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Wang c. Policiers du poste Rouville

no. de référence : 2016 QCCS 4819

Wang c. Policiers du poste Rouville
2016 QCCS 4819
JC2027

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL

N° :
500-17-091370-158



DATE :
6 OCTOBRE 2016
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
PEPITA G. CAPRIOLO J.C.S.
______________________________________________________________________


GUI VING WANG
et
SHAO JUN YANG
Demandeurs
c.

LES POLICIERS DU POSTE ROUVILLE,
SÛRETÉ DU QUÉBEC,
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Défendeurs

______________________________________________________________________

JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1] Le Tribunal est saisi d'une demande en rejet de la demande introductive d’instance des demandeurs intitulée : Requête pour dénoncer les actes du défendeur et demander des dommages-intérêts.

[2] Dans leur procédure, les demandeurs réclament à la Procureure générale du Québec et aux policiers du poste Rouville de la Sûreté du Québec la somme de 157 856 $ pour des dommages qu’ils allèguent avoir été causés par ces derniers dans le courant de diverses interventions à l’automne 2012.

[3] Le tout avait commencé avec une chicane entre voisins sur la localisation d’une boîte aux lettres. À la demande de Postes Canada, le voisin des demandeurs, Monsieur Jean-Paul Bergeron, devait déplacer sa boîte aux lettres. Un des endroits suggérés par Postes Canada se trouvait à côté de celle des demandeurs, en face de leur maison, sur l’emprise du Ministère des Transports du Québec (MTQ).

[4] Les demandeurs ont maintes fois répétée à Monsieur Bergeron qu’ils ne voulaient pas qu’il installe sa boîte à proximité de la leur. Ils ont suggéré d’autres endroits qui répondaient aux exigences de Postes Canada, sans succès.

[5] La situation a dégénéré en novembre 2012. Le 6 novembre, Monsieur Bergeron envoie une mise en demeure aux demandeurs réitérant son droit d’installer sa boîte aux lettres à l’endroit qu’il avait choisi et qui avait l’accord de Postes Canada et du MTQ.

[6] Le 7 novembre 2012, les demandeurs écrivent à Monsieur Peter Boyle, directeur du poste de police de Rouville, une lettre dont l’objet est « signalisation urgente concernant des harcèlements criminel par le voisin » (sic).

[7] Il suffit de citer ici quelques paragraphes pour en illustrer le ton :

Je n’ai pas d’autre choix de vous porter une signalisation urgent parce que notre voisin, monsieur Jean-Paul Bergeron nous harcèle toujours depuis mois d’août dernier et ses forces sont de plus en plus et très agressives et menaçantes.

Mais cette tolérance a des limites : le comportement de monsieur Bergeron est dépassé des limites, voir la déclaration dans la pièce jointe. Le méchant a déposé en premier l’accusation. On ne peut pas le tolérer. Le tribunal va refuser sa requête. Il doit nous payer les dommages-intérêts.

Il nous a intimidé, nous a discriminé, son attitude est arrogante. Il ne porte aucune manifestation de maintien de bonne relation de voisinage.

Monsieur le directeur, je vous écris, par la présente, justement pour vous dire que nous sommes très très peur en face BULLY de monsieur Bergeron, notre sécurité personnelle et la sécurité de nos biens sont non protégées.

Sa lettre, ses mensonges, ses comportements et ses attitudes sont les preuves déposées éventuellement au tribunal. Il doit être responsable de notre sécurité personnelle et la sécurité de nos biens. (sic)

[8] Le 9 novembre, Monsieur Bergeron vient installer la boîte. Le demandeur s’objecte et Monsieur Bergeron appelle la police. Le policier Martin Ruel intervient et essaie de concilier les parties. Selon la demanderesse, Monsieur Bergeron se serait engagé à maintenir le statut quo en attendant un jugement d’un tribunal civil.

