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Dubois c. R.

no. de référence : 2016 QCCA 1482

Dubois c. R.
2016 QCCA 1482
COUR D'APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No :
500-10-005441-132

(460-01-021509-108)


PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE


DATE :
Le 16 septembre 2016

CORAM : LES HONORABLES
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

APPELANT

AVOCAT


ÉRIC DUBOIS


Me GERSON FOISY
(Gerson Foisy Avocat)

INTIMÉE

AVOCATE


SA MAJESTÉ LA REINE

Me MAGALIE CIMON
(Directeur des poursuites criminelles et pénales)



En appel d'un jugement rendu le 23 mai 2013 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford.


NATURE DE L'APPEL :

Culpabilité – Articles 153(1) a) et b) et 271(1) a) C.cr.



Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo

Salle : Pierre-Basile-Mignault






AUDITION


9 h 30

Suite de l'audience du 14 septembre 2016. La présence des parties n'est pas requise aujourd'hui.

PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.

Fin de l'audience.




Mihary Andrianaivo

Greffier d’audience



PAR LA COUR


ARRÊT

[1] Éric Dubois se pourvoit contre les verdicts de culpabilité prononcés contre lui le 23 mai 2013 par la Cour du Québec, district de Bedford, (l’honorable Serge Champoux)[1], relativement à des accusations de contacts sexuels (art. 153(1)a) et b) C.cr.) et d’agression sexuelle (art. 271(1)a) C.cr.).

[2] Les événements se sont produits le 17 juin 2010 à la résidence de l’appelant alors que, vers 20 h, il se trouvait seul en compagnie de la plaignante, alors âgée de 16 ans. L’intimée concède que le résumé des faits apparaissant au mémoire de l’appelant « paraît fiable ». Nous en concluons que les faits tels que décrits par l'appelant ne sont pas contestés.

[3] Le juge relate d’abord les faits tels qu’ils se dégagent de l’ensemble de la preuve qui se résume au témoignage de la plaignante, à ceux de son père et de sa mère ainsi qu’à celui de l’appelant.

[4] Son exposé des faits semble prendre en compte le témoignage de la plaignante ainsi que ceux de son père et de sa mère. Puis, le juge expose la version des faits donnée par l’appelant. Il constate que « [t]oute l’affaire doit être décidée sur la base de l’analyse des témoignages contradictoires entendus »[2] et que les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W.(D.)[3] doivent s’appliquer. Le juge considère donc, en premier lieu, la version de l'appelant. Il note que celui-ci s’exprime bien et que ses réponses sont adéquates. Il lui reproche toutefois d’avoir produit un récit illogique.

[5] Le juge retient d’abord que la rencontre entre l’appelant et la plaignante, le soir des événements, permet de croire qu’il est un proche de la famille de la plaignante et non une simple connaissance comme il l’affirme. En effet, il fait demi-tour pour offrir à la plaignante de la raccompagner chez elle. De plus, le juge trouve étrange que l’appelant s’adresse à la plaignante pour obtenir de l’aide immédiate alors qu’il évolue dans le domaine de la sonorisation depuis 20 ans. Or, selon sa version, l’appelant ne la connaîtrait que très peu, donc il n’aurait aucune information quant à sa force physique et à ses connaissances en sonorisation. De plus, le juge ne croit pas l’appelant lorsqu’il affirme qu’il est normal qu’une adolescente de l’âge de la plaignante soit délurée et inquisitrice à propos des divers objets érotiques dans la grange. Il trouve aussi étrange qu’elle déclare son orientation sexuelle sans pudeur. Enfin, après les événements, l’appelant dit qu’il voulait parler à la famille de la plaignante pour obtenir des explications alors que le père de la plaignante explique qu’il utilisait le terme « arrangement ». Il ajoute que, dans cette situation, l’appelant n’avait aucune explication à recevoir. Le juge expose sa conclusion sur la version de l'appelant en écrivant : « En définitive, je ne retiens pas la version de l’accusé. De même, ce témoignage ne soulève pas de doute raisonnable dans mon esprit. »[4].

