Serruriers Amherst inc. c. Sirois
no. de référence : 2016 QCCS 2951
Serruriers Amherst inc. c. Sirois2016 QCCS 2951
JG 2270
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL
N° :
500-17-063857-117
DATE :
Le 27 juin 2016
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
LOUIS J. GOUIN, J.C.S.
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SERRURIERS AMHERST INC.
Demanderesse
c.
JEAN-PAUL SIROIS
Défendeur
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JUGEMENT
______________________________________________________________________
1. MISE EN CONTEXTE
[1] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par Serruriers Amherst inc. (la «Demanderesse») à l’encontre de Jean-Paul Sirois (le «Défendeur») aux fins de constater le non-respect d’un engagement de non-concurrence inclus dans un contrat de vente d’actions et d’actifs (le «Contrat»)[1] et d’imposer la pénalité prévue à cette fin (la «Demande»).
2. CONTRAT ET ENGAGEMENT DE NON-CONCURRENCE
[2] Les 11 et 13 juin 2003, Corporation Financière Suisse Canada Capital («Corporation Financière»), la compagnie de gestion de Karim Aït («M. Aït»), et GCI Gestion Côté inc. («Gestion Côté»), la compagnie de gestion d’André Côté («M. Côté»), signent avec le Défendeur et son frère Yvon Sirois («M. Yvon») une «Promesse d’achat d’actions et d’actifs» (la «Promesse»)[2] comprenant, notamment, les actions (les «Actions») qu’ils détiennent dans le capital-actions de la Demanderesse.
[3] La Demanderesse opère un commerce de serrurerie et sa principale place d’affaires est alors située au 1277, rue Ontario Est à Montréal. Elle sert des clients faisant affaires sur l’Île de Montréal et dans ses couronnes Nord (ex : Laval, St-Eustache, Blainville et St-Jérôme) et Sud (ex : Brossard, St-Hyacinthe et Drummondville) et, exceptionnellement, à Kuujjuaq, une région très éloignée, au nord du Québec.
[4] La Promesse prévoit, entre autres, la disposition suivante :
«l’acte de vente contiendra les clauses usuelles applicables lors d’une vente d’entreprise, incluant des clauses de non-sollicitation, non-concurrence, représentations des vendeurs, ajustements, etc,…;»[3]
(le Tribunal souligne)
[5] Le 31 octobre 2003, il est donné suite à la Promesse par la signature du Contrat par le Défendeur et M. Yvon, à titre de vendeurs, et par Corporation Financière et Gestion Côté, à titre d’acquéreurs.
[6] À cette fin, les parties décident de retenir les services d’un avocat commun, et ce, à la demande du Défendeur, afin de réduire les frais et honoraires reliés à la rédaction et négociation du Contrat.
[7] Conformément à l’article 1 de la Promesse, le Contrat prévoit une contrepartie de 1 500 000 $[4], qui est, en fait, de 1 800 000 $, les parties ayant convenu du paiement comptant, non déclaré aux autorités fiscales, de 300 000 $ de plus, et ce, aux termes d’une «CLAUSE PARTICULIÈRE»[5] datée du 11 juin 2003.
[8] M. Aït et M. Côté sont des néophytes dans le domaine de la serrurerie et, afin de maximiser les chances de succès de leur investissement, ils obtiennent du Défendeur, aux termes du Contrat, entre autres, un engagement de non-concurrence (l’«Engagement de non-concurrence»)[6], et ce, tant à leur égard qu’à l’égard de la Demanderesse, et un engagement de signer un contrat d’emploi (l’«Emploi»)[7] d’une durée minimale de cinq (5) ans, au salaire de 1 000 $ par semaine.
