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Droit de la famille — 161620

no. de référence : 700-04-017751-089


Droit de la famille — 161620
2016 QCCS 3132
JC0BS9

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
TERREBONNE

N° :
700-04-017751-089



DATE :
5 juillet 2016


______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
CHANTAL CHATELAIN, J.C.S.
______________________________________________________________________


M... P...
Demandeur
c.
ME... B...
Défenderesse

______________________________________________________________________

JUGEMENT
(Garde et droits d’accès)
______________________________________________________________________


I. INTRODUCTION
[1] Les parents demandent au Tribunal de déterminer la garde de leurs deux enfants X et Y. Compte tenu de la distance entre leurs domiciles respectifs, la garde partagée ne peut être envisagée et chacun demande la garde exclusive, tout en offrant des droits d’accès à l’autre parent.
[2] Le Père demande également que l’échange pour la prise en charge des enfants s’effectue à Ville A, à mi-chemin entre le domicile des parents. Finalement, il demande la permission de voyager avec les enfants sans d’abord obtenir l’autorisation de la Mère.
II. CONTEXTE FAMILIAL
[3] Les parents font vie commune de 2001 à octobre 2007.
[4] Deux enfants naissent de leur union :
- X, née le […] 2003, 13 ans; et
- Y, né le […] 2006, 9 ans.
[5] Le Père est natif de la région de Ville B et habite à Ville C, dans la région A. Il travaille à son compte comme électricien. Depuis la cessation de la vie commune, il a refait sa vie avec une nouvelle conjointe avec qui il vit depuis huit ans. Cette dernière est physiothérapeute. Ils ont depuis eu un autre enfant, Z, né en janvier 2015 et aujourd’hui âgé de 18 mois. Ils attendent également un deuxième enfant pour le mois d’août 2016.
[6] La Mère est native de la région de Ville D et habite à Ville E. Elle n’occupe pas d’emploi lucratif. Elle a un autre enfant, A, né en 1993 d’une union précédente. Il est présentement âgé de 22 ans.
[7] Lorsque les parents se rencontrent en 2001, la Mère habite à Ville E avec son fils A alors âgé de 7 ans, qu’elle élève seule. Le Père habite à Ville F, dans la région A. Ils emménagent ensemble à Ville F en mars 2002 après quelques mois de fréquentation seulement lorsque la Mère décide d’accepter une offre d’emploi de [la Compagnie A] dans la région de Ville B.
[8] Peu après, ils apprennent qu’ils seront parents. X naît en avril 2003, suivi de Y en 2006.
[9] Entre-temps, en mars 2005, les parents déménagent à Ville G, toujours dans la région A, où ils se font construire une résidence.
[10] Néanmoins, déjà depuis 2003, leur relation bat de l’aile et le couple a des difficultés relationnelles. Ils tentent de concilier leurs différends et font appel à un service de consultation en matière familiale, mais sans succès. Ils mettent un terme définitif à leur relation en octobre 2007.
[11] Malgré la cessation de la vie commune, les parents continuent de cohabiter sous le même toit jusqu’en mai 2008, moment auquel le Père quitte le domicile pour emménager avec un ami, le temps de retrouver un domicile permanent.
[12] Du mois de mai 2008 jusqu’au mois d’août 2013, la Mère assume de facto la garde des enfants et le Père exerce des accès réguliers.
[13] En août 2008, la Mère déménage à Ville E. Le Père soutient que ce déménagement s’effectue contre son gré et qu’il voit alors la possibilité d’une garde partagée anéantie.
[14] À compter de ce moment, le Père exerce des accès à raison d’une fin de semaine sur deux. Il assume généralement le transport jusqu’à Ville H ou Ville E pour l’exercice de ces accès.
[15] En septembre 2008, le Père introduit une première demande en justice pour « garde d’enfants et pension alimentaire et demande en changement de nom d’un mineur ». Ce dossier est réglé à l’amiable et, les 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011, les parents signent un consentement à jugement. Ce consentement à jugement n’est toutefois pas soumis au Tribunal et n’a jamais été homologué. Néanmoins, en conformité avec le consentement signé par les parents, la Mère continue d’assumer depuis de facto la garde des enfants et le Père exerce des accès à raison essentiellement d’une fin de semaine sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 19h00 en plus de trois semaines durant la période estivale et des autres congés spéciaux.
