Droit de la famille — 161444
no. de référence : 655-04-000648-983
Droit de la famille — 1614442016 QCCS 2795
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
BAIE-COMEAU
N° :
655-04-000648-983
DATE :
16 juin 2016
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
DANIEL DUMAIS, j.c.s.
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G... M..., domiciliée et résidant au [...], Ville A, province de Québec, [...]
Demanderesse
c.
Y... D..., domicilié et résidant au [...], Ville A, province de Québec, [...]
Défendeur
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JUGEMENT
sur requête en fixation de pension alimentaire
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1.- L'APERÇU
[1] X vient d'avoir 18 ans. Sa mère a 13 ans lorsqu'elle devient enceinte. Son père en a alors 19.
[2] X habite avec sa mère depuis sa naissance. Elle voit rarement son père. Ses deux parents ont refait leur vie.
[3] La mère demande au Tribunal de fixer le montant de la pension alimentaire payable au bénéfice de X.
[4] Sa demande couvre tant le futur que les trois années précédent le dépôt des procédures.
[5] Le père offre une pension de 300,00 $ par mois. Il nie devoir quoi que ce soit pour le passé.
[6] Le Tribunal doit donc déterminer la somme payable dorénavant, de même qu'antérieurement, mais avec une rétroactivité limitée à trois ans.
2.- LE CONTEXTE
[7] Les parties sont les parents de X. Ils n'ont jamais fait vie commune.
[8] Âgée de 13 ans, la demanderesse tombe enceinte. Elle accouche de X le [...] 1997 à Ville A. Le père n'a pas encore vingt ans.
[9] La mère prend soin de son enfant, assistée de ses propres parents qui les accueillent chez eux. De son côté, le père poursuit ses études en vue de compléter une formation en mécanique industrielle.
[10] La mère, assistée du grand-père, son tuteur, dépose une requête en garde d'enfant. Cela donne lieu à une convention signée le 21 juillet 1998 et entérinée par la Cour.
[11] Aux termes de cette convention, Madame obtient la garde légale de X. On prévoit certains droits d'accès en faveur de Monsieur.
[12] Comme ni l'un ni l'autre n'a de revenus, ce sont les grands-parents maternels qui prennent soin des charges financières.
[13] La convention de juillet 1998 stipule ce qui suit au chapitre de la pension alimentaire:
« 5. Aucune pension alimentaire pour l'enfant X n'est versée à ce moment-ci, considérant que Monsieur est aux études, qu'il n'a pratiquement pas de revenus et qu'il demeure toujours chez ses parents. Toutefois, Madame réserve pour l'avenir son recours à une pension alimentaire pour le bénéfice de X, dès que Monsieur aura des revenus susceptibles de donner ouverture à une pension alimentaire pour l'enfant. À ce titre, Monsieur s'engage à aviser Madame dès qu'il occupera un emploi.
6. Les parties s'engagent à voir au plus grand intérêt de leur enfant X, à voir à ce qu'elle ne manque de rien, qu'elle soit heureuse et en sécurité. »
[14] Le père débute un travail à la [Compagnie A] en 1999. Il y demeure jusqu'en 2010.
[15] Il exerce sporadiquement ses droits d'accès au départ et ce, jusqu'en 2005. Au cours de cette période, il contribue très partiellement au soutien de son enfant et verse «peut-être 500,00 $ par année» selon son témoignage. Il dit avoir «toujours voulu contribuer à X.»
[16] Au début de 2005, il prend entente avec le grand-père et s'engage à verser 50,00 $ par semaine afin d'aider aux besoins de son enfant. Cet argent est déposé dans un compte géré par le grand-père. La demanderesse n'est pas informée de cette démarche initiée par son père. Elle l'apprend subséquemment.
[17] Cette entente dure quelque mois[1]. Les circonstances de sa terminaison sont nébuleuses à savoir si c'est la demanderesse ou le grand-père qui y met fin et pour quelles raisons. Chose certaine, le père ne verse pas plus qu'un total de 450,00 $, somme qui est retirée du compte par le grand-père et retournée au défendeur.
