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Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Lauzon

no. de référence : 2016 QCCS 4825

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Lauzon
2016 QCCS 4825

JC 0BR4

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL

N° :
500-17-089285-152



DATE :
7 OCTOBRE 2016
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
SILVANA CONTE, J.C.S.
______________________________________________________________________


SYNDICAT DES TRAVAILLEURS
ET TRAVAILLEUSES DES POSTES
Demandeur
c.

ME CLAUDE LAUZON, en sa qualité d'arbitre de griefs
Défendeur
et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Mise en cause
______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________

L'APERÇU

[1] Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le « Syndicat ») présente un pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre de la sentence arbitrale rendue par Me Claude Lauzon le 3 juin 2015[1], laquelle rejette les griefs du Syndicat.

[2] Par ces griefs, le Syndicat recherche une déclaration confirmant que des changements organisationnels imposés par la Société canadienne des postes (la « Société ») constituent des « changements technologiques » au sens de l'article 29.01 de la convention collective ainsi qu'une ordonnance enjoignant à la Société de tenir des négociations avec le Syndicat.

[3] L’arbitre Lauzon souscrit à un des deux courants de décisions arbitrales contradictoires interprétant l'article 29.01 et conclut qu’en l’absence de l’introduction de nouveau matériel les changements opérationnels ne sont pas des changements technologiques.

[4] Le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté. Le Tribunal conclut que la sentence arbitrale rendue le 3 juin 2015 est raisonnable au sens de l'affaire Dunsmuir [2].

LE CONTEXTE

[5] Entre le 6 août 2009 et le 13 mai 2014, la Société avise le Syndicat de plusieurs changements au traitement du courrier dans différents endroits du pays en raison de la baisse constante de volume relative au courrier transactionnel et de marketing direct[3].

[6] Ces changements opérationnels consistent essentiellement à déplacer le courrier afin de maximiser le rendement des machines, tels que les collectes du vendredi, le « déjumelage » des boîtes rouges et l'acheminement du courrier vers les grands centres.

[7] Le Syndicat reconnaît que la perte de revenus de la Société a rendu nécessaires des mesures d'austérité et les changements opérationnels[4]. Cependant, il soutient que les changements constituent des « changements technologiques » selon les termes de l'article 29.01 de la convention collective nécessitant la tenue des négociations avec le Syndicat.

[8] La définition des changements technologiques sous l'article 29.01 de la convention collective a fait l'objet de nombreuses décisions arbitrales contradictoires depuis 1978. L'article 29.01 dit :

29.01 Dans le présent article, l’expression « changements technologiques » désigne l’introduction par la Société dans ses opérations, de matériel différent par sa nature, par son genre ou par son nombre de celui que la Société utilisait précédemment, tout changement dans la manière dont la Société effectue ses opérations qui se rapportent à l’introduction de ce matériel et tout changement dans les méthodes de travail et d’exploitation des services postaux, tel changement affectant une ou un ou plusieurs employées ou employés.

[9] Un courant jurisprudentiel est élaboré dans la sentence arbitrale de David M. Beatty rendue le 9 août 1978[5]. L'arbitre Beatty conclut qu'en l’absence de « l'introduction de nouveau matériel », les changements organisationnels ne constituaient pas des changements technologiques.

[10] Plusieurs arbitres adhèrent à cette interprétation par la suite. Il s'agit, notamment, des décisions de l'arbitre David H. Kates en 1979, 1980 et 1981, de l'arbitre Kenneth P. Swan le 5 juillet 1985, de l'arbitre Fernand Morin le 18 août 1986, de l’arbitre Diane Sabourin le 28 juin 1996, de l'arbitre Michel G. Picher, le 9 février 2012, et de l'arbitre Keller le 30 mai 2013[6].

[11] L'autre courant, auquel souscrit le Syndicat, adopte l'interprétation libérale de l'article 29.01 énoncée par l'arbitre Guy Dulude dans une décision rendue le 29 juin 1983[7].

[12] Selon l'arbitre Dulude, un changement technologique réfère non seulement à l'introduction de matériel différent, mais également à tout changement « dans les méthodes de travail et d’exploitation des services postaux » ou tout changement « relatif à une initiative de changements technologiques ». Il interprète le mot « et » à l'article 29.01 de manière disjonctive.