[16] La communication entre les parents est toutefois difficile et la Mère formule divers reproches à l’endroit du Père, dont des retards occasionnels pour l’exercice des accès ou le retour des enfants. Le Père explique la situation par la distance qu’il doit parcourir et les aléas de la circulation.
[17] En août 2013, la Mère demande au Père de reprendre les enfants pour la prochaine année scolaire. Elle indique avoir éprouvé des problèmes de santé importants qui se manifestent par de la fatigue extrême et des troubles de l’humeur. Elle a besoin de temps pour se rétablir et ne peut plus continuer à s’occuper des enfants sur la base d’une garde exclusive. La situation quant à la garde et aux droits d’accès des parents est alors inversée : le Père a dorénavant la garde et la Mère exerce des accès une fin de semaine sur deux. Le Père continue à assumer la majorité du transport pour l’exercice des accès de la Mère.
[18] La Mère pense pouvoir reprendre les enfants l’année suivante et soutient que l’entente quant au renversement des modalités de la garde se voulait provisoire. Pour sa part, le Père pense que la situation est permanente et qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils demeurent avec lui.
[19] Le 7 mars 2014, le Père amende la requête qui avait initialement été déposée en 2008. Il demande la garde des enfants afin de formaliser la situation de fait.
[20] Le 21 mars 2014, le juge Poirier, sur une base intérimaire, confie la garde des enfants au Père et accorde des droits d’accès à la Mère à raison d’une fin de semaine sur deux.
[21] Le 30 juillet 2014, la Mère dépose sa propre requête pour garde d’enfants, pension alimentaire et nomination d’un procureur aux enfants.
[22] Le 14 août 2014, le juge Michaud rend un autre jugement intérimaire. Il prolonge l’ordonnance intérimaire du mois de mars 2014 qui confie la garde des enfants au Père et accorde des droits d’accès à la Mère à raison d’une fin de semaine sur deux. Il ordonne également que l’échange pour la prise en charge des enfants s’effectue à la ville de Ville H, soit un peu plus près du domicile de la Mère que du domicile du Père.
[23] Le juge Michaud rejette la demande de la Mère de nommer un procureur aux enfants, mais il ordonne une expertise psychosociale afin de déterminer la capacité parentale des parents.
[24] Le 26 janvier 2015, Mme Suzanne Boulanger, travailleuse sociale, produit son rapport d’expertise psychosociale. Elle recommande que la garde des enfants soit maintenue au Père et que la Mère bénéficie de droits d’accès une fin de semaine sur deux. La Mère conteste ces conclusions.
[25] Le 19 juin 2015, la juge Beaugé rend un jugement intérimaire relatif aux accès de la Mère aux enfants. Quant à l’échange pour la prise en charge des enfants, la juge Beaugé ordonne qu’il s’effectue à Ville A, à mi-chemin entre le domicile des parents. Dans les faits, le Père continue toutefois à se rendre à Ville H, plus près du domicile de la Mère, ou même jusqu’à Ville E afin de permettre à la Mère d’exercer ses accès.
III. SITUATION DE SANTÉ DE LA MÈRE
[26] La Mère a accumulé, au cours de sa vie, de volumineux dossiers médicaux.
[27] En octobre 2003, elle est victime d’un accident de motocyclette. Cet accident exacerbe une condition de santé et un état psychologique déjà fragile.
[28] Au fil des ans, en plus de son médecin traitant, elle voit de nombreux spécialistes afin de poser un diagnostic et déterminer les traitements requis par sa situation. Elle consulte notamment en orthopédie, psychologie, psychiatrie, neurologie, rhumatologie, médecine nucléaire, ergothérapie, physiothérapie, gastro-entérologie. Elle est également suivie durant une certaine période par le Centre interdisciplinaire de la gestion de la douleur.
[29] Éventuellement, la Mère est placée en arrêt de travail en décembre 2008 et reçoit un diagnostic de fibromyalgie en 2010. L’expertise psychosociale rapporte également des diagnostics ou des indices de troubles anxio-dépressifs, troubles d'adaptation chronique, troubles de personnalité mixte avec des traits limites ainsi qu’une composante psychosomatique probable.
[30] L’expertise psychosociale fait également état des interventions psychologiques et du soutien social dont la Mère a bénéficié au cours des dernières années.
[31] Depuis 2008, la situation de la Mère ne lui a pas permis d’occuper un emploi lucratif.