[6] Le juge analyse ensuite la preuve dans son ensemble. Sans le dire, il s’affaire, en ce faisant, à la troisième étape suggérée par l’arrêt R. c. W.(D.)[5].

[7] Le juge retient d’abord que les témoins ont tous expliqué qu’ils considéraient l’appelant comme un homme bien et que leurs relations étaient cordiales. Il ajoute que la plaignante lui vouait une certaine admiration. En somme, la preuve ne contient aucun mobile qui justifierait que l’appelant soit faussement accusé.

[8] Lorsqu’il s’attarde aux contradictions, dans le témoignage de la plaignante, le juge indique que la contradiction entre la présence d’une porte ou d’un rideau pour masquer l’ouverture de la salle érotique n’est qu’un détail plus ou mois important. Il souligne aussi que la plaignante et son père sont d’avis qu’il y avait un rideau et que la disposition des lieux, selon les photos, rend crédible leur position. Quant à l’ordre de visite des pièces et des bâtiments, le juge affirme qu’il a peu d’importance et il retient que la plaignante et l’appelant ont décrit la visite de manière similaire sauf pour la salle de massage et la salle érotique. Concernant la description des événements, le juge mentionne qu’il ne s’agissait pas d’un contexte de travail, mais plutôt d’un contexte de loisirs au cours duquel la plaignante a pu jouer avec les instruments de musique et assister à une démonstration de produits érotiques. Il qualifie de solide la preuve fournie par la plaignante puisque ses descriptions sont précises, claires et convaincantes. Ses réactions sont logiques. Il réitère qu’elle n’a aucune raison d’inventer les événements puisqu’ils l’ont forcée à couper tous liens avec l’appelant alors que celui-ci aurait pu l’aider dans sa future carrière.

[9] Quant à la situation de confiance ou d’autorité, le juge souligne que le lien de donneur d’ordres a été admis.

[10] En somme, il conclut que la preuve des infractions a été faite hors de tout doute raisonnable, il condamne donc l’appelant.

[11] L’appelant fait valoir que le jugement rendu est inadéquatement motivé, que le juge a erré dans l’appréciation du fardeau de la preuve et, enfin, que les verdicts rendus sont déraisonnables puisque non fondés sur la preuve. Nous sommes d’avis que chacun des moyens de l'appelant doit être rejeté.

1. L’insuffisance des motifs
[12] L’appelant reproche essentiellement au juge de ne pas avoir adéquatement et suffisamment analysé le témoignage de la plaignante, qui était porteur de certaines contradictions, afin d’être en mesure de mettre en lien la notion de doute raisonnable et celle de la crédibilité de ce témoin.

[13] Il est vrai que l’absence ou l’insuffisance de motifs relatifs à la crédibilité d'un témoin peut justifier l’intervention d'une cour d’appel[6]. Toutefois, la déférence s’impose à l’égard de la perception des faits du juge du procès[7]. Il importe d’éviter de substituer notre opinion à celle du juge en raison de motifs qui peuvent paraître imparfaits[8] ou encore de scruter, à la loupe, les motifs exposés par le premier juge[9].

[14] À l’occasion de l’analyse de la suffisance des motifs, la Cour doit adopter la démarche que suggère l’arrêt R. c. Gagnon :

13 […] Une analyse en deux étapes s’impose pour conclure à l’erreur de droit due à l’insuffisance des motifs : (1) les motifs sont-ils déficients? et, (2) dans l’affirmative, font-ils obstacle à l’examen en appel? Autrement dit, notre Cour a conclu que même si les motifs sont objectivement déficients, ils peuvent parfois ne pas faire obstacle à l’examen en appel parce que, au vu du dossier, le verdict est manifestement fondé. Cependant, lorsque les motifs sont à la fois déficients et insaisissables, un nouveau procès s’impose.[10]

[15] En procédant à l’analyse globale des motifs en regard de l’ensemble de la preuve, une cour d’appel répond à la question fondamentale de déterminer si « les motifs, considérés à la lumière des questions en litige au procès et du dossier dans son ensemble, révèlent-ils le fondement des déclarations de culpabilité ? »[11].