[9] Plus spécifiquement, l’Engagement de non-concurrence est à l’effet suivant, y inclus la pénalité dans l’éventualité de son non-respect et la déclaration des parties quant à son caractère raisonnable :
6.02 Engagement de non-concurrence
6.02.01 Étendue
LE VENDEUR s’engage et s’oblige envers L’ACQUÉREUR et LA COMPAGNIE à ne pas s’occuper, directement ou indirectement, que ce soit à titre de principal, officier, administrateur, consultant, agent, employé, bailleur de fonds ou investisseur, ni travailler, investir ou rendre quelque service que ce soit à une entreprise menée par une personne seule, une société, une société par actions, un organisme gouvernemental ou toute autre forme de regroupement ou d’entité légale, en état de concurrence, directe ou indirecte, avec LA COMPAGNIE, et ce, à l’intérieur d’un rayon de CENT (100) kilomètres à partir de la principale place d’affaires de LA COMPAGNIE [(la «Portée territoriale»)].
6.02.02 Période de prohibition
L’engagement de non-concurrence stipulé à l’article 6.02.01 des présentes est souscrit par LE VENDEUR pour une période de CINQ (5) ans à compter de la signature du Contrat pour M. Yvon Sirois et pour une période de DIX (10) à compter de la signature du Contrat pour M. Jean-Paul Sirois [(la «Durée»)].
6.02.03 Pénalité
Toute contravention à l’article 6.02.01 des présentes, entraîne pour LE VENDEUR, sans préjudice à tout autre droit et recours offerts à L’ACQUÉREUR et LA COMPAGNIE, une pénalité automatique équivalant au plus élevé des DEUX (2) montants suivants [(la «Pénalité»)] :
a) la somme totale de CENT MILLE DOLLARS (100 000$);
b) une somme équivalant au total obtenu en multipliant le nombre de jours pendant lesquels ladite contravention aura duré, par CENT DOLLARS (100 $).
Telle pénalité est payable à LA COMPAGNIE, selon le cas, au plus tard TRENTE (30) jours à compter de la réception par LE VENDEUR une mise en demeure à cet effet et porte intérêt au Taux Préférentiel en vigueur à la date de la réception de ladite mise en demeure, lesquels intérêts commencent à courir à compter de ladite date.
6.02.04 Autres recours
LE VENDEUR reconnaît que le défaut de sa part de respecter l’engagement prévu à la section 6.02.01 des présentes cause un préjudice sérieux et irréparable à LA COMPAGNIE, selon le cas, de telle sorte que l’obtention d’un jugement octroyant des dommages ne constituerait qu’un remède insuffisant.
Par conséquent, LE VENDEUR reconnaît que dans le cas d’une contravention, LA COMPAGNIE peut avoir recours immédiatement aux procédures nécessaires pour obtenir des tribunaux compétents une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire, une ordonnance d’injonction interlocutoire ou une ordonnance d’injonction permanente.
6.02.05 Déclaration
Par les présentes, les parties reconnaissent et déclarent que l’engagement de non-concurrence prévu à la présente section :
a) est strictement raisonnable quant à sa durée, à l’étendue du territoire visé et aux pénalités dont tel engagement est assorti;
b) est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de LA COMPAGNIE; et
c) n’est pas susceptible d’empêcher LE VENDEUR de gagner raisonnablement sa vie.
Si un tribunal, un arbitre ou un comité d’arbitrage, selon le cas, en vient à la conclusion que l’engagement de non-concurrence précité est abusif, du fait que la durée, l’étendue du territoire visé ou les pénalités dont il est assorti sont trop larges ou excessives, les parties conviennent, par la présente, de conférer à tel tribunal, arbitre ou comité d’arbitrage le pouvoir de réduite telle durée, étendue du territoire visé ou telles pénalités pour les ramener à un niveau qu’il considère raisonnable, plutôt que de déclarer nul le présent engagement. Dans une telle éventualité, les dispositions de la présente section ainsi ajustées par le tribunal, l’arbitre ou le comité d’arbitrage sont réputées avoir été modifiées par les parties rétroactivement à la date de la signature du contrat et l’engagement de non-concurrence ainsi amendé est ipso facto opposable et exécutoire à l’encontre du VENDEUR.
[10] La validité de l’Engagement de non-concurrence est au cœur du litige opposant les parties, mais seulement au motif que la Portée territoriale serait, selon le Défendeur, déraisonnable et, le cas échéant, ce dernier réclame une réduction du montant de la Pénalité qu’il considère abusive.