[32] Selon la preuve éparse administrée quant à l’état de santé de la Mère, le Tribunal retient qu’elle est, depuis de nombreuses années, aux prises avec des troubles physiques et psychologiques multiples. Elle continue jusqu’à ce jour de combattre cette situation, notamment par la prise de médicaments, dont la méthadone, un analgésique narcotique, utilisé pour soulager la douleur chronique.
IV. SITUATION DES ENFANTS
[33] À la demande de la Mère, le Tribunal a rencontré les enfants lors de l’audience. Les deux enfants sont faciles d’accès et communiquent aisément. Aucun des enfants n’a exprimé de désir quant à la garde.
[34] X est une jeune fille autonome, responsable et mature. Elle sourit aisément et est d’agréable compagnie. Elle vient tout juste de terminer son secondaire I. Malgré certaines difficultés et le besoin qu’elle exprime de recevoir davantage d’aide pour ses devoirs et leçons, elle réussit bien à l’école.
[35] Y est un petit garçon enjoué et curieux. Il vient de terminer sa troisième année du primaire. Il a connu certaines difficultés d’apprentissage en première année et a dû la reprendre. Une évaluation psychologique réalisée à l’âge de 6 ans soulève l’hypothèse d’un trouble déficitaire de l’attention avec agitation. Son pédiatre lui a récemment prescrit du Biphentin, un stimulant utilisé pour soigner le Trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), et il réagit bien à ce médicament. Son bulletin partiel de troisième année montre qu’il se situe dans la moyenne de son groupe.
[36] Quant à sa fréquentation scolaire, depuis son arrivée chez le Père en août 2013, Y a dû fréquenter trois écoles différentes. Pour l’année scolaire 2013-2014, il ne peut être inscrit à son école de quartier compte tenu du manque de disponibilité et de la demande d’inscription tardive. Comme le domicile du Père est situé à la limite du territoire desservi par sa commission scolaire, Y est alors inscrit à l’école A qui appartient à la commission scolaire voisine. Cette école est située plus près du domicile du Père que ne l’aurait été son école de quartier. Pour l’année 2014‑2015, Y fréquente l’école B de la même commission scolaire puisqu’il n’y a pas de disponibilité à l’école A. Pour l’année 2015-2016, le manque de disponibilité fait en sorte qu’il doit à nouveau changer d’école, il fréquente maintenant l’école C. Pour l’année prochaine (2016-2017), Y aimerait retourner à l’école B et une demande a été faite à la commission scolaire en ce sens. Le Père est en attente d’une réponse.
[37] Le Tribunal retient de cette rencontre que les enfants sont à l’aise chez chacun de leur parent et qu’ils estiment que leurs besoins sont satisfaits tant chez la Mère que chez le Père. Ils ne souhaitent pas décider où habiter et ils aiment leurs deux parents également. Les enfants ont toutefois clairement indiqué au Tribunal qu’ils souhaitent ardemment que la question de leur garde soit réglée une fois pour toutes et que leurs parents ne se disputent plus. Chose certaine, ils ne veulent plus être témoins des différends qui opposent leurs parents.
V. PRINCIPES APPLICABLES
[38] Le Tribunal rappelle que toute décision relative à un enfant doit être prise dans son intérêt et dans le respect de ses droits[1].
[39] Pour ce faire, le Tribunal prend en considération les besoins de l’enfant, incluant ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques ainsi que son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
[40] Il convient par ailleurs de retenir que l’accent est mis sur l’intérêt de l’enfant et non sur l’intérêt et les droits des parents, lesquels sont secondaires.
[41] Dans l’analyse d’une question relative à la garde d’un enfant, le Tribunal prend en considération divers facteurs, dont les suivants[2] :
- les besoins de l’enfant;
- la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant;
- la relation affective entre l’enfant et les parents;
- la relation affective entre l’enfant et les membres de la famille;
- la stabilité de l’enfant;
- l’environnement psychosocial de l’enfant;
- la santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde;
- la disponibilité réelle des parents;
- les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant;
- la non-séparation de la fratrie;
- le désir de l’enfant; et
- la disposition à favoriser la relation avec l’autre parent.