[13] L'arbitre Dulude conclut aussi qu'il n'est pas lié par la décision de l'arbitre Beatty malgré l'insertion de l'article 9.103 (anciennement 9.43) de la convention collective, en vigueur le 23 mai 1980, lequel se lit ainsi :

Cas à venir

9.103 La décision finale rendue par un arbitre lie la Société, le Syndicat et les employées et les employés dans tous les cas comportant des circonstances identiques et (ou) substantiellement identiques.

[14] Selon l'arbitre Dulude le titre de l'article « cas à venir » indique que les parties excluent expressément toutes les décisions arbitrales antérieures au renouvellement de la convention[8].

[15] La décision arbitrale de l'arbitre Dulude, d’abord infirmée par la Cour supérieure, a été confirmée par la Cour d'appel le 2 septembre 1986[9].

[16] L’arbitre Dulude a été suivi par l'arbitre Rodrigue Blouin en 1985, 1987, 1989 et 1992 et par l'arbitre André Bergeron le 24 novembre 2000[10].

[17] L'arbitre Dulude réitère son interprétation de l’article 29.01 dans des décisions rendues les 4 et 5 novembre 1996[11] sans toutefois référer aux décisions rendues par les arbitres Kates, Swan, Morin et Sabourin, lesquelles adhèrent à l’interprétation Beatty.

LA SENTENCE ARBITRALE

[18] Face à deux courants contradictoires interprétant l'article 29.01, l'arbitre Lauzon souscrit à l'interprétation élaborée dans les décisions des arbitres Beatty (1978), Swan (1985) et Picher (2012). Il dit[12] :

[54] Au moment où l'arbitre Beatty a rendu sa décision, l'article 29.01 était de droit nouveau.

Voici comment il a résumé le litige dont il était saisi :

Page 4: «Whether the change in operations, as summarized, gives rise to an obligation on the part of the employer to notify and consult with the bargaining agent about the changes, turns on the language of Article 29.01 of the collective agreement.»

Il a ensuite procédé à une analyse rigoureuse de cet article 29.01, dont il a défini chacun des trois éléments constitutifs :

1- (page 4) : «On my reading of this provision, a condition precedent to its application is that it be associated with and precipitated by, in the internal processing of mail, «the introduction of equipment different in nature, type or quantity from that previously utilized by the Post Office Department.» That is to say, for these parties, the defining characteristic of technological changes is the introduction of such equipment.»

2- (page 5). «However, and while the parties have made it plain that the introduction of such equipment is at the core of their definition of technological changes, they have refined and particularized that definition in the second part of Article 29.01 by recognizing that certain changes which are related to and which for example might precede in time the introduction of such equipment, might themselves be regarded as falling within the definition. Thus, the parties have, by elaboration and extension of the core characteristic of a technological change, recognized that certain changes which themselves do not involve the introduction of equipment of the type described, may nevertheless be embraced by the definition if they are related to the introduction of such equipment.»

3- (page 5): «Then and by way of a final clarification and further elaboration, the parties have indicated that «any change» that is related to the two types of changes already described which alter the work methods and operations of one or more employees, will also fall within the definition of a technological change. Such changes can be characterized as technological changes whether they precede and facilitate or flow from and are causally connected to the introduction of equipment which is different in nature, type or quantity from that previously utilized by the Post Office Department...»

Un peu plus loin, à la page 6, l'arbitre Beatty a résumé sa pensée comme suit :

«Such an interpretation is in my view preferable to that advanced by the union because it gives meaning to each of the constituent parts of the Article and treats them as part of a consistent and comprehensive whole.»

Enfin, de façon encore plus lapidaire, l'arbitre Beatty a écrit plus loin :

Page 7: «Viewed from another angle, the construction of Article 29 that I am recommending, envisages it applying both to the actual, physical introduction of novel equipment simpliciter, and as well to changes in the existing complement of equipment or in the work methods of some employees which, though not caught by the first part of the Article, are related to it.»

[55] Il s'agit là, à mon sens, d'une analyse inattaquable.

[…]

[62] L'arbitre Swan, un peu plus loin, campe bien une partie de l'argumentaire de l'arbitre Dulude sur ce dernier point :

Page 22: «The third dimension referred to by arbitrator Dulude is an independent aspect of technological change defined as only «any change in work methods and postal services operations affecting one or more employees», without any requirement of the introduction of new equipment or that the change in work methods be related to the introduction of such new equipment. In other words, arbitrator Dulude viewed the word «and» preceding the words «any change in work methods... affecting one or more employees» as disjunctive so as to separate that clause from any modifying effect of the expressions which appear before it.»