[16] Il ne faut pas, ici, perdre de vue que la seule et réelle question en litige se limite aux actes posés ou non par l’accusé à l’endroit de la victime dans un contexte de nature sexuelle.

[17] L’appelant a formulé une négation catégorique aux actes que lui reproche la plaignante et son témoignage avait essentiellement pour but de contredire le témoignage de la plaignante à l’égard de certains détails périphériques. La Cour suprême, dans R. c. Vuradin, précise les règles quant à la dénégation des faits par l’accusé :

[13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante. Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations (voir le par. 66).[12]

[18] L’appelant ne nous convainc pas que les motifs du juge, qui a par ailleurs noté plusieurs contradictions dans le témoignage de la plaignante, sont insuffisants. Nous sommes plutôt d’avis que le jugement, analysé au vu de l’ensemble de la preuve, justifie et explique les verdicts de culpabilité rendus.

[19] Ce moyen est donc rejeté.

2. L’erreur dans l’application du fardeau de preuve
[20] L’appelant fait valoir que le juge s’est carrément limité à opposer la version de la plaignante à celle de l’accusé et que, ce faisant, il a omis d’évaluer l’ensemble de la preuve qui, selon lui, était de nature à soulever un doute raisonnable : le juge n’aurait pas considéré les contradictions réelles entre le témoignage de la plaignante et celui de l’accusé, il aurait accordé une importance indue à l’absence de mobile pouvant justifier la victime à mentir et il aurait, enfin, mal apprécié la dénégation de faits donnée par l’appelant.

[21] Dans l’arrêt R. c. Vuradin, la Cour suprême explique les liens entre la détermination sur la crédibilité et le fardeau de preuve de la façon suivante :

[21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.), p. 758. L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6‑8. Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher, 2005 CSC 72 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29.[13]

[22] Notre Cour rappelle aussi, dans F.R. c. R. :

[5] L’appelant ne peut choisir isolément certaines phrases du jugement pour valablement soutenir que le juge de première instance a erré en opposant sa version à celle de la plaignante. L’essentiel de ses motifs indique plutôt qu’il les a soupesées pour ensuite conclure que la preuve de l’intimée l’avait convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. En l’espèce, on peut inférer raisonnablement qu’en déclarant ne pas croire l’appelant, le juge s’exprime sur les deux premières étapes de R. c. W.(D.) puisqu’il poursuit ses motifs en ajoutant immédiatement qu’« il ne s’agit pas d’un témoignage qui soulève un doute raisonnable à [son] esprit ». De l’avis de la Cour, son cadre d’analyse est conforme aux principes énoncés par la Cour suprême dans R. c. Vuradin : […][14]

[Références omises]

[23] Il y a aussi lieu de retenir que :

Cela dit, il s'impose de distinguer ces situations irrégulières de celles où le juge des faits, à bon droit, peut s'interroger sur l'intérêt à mentir d'un témoin dans son appréciation de la crédibilité qui est de son ressort exclusif. Le sens commun mène très souvent le juge des faits à se demander si la victime a un intérêt à mentir: un problème surgira s'il fait porter à l'accusé le poids de son incapacité à démontrer l'intérêt à mentir et utiliser ce test pour décider de deux versions contradictoires. […][15]

[24] La structure du jugement entrepris laisse bien voir que la version de la plaignante et celle de l'appelant n’ont pas été opposées, bien qu’elles laissent voir certaines contradictions que le juge a, par ailleurs, évaluées mais sans nécessairement les considérer toutes dans ses motifs.

[25] Les conclusions du juge, concernant l’absence de mobile à mentir chez la plaignante, relèvent plutôt d’un critère objectif utilisé dans l’analyse de la crédibilité de celle-ci et de ses parents.