[42] Aucun des critères n’est déterminant, le Tribunal devant les soupeser globalement, et ce, selon les circonstances propres à chaque cas.
[43] En ce qui a trait au désir ou à la préférence que manifeste un enfant quant à sa garde, il ne s’agit pas d’un facteur exclusif que le Tribunal doit prendre en considération en rendant sa décision. Toutefois, la jurisprudence reconnaît que le désir exprimé par un enfant de 12 ans et plus est largement déterminant. En ce qui concerne un enfant âgé de 8 à 11 ans, ce désir sera fortement pris en considération par le Tribunal à moins que la preuve n’établisse que cela va à l'encontre de son intérêt[3].
VI. ANALYSE
A. Garde
[44] Certains des facteurs qui doivent guider le Tribunal dans sa décision sont ici inapplicables ou bien ont un poids égal de sorte qu’ils ne favorisent ou ne défavorisent aucun des deux parents. Il s’agit notamment des facteurs relatifs à la relation affective entre les enfants et chacun de leurs parents, la non-séparation de la fratrie et la disposition de chaque parent à favoriser la relation avec l’autre parent. Plus particulièrement, le Tribunal est à même de constater que la relation affective entre les enfants et chacun des parents n’est pas mise en cause, car les enfants sont attachés à leurs deux parents et il est évident que ces derniers les aiment tout autant.
[45] Toutefois, quant aux autres facteurs, qu’ils soient appréciés individuellement ou globalement, ils militent tous pour que la garde soit confiée au Père. Voici pourquoi.
[46] Il ne fait aucun doute que la Mère aime ses enfants et souhaite pouvoir continuer à veiller sur eux. Néanmoins, sa volonté ne peut suffire lorsqu’il est question du meilleur intérêt des enfants.
[47] En effet, malgré ses meilleurs efforts, la situation actuelle de la Mère sur le plan de sa santé demeure fragile, ce qui affecte sa capacité à veiller sur les enfants sur la base d’une garde exclusive. Rappelons que la garde partagée n’est pas envisageable en l’espèce compte tenu de l’éloignement des domiciles respectifs des parents.
[48] Le rapport d’expertise psychosociale résume ainsi l’historique et l’état de santé de la Mère au 26 janvier 2015 :
Ainsi, elle a été évaluée par un gastro-entérologue en janvier 2014, en psychiatrie en octobre 2013, en neurologie en février 2010, en rhumatologie en mars 2011 et avril 2012 et en médecine nucléaire en septembre 2013. L'impression diagnostique du gastro-entérologue est le suivant : « patiente de 38 ans avec fibromyalgie et troubles anxio-dépressifs », problème de constipation et « syndrome du côlon irritable ». L'impression diagnostique du psychiatre indique « Axe I : trouble d'adaptation chronique versus trouble dysthymique ; axe Il : Trouble de personnalité mixte avec des traits limites, mais également des traits passifs dépendants et passifs agressifs, diagnostic principal ; axe Ill : douleurs chroniques associées à la fibromyalgie, névralgie crânienne, inflammation sacro-iliaque; axe IV : stresseurs : problèmes douloureux chroniques, départs des enfants au début septembre, préoccupations financières ; axe V : au plan strictement psychiatrique : 60 à 70 ». En neurologie, il est mentionné que « les céphalées sont plutôt atypiques, de même que l'ensemble de ses douleurs, qui ont une composante psychosomatique probable. Les céphalées ont, quant à elles, un caractère plutôt tensionnel que de franches migraines. Le diagnostic de fibromyalgie n'est pas très précis dans ce contexte. Je crois que les facteurs de stress importants qu'elle présente actuellement ont un impact extrêmement néfaste sur sa condition. ( ... ). Quoi qu'il en soit, je crois qu'il fait (sic) axer notre approche sur les interventions psychologiques et le soutien social ». Du côté du rhumatologue, les deux évaluations par le même spécialiste précisent que « pour l'instant, je demeure toujours avec des arthromyalgies non spécifiques dans le cadre d'un trouble anxio-dépressif avec peut-être une composante somatoforme. ( ... ) Toutefois, le pronostic me semble relativement réservé ». En médecine nucléaire, l'impression se lit comme suit : « Examen normal, activité normale au niveau des deux sacro-iliaques, activité normale au niveau des mains et des pieds, petite sinusite frontale ». Au travers du dossier, nous avons pu lire que Madame reçoit différents médicaments pour tenter de l'aider relativement à sa condition. [4]