[64] Avant de commenter sur cet aspect de la décision de l'arbitre Swan (ainsi que de celle de l'arbitre Picher), à savoir l'impact de l'article 9.43 (maintenant 9.103), je crois important de souligner la raison principale du choix de l'arbitre Swan. Celui-ci a écrit, en effet, à la page 25 de sa décision :

«In my view, the factors that lead me to adopt the Beatty interpretation of Article 29.01 are overwhelmingly convincing. The main factor is one alluded to by adjudicator Dulude himself, namely the incredible breath of this provision if the reference to changes in work methods and postal services operations is read disjunctively from all of the qualifying expressions which precede it. Virtually every directive issued by a supervisor to do work differently would be caught by those words if they stand on their own, and I am not impressed by the suggestion made by arbitrator Dulude that the difficulties thus created can be corrected by a restrictive interpretation of the clause.»

[19] Quant à la portée de l’article 9.103 (anciennement 9.43) de la convention collective, l’arbitre Lauzon souscrit aussi au raisonnement de l’arbitre Swan selon lequel les parties conviennent de respecter les décisions antérieures interprétant un article de la convention collective. Il ajoute[13] :

[67] L'arbitre Swan ne préconise pas pour autant une adhésion servile au principe du stare decisis dans les cas où un arbitre appelé à interpréter la même disposition en vient à la conclusion que la décision antérieure est nettement erronée et, par conséquent, indéfendable.

[20] Enfin, l’arbitre Lauzon conclut qu’en l’absence de l’introduction de nouveau matériel, les changements opérationnels ne sont pas des changements technologiques et il rejette les griefs du Syndicat[14].

LA POSITION DES PARTIES

[21] Le Syndicat souscrit à l'interprétation libérale de l'article 29.01 énoncée par l'arbitre Guy Dulude.

[22] Il soutient que l'arbitre Lauzon aurait dû suivre la décision arbitrale de l'arbitre Dulude de 1983 et non celle de l'arbitre Beatty de 1978 puisque l'article 9.103 (anciennement l'article 9.43) confère l'autorité du précédent seulement aux sentences arbitrales rendues après l'entrée en vigueur de l'article 9.103, soit le 23 mai 1980.

[23] Le Syndicat reconnaît que le pourvoi en contrôle judiciaire ne recherche pas une décision sur l'interprétation des articles 9.103 et 29.01 de la convention collective[15]. Cependant, il plaide que la sentence arbitrale de Me Lauzon est déraisonnable car :

23.1. en adhérant aux décisions Swan et Picher, l'arbitre souscrit à leurs avis que la décision Dulude est déraisonnable alors que la Cour d'appel conclut que la décision Dulude n'est pas déraisonnable. Agissant ainsi, l'arbitre Lauzon usurpe sa compétence et refuse de reconnaître l'autorité de la chose jugée;

23.2. il y a manque de transparence lorsque l'arbitre Lauzon adhère au courant jurisprudentiel de l'arbitre Beatty sans traiter de la question centrale soulevée par le Syndicat quant à la portée de l'article 9.103. En adhérant aux décisions des arbitres Beatty, Swan et Picher, il donne une portée rétroactive à l'article 9.103, ce qui est déraisonnable.

[24] La Société répond que la sentence arbitrale de Me Lauzon est raisonnable.

[25] Elle affirme que l'article 9.103 ne limite pas l'autorité des précédents aux seules décisions rendues après le 23 mai 1980. Subsidiairement, elle soutient que la sentence arbitrale de l'arbitre Kates rendue le 10 mars 1981 est la première décision arbitrale rendue après l'entrée en vigueur de l'article 9.103 et non celle de l'arbitre Dulude.

[26] Plus particulièrement, elle plaide que :

26.1. la décision de la Cour d'appel se limite à déclarer que la décision Dulude est raisonnable. La Cour ne se prononce pas sur d'autres interprétations possibles des articles 9.103 et 29.01 et il n'y a pas de chose jugée sur l’interprétation de l’arbitre Dulude; et

26.2. comme la décision arbitrale réfère à l'article 9.103 et l'applique, il n'y a pas un manque de transparence. De plus, les articles 29.01 et 9.103 sont nécessairement liés et il est clair de la lecture du jugement que l'arbitre n'adhère pas à la sentence arbitrale Dulude et à son interprétation de l’article 9.103.

[27] Les parties reconnaissent que la norme de contrôle judiciaire applicable en l'instance est celle de la décision raisonnable[16].

