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Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Poirier

no. de référence : 700-01-101736-117

Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Poirier
2016 QCCQ 3775


COUR DU QUÉBEC

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
TERREBONNE
LOCALITÉ DE
St-Jérôme


Chambre criminelle et pénale
N° :
700-01-101736-117

DATE :
Le 20 mai 2016


______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q.
______________________________________________________________________

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec,

c.
Robert POIRIER, ACCUSÉ (008)
(1959-[...])

JUGEMENT SUR LA PEINE



[1] L’accusé, Robert Poirier a été déclaré coupable (chefs 1 et 2) de fraude, de complot pour fraude et d’abus de confiance (chef no. 11) relativement aux fonctions qu’il a occupées pendant la période alors qu’il était maire de la Ville de Boisbriand, entre le 1er janvier 2000 et le 12 juillet 2005, soit des crimes prévus aux articles 380 (1) a), 465 (1) c) et 122 du Code criminel.[1]

[2] Au cours du même procès, France Michaud a aussi été trouvée coupable de plusieurs chefs d’accusation en lien avec les mêmes faits, mais pendant les mandats de Robert Poirier et de Sylvie Berniquez St-Jean. Les représentations sur la peine à son égard sont reportées en raison de sa situation de santé. Celle-ci était ingénieure chez Roche, Nécessairement, il sera mentionné à plusieurs reprises le nom de France Michaud puisqu’elle est impliquée dans les faits qui ont amené le Tribunal à un verdict de culpabilité à l’égard des deux accusés.


Rappel sur les faits :

L’octroi et le partage des contrats :

[3] L’accusé, Robert Poirier, alors qu’il était maire de Boisbriand, de complicité avec son organisateur politique et avec des représentants de firme de génie, est aux premières loges de l’installation et du maintien de stratagèmes de collusion et de corruption pour contourner la loi, les règles d’éthique et les processus d’adjudication des contrats de telle façon à organiser le partage des contrats provenant de la municipalité entre différentes firmes d’ingénierie choisies par lui. Ce stratagème comportait les éléments suivants :

- La nomination par Robert Poirier de son organisateur au sein de son parti politique municipal, responsable du financement de son parti, au comité de sélection de la municipalité des contractants pouvant avoir les contrats avec elle;

- L’organisation de stratagèmes avec celui-ci et avec des firmes d’ingénierie pour favoriser certains contractants;

- Le choix des firmes d’ingénieurs par la ville de Boisbriand en fonction de la majorité des sièges au Conseil de ville, mais surtout en fonction de leurs différentes contributions au parti Solidarité Boisbriand et aux organismes choisis par le maire Poirier et son équipe;

- Une stratégie de développement des affaires chez certaines firmes d’ingénierie impliquant la participation des firmes aux activités de financement politique du parti Solidarité Boisbriand et autres activités pour des fonds ou organismes caritatifs de la Ville de Boisbriand ainsi que les nombreuses invitations au maire, aux fonctionnaires, organisateurs politiques et membres du parti politique à des dîners, manifestations sportives professionnelles et spectacles en vue de s’assurer l’obtention de contrats; seules les firmes participant à ce stratagème étaient favorisées pour la grande part des contrats;

- L’octroi par la Ville des contrats de gré à gré, de moins de 25 000$, ceux sur appels d’offres sur invitations de moins de 100 000$ aux firmes de génie participant au financement du parti Solidarité Boisbriand, au financement des diverses activités de la Ville et à de nombreux cadeaux disproportionnés en nombre et en valeur à des représentants de la Ville;

_Le détournement des appels d’offre de plus de 100 000$ par l’octroi de travaux préalables et l’inscription subséquente parmi les critères de sélection de l’octroi d’un contrat de cette expérience requise auprès de la municipalité;

- Le dégagement de sommes chez Roche pour le versement de ristournes à l’organisateur politique de l’accusé;

- le financement politique direct de Solidarité Boisbriand;

- La fabrication de fausses factures chez Roche à des fins de camoufler les différentes stratégies de développement des affaires auprès des décideurs;

- La composition des comités de sélection des soumissionnaires sur les appels d’offres pour des contrats de la Ville;

- Le partage des contrats de façon organisée préalablement aux appels d’offres;

- Le partage de 5 contrats entre Roche et BPR Triax contre la Maison du citoyen octroyée au Groupe Séguin;

- L’octroi préalablement organisé du contrat de la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour l’agrandissement de l’usine d’épuration;

- La grille d’évaluation réajustée pour l’usine d’épuration pour favoriser les firmes ayant conclu de gré à gré les contrats et réalisé les études préliminaires de façon à favoriser Roche au final;

- La compensation à la firme Groupe Séguin pour entente sur partage du contrat de l’usine d’épuration;

- La demande d’ajustements d’honoraires par Roche pour l’usine d’épuration et les ajustements effectués par la Ville de Boisbriand;


[4] Le Tribunal a retenu qu’il y a bel et bien eu un partage organisé des contrats de la ville de Boisbriand : Roche ayant obtenu le contrat des plans et devis et surveillance de l’usine d’épuration, BPR Triax ayant obtenu le mandat du Faubourg Boisbriand avec le promoteur privé, plus la surveillance et les réfections de rues données par la Ville. BPR a obtenu des contrats totalisant quatre millions neuf cent neuf mille trois cent deux dollars et dix sous (4 909 302.10$) excluant ce qui a été donné par le promoteur privé. La firme Génivar a obtenu, entre 2006 et 2010, des contrats totalisant deux millions, quarante-cinq mille six cent soixante-dix-sept et quarante-deux sous (2 045 677.42$). La firme Dessau a obtenu des contrats d’une valeur de deux cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-neuf et deux-cent-soixante-quatre dollars (241 289 264$) pour une courte période en 2006. La firme Roche, essentiellement pour l’usine d’épuration, mais aussi pour d’autres travaux, a reçu quatre millions cent quarante-trois mille neuf cent cinquante dollars et quatre-vingt-treize sous (4 143 950.93$). La firme CIMA PLUS a aussi obtenu soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante-deux dollars et dix-neuf sous (79 942.19$) pour un contrat spécifique. Le Groupe Séguin a obtenu des contrats pour un montant de huit cent quatre-vingt-douze mille et cinquante-neuf dollars et trente-deux sous (892 059.32$). Clairement, les firmes Roche et BPR Triax ont été favorisé par la ville de Boisbriand.

[5] D’ailleurs, le Tribunal a retenu que la collusion pour l’organisation des