[49] À l’hiver 2013, la Mère est par ailleurs hospitalisée pendant une période de 11 jours. Cette période marque, de l’aveu de la Mère, le début d’une détérioration importante de son état de santé, ce qui rend de plus en plus difficile pour elle de prendre soin des enfants.
[50] La Mère a fait preuve d’abnégation et a placé l’intérêt des enfants au-delà des siens lorsqu’elle a demandé au Père de reprendre les enfants en août 2013. À ce moment, la Mère vit une période difficile. Aujourd’hui, à l’audience, la Mère soutient que sa situation est maintenant rétablie, qu’elle va mieux, voire bien, et qu’elle est désormais pleinement apte et capable de s’occuper des enfants.
[51] Elle souligne qu’elle a remplacé depuis le mois de janvier 2016 la prise d’opiacés par une nouvelle médication à la Méthadone qui semble produire des effets positifs. D’ailleurs, la Mère produit à l’audience une courte note manuscrite de son médecin traitant, Dr. Laflamme, indiquant qu’elle est suivie régulièrement à la Clinique de la douleur pour la fibromyalgie qui est bien contrôlée. Dr. Laflamme mentionne également que l’humeur de la Mère est stable et qu’elle est fonctionnelle pour ses AVQ (activités de vie quotidienne) et AVD (activités de vie domestique) depuis quelques mois.
[52] Or, Dr. Laflamme n’a pas témoigné à l’audience et la preuve demeure limitée quant à la stabilité de la situation rapportée dans cette courte note. D’ailleurs, dans une note antérieure du 9 juillet 2014, Dr. Laflamme écrivait ce qui suit :
Madame B... est suivie au Centre médical A. Le motif de son arrêt de travail est en lien avec un diagnostic de fibromyalgie sévère et un trouble d'adaptation chronique exacerbés par la douleur et les stresseurs chroniques dans sa vie personnelle et familiale.

