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Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie—CHUS) c. Y.R.

no. de référence : 2016 QCCS 3274

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie—CHUS) c. Y.R.
2016 QCCS 3274

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
SAINT-FRANÇOIS

N° :
450-17-006256-169


DATE :
13 juillet 2016
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE MARTIN BUREAU, J.C.S.
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE (CIUSSS de l'Estrie - CHUS), ayant une installation au 580, rue Bowen Sud, à Sherbrooke, province de Québec, J1G 2E8, district de Saint-François;
Demandeur
c.
Y... R..., domicilié au […], à Ville A, province de Québec, […], actuellement hospitalisé au 300, rue King Est, chambre […], à Sherbrooke, province de Québec, J1G 1B1, district de Saint-François;
Défendeur

Et
M... R..., domicilié et résidant au […], à Ville A, province de Québec, […], district de Saint-François;
Mis en cause
Et
DR CLAUDE HEMOND, exerçant sa profession au 201, rue Saint-Lambert, bureau 103, à Sherbrooke, province de Québec, J1C 0N8, district de Saint-François;
Mis en cause
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ORDONNANCE POUR AUTORISATION DE SOINS
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[1] CONSIDÉRANT les allégations de la demande introductive d’instance pour autorisation de soins;

[2] CONSIDÉRANT le rapport psychiatrique produit au dossier de la Cour;

[3] CONSIDÉRANT la déclaration sous serment de Dre Colette Bellavance;

[4] CONSIDÉRANT le témoignage de Dre Sylvie Godbout;

[5] CONSIDÉRANT le témoignage de Mme Annie Rousseau, travailleuse sociale;

[6] CONSIDÉRANT le témoignage du mis en cause, M. M... R..., frère du défendeur;

[7] CONSIDÉRANT le témoignage du défendeur Y... R...;

[8] CONSIDÉRANT que la preuve démontre qu’en raison de son AVC survenu il y a quelques mois, le défendeur est atteint sérieusement tant dans ses capacités physiques qu’intellectuelles;

[9] CONSIDÉRANT que le défendeur, en raison de sa condition, ne reconnaît pas la gravité des atteintes physiques et intellectuelles qui l’affectent;

[10] CONSIDÉRANT que le défendeur n’est pas en mesure d’évaluer adéquatement les soins qui lui sont nécessaires et l’aide qui doit lui être apportée;

[11] CONSIDÉRANT que le défendeur a des difficultés importantes à gérer sa médication et que cela peut lui occasionner des problèmes de santé majeurs;

[12] CONSIDÉRANT que le demandeur, malgré le sérieux de la condition du défendeur et ses besoins évidents d’aide et de traitement, suggère et recommande un hébergement et des traitements pour une durée de six mois afin de préserver l’alliance thérapeutique avec le défendeur;

[13] CONSIDÉRANT que le défendeur exprime de différentes façons son refus de traitement et d’hébergement et que ce refus est parfois conditionnel, parfois catégorique et parfois stratégique;

[14] CONSIDÉRANT en conclusion l’inaptitude du défendeur à comprendre la nature des conséquences de sa maladie et les bienfaits ou risques de traitement et d’hébergement ou leur absence.

[15] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt du défendeur que le Tribunal fasse droit à la demande présentée par le demandeur;




EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :

[1] ACCUEILLE la demande introductive d’instance pour autorisation de soins;

[2] CONSTATE l’inaptitude du défendeur à consentir aux soins requis par son état de santé;

Sur l’autorisation de traitement :