[18] À cette même époque, le père fait préparer, par un avocat, un projet de requête pour droit d'accès[2]. Cette procédure spécifie des périodes définies d'accès à X. Elle offre aussi de payer une pension alimentaire au bénéfice de l'enfant, sans en déterminer le montant.
[19] Monsieur rencontre Madame et lui remet copie du projet de requête qu'il lui demande de signer. Cette démarche ne donne lieu à aucun résultat puisque Madame refuse de s'exécuter.
[20] À compter de ce moment, les contacts cessent totalement entre le père et sa fille et ne reprendront pas avant 2013. Il s'écoulera donc huit ans sans qu'ils se voient.
[21] Entre-temps, Monsieur rencontre une nouvelle conjointe, Mme M... C..., une enseignante. Ils ont deux enfants ensemble soit Y, 9 ans, et Z, 7 ans.
[22] De son côté, la demanderesse a une autre enfant, A, âgée de 12 ans. Celle-ci habite avec elle et le père, M. F...T.... Le couple évolue bien et prend soin de X et de sa demie-sœur.
[23] En 2010, Monsieur décroche un nouvel emploi pour le compte [de la Compagnie A]. En 2012, il doit se déplacer pour travailler à Ville B, ce qui lui occasionne des dépenses supplémentaires d'hébergement et de transport[3].
[24] Monsieur occupe toujours ce même emploi qui lui procure actuellement un revenu de 91 953 $ par année. Quant à Madame, elle opère une garderie en milieu familial et, en 2015, déclare des revenus bruts de 52 613 $ et nets de 19 828,95 $.
[25] Monsieur se sépare de Mme C... en 2015. Ceux-ci signent une entente de séparation le 28 août 2015, laquelle est entérinée par la Cour[4]. La pension alimentaire payable par Monsieur, pour ses deux autres enfants, est fixée à 11 405,90 $ par an, à compter du 1er juin 2015. Notons que Mme C... déclare des revenus de 67 000 $ alors que ceux de Monsieur sont indiqués à 85 000 $.
[26] Quant à X, elle étudie au Cégep. L'automne prochain, elle entrera en technique de comptabilité et gestion, un cours prévu pour 3 ans. Elle travaille chez [la Compagnie B], entre 12 et 20 heures par semaine pendant l'année scolaire et 35 heures l'été. Ses revenus de 2015 s'établissent à 13 800 $. Elle assume certaines dépenses telles l'essence, les vêtements, le gym, les voyages, le bal, etc.
[27] Les frais de scolarité sont évalués à quelques centaines de dollars, auxquels il faut ajouter le coût d'acquisition d'un ordinateur. Madame a contacté Monsieur, en mai 2015, afin qu'il contribue aux frais de scolarité. Il a démontré une certaine ouverture tant pour le Cégep que l'université. Au procès, il déclare qu'il était disposé à assumer des frais universitaires de 5 000 $ annuellement pendant trois ans.
[28] Notons qu'il y a eu reprise de contacts[5] entre père et fille en 2013 mais cela n'a guère duré. Ce rapprochement origine de la nécessité d'obtenir la signature du père pour l'émission du passeport de X.
[29] Monsieur réside actuellement chez ses parents la fin de semaine et à Ville B la semaine.
[30] X a atteint sa majorité le [...] dernier et continue de vivre chez sa mère avec sa demi-sœur et M. T....
3.- LES QUESTIONS EN LITIGE
[31] Les parties conviennent de répartir les frais de scolarité futurs de X en proportion de leurs revenus. Elles ne s'entendent cependant pas sur les revenus réels de la mère ni sur la contribution à imputer à l'enfant, tenant compte que celle-ci est majeure et travaille à temps partiel.