Madame a été évaluée à la clinique de la douleur et est suivie régulièrement par un ergothérapeute et une psychologue. De plus, elle est suivie par une travailleuse sociale au CLSC.

Il n'y a pas de retour à un travail prévu. L'ensemble des stresseurs qui perdurent contribuent à l'exacerbation des symptômes physiques et psychologiques.

[53] Dr. Laflamme n’est pas venue expliquer à l’audience comment le Tribunal pouvait concilier ses deux notes.
[54] Mais, fait plus important encore, malgré certains progrès accomplis par la Mère, la preuve ne permet pas de conclure, comme le voudrait la Mère, que la situation est rétablie et que son état de santé, tant physique que psychologique, lui permet de s’occuper des enfants sur la base d’une garde exclusive. Le Tribunal est plutôt d’avis que sa situation demeure fragile et la seule affirmation de la Mère à l’audience voulant qu’elle ne demanderait pas la garde des enfants si elle ne se sentait pas apte à l’assumer ne suffit pas.
[55] Le Tribunal partage plutôt l’avis de Mme Suzanne Boulanger, T.S. qui pose notamment le constat suivant quant à la fragilité émotionnelle de la Mère et la nécessité qu’elle se prenne en main afin de pouvoir, ensuite, répondre pleinement aux besoins des enfants :
La situation personnelle de Madame est complexe. Celle-ci a cherché de l'aide régulièrement afin de tenter de se sortir de ses problèmes et d'avoir une vie plus satisfaisante. Nous décelons qu'en raison de son vécu familial d'origine, elle est carencée affectivement, considérant ne jamais avoir été aimée de sa mère particulièrement, parlant ainsi de rejet. Il y a cette composante, mais il y a également celle de traits de personnalité mixtes, comme diagnostiqués en psychiatrie. Nous concevons très bien que Madame souffre d'un immense mal-être, en plus d'avoir des problèmes de santé physique, qui sont aussi complexes. Nous ne pouvons qu'apprécier à sa juste valeur le dernier suivi dans lequel Madame s'est investie au Centre interdisciplinaire de la Douleur. D'ailleurs, dans tous les dossiers consultés, ces interventions semblent avoir été celles qui ont donné le plus de résultats, justement parce que Madame y a participé vraiment activement. Il lui avait été demandé de faire une démarche conjointe au CLSC dans un groupe TPL (trouble de personnalité limite) et Madame n'a pas poursuivi cette démarche. C'est dommage, car l'intervention aurait pu la mener plus loin dans sa compréhension et l'acquisition de moyens pour mieux vivre avec sa réalité propre.[5]