3. PRINCIPAUX FAITS ET CONSTATATIONS DU TRIBUNAL
[11] Dans ces circonstances, le Tribunal se limitera à rappeler les faits mis en preuve et ayant une incidence sur l’appréciation de la Portée territoriale et du montant de la Pénalité.
[12] Le Tribunal tient à réitérer le fait que M. Aït et M. Côté étaient des néophytes dans le domaine de la serrurerie et il était essentiel pour eux, dans le cadre de leur achat des Actions, qu’ils mettent à profit l’expertise du Défendeur, afin de rentabiliser le plus possible leur investissement de 1 800 000 $.
[13] Parallèlement, le Défendeur qui avait alors décidé de prendre sa retraite, d’où la mise en vente des Actions, n’anticipait pas un retour sur le marché du travail, mais la demande de M. Aït et M. Côté pour qu’il demeure à l’emploi de la Demanderesse pour au moins cinq (5) ans a modifié ses plans.
[14] En fait, cela permettait au Défendeur d’effectuer une transition graduelle, de travailler à assurer la pérennité de l’entreprise de la Demanderesse et, par le fait même, continuer à se sentir utile.
[15] Parallèlement, M. Aït et M. Côté pouvaient alors se concentrer sur les aspects reliés à l’expansion de l’entreprise de la Demanderesse pour les années à venir, telle l’ouverture de nouvelles places d’affaires.
[16] Par contre, moins de deux ans après avoir ainsi joint la Demanderesse, le Défendeur a commencé à perdre ses illusions quant à la façon de faire de M. Aït et M. Côté, couplé au fait que son frère Jean-Marc Sirois («M. Jean-Marc»), qui opérait un commerce de serrurerie à St-Gabriel de Brandon sous le nom de Serrurier St-Gabriel («St-Gabriel»)[8], était maintenant déménagé au 4593, rue Bélanger, à Montréal, et éprouvait quelques difficultés de rentabilité.
[17] Le Défendeur a donc décidé, à l’expiration de son Emploi, de ne considérer aucune prolongation de la période de son Emploi et, le 31 octobre 2008, il a démissionné et quitté la Demanderesse.
[18] Puis, après quelques semaines de vacances, le Défendeur joint St-Gabriel, toujours située au 4593, rue Bélanger, à Montréal, à moins de huit (8) kilomètres de la place d’affaires de la Demanderesse, située 1277, rue Ontario Est, à Montréal, soit bien en-deçà du rayon de 100 kilomètres de la Portée territoriale.
[19] Le Défendeur a tenté de convaincre le Tribunal que son travail journalier, et bénévole, chez St-Gabriel consistait uniquement à classer des clous, vis et autres marchandises du même genre pour les fins du commerce parallèle de marché aux puces de M. Jean-Marc, et aussi à faire, défaire et refaire les tablettes pour les fins de ce classement, au sous-sol du commerce de St-Gabriel.
[20] Mais, après avoir réalisé que convaincre le Tribunal qu’effectuer une telle tâche, sans rémunération, de 8h00 à 17h00, 5 jours par semaine, ou tout près, pendant plus de deux (2) ans, constituait une mission impossible, le Défendeur a finalement reconnu qu’il y faisait des activités qui allaient à l’encontre de son Engagement de non-concurrence, d’où l’abandon de sa contestation à cet égard.
[21] D’ailleurs, les trois (3) visites effectuées par l’enquêteur Yves Maillot (l’«Enquêteur»), du 1er au 8 décembre 2010, ont confirmé que les activités du Défendeur étaient tout autres que de la construction de tablettes de rangement et du simple classement de babioles dans le sombre sous-sol de St-Gabriel.
[22] Ceci étant dit, il n’en demeure pas moins que M. Aït, M. Côté et la Demanderesse étaient au courant que le Défendeur s’était joint à St-Gabriel, le secteur de la serrurerie étant très restreint et les nouvelles s’y propageant très rapidement.