[32] Le père invoque, de plus, l'existence de difficultés causées par son obligation de payer deux logements soit un à Ville B et l'autre à Ville A. Il réfère également au fait qu'il doit payer une pension pour ses deux autres enfants.
[33] Quant au passé, le père plaide qu'il y a eu entente par laquelle la mère a renoncé au versement d'une pension. Il ajoute l'argument des difficultés découlant de ses obligations d'assumer les coûts d'un second logement.
[34] Voyons ce qui en est.
4.- L'ANALYSE
A) La rétroactivité
[35] La demande de pension alimentaire a été signifiée le 11 juin 2015.
[36] C'est l'article 595 du Code civil du Québec, modifié en 2012, qui prévoit la règle applicable lorsqu'on veut demander une pension alimentaire pour le passé. Il se lit ainsi:
« 595.- On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l'autre parent ou l'enfant.
(…) »
[37] La Cour d'appel du Québec vient de se prononcer sur le sens de cet article[6], compte tenu que deux approches s'étaient développées en jurisprudence. Suivant la solution retenue, le droit à la rétroactivité s'opère de plein droit pour les trois années antérieures, sans nécessiter de mise en demeure ou autres conditions. Si on veut reculer plus loin en arrière, il faut alors que le créancier démontre un comportement répréhensible de la part du débiteur.
[38] S'il s'oppose à la demande relative aux trois dernières années, le débiteur assume le fardeau d'établir que le montant fixé par le Barème de fixation des pensions alimentaires pour enfants doit être annulé ou réduit. Il lui revient d'en établir la justification légale. Par exemple, Il peut invoquer les difficultés auxquelles réfère l'article 587.2 C.c.Q.:
« 587.2.- Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. »
[39] En l'espèce, la demande de rétroactivité est limitée aux trois dernières années. On n'a donc pas à considérer le comportement de Monsieur. De plus, on s'entend sur les paramètres financiers à appliquer entre juin 2012 et juin 2015[7] .
[40] Ce qui sépare les parties, c'est l'existence, ou non, d'une entente qui serait intervenue en 2005 et par laquelle Madame aurait renoncé à toute pension alimentaire pour X en échange du fait que Monsieur lui laisse la paix. De plus, le père invoque des difficultés découlant du fait qu'il doit payer une pension alimentaire pour ses deux autres enfants et qu'il encourt personnellement des déboursés inhabituels de logement et de transport dans le cadre de son travail à Ville B. Ces deux arguments sont analysés ci-après.
i) La renonciation
[41] Aux dires de Monsieur, il a rencontré Madame en 2005 et lui a présenté le projet de requête pour droit d'accès[8] que son avocat avait préparé. Il voulait que celle-ci «le signe». Il y était question d'un horaire d'accès et d'une offre de payer une pension alimentaire pour l'enfant en fonction de la loi.
[42] Selon lui, Madame ne voulait pas qu'il voit X et lui a demandé de s'éclipser. En échange, il n'entendrait plus parler d'elle.
[43] La demanderesse nie telle entente tout en reconnaissant qu'il y a eu rencontre. Elle ne voulait pas s'engager sans discuter avec son avocate. D'où son refus de signer quoi que ce soit à ce moment. Elle n'a pas réentendu parler du père par la suite, jusqu'en 2013.
[44] Le Tribunal n'est pas convaincu de l'existence d'une telle convention de renonciation. Les circonstances sont floues, tout comme la portée exacte du consentement allégué. C'est le défendeur qui assume le fardeau d'en faire la preuve prépondérante[9]. Son témoignage n'est pas clair et il se heurte à celui de la demanderesse.
[45] Au surplus, le Tribunal demeure perplexe quant à la légalité d'une telle renonciation, pour des aliments payables au bénéfice de l'enfant. C'est une question d'ordre public. Certes, on doit distinguer entre une réclamation pour l'avenir et celle pour des montants échus[10].