[3] AUTORISE le demandeur, le médecin traitant du défendeur ou tout autre médecin appelé à le remplacer à traiter le défendeur, malgré son refus et contre son gré, selon le plan de soins suivant et pour une durée de six (6) mois à compter de la présente ordonnance :
a) Un traitement pharmacologique ayant pour objet une médication de type inhibiteur de l'enzyme de conversion de l’angiotensine, incluant notamment le Coversyl (périndorpril) et ce, pour le traitement de l’hypertension artérielle;
b) Un traitement pharmacologique ayant pour objet une médication de type antalgique, antipyrétique et anti-inflammatoire, incluant notamment de l’Asaphen et de l’Aspirine, et ce, pour le maintien de la tension artérielle;
c) Un traitement pharmacologique ayant pour objet une médication antipsychotique, incluant notamment le Rispéridone;
d) Un traitement pharmacologique ayant pour objet des médicaments antidépresseurs, incluant notamment le Remeron;
e) Un traitement pharmacologique ayant pour objet une médication servant à contrôler les effets secondaires de la médication ci-avant mentionnée;
d) Les prises de sang, bilans, tests et autres examens physiques permettant le contrôle des paramètres biologiques du défendeur;
e) Un suivi médical, psychiatrique et psychosocial suivant les rendez-vous fixés par l’équipe traitante;
f) Des hospitalisations, si nécessaire;
et ce, en recourant à tous moyens, y compris la force si nécessaire;

[4] ORDONNE au défendeur de se conformer au plan de soins ci-avant décrit;

[5] ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou toute autre ressource d’assister l’équipe traitante dans l’exécution de la présente ordonnance, sur simple demande verbale de celle-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur;

[6] ORDONNE au médecin traitant du défendeur ou à tout autre médecin appelé à le remplacer de soumettre au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (C.M.D.P.) du demandeur ou encore de tout autre établissement de santé où le défendeur pourrait être transféré, à tous les trois (3) mois, un rapport écrit sur les traitements administrés au défendeur, leurs effets et les suivis effectués, et ce, tant que durera la présente ordonnance;


Sur l’autorisation d’hébergement :

[7] AUTORISE le demandeur à relocaliser le défendeur, malgré son refus et contre son gré, dans la ressource d’hébergement la mieux adaptée à ses besoins selon les recommandations de l’équipe traitante, pour une durée de six (6) mois à compter de la présente ordonnance;

[8] AUTORISE le personnel de la ressource d’hébergement désignée à administrer au défendeur la médication prescrite par son médecin traitant ou par tout autre médecin appelé à le remplacer;

[9] ORDONNE au défendeur de se conformer à la relocalisation;

[10] ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou toute autre ressource d’assister l’équipe traitante ou le responsable de la ressource d’hébergement désignée dans l’exécution de la présente ordonnance, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur;

[11] ORDONNE au médecin traitant du défendeur ou à tout autre médecin appelé à le remplacer, tant que durera l’hébergement du défendeur, d’élaborer et d’acheminer au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (C.M.D.P.) du demandeur, à tous les trois (3) mois à compter de l’arrivée du défendeur à ladite ressource d’hébergement, un rapport sur son adaptation et son comportement;

[12] ORDONNE au demandeur, au médecin traitant du défendeur ou à tout autre médecin appelé à le remplacer, advenant le constat de l’aptitude du défendeur à consentir aux soins requis par son état de santé, de déposer une note au dossier du défendeur à cet effet et de cesser l’application de la présente ordonnance, tant que le défendeur sera jugé apte à consentir aux soins requis par son état de santé;

[13] PERMET, si nécessaire, le transfert de la présente ordonnance dans tout autre établissement dispensant des services de soins en santé mentale reconnu par le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec;

[14] ORDONNE à l’établissement visé par le transfert, le cas échéant, de se soumettre aux obligations découlant de la présente ordonnance et OCTROIE à l’établissement visé par le transfert tous les pouvoirs découlant de ladite ordonnance;

[15] ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel;

[16] LE TOUT sans frais.




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MARTIN BUREAU, J.C.S.


Me Marika Couture-Houle
LAVERY, DE BILLY, s.e.n.c.r.l.
Avocats du demandeur

Me Annie-Claude Hinse
CENTRE COMMUNAUTAIRE
JURIDIQUE DE L’ESTRIE
Avocats du défendeur