[23] Mais, nonobstant cela, ils ne font absolument rien pour rappeler le Défendeur à l’ordre et lui demander de rectifier la situation sous prétexte, selon M. Aït, qu’il ne s’agissait que de ragots.
[24] Mais c’était plus que cela, et M. Aït confirme même avoir aperçu le Défendeur à la sortie du commerce de St-Gabriel, alors qu’il vaquait à des occupations professionnelles, loin d’une simple visite de courtoisie à M. Jean-Marc, chez St-Gabriel.
[25] Qui plus est, le Défendeur était même coiffé de la casquette arborant le nom et les couleurs de la Demanderesse.
[26] Il est donc fort probable, tel qu’en a témoigné le Défendeur, qu’il référait à la Demanderesse des clients qui avaient besoin de services particuliers, non offerts par St-Gabriel.
[27] Ainsi, le fait que la Demanderesse n’ait pas réagi dès qu’elle a eu vent du fait que le Défendeur travaillait chez St-Gabriel, n’est pas dû au fait qu’il ne s’agissait que de ragots, mais plutôt au fait que cela ne causait nullement préjudice à la Demanderesse.
[28] Certes, la preuve est plus que mince et fragile à cet égard, mais l’inaction de la Demanderesse porte le Tribunal à croire qu’il en était ainsi.
[29] Pourquoi la Demanderesse n’a-t-elle réagi que plus de 2 ans après le départ du Défendeur, soit dès après le déménagement de St-Gabriel, vers le 10 décembre 2010, du 4593, rue Bélanger au 4277 rue Ontario Est, soit à moins de quatre (4) kilomètres de la place d’affaires de la Demanderesse, située au 1277, rue Ontario Est?
[30] M. Aït avance que la Demanderesse avait alors appris que des démarches avaient été effectuées par St-Gabriel pour solliciter un client situé sur la rue Berlioz à l’Île-des-Sœurs, mais aucune preuve crédible ne fut présentée quant aux circonstances pouvant justifier une telle allégation, ni quant au rôle joué par le Défendeur à cet égard.
[31] Par contre, ce serait ce qui a incité la Demanderesse à retenir les services de l’Enquêteur afin qu’elle puisse documenter son dossier quant aux activités réelles du Défendeur chez St-Gabriel.
[32] Le constat effectué par l’Enquêteur aurait alors enclenché l’envoi par les procureurs de la Demanderesse de la lettre de mise en demeure (la «Mise en demeure»)[9] du 13 janvier 2011, au motif du non-respect de l’engagement de non-sollicitation incluse dans l’Engagement de non-concurrence, et pour ainsi lui réclamer le montant minimum de la Pénalité, soit 100 000 $.
[33] Mais le Défendeur n’a alors aucunement changé ses activités auprès de St-Gabriel, et la Demanderesse a, le 18 février 2011, déposé la Demande et elle l’a signifiée au Défendeur le 21 février 2011.
4. POSITION DES PARTIES
4.1 Demanderesse
[34] La Demanderesse soumet que l’Engagement de non-concurrence est raisonnable dans le contexte de la signature du Contrat, les parties ayant spécifiquement convenu, en pleine connaissance de cause, du caractère raisonnable résultant de sa Durée, de sa Portée territoriale et de la Pénalité découlant de son non-respect[10].
[35] Dans de telles circonstances, selon la Demanderesse, le Tribunal ne peut que rendre exécutoire les dispositions du Contrat, librement convenues entre les parties, et condamner en conséquence le Défendeur au paiement de la Pénalité.
[36] Par ailleurs, le non-respect de l’Engagement de non-concurrence ayant débuté quelques semaines après le départ du Défendeur de chez la Demanderesse, le 31 octobre 2008, situation qui s’est poursuivie même après la réception de la Mise en demeure du 13 janvier 2011 et de la signification de la Demande au Défendeur le 21 février 2011, la Demanderesse est alors en droit de réclamer du Défendeur le paiement complet de la Pénalité, sans aucune réduction, soit le montant minimum de 100 000 $.