[26] Nous notons enfin, contrairement aux prétentions de l’appelant, que le juge n’a formulé aucun commentaire relativement à la dénégation des faits qu’il a faite à l’occasion de son témoignage.

[27] Nous sommes d’avis que ce moyen doit être rejeté.

3. Les verdicts déraisonnables parce que non fondés sur la preuve
[28] Dans R. c. R.P., la Cour suprême précise la norme d’intervention lorsque la crédibilité est le principal fondement d'un argument sur la raisonnabilité du verdict :

[10] Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, 1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[16]

[Soulignements ajoutés]

[29] La Cour suprême, dans R. c. Gagnon, rappelle que les cours d’appel doivent faire preuve de déférence à l’égard des conclusions des juges d’instance en matière de crédibilité[17].

[30] Dans l’arrêt Richard c. R., notre Cour résume ainsi la notion de verdict déraisonnable, au regard des plus récents arrêts de la Cour suprême :

[25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair, R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.), les enseignements suivants :

1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve;

2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence;

3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict;

4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable;

5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier. Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité.[18]

[Références omises]



[31] L’appelant fait en somme valoir que la preuve comportait de nombreuses contradictions entre :

− soit le témoignage de la plaignante et celui de l’appelant;

− soit entre le témoignage de la plaignante et celui de ses parents;

− soit entre le témoignage de l’appelant et celui des parents de la plaignante;

− soit entre le témoignage des parents entre eux;

− soit au sein même du témoignage de la plaignante, sans parler de ses multiples pertes de mémoire.

[32] Toutes ces hésitations et ces contradictions étaient, selon lui, de nature à justifier un verdict d’acquittement faute de preuves suffisantes.

[33] L’appelant dresse une liste exhaustive des questions auxquelles la plaignante n’a pas répondu faute de mémoire. Il note certaines contradictions entre le témoignage de la plaignante au procès et la version qu'elle a donnée à l’enquête préliminaire. Il rappelle, entre autres, que la plaignante a contredit le témoignage de sa mère concernant la première dénonciation de l’événement par la plaignante[19].

[34] Tout cela était, selon lui, de nature à affecter grandement le témoignage de la plaignante si bien qu’un verdict d’acquittement aurait dû être prononcé.

[35] Nous sommes d’avis que l’appelant cherche à refaire le procès, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel. D’autre part, les contradictions ou les divergences invoquées sont mineures ou sans grande importance. Comme l’écrivait récemment notre collègue le juge Doyon :

[79] Le juge a interprété les choses différemment et ce n’est pas la démonstration d’une erreur. L’appel en droit canadien s’intéresse aux erreurs du juge, pas aux diverses façons d’interpréter une preuve, à moins que l’interprétation retenue par le juge ne soit le résultat d’une erreur de fait manifeste et déterminante ou d’une erreur de droit qui a un impact véritable sur le résultat. Ce n’est pas le cas ici.[20]

[36] L'appelant ne nous convainc pas que les verdicts rendus sont déraisonnables. En effet, malgré certaines contradictions que l’on peut qualifier de périphériques, nous sommes d’avis qu’il n’a pas été démontré que les verdicts se fondent sur une erreur de fait manifeste et déterminante.

[37] Les allégations de l’appelant, en regard de la partialité du juge, doivent aussi être écartées. Comme le rappelle notre Cour, dans Tremblay c. R. :

[130] Il faut faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. Faire la démonstration qu’un tribunal est partial est donc une entreprise périlleuse qui doit être faite avec beaucoup de sérieux, la norme étant rigoureuse. En conséquence de cela, il existe une forte présomption d’impartialité et de neutralité des juges. Il va de soi que le fardeau de prouver la partialité repose sur celui qui l’invoque. Une preuve convaincante doit être présentée pour que les tribunaux d’appel interviennent. […][21]

[Références omises]

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[38] REJETTE l’appel.






MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.



JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.



ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.