[56] D’ailleurs, le Tribunal souligne le paradoxe de la position de la Mère. Alors qu’elle plaide être capable de s’occuper des enfants, elle admet du même souffle que sa situation médicale l’empêche de travailler et la rend incapable de conduire un véhicule pendant une longue période avec les enfants, nécessitant que le Père effectue tous les transports pour l’exercice des droits d’accès.
[57] Cette situation a une incidence directe sur les enfants et affecte sa réelle capacité et disponibilité à se voir confier la garde des enfants.
[58] Par ailleurs, depuis le changement de garde de facto en août 2013, les enfants sont bien intégrés à leur nouveau milieu. Ils sont épanouis et ont formé des cercles d’amis. Ils ont acquis la stabilité dont ils ont besoin pour continuer à se développer et s’épanouir, tant sur le plan moral, affectif que psychologique et il n’y a pas lieu de modifier à nouveau leur situation.
[59] Le contexte du retour des enfants chez le Père en août 2013 a d’ailleurs été difficile pour les enfants puisque ce retour n’avait pas été préparé adéquatement. En effet, le Père n’a été avisé par la Mère de la nécessité de modifier la garde exclusive des enfants que quelques jours avant le début des classes en août 2013. Leur arrivée chez le Père et l’inscription à leur nouvelle école ont été précipitées, ce qui les a perturbés. Ils ont pris un certain temps à se remettre et maintenant qu’ils ont retrouvé une certaine stabilité, le Tribunal estime qu’il serait contre-indiqué de leur faire vivre à nouveau un changement de domicile, d’autant plus que la situation de la Mère demeure fragile et aléatoire.
[60] La Mère plaide également que la sécurité des enfants est compromise lorsqu’ils sont chez le Père. X aurait perdu son caractère enjoué et serait anxieuse alors que Y aurait tenu des propos suicidaires.
[61] La preuve ne permet pas de soutenir les prétentions de la Mère à ce titre. Au contraire, selon les médecins et professionnels de la santé consultés, les enfants sont normaux et en pleine santé. Les événements décrits par la Mère semblent plutôt liés aux bouleversements que les enfants ont vécus dans la foulée de leur déménagement intempestif du mois d’août 2013. Les enfants sont aussi attristés d’être partie prenante aux différends entre leurs parents relatifs à leur garde, ce que le Tribunal déplore.
[62] Le Tribunal a également été à même de constater, lors de la rencontre tenue avec les enfants, que ces derniers sont en pleine possession de leurs moyens. S’il a pu y avoir des bouleversements compte tenu du déménagement et du changement de garde soudain qu’ils ont subis, la situation s’est aujourd’hui stabilisée et les enfants sont bien adaptés à la dynamique familiale actuelle.
[63] La Mère met également en cause la disponibilité réelle du Père à s’occuper des enfants, particulièrement au niveau du suivi scolaire. Or, même si les méthodes du Père, lequel favorise l’autonomie, diffèrent de celles de la Mère, le Tribunal estime que le Père a mis en place des mesures de suivi pertinentes et efficaces qui répondent aux besoins des enfants.
[64] Quant au désir de l’enfant X, la Mère plaide que celle-ci lui a clairement exprimé son désir de demeurer avec elle. Or, si tant est que X ait pu exprimer ce désir à la Mère, le Tribunal croit qu’il ne s’agissait alors que du reflet de ce que la Mère voulait entendre. Au mieux, X a été placée en conflit de loyauté. Cette situation est également déplorable et le Tribunal exhorte la Mère à cesser de parler aux enfants de la question de leur garde.
[65] Il est manifeste que X aime sa mère et qu’elle est proche d’elle. X fait d’ailleurs preuve d’une grande maturité et est soucieuse de la protéger. Toutefois, X n’a pas à choisir entre ses deux parents et elle n’a pas à se sentir responsable de leur bien-être.
[66] D’ailleurs, le Tribunal retient plutôt de sa rencontre avec X et Y que ces derniers ne souhaitent pas avoir à choisir entre leurs parents.
[67] En matière de garde, c’est l’intérêt des enfants qui doit primer, et non celui des parents.
[68] Or, ici, le Tribunal est d’avis que les besoins des enfants commandent que la garde soit confiée au Père.
B. Droits d’accès
[69] Les parents s’entendent quant aux droits d’accès devant être accordés au parent non gardien, sous réserve de l’heure de l’échange pour la prise en charge des enfants lors du début et de la fin des périodes d’accès. La différence entre les deux positions est de 30 minutes lors du début des accès et d’une heure à la fin des accès. Le Tribunal retient la position du Père à cet égard compte tenu de la distance à parcourir à l’heure du souper.
[70] Par ailleurs, la Mère souhaite que l’établissement des droits d’accès lui offre la flexibilité requise afin qu’elle puisse maximiser l’exercice des droits d’accès lors de longues fins de semaine. Le Tribunal est d’accord et encourage les parents à faire preuve d’une telle flexibilité puisque X et Y ont tout intérêt à voir leur Mère aussi souvent que possible, et ce, même si leur garde est confiée au Père.
[71] Les modalités relatives aux droits d’accès de la Mère sont ainsi décrites dans les conclusions du présent jugement.
C. Lieu d’échange pour la prise en charge des enfants
[72] Le Père demande que l’échange pour la prise en charge des enfants ait lieu à Ville A, située à mi-chemin du domicile respectif des parents.
[73] Pour sa part, la Mère demande que l’échange ait lieu à Ville H, située environ à 30 minutes après Ville A et donc plus près de son domicile. Elle soumet que son état de santé l’empêche d’effectuer de longs trajets en voiture et qu’elle ne peut demeurer immobile pour des périodes prolongées. Elle invoque sa sécurité et celle des enfants.