4.2 Défendeur
[37] D’abord, le Défendeur soumet que l’Engagement de non-concurrence ne fut jamais négocié entre les parties, ni même discuté, et qu’il s’est retrouvé dans le Contrat sans même qu’il le réalise.
[38] Nonobstant cela, le Défendeur ne conteste pas qu’il ait enfreint l’Engagement de non-concurrence, ni le fait qu’il soit valide quant à sa Durée, mais il prétend que le Tribunal n’a d’autre choix que d’invalider l’Engagement de non-concurrence au motif de la superficie excessive et abusive de la Portée territoriale.
[39] Or, selon le Défendeur, l’exigence que la Portée territoriale respecte le territoire des activités de la Demanderesse au jour du Contrat est d’ordre public et les parties ne pouvaient pas, par une disposition contractuelle, aller à son encontre.
[40] Dans de telles circonstances, le Tribunal ne peut pas réduire la Portée territoriale de l’Engagement de non-concurrence afin de la rendre conforme à la réalité et, pour le Défendeur, la conclusion s’impose : le Tribunal doit constater et déclarer que l’Engagement de non-concurrence est invalide.
[41] Subsidiairement, le Défendeur prétend que le montant de la Pénalité prévue au Contrat est abusif, surtout que la Demanderesse n’a subi aucun préjudice. Dans un tel cas, le Tribunal jouit de la discrétion nécessaire afin de réduire le montant, et ce, conformément à l’article 1623 C.c.Q. et à l’article 6.02.05 du Contrat.
5. QUESTIONS EN LITIGE
[42] Tel qu’expliqué précédemment, le non-respect de l’Engagement de non-concurrence n’est pas en jeu, ni sa Durée, seule son invalidité au motif du caractère excessif de sa Portée territoriale doit être débattue, ainsi que le montant prétendument abusif de la Pénalité, le cas échéant.
[43] Dans ces circonstances, les seules questions en litige sont les suivantes :
a. La Portée territoriale est-elle déraisonnable, et ainsi contraire à l’ordre public, de telle sorte que l’Engagement de non-concurrence doive être déclaré invalide?
b. Par ailleurs, si l’Engagement de non-concurrence est valide, considérant son non-respect par le Défendeur, la Pénalité de 100 000 $ est-elle abusive et, dans l’affirmative, à combien doit-elle être fixée?
6. DISCUSSION
6.1 La Portée territoriale est-elle déraisonnable, et ainsi contraire à l’ordre public, de telle sorte que l’Engagement de non-concurrence doive être déclaré invalide?
6.1.1 Droit
[44] L’article 2089 du Code civil du Québec («C.c.Q.») prévoit ce qui suit :
2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.
Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.
Il incombe à l’employeur de prouver que cette stipulation est valide.
(le Tribunal souligne)
[45] Il ressort de la jurisprudence que l’interprétation de telles clauses restrictives, dans le cadre d’un contrat de vente d’entreprise, tel l’Engagement de non-concurrence, est soumise à des règles moins strictes et plus généreuses que celles applicables à un contrat de travail individuel, lequel est souvent caractérisé par un déséquilibre des forces dans les rapports employeur-salarié.
[46] Or, l’existence d’un tel déséquilibre des forces n’est pas présumée dans les relations entre vendeurs et acheteurs en matière commerciale, et ce, même si un contrat de travail individuel y est rattaché.