[9] Le 12 novembre, ils envoient une autre plainte à Monsieur Boyle : « porte plainte à monsieur Bergeron et à madame policière », dans laquelle ils se plaignent qu’une policière s’est présentée chez eux :

Or, vers 11 :00 du 12 novembre, une jeune policière est venue chez nous. On ne sait pas qui lui envoie chez nous? Pourquoi elle vient? Pourquoi elle était en colère? Qu’est-ce qu’elle a entendu? Si monsieur Bergeron a mentit et a appelé le 911? Il abuse le service 911?

On ne comprend pas les comportements de madame policière. Elle ne regarde pas des affiches et elle a plutôt sonné sur le petit appareil. Pourtant, elle l’a appuyé consécutivement, la sonnette retentit sans arrêter. Vous savez que mon mari souffert une maladie mentale, il en a très peur. Il a peur de la rencontrer parce qu’il ne parle pas le français, il comprend pas ce qu’elle parle. S’il y a des malentendus et sans autres témoins, si la madame policière demande quelque chose que mon mari ne comprend pas, mais la policière fait des choses en forcer…..c’est danger, mon mari a vraiment peur.

Ce n’est pas fini, la policière a tordu le poignet de la porte de l’entrée et entrée à l’intérieur de salle d’entrée. Ensuite, elle a frappé continuellement, sauvagement la porte en bois pendant 30 minutes! C’est terrible. Vous ne pouvez pas imaginer! Mon mari avait peur recroquevillée sous le lit.

Lorsque suis rentrée au soir, la maison est noire. J’ai trouvé mon mari sous le lit, il était encore tremblant, son visage était plein de crainte. Il n’était pas capable de parler. Son état de santé était en crise et détérioré gravement.

Qu’est que vous faites??????!!!!!

Madame policière a abusé de son droit, violé gravement de la déontologie de la police. Je vous écris pour porter notre plainte à vous et réserver le droit de déposer une plainte auprès de Commission. (sic)

[10] Le lendemain, la demanderesse se présente au poste de police où elle rencontre Monsieur Éric Bouchard. Dans les procédures, les demandeurs allèguent que Bouchard « agit comme un rôle d’espion du suspect », (para. 46) et que « Son seul but est d’aider le suspect à intimider et à discriminer la partie demanderesse parce que la partie demanderesse n’est pas des gens de souches québécoises même s’ils sont citoyenneté canadiens depuis longtemps », (para.47, sic).

[11] Au retour à la maison, la demanderesse a constaté que la boîte aux lettres avait été installée. Les demandeurs l’enlèvent et la rapportent à la maison de Monsieur Bergeron. Ce dernier appelle de nouveau la police. Une plainte pour méfait est déposée par Monsieur Bergeron.

[12] Les policiers Sébastien Boucher et François Dallaire se présentent et prennent note dans leur rapport d’événement que la boîte n’est pas endommagée et qu’ils ont avisé la partie demanderesse que Monsieur Bergeron a le droit de l’installer à cet endroit.

[13] Les demandeurs en concluent, dans leur procédure que : « la police protège uniquement le suspect et discrimine la partie demanderesse. » (para. 51).

[14] Le 15 novembre a lieu un événement que les demandeurs décrivent ainsi :

52. Une grande agression violente survenue le 15 novembre 2012. Ayant des supports et incitations de la police, ayant des soutiens techniques de ces professionnels, le suspect a mis en œuvre un acte prémédité, planifié et préparé pour leur agression physique, psychologique et mentale envers la partie demanderesse;

53. À ce jour, le suspect qui a accompagné son ami, sont venus chez la demanderesse. Cette fois-ci, mise à part la dernière fois qu’il a eu les outils et le grand marteau, il est aussi plus d’un grand bâton métal (3cm de diamètre et 180cm plus de longueur, pesant 16lb). Ils ont crié envers le demandeur, effectué un menace de mort envers le demandeur;

