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6130712 Canada inc. c. Renaud

no. de référence : 200-32-048836-091

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE


QUÉBEC

LOCALITÉ DE


QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :


200-32-048836-091



DATE :


17 juin 2009

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q (JG1934)

______________________________________________________________________





6130712 CANADA INC., 204, St-André, St-Étienne-de-Lauzon (Québec) G6J 2E8



demanderesse



c.



ALAIN RENAUD, [...], Québec (Québec) [...]



défendeur





JUGEMENT

Demande de rétractation de jugement

(Art. 989 C.p.c.)






LE CONTEXTE

[1] Le Tribunal est saisi de la part du procureur du défendeur, Me Jean-Philippe Trudel, qui signe également l'affidavit détaillé au soutien de la demande, d'une demande de rétractation de jugement rendu contre le défendeur, monsieur Alain Renaud, à la suite de son défaut de produire une contestation, par la Greffière spéciale de la Division des petites créances de la Cour du Québec, Me Anne Picher, le 27 avril 2009.

[2] Le défendeur a été condamné à payer à la demanderesse la somme de 3 000 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec.

[3] Il est allégué dans la demande de rétractation que le défendeur a pris connaissance du jugement rendu contre lui le 5 mai 2009.

[4] La demande de rétractation a été timbrée au greffe le 3 juin 2009.

[5] Me Trudel a inclus dans sa demande formulée au nom du défendeur les motifs de contestation de ce dernier.

[6] Il soulève essentiellement au soutien de la demande de rétractation de jugement que le défendeur – son client – lui avait confié le mandat de préparer sa contestation écrite et de la produire au greffe, ce qu'il a omis de faire.

[7] Il fait valoir au nom du défendeur, que celui-ci ne saurait être privé de son droit à une défense pleine et entière à cause de son erreur.

[8] Il argumente également qu'à la suite de son absence de production d'une contestation, le défendeur aurait dû recevoir une inscription pour jugement par défaut − il n'a rien reçu –, ce qui l'a pris par surprise.

L'ANALYSE

[9] Spécifions tout d'abord que devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, il n'y a pas d'inscription pour jugement par défaut en l'absence d'une contestation de la part du défendeur.

[10] Une fois le défaut de contester consigné au dossier par le greffe, seule la partie demanderesse est par la suite convoquée à l'audience afin qu'elle fasse sa preuve.

[11] Le défendeur ne peut donc avoir été pris par surprise à cet égard.

[12] L'article 959 C.p.c., exclut la représentation par avocat en matière de petites créances:

959. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami de les représenter. […]

[…]



L'avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), agir comme mandataire, non plus que l'agent de recouvrement. […]



[13] Il découle de cette règle impérative et d'ordre public deux conséquences :

- premièrement, une demande de rétractation de jugement devant la Division des petites créances de la Cour du Québec ne peut être formulée au nom de son client par un procureur; en l’espèce donc, le défendeur devait agir par lui-même.

- sur ce dernier point, le Tribunal réfère le défendeur au jugement de l'Honorable Marc David, j.c.s., dans Quirapas c. Régie du logement[1], une affaire qui soulevait le même point de droit.

- deuxièmement, l'erreur procédurale du procureur du défendeur commise en tant que mandataire ne peut être invoquée au soutien d'une demande de rétractation de jugement puisqu'il appartenait au défendeur, qui était la seule personne pouvant agir en matière de petites créances, de voir à produire sa contestation;

- cette obligation lui incombait en propre et il ne peut s'en décharger rétroactivement en invoquant une faute contractuelle survenue dans le cadre du mandat confié à son procureur.

[14] Enfin, l’article 990 C.p.c. spécifie que la demande de rétractation doit être produite au greffe dans les quinze jours de la connaissance du jugement.

[15] La demande a été produite le 3 juin 2009, soit 29 jours après la connaissance du jugement le 5 mai 2009. Elle était donc tardive.

[16] Pour toutes ces raisons, la demande de rétraction de jugement produite en vertu de l'article 989 C.p.c., ayant été produite irrégulièrement et tardivement tout en n’étant fondée sur aucun des motifs énumérés à cet article, elle ne pourra être reçue et sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REFUSE de recevoir la requête en rétractation de jugement et en conséquence, la REJETTE.








CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.