[47] Dans Payette c. Guay inc.[11], la Cour suprême du Canada a rappelé les principes applicables en la matière lors d’une vente d’entreprise, notamment :
a. Les clauses restrictives sont légales, «sauf s’il est démontré qu’elles sont contraires à l’ordre public – en étant par exemple déraisonnables à l’égard d’une partie –, elles doivent recevoir une interprétation conforme à l’intention des parties et des obligations qu’elles sous-tendent»[12];
b. Dans un tel contexte, «l’interprétation des clauses restrictives requiert beaucoup plus de souplesse et de latitude, de manière à protéger la liberté de commerce et à favoriser la stabilité des ententes commerciales»[13];
c. Ce sera particulièrement le cas «lorsque la preuve permet de conclure que les parties ont négocié à armes égales, appuyées par des professionnels compétents, et que le contrat n’entraine pas de déséquilibre entre les parties»[14];
d. Une déclaration par les parties du caractère raisonnable des clauses restrictives ne lie pas le Tribunal, puisqu’il doit décider de la validité desdites clause, mais «il s’agit néanmoins d’un facteur additionnel et d’un indice à la fois pertinent et utile pour apprécier le caractère raisonnable et, partant, la validité de ces clauses»[15];
e. «En matière commerciale, un engagement de non-concurrence sera jugé raisonnable et légal à la condition d’être limité, quant à sa durée, à son territoire et aux activités qu’il vise, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes en faveur de laquelle il a été pris»[16];
f. Il revient à celui qui invoque l’illégalité d’une clause de concurrence de le prouver;
g. Le territoire visé par une telle clause est, en principe, «limité à celui dans lequel s’exercent le commerce ou les activités de l’entreprise vendue […] à la date de la transaction». «Une clause de non-concurrence qui excède le territoire des activités de l’entreprise est contraire à l’ordre public»[17];
h. Quant au caractère raisonnable de la durée, il «doit être évalué en fonction des circonstances particulières de chaque espèce et, notamment, de la nature des activités visées. Par exemple, en cas de vente d’actifs entre personnes averties et représentées par des avocats compétents, il est loisible de conclure, sauf exception, au caractère raisonnable de la clause ainsi négociée»[18].
6.1.2 Analyse
[48] La preuve révèle que les parties ont négocié à armes égales, appuyées par un avocat commun afin de limiter les honoraires et frais juridiques, et le Tribunal est d’avis que la négociation du Contrat n’entraîne pas de déséquilibre entre elles.
[49] L‘avocat en question a suggéré des termes et conditions applicables en la matière, et chaque partie avait le loisir de questionner cet avocat commun et obtenir les explications nécessaires dans les circonstances.
[50] Les obligations prévues au Contrat ont donc été convenues en pleine connaissance de cause, et dans un contexte où le Défendeur désirait prendre sa retraite et où M. Aït et M. Côté désiraient par ailleurs retenir ses services, vu son expertise dans le domaine de la serrurerie. Ils comptaient sur lui pour maintenir et fidéliser la clientèle de la Demanderesse.
[51] Il va de soi que l’Emploi du Défendeur par la Demanderesse est directement relié à la vente d’entreprise résultant du Contrat et, par conséquent, son Engagement de non-concurrence ne peut en être dissocié. En fait, cet engagement assumé par le Défendeur l’a été plutôt en tant que «vendeur» qu’en tant que «salarié» résultant de son Emploi.
[52] Il est par ailleurs fort surprenant d’entendre le Défendeur affirmer au Tribunal qu’il n’a pas lu l’Engagement de non-concurrence lors de la signature du Contrat, et que ce n’est que sur réception de la Mise en demeure le 11 janvier 2011, ou même encore seulement lors de la signification de la Demande le 21 février 2011, soit plus de 7 ans plus tard, qu’il en a pris connaissance pour la première fois.
[53] Le Défendeur a même affirmé au Tribunal qu’il n’avait pas lu la clause du Contrat reliée à la contrepartie qu’il recevait pour la vente des Actions, et ce, même si des versements étaient à venir. Difficile à croire!
[54] D’autant plus que cette contrepartie n’était, pas seulement de 1 500 000 $ tel qu’indiqué à l’article 2.01 du Contrat, mais aussi composée d’un montant additionnel de 300 000 $[19], payé comptant, et non déclaré aux autorités fiscales.
[55] C’est le Défendeur qui a orchestré le paiement de ce montant additionnel. Il savait très bien ce qu’il faisait.
[56] Qu’aujourd’hui le Défendeur prétende qu’il a fait confiance aveuglément à M. Aït, M. Côté, la Demanderesse et l’avocat commun, et qu’il a tout simplement signé le Contrat aux endroits indiqués, sans qu’on lui explique les tenants et aboutissants de l’Engagement de non-concurrence et autres dispositions du Contrat, ne tient tout simplement pas la route.