[28] Analysons maintenant les deux arguments invoqués en demande.

L'ANALYSE

1. Compétence et autorité de la chose jugée

[29] D’abord, l’argument du Syndicat voulant que l’arbitre Lauzon usurpe nécessairement le rôle du tribunal en contrôle judiciaire, en souscrivant aux décisions des arbitres Beatty, Swan et Picher, est mal fondé en faits et en droit.

[30] La fonction principale de l'arbitre est d'interpréter la convention collective qui gouverne les relations entre les parties[17].

[31] Lorsque l’arbitre Lauzon adhère à l’interprétation des articles 29.01 et 9.103 élaborée dans les décisions arbitrales des arbitres Beatty, Swan et Picher, et exprime son désaccord avec l’interprétation de l’arbitre Dulude, il agit au cœur de sa compétence.

[32] Il ne s’agit pas là d’un exercice en contrôle judiciaire de la décision arbitrale de l'arbitre Dulude.

[33] De plus, le Tribunal ne retient pas l'argument du Syndicat voulant que le jugement rendu le 2 septembre 1983 par la Cour d'appel ait l’autorité de la chose jugée.

[34] Les trois conditions d’application de l’autorité de la chose jugée sont : l’identité des parties, l’identité d'objet et l’identité de cause[18]. Les deux dernières conditions ne sont pas satisfaites en l'espèce.

[35] En effet, les griefs devant l'arbitre Lauzon ont comme objet une déclaration judiciaire sur l’interprétation de l'article 29.01 de la convention collective et non le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre Dulude.

[36] Quant à la cause, les griefs invoquent des changements organisationnels et l’interprétation libérale de l'article 29.01 de la convention collective, tandis que l'appel invoque l'erreur de la décision du tribunal sur le pourvoi en contrôle judiciaire de la sentence de l'arbitre Dulude.

[37] Enfin, la décision de la Cour d’appel se limite à conclure que la décision de l’arbitre Dulude est raisonnable selon la norme établie dans l’affaire Dunsmuir, et ne se prononce pas sur l’interprétation de l'article 29.01.

[38] Le Tribunal ne retient pas ce premier argument du Syndicat.

2. L’interprétation de l'article 9.103

[39] Est-ce que la sentence arbitrale de Me Lauzon est raisonnable à la lumière de l'article 9.103 de la convention collective?

[40] La Cour suprême énonce que le caractère raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [19].

[41] De plus, le tribunal se doit d'accorder une grande déférence à l'interprétation de l'arbitre dans l'exercice de sa compétence.

La transparence et l'intelligibilité

[42] Selon le Syndicat, l'arbitre Lauzon ne traite pas de la question de la rétroactivité de l'article 9.103 et il faut déduire qu'il adhère implicitement à l'interprétation des arbitres Swan et Picher.

[43] Le Tribunal considère que la sentence arbitrale de Me Lauzon est transparente et intelligible quant à son interprétation de la portée de l'article 9.103 de la convention collective.

[44] En effet, il exprime son accord avec l’avis de l’arbitre Swan que le titre « cas à venir » ne fait pas partie de la convention contrairement à ce que retient l’arbitre Dulude. Il dit [20] :

[65] A mon sens, et en sus des raisons mises de l'avant par l'arbitre Swan (dont cette dernière) pour se déclarer d'accord avec l'interprétation de l'arbitre Beatty plutôt qu'avec celle de l'arbitre Dulude, l'arbitre Swan «boucle la boucle» en s'appuyant sur l'article 9.43 de la convention collective :

«Cas à venir
«La décision finale rendue par un arbitre lie la Société, le syndicat et les employées et les employés dans tous les cas comportant des circonstances identiques et (ou), substantiellement identiques.»

Cette disposition était en vigueur au moment où la décision Dulude a été rendue. Ce dernier a entrepris de s'y soustraire en utilisant le titre « Cas à venir», en anglais «Future Cases», ce qu'il interprète comme éliminant la portée des décisions antérieures. Vu les termes de l'article 36.08 de la convention collective, cet argument portait à faux :

«Les titres des clauses individuelles ne font pas partie de la présente convention collective mais ils sont réputés y avoir été insérés pour fins de référence seulement.»

[66] Voici en quels termes l'arbitre Swan a exprimé sa perception de cet article 9.43 :

Page 27: «Finally, the clause is an unusual one, and in the context of national grievances involving the interpretation of the provisions of the collective agreement, must only mean that the parties have agreed to be bound in respect of the interpretation of any particular clause by the decision of the first arbitrator who has to deal with that clause.»