[46] Ici, aucun montant n'est échu puisque rien n'était prévu et déterminé. On invoque, en défense, une entente de renonciation prise pour le futur et non pour couvrir le passé. Ce n'est pas comme si l'entente était intervenue alors que les sommes étaient exigibles.
[47] En conséquence, l'argument relatif à la renonciation n'est pas retenu.
ii) Les difficultés
[48] Le défendeur soulève ici deux aspects. D'une part, il supporte des coûts élevés, aux fins de son travail, qu'il évalue à 1 183,00 $ mensuellement[11]. Il s'agit de dépenses d'hébergement et de transport. Pourtant, ces coûts n'ont pas été déduits du calcul de la pension alimentaire payable au bénéfice des deux autres enfants[12]. Pourquoi devraient-ils l'être dans le cas de X? S'il s'agit d'une difficulté au sens de l'article 587.2 C.c.Q, elle doit s'appliquer pour tous ses enfants et non uniquement envers l'aînée.
[49] D'autre part, le défendeur plaide que les obligations alimentaires à l'égard d'autres enfants[13] peuvent être considérés si le Tribunal estime que cela occasionne des difficultés de paiement au parent.
[50] Or, il ne suffit pas d'alléguer des difficultés. Il faut les démontrer[14]. Bien évidemment, le paiement d'une pension alimentaire représente une dette mais cela ne crée par une difficulté automatiquement.
[51] Ainsi, le débiteur fortuné qui cumule trois paiements de pension alimentaire ne rencontre pas nécessairement de difficultés à payer. Tout est question de moyens. Il lui incombe d'en faire la preuve. Il ne peut se limiter à une simple allégation.
[52] Ici, la preuve est fort succincte. Pour ses deux autres enfants, on considère des revenus annuels de 85 000 $ pour le père et de 67 000 $ pour la mère. On applique le barème intégralement. On ne déduit pas pour ce qui est ou sera payable à X. Pourquoi alors traiter la situation différemment en l'espèce? D'autant plus que la demanderesse gagne moins que Mme C....
[53] Le défendeur plaide l'équité entre les trois enfants. Or, cette équité passe par l'application du barème à chacun d'eux et rien ne justifie d'y déroger pour l'un ou l'autre.
iii) Conclusions
[54] En utilisant les données du Tableau de revenus[15] agréées par les parties, on en arrive aux montants suivants de pension[16] qui doivent être payés pour la période comprise entre le 11 juin 2012 et le 11 juin 2015:
2012: 635,49 $ par mois;
2013: 730,00 $ par mois;
2014: 632,46 $ par mois;
2015: 786,22 $ par mois.
[55] Ces sommes incluent tous les frais particuliers pour le passé.
[56] Le défendeur peut trouver cette somme élevée. Mais, c'est bien peu quant on considère ses revenus passés et ce qu'il a versé pour X depuis sa naissance.
[57] Par ailleurs, le Tribunal accepte d'en échelonner le remboursement à raison de 800,00 $ par mois, à compter du jugement, jusqu'à parfait paiement et sans intérêts.
B) À compter du 15 juin 2015
[58] À ce niveau, le père offre 300,00 $ par mois. Il a déjà versé 2 000 $ les 20 août et 21 septembre 2015 et 600 $ mensuellement depuis janvier 2016 à la suite d'ordonnances de sauvegarde. Ces montants devront lui être crédités.
[59] Quant à la détermination du montant exact, le défendeur présent trois arguments soit que i) la contribution de la mère doit être réajustée ii) celle de X doit être considérée iii) les difficultés résultant du versement de l'autre pension.
[60] Le troisième motif a déjà été analysé et rejeté. Restent les deux autres.
i) Les revenus de Madame
[61] Madame opère un service de garde en milieu familial. Ses revenus bruts, pour 2015, s'élèvent à 52 613 $. Après déduction des dépenses, elle en arrive à des revenus nets de 19 828,95 $[17]. Elle explique qu'elle ne peut augmenter ses revenus vu la limite d'enfants.