[57] Le Tribunal est plutôt d’avis que le Défendeur n’était pas intéressé à en savoir plus à ce sujet, son objectif étant de prendre sa retraite. Il n’avait alors aucune intention de démarrer une nouvelle entreprise de serrurerie, ni joindre une entreprise opérant dans ce domaine.
[58] Ainsi, lorsque le rayon de la Portée territoriale fut fixé à 100 kilomètres, le Défendeur ne s’est pas soucié du diamètre total du territoire couvert, d’autant plus que la Demanderesse servait déjà des clients à Drummonville, située à plus de 100 kilomètres de la place d’affaires de la Demanderesse.
[59] Les parties ont d’ailleurs déclaré que la Portée territoriale était raisonnable et non abusive[20].
[60] Qui plus est, M. Aït et M. Côté offraient au Défendeur un Emploi de cinq (5) ans au sein de la Demanderesse, au salaire de 1 000 $ par semaine. Le Défendeur ne pouvait demander mieux comme «sortie de scène».
[61] Un homme d’affaires comme le Défendeur ne peut, tel qu’il le fait, plaider «ignorance» des dispositions contractuelles qui lui sont défavorables.
[62] Certes il n’est pas un avocat, mais il pouvait en tout temps obtenir des explications de l’avocat commun et il se devait d’être proactif dans cet exercice.
[63] Tel que mentionné précédemment, le Défendeur fut, par ailleurs, proactif pour la rédaction et la négociation de la Clause particulière, prévoyant le paiement du montant de 300 000 $ à titre de contrepartie additionnelle pour la vente des Actions.
[64] Enfin, la première période de non-respect de l’Engagement de non-concurrence du Défendeur s’est déroulée au 4593, rue Bélanger, puis au 4277, rue Ontario Est, soit respectivement à moins de huit (8) kilomètres et un peu plus de 4 kilomètres de la place d’affaires de la Demanderesse située au 1277, rue Ontario Est, à Montréal.
[65] On est loin de la limite du rayon de 100 kilomètres prévu dans la Portée territoriale.
6.1.3 Conclusion
[66] Le Tribunal est donc d’avis que la Portée territoriale de l’Engagement de non-concurrence correspondait au territoire d’activités de la Demanderesse et, de toute façon, était raisonnable dans les circonstances et, par conséquent, l’Engagement de non-concurrence est valide et opposable au Défendeur.
6.2 Considérant la validité de l’Engagement de non-concurrence, et étant donné son non-respect par le Défendeur, la Pénalité de 100 000 $ est-elle par ailleurs abusive et, dans l’affirmative, à combien doit-elle être fixée?
6.2.1 Droit
[67] L’article 1623 C.c.Q. prévoit ce qui suit :
1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.
(le Tribunal souligne)
[68] Il est bien établi qu’une pénalité convenue entre des parties a pour but de dissuader le débiteur de contrevenir à un engagement et, par conséquent, toute réduction de la pénalité aux termes de l’article 1623 C.c.Q. doit maintenir ce caractère dissuasif.
[69] Pour ce faire, le fardeau de la preuve repose sur le débiteur de l’obligation[21], et le Tribunal doit alors fixer la pénalité «à un montant substantiellement supérieur aux dommages-intérêts qu’aurait pu obtenir le créancier en l’absence d’une telle clause»[22]. Le Tribunal doit aussi considérer des facteurs tels que l’exécution partielle de l’obligation par le débiteur, ou encore la disproportion entre le dommage réellement subi et la pénalité prévue[23].
6.2.2 Analyse
[70] Vu le non-respect admis par le Défendeur de l’Engagement de non-concurrence et sa validité reconnue par le Tribunal, il reste donc à déterminer si la Pénalité, au montant minimum de 100 000 $, telle que prévue à l’article 6.02.03 du Contrat, doit être diminuée au motif qu’elle serait abusive aux termes de l’article 1623 C.c.Q., et ce, nonobstant la déclaration des parties selon laquelle elle est raisonnable et non abusive[24].