[67] L'arbitre Swan ne préconise pas pour autant une adhésion servile au principe du stare decisis dans les cas où un arbitre appelé à interpréter la même disposition en vient à la conclusion que la décision antérieure est nettement erronée et, par conséquent, indéfendable.

Même si l'article 9.43 (maintenant 9.103) n'avait pas existé, la décision de l'arbitre Beatty aurait dû prévaloir vu que, à sa face même, elle était logique, cohérente et conforme au texte de l'article 29.01. Il s'agit là d'un principe en vigueur depuis de nombreuses années en droit arbitral.(…)

Les issues possibles

[45] Le Syndicat plaide aussi que l'article 9.103 fut introduit le 4 juin 1980 avec effet rétroactif au 23 mai 1980[21], ce qui est l'exception à la règle d'interprétation et donc il faut donner une portée restrictive à l'article[22].

[46] Selon le Syndicat, la seule interprétation possible de l'article est celle que propose l'arbitre Dulude, selon laquelle les parties sont liées aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de l'article 9.103 le 23 mai 1980. Dès lors, la convention collective ne peut conférer l'autorité du précédent sur la sentence de l'arbitre Beatty.

[47] Cette interprétation du Syndicat diffère légèrement de celle de l'arbitre Dulude selon laquelle il faut écarter les décisions antérieures au renouvellement de la convention collective,[23] ce qui rend sa propre sentence inapplicable depuis les derniers renouvellements de la convention collective.

[48] À l'audience, le Syndicat propose une quatrième interprétation en réplique à l'argument subsidiaire de la Société voulant que la décision de l'arbitre Kates rendue le 10 mars 1981, et non celle de l'arbitre Dulude rendue le 29 juin 1984, soit la première décision interprétant l'article 29.01 de la convention collective après l'entrée en vigueur de l'article 9.103.

[49] Selon le Syndicat, il faut aussi écarter les décisions rendues après l'entrée en vigueur de l'article 9.103, si les griefs ont été déposés avant le 23 mai 1980.

[50] D'abord, il n'est pas exact de prétendre qu'il y a une seule interprétation possible de l'article 9.103 de la convention collective. Les décisions arbitrales depuis le 23 mai 1980 illustrent qu'il y a un minimum de deux interprétations possibles et quatre interprétations si nous incluons celles du Syndicat.

[51] Dans une affaire récente, la Cour d'appel s'exprime ainsi lorsqu'il y a plusieurs interprétations raisonnables[24] :

[21] Enfin, lorsqu’il s’agit comme ici de déterminer si l’on peut placer la décision contestée dans la gamme des décisions « raisonnables » (ce qui signifie que cette décision est, selon l’expression consacrée, « une issue possible » parmi d’autres), il importe de bien délimiter le champ de ce qui est raisonnable ou de ce qui est possible afin de démontrer, le cas échéant, pourquoi une décision particulière constitue une véritable anomalie méritant réformation. Si la question en litige s’est déjà posée dans des affaires identiques ou analogues, cela suppose habituellement que l’on compare les diverses approches adoptées par différents décideurs avec celle de l’auteur de la décision visée par le recours en révision, afin de déterminer si son approche se situe hors champ.

[52] En l'espèce, l'arbitre Lauzon conclut que l'article 9.103 démontre que les parties souhaitent conférer l'autorité des précédents à des sentences arbitrales existantes afin d'éviter de multiples litiges sur des griefs « identiques ou substantiellement identiques » à travers le Canada.

[53] L'interprétation de l'arbitre Lauzon est raisonnable et ne se situe pas « hors champ » pour reprendre les mots de la Cour d'appel. Elle fut adoptée par plusieurs arbitres depuis le 23 mai 1980.

[54] Dans les circonstances, le Tribunal ne retient pas le deuxième argument du Syndicat.

LA CONCLUSION

[55] Le Tribunal conclut que la sentence arbitrale de l'arbitre Lauzon est raisonnable puisqu’elle est transparente et intelligible et ses conclusions appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[56] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire;

[57] LE TOUT avec frais de justice.





__________________________________
SILVANA CONTE, J.C.S.

Me Bernard Philion
PHILION LEBLANC BEAUDRY
Procureurs du demandeur

Me Rolland Forget
Me Dominique Monet
FASKEN MARTINEAU DU MOULIN
Procureurs de la mise en cause

Date d’audience :
10 juin 2016