[62] Monsieur soumet que les dépenses déclarées sont exagérées. Elles incluent des sommes non récurrentes et des montants à l'usage personnel de la famille.
[63] Le Tribunal retient ces prétentions. Il est vrai que les dépenses sont élevées, par rapport aux revenus, et qu'elles comprennent des items qui ne reviendront pas en 2016. Au surplus, Madame n'a pas vraiment été capable de témoigner sur l'ensemble des dépenses, s'en remettant à son comptable.
[64] Dans ces circonstances, le Tribunal use de sa discrétion et fixe les revenus nets de Madame à 30 000 $ par an aux fins d'application du barème et ce, à compter du 1er janvier 2016.
ii) Les revenus de X
[65] Concernant les revenus de X, ceux-ci ont atteint 13 841,59 $ en 2015[18]. Elle ne prévoit pas gagner plus en 2016. Ayant atteint sa majorité à la fin 2015, le Tribunal impute une contribution correspondant au tiers[19] de cette somme à partir de 2016. Cela représente 4 613,86 $. Il n'y a pas lieu de la forcer à requérir un prêt[20] étudiant, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un actif et que l'issue de telle demande demeure aléatoire.
[66] En utilisant les paramètres ci-haut retenus[21] on en arrive à une pension alimentaire de 400,02 $ par mois à compter du 1er janvier 2016, tel que le démontre le formulaire annexé. Entre le 12 juin 2015 et le 31 décembre 2015, on retient la somme mensuelle de 786,22 $ déjà calculée.
[67] Rappelons qu'il y a lieu de soustraire les sommes versées à ce jour et ci-haut énumérées au paragraphe 58.
[68] Enfin, les frais particuliers pour le Cégep, incluant l'achat d'un ordinateur, devront être partagés au prorata des revenus des parties soit, 75% pour le père et 25% pour la mère.
[69] En terminant, le Tribunal souligne qu'il serait temps que les relations s'établissent entre le père et sa fille et qu'elles dépassent le lien financier. X semble épanouie et un rapprochement avec son père ne peut que s'avérer positif, si chacun y met du sien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[70] ACCUEILLE la requête;
[71] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, au bénéfice de leur enfant X, une pension alimentaire rétroactive au 12 juin 2012, payable tel qu'il suit:
▪ Du 12 juin 2012 au 31 décembre 2012: 635,49 $ par mois;
▪ Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013: 730,00 $ par mois;
▪ Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014: 632,46 $ par mois;
▪ Du 1er janvier 2015 au 11 juin 2015: 786,22 $ par mois.
[72] DÉCLARE que les sommes susmentionnées sont payables à raison de 800,00 $ par mois, à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement, sans intérêts;
[73] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, au bénéfice de leur enfant X, une pension alimentaire de 786,22 $ par mois à compter du 12 juin 2015 jusqu'au 31 décembre 2015;
[74] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, au bénéfice de leur enfant X, une pension alimentaire de 400,02 $ par mois à compter du 1er janvier 2016;
[75] ORDONNE aux parties de se répartir les frais de scolarité de X en proportion de leurs revenus soit, 75% pour le père et 25% pour la mère et ce, à compter de la prochaine année scolaire;
[76] ORDONNE l'indexation de la pension alimentaire le 1er janvier de chaque année conformément à l'article 590 du Code civil du Québec;
[77] LE TOUT sans frais de justice.
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DANIEL DUMAIS, J.C.S.
Me Joanie Perron
Wullaert Asselin Trudeau
279, boulevard la Salle
Baie-Comeau QC G4Z 1T2
Procureure de la demanderesse
Me Kenneth Gauthier
Kenneth Gauthier avocat
916, rue de Puyjalon
Baie-Comeau QC G5C 1N1
Procureur du défendeur
Date d’audience :
11 mai 2016
Pièces jointes: Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants pour les années 2012 à 2016.