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Mécaniques Ducro inc. c. Société québécoise des infrastructures,

no. de référence : 2016 QCCA 1538


Mécaniques Ducro inc. c. Société québécoise des infrastructures
2016 QCCA 1538
COUR D’APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE

QUÉBEC
N° :
200-09-009351-161
(200-17-023286-156)

DATE :
22 SEPTEMBRE 2016


SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L'HONORABLE
JULIE DUTIL, J.C.A.


LES MÉCANIQUES DUCRO INC.
REQUÉRANTE – Demanderesse
c.

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES
INTIMÉE – Défenderesse / Demanderesse en garantie
-et-

BPR INC.
INTIMÉE – Défenderesse en garantie


JUGEMENT



[1] La requérante demande la permission d’appeler d’une décision rendue par une juge de la Cour supérieure dans le cadre d’une conférence de gestion. Les parties lui ont soumis une objection anticipée pour qu’elle en décide (art. 228 al. 1 C.p.c.).

[2] La requérante poursuit l’intimée pour des travaux supplémentaires qu’elle a dû exécuter concernant le réseau de refroidissement des poutres climatiques. Afin de préparer les interrogatoires préalables, les intimées ont demandé divers documents à la requérante, dont les détails de sa soumission. Or, elle considère que celle-ci contient des secrets de commerce utilisés pour exploiter son entreprise. En conséquence, elle n’a accepté de communiquer que la section de la soumission concernant le réseau de refroidissement des poutres climatiques, qui fait l’objet du litige, et à la condition qu’une entente de confidentialité soit signée. Compte tenu du nombre de personnes qui auraient accès aux documents, la requérante a en outre requis que l’obligation de confidentialité soit solidaire entre les intimées et les personnes qui auraient accès aux documents. Il y a eu accord sur l’entente de confidentialité, mais non sur la solidarité. Par ailleurs, tel que mentionné ci-haut, les intimées désirent obtenir toute la soumission et non seulement une partie de celle-ci, comme le propose la requérante. C’est dans ce contexte que la juge de première instance a été saisie de l’objection qui était anticipée lors de l’interrogatoire à venir.

[3] La décision prononcée par la juge n’en est pas une de gestion (art.158 C.p.c.) en ce qui concerne l’objection.

[4] L’article 31 al. 2 C.p.c. édicte qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la cour s’il ou elle estime que ce dernier décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. À mon avis, en l’espèce, le jugement rejetant l’objection n’entre dans aucune de ces deux catégories. La juge rejette l’objection de la requérante en considérant la question de la confidentialité, contrairement à ce que plaide la requérante. Les intimées, pour obtenir copie de la soumission, devront signer la convention de confidentialité, sauf en ce qui concerne la clause 6 stipulant la solidarité entre elles. La décision ne décide pas en partie du litige et ne cause pas un préjudice irrémédiable à la requérante.

[5] Si on devait plutôt appliquer l’article 32 C.p.c., comme le plaident également les parties, ma conclusion serait la même puisque la décision de la juge de première instance n’est pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. La convention de confidentialité protège les secrets de commerce de la requérante.

POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :

[6] REJETTE la requête, avec les frais de justice.





JULIE DUTIL, J.C.A.

Me Jean Dallaire
Me William St-Cyr
BMA AVOCATS INC.
Pour la requérante

Me Jean-François Gallant
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES
Pour l’intimée Société québécoise des infrastructures

Me Sophie Lefrançois
FORTIER MORIN
Pour l’intimée BPR inc.

Date d’audience :
15 septembre 2016