54. Le suspect a attaqué le dos de demandeur avec un coup de poing. Et puis, il a appelé la police sous demande de son ami. L’autre suspect, ami du suspect principal a frappé en utilisant le grand bâton en métal, le dos, la hanche et les fesses du demandeur;

55. Le demandeur est tombé sur sol. Un peu plus tard, les policiers sont venus (3 voiture de la police, au moins 6 policiers). Toutes agressions sont terminées. Par contre, aucun policier n’a demandé des renseignements auprès de demandeur. Ce dernier leur a montré l’armé que l’ami du suspect a utilisé et les endroits de sa douleur. Encore, aucun policier n’a pris les notes ou remplit la déclaration pour le demandeur;

56. Le demandeur a été transporté à l’hôpital par ambulance. Il a été hospitalisé pendant 18 jours. Trois médecins (médecin en urgence, médecin orthopédique, médecin psychiatrie) ont rempli les rapports médicaux—type de la CSST en indiquant «victime d’un acte criminel». Ils ont diagnostiqué «contusion dorsolombaires, états de stress post-traumatique», «état de stress post-traumatique suite à agression psychologique et ainsi agression physique, IVAC/CAVAC recommandé», «contusion omoplate gauche, hernie disque L5-S1» etc, tel qu’il appert des rapports médicaux communiquée au soutien des présentes comme Pièce P-8; (sic)

[15] Les demandeurs fondent leur réclamation sur les allégations suivantes :

65. Si les policiers étaient juste et impartial, si les policiers représentaient les intérêt de tout citoyens et non certaines nationalités comme dans leur déclaration au citoyens, si les policiers n’intervenaient pas dans les affaires civiles comme exige par le Code, si les policiers ne stimulait pas au suspect à harceler vers la partie demanderesse, les suspects n’oseraient pas intimider ouvertement à la partie demanderesse;

66. Avec l’aide de la police, les suspects sont enhardis de plus en plus. Donc, c’est la police qui ont complexé la circonstance, la police est responsable pour tous les dommages-intérêts subis par la partie demanderesse au niveau physique, psychologiques, mentales et économiques;

[16] Le 22 novembre, les demandeurs obtiennent une injonction provisoire à l’encontre de Monsieur Bergeron, lui interdisant d’installer la boîte aux lettres à côté de la leur. Le litige civil se terminera par une transaction en mars 2013, par laquelle Monsieur Bergeron accepte de localiser sa boîte aux lettres à un autre endroit.

[17] Entretemps, les demandeurs continuent leurs démarches auprès de la police. Ils se plaignent des comportements de l’enquêteur chargé de leur dossier, Monsieur Jean-Luc Gendron. Ils lui reprochent, entre autres, d’avoir fait en sorte que l’IVAC n’accepte pas la réclamation du demandeur à la suite de l’agression alléguée du 15 novembre :

77. Tout le monde ne pouvait pas croire que la police donne à l’IVAC des renseignements qu’il a inventé, interprété ou 100% des dépositions des agresseurs. Pendant les conversations entre l’agente de l’IVAC et les policiers de Rouville, ces derniers ont exprimé sans équivoque leur soutien et protéger vers les suspects. Les paroles de Monsieur Gendron sont perdues ses royautés et impartialités;

78. Monsieur Jean-Luc Gendron a fourni seulement 2 compléments. Dans ses compléments, lorsqu’ils expriment les mouvements de la partie demanderesse, ils ont utilisé la langue, les phrases, les mots avec avilissante et la calomnie. Ils n’ont pas fourni des renseignements demandés, ils veulent cacher la vérité et ils ont plutôt rédigé 2 compléments subjectifs, tel qu’il appert de compléments communiquée au soutien des présentes comme Pièce P-9; (sic)

[18] Les accusations des demandeurs contre la police deviennent de plus en plus énormes :