[71] Même si la Pénalité n’a pas de lien direct avec le dommage pouvant être causé à la Demanderesse, il n’en demeure pas moins qu’aucune preuve du dommage réellement subi par la Demanderesse n’a été présentée. Le Tribunal doute fortement, d’ailleurs, qu’un tel dommage ait existé.
[72] Certes, il y eut l’affaire du client de la rue Berlioz, à l’Îles-des-Sœurs, mais la preuve est tellement squelettique à cet égard, que le Tribunal n’en tient nullement compte.
[73] Aussi, le Tribunal est d’avis que la Demanderesse aurait dû réagir dès qu’elle a eu connaissance que le Défendeur travaillait chez St-Gabriel, si ce n’est que pour lui rappeler son Engagement de non-concurrence.
[74] Si la Demanderesse ne l’a pas fait, c’est fort probablement parce qu’elle y trouvait son compte, le Défendeur lui référant des clients requérant des services que St-Gabriel n’était pas en mesure de rendre.
[75] Encore ici, la preuve est squelettique à ce sujet, mais un fait fut clairement établi, soit que le Défendeur ne cachait pas son allégeance à la Demanderesse, et ce, en arborant toujours les couleurs de la Demanderesse. Cela peut se comprendre, étant donné que la vente de l’entreprise de la Demanderesse par le Défendeur et M. Yvon leur a rapporté 1 800 000 $.
[76] Il y a tout lieu de croire que c’est plutôt le déménagement de St-Gabriel de la rue Bélanger à la rue Ontario, soit la même rue que la Demanderesse, qui a incité la Demanderesse à réagir, et ce, même si un peu plus de quatre (4) kilomètres les séparaient l’une de l’autre, comparativement à un peu moins de huit (8) kilomètres.
[77] Par ailleurs, nonobstant la réception de la Mise en demeure du 13 janvier 2011, le Défendeur n’a nullement changé son comportement et ses habitudes, ce qui ne favorise nullement une réduction substantielle de la Pénalité.
[78] Certes, dit-il, il considérait alors que l’Engagement de non-concurrence était invalide vu la Portée territoriale qu’il considérait déraisonnable, et ce, même si ses contraventions se déroulaient à l’intérieur d’un rayon de 8 kilomètres de la place d’affaires de la Demanderesse.
[79] Le Défendeur ne pouvait ainsi se faire justice lui-même en ignorant tout simplement l’Engagement de non-concurrence. Il se devait de respecter ses engagements contractuels librement consentis.
[80] Par contre, étant donné le laisser-aller de la Demanderesse et son retard évident à réagir et, surtout, l’absence de préjudice pour elle, le Tribunal considère que la Pénalité est abusive.
[81] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il est juste, approprié et raisonnable de fixer la Pénalité à 80 000 $ plutôt que 100 000 $, préservant ainsi le principe de la liberté contractuelle, mais aussi celui du caractère dissuasif, mais non abusif d’une pénalité.
6.2.3 Conclusion
[82] Le Tribunal condamnera donc le Défendeur à payer à la Demanderesse, à titre de Pénalité, le montant de 80 000 $, avec intérêt calculé annuellement au taux légal, et ce, depuis le 13 janvier 2011, soit la date de réception de la Mise en demeure, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[83] ACCUEILLE en partie la «Requête introductive d’instance» de la demanderesse Serruriers Amherst inc.;
[84] CONDAMNE le défendeur Jean-Paul Sirois à payer à la demanderesse Serruriers Amherst inc. le montant de 80 000 $, avec intérêt calculé annuellement au taux légal depuis le 13 janvier 2011, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;
[85] LE TOUT avec les frais de justice.
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LOUIS J. GOUIN, J.C.S.
Me Jean-Maxim Lebrun
Dunton Rainville
Procureurs de la Demanderesse
Me Charles Gauthier
Gauthier & Associés
Procureurs du Défendeur
Dates d’audience :
14 et 15 juin 2016