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[7] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice;
[8] INFIRME le jugement de la Cour supérieure portant sur le dossier 500-80-021495-123 des dossiers de la Cour du Québec, et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu :
ACCUEILLE la demande de révision judiciaire avec dépens;
CASSE le jugement de la Cour du Québec;
CONFIRME et RÉTABLIT la décision du Comité de déontologie policière du 27 octobre 2011 relativement au chef numéro 2 de la citation C2009-3503-3;
RETOURNE le dossier devant un autre juge de la Cour du Québec pour que soit tranché l’appel relatif à la sanction.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.