105. C’est faux. La police de Marieville a triché encore une fois aux tribunaux et la partie demanderesse. La Procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Sandra Bilodeau a indiqué dans sa lettre du 30 mai 2013, que «les dossiers ne m’ont été transmis que pour étude. Dans les dossiers, aucune accusation n’a été portée». C’est-à-dire que la police de Rouville a caché la réalité de l’événement, elle a osé de couvrir les actes criminels, justement pour protéger les suspects et intimider la partie demanderesse; Ils veulent faire les parjures ou faux témoignage, tel qu’il appert de lettre communiquée au soutien des présentes comme Pièce P-11;

[19] Les demandeurs concluent qu’ils ont été obligés de déménager de leur maison « pour se débarrasser de cet environnement terrible » (para. 121), qu’ils souffrent de dépression et d’angoisse à cause des agissements du corps policier.

[20] Ils demandent les conclusions suivantes :

Pour ces motifs, la partie demanderesse demande au tribunal :

• Accueillir la présente requête;
• Déclarer que les policiers du Bureau Rouville commettent les fautes graves dans le présent dossier;
• Déclarer que le défendeur est responsable pour tous les dommages subis par la partie demanderesse et le défendeur doit payer à la partie demanderesse une somme d’argent de 157,856$ comme les séries dommages-intérêts subis par la partie demanderesse :

❖ Frais de déménagement—-7,700$;
❖ Les troubles, les inconvénients, les ennuis et les pertes jouissances subis par demandeur—40,000$
❖ Dommages physiques, douleurs, souffrance et inconvénients subis par demandeur—20,000$
❖ Les troubles, les inconvénients, les ennuis subis par demanderesse—30,000$
❖ Pertes pour la vente de maison—30,000$
❖ Frais d’ambulance—156$
❖ Dommages exemplaires—-30 000$
• Demander au défendeur de payer tous les frais judiciaires.

[21] Les représentants de la Procureure générale du Québec ont interrogé au préalable la demanderesse.

[22] À la lecture des notes sténographiques, il est apparent que les fautes alléguées ne sont aucunement appuyées par la preuve de la demande.

[23] Le représentant de la Procureur générale a fait l’exercice de compiler les fautes alléguées à la procédure avec les réponses lors de l’interrogatoire. Ce tableau, annexé au présent jugement, démontre que les reproches faits aux différents policiers reposent uniquement sur des perceptions subjectives.

[24] Par surplus, certaines allégations contenues à la procédure des demandeurs sont elles-mêmes diffamatoires. Au paragraphe 68, les demandeurs écrivent : « Le plus méprisable, les policiers ont falsifié, inventé triché et trafiqués les rapports, les notes et rédactions pour protéger les suspects ». Lors de l’interrogatoire, le représentant de la Procureur générale a obtenu un engagement à la question suivante :

Bien, si vous dites qu’ils ont été falsifiés, donc je veux savoir qu’est-ce qui a été falsifié. Vous le dites comme ça « Je ne peux pas dire quoi, quand, où, comment », ça fait que je veux que vous me faites une liste avec tous ces documents-là en me disant qu’est-ce qui a été falsifié.

[25] La réponse à l’engagement est une liste de pages du dossier de police obtenu par voie de demande d’accès à l’information :