[74] D’ailleurs, depuis septembre 2013, l’échange se fait habituellement à Ville H, ou encore à Ville E.
[75] Quant aux enfants, ils supportent bien le transport et s’en accommodent aisément.
[76] Compte tenu des motifs invoqués par la Mère et malgré que cela impose un fardeau additionnel au Père, l’échange des enfants se fera à Ville H.
D. Autorisation de voyager
[77] Le Père demande l’autorisation de voyager avec les enfants sans l’autorisation préalable de la Mère. Il invoque que l’autorisation de la Mère fut difficile à obtenir en 2014 à l’occasion d’une vacance au Mexique (Cancun) avec les enfants et que cela a entraîné des coûts additionnels. Pour l’instant, aucun projet de voyage précis n’est envisagé, mais le Père désire éviter que les difficultés vécues en 2014 se répètent.
[78] Pour sa part, la Mère indique n’avoir en principe aucune objection à ce que le Père voyage avec les enfants, mais elle désire être informée à l’avance des coordonnées exactes du voyage et pouvoir, le cas échéant, consentir ou pas au voyage proposé. Le délai à fournir son autorisation en 2014 s’explique selon elle par le fait que le Père a tardé à lui fournir les coordonnées exactes du voyage.
[79] Compte tenu de l’admission de la Mère dont le Tribunal prend acte et du fait qu’aucun projet de voyage n’est présentement envisagé, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer une ordonnance permettant au Père de voyager avec les enfants sans l’autorisation de la Mère.
[80] Toutefois, afin que le Père ne soit pas soumis à une décision arbitraire de la Mère, cette dernière devra faire valoir toute opposition par écrit en temps utile, à savoir 15 jours au plus tard après la demande d’autorisation de voyager formulée par le Père. La demande d’autorisation de voyager devra préciser les dates et l’itinéraire du voyage de même que les coordonnées du lieu de résidence des enfants durant le voyage.
[81] Les mêmes conditions s’appliqueront au Père.
E. Pension alimentaire
[82] Les parents admettent que les revenus de la Mère sont en dessous du montant de la contribution alimentaire annuelle de base à laquelle elle est tenue selon le Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base[6].
[83] Ainsi, selon l’état de ses revenus actuels, aucune pension alimentaire n’est payable par la Mère au bénéfice des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[84] CONFIE la garde des enfants X et Y au Père;
[85] ACCORDE à la Mère les droits d'accès suivants et ORDONNE au Père de les respecter :
• une fin de semaine sur deux, du vendredi 19h00 au dimanche 17h00;
• les accès de fin de semaine sont prolongés de tout congé férié ou pédagogique précédant ou suivant cette fin de semaine, mais ce, uniquement si ces congés sont les mêmes pour les deux enfants;
• jusqu’au jeudi des semaines de relâche de chacun des enfants, et ce, peu importe si ce congé est le même pour chacun des enfants;
• pendant la période estivale, une semaine sur deux, étant entendu que chaque parent pourra bénéficier de dix jours de vacances consécutives avec les enfants. Le Père pourra prendre ses dix jours durant les vacances de la construction et la Mère aura le choix des dates quant à ses dix jours. Les parents doivent s’aviser mutuellement des dates choisies au plus tard le 30 juin de chaque année;
• pendant la période des Fêtes, une semaine durant les vacances des Fêtes incluant alternativement le jour de Noël ou le jour de l'An. Cette année, les enfants seront avec la Mère à Noël; et
• à tout autre moment, selon entente entre les parents;
[86] RECOMMANDE aux parents de faire preuve de flexibilité pour ajuster les droits d’accès de la Mère afin de favoriser et maximiser l’exercice des droits d’accès lors de longues fins de semaine;
[87] RECOMMANDE aux parents, chaque année, à la réception du calendrier scolaire des enfants, de convenir de toute modification de la durée ou de la séquence des droits d’accès de la Mère afin de favoriser et maximiser l’exercice des droits d’accès lors de longues fins de semaine;
[88] ORDONNE que l’échange quant à la prise en charge des enfants ait lieu à Ville H ou à tout autre endroit convenu entre les parents;
[89] RAPPELLE aux parents qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants X et Y et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement aux enfants notamment quant à leur santé et à leur éducation;
[90] ORDONNE que chacun des parents souhaitant voyager avec les enfants à l’extérieur du Québec sollicite le consentement de l’autre parent au moins 30 jours avant la date prévue du voyage, la demande d’autorisation devant préciser les dates et l’itinéraire du voyage de même que les coordonnées du lieu de résidence des enfants durant le voyage;
[91] ORDONNE au parent à qui une demande d’autorisation de voyager est faite de signer la demande d’autorisation dans les 15 jours de sa réception, ou de fournir, dans le même délai, les motifs écrits de son opposition à ce voyage;
[92] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer mutuellement devant les enfants X et Y;
[93] ORDONNE aux parents de ne pas discuter avec ou devant les enfants X et Y du présent dossier ou de tout autre litige ou différend les concernant;
[94] SANS FRAIS DE JUSTICE.


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CHANTAL CHATELAIN, J.C.S.

Me Nancy Provencher
SJP Avocats
Avocate du demandeur

Me Isabelle Dumontier
Les avocats Gobeil & Lapierre
Avocate de la défenderesse

Dates d’audition : 16 et 17 mai 2016