Engagement 12

1. Page 8 : numéro d’événement inventé; code d’événement modifié;
2. Page 8 : rapport rédigé par Éric Bouchard, mais écrit par autre personne;
3. Page 8 : section « 2-B—date et heure de la rencontre trichée;
4. Page 9 : écrit par autre personne et non respecté;
5. Page 10 : une (1) ou deux (2) personnes ont écrit au nom de M. Bouchard;
6. Page 10 : au milieu, après avoir rencontré Mme Wang…. Triché;
7. Page 10 : le dernier paragraphe et l’avant le dernier paragraphe, triché;
8. page 11 : section 6 trichée;
9. page 11 : section 7 trichée et falsifiée;
10. page 12 : section 1 inventée et falsifiée;
11. page 12 : section 2-B inventée et falsifiée;
12. page 13 : section 2-C inventée et falsifiée;
13. page 14 : section 6 inventée et falsifiée;
14. page 15 : section 6 inventée, trichée et falsifiée;
15. page 15 : section 7 trichée;
16. page 16 : le premier paragraphe inventée et trichée; le troisième paragraphe inventée et trichée;
17. page 16 : la section de signature trichée;
18. page 21 : la police a jeté mes documents;
19. page 24 : la section de signature trichée;
20. page 25 : premier paragraphe inventé et falsifié;
21. page 25 : troisième paragraphe triché et mensonge;
22. page 28 : volet altéré;
23. page 28 : volet 3 inventé et mensonge;
24. page 28 : volet 4 non respecté;
25. page 28 : volet 6 inventé;
26. page 30 : la section 1 inventée et trichée;
27. page 32 : la section 2 inventée, falsifiée et trichée;
28. page 34 : mensonge, inventée et trichée;
29. page 35 : pas réel et triché;
30. page 37 : les notes du 22 décembre 2012 trichées et la section de signature trichée;
31. page 38 : les notes du 8 janvier 2013 trichées et la section de signature trichée;
32. page 48 : la question est inventée et trichée.
[26] La réponse n’expliquant pas en quoi les documents avaient été « trichés, inventés ou falsifiés », le tribunal a voulu pallier à cette lacune en donnant la chance à la demanderesse d’y répondre sous serment, ce qu’elle a été incapable de faire.

[27] Ces allégations sont graves. Elles visent à miner la crédibilité d’un corps policier en entier. En effet, à l’audition sur la demande de rejet, la demanderesse a voulu ajouter une liste d’une quinzaine de personnes aux cinq policiers mentionnés nommément dans l’interrogatoire au préalable.

[28] De plus, il ne peut y avoir de lien de causalité entre les comportements des policiers et l’agression alléguée du 15 novembre et ses conséquences pour les demandeurs. En effet, les policiers n’y étaient pas présents et la demanderesse a admis que l’agression n’était pas prévisible (page 182 des notes sténographiques).

[29] Les articles pertinents du Code de procédure civile se lisent ainsi :

51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.

L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

52. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.

La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité.

53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.

(…)

[30] Les critères d’application de ces articles ont été énumérés à maintes reprises dans la jurisprudence sous l’ancien Code et, de nouveau, sous le Code actuel. Contrairement à la situation qui prévalait sous l'ancien Code, il n’est plus nécessaire d’établir la mauvaise foi de la partie dont les procédures sont sous études. Les autres critères demeurent les mêmes[1] :

Les principes applicables à une demande en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. au motif que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire sont bien connus :

a) en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recours préliminairement [12];

b) lorsqu’un abus est sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit;

c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire;

d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires;

e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations;

f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus;

g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;

h) avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair; et

i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure.

[31] En l’instance, malgré toute la prudence que doit exercer le tribunal, il est nécessaire de conclure à l’abus de procédure et au rejet de la Requête pour dénoncer les actes du défendeur et demander des dommages-intérêts.

[32] La preuve versée au dossier et l’interrogatoire au préalable de la demanderesse ne soutiennent pas les prétentions contenues à la procédure. Il s’agit d’un triste cas de dispute entre voisins qui a pris une tournure malheureuse et qui a dégénéré. Les agissements des policiers ne peuvent d’aucune façon justifier les conclusions recherchées. Il s’agit d’une procédure mal fondée et définitivement vouée à l’échec.

[33] PAR CES MOTIFS’ LE TRIBUNAL :

[34] ACCUEUILLE la demande en rejet;

[35] REJETTE la Requête pour dénoncer les actes du défendeur et demander des dommages intérêts;

[36] AVEC FRAIS.





__________________________________
PEPITA G. CAPRIOLO, J.C.S.


Shao Jun Wang et Gui Ying Wang
Demandeurs

Me Louis-Paul Hétu
Bernard, Roy (Justice-Québec)
Procureur de la défenderesse

Date d’audience:
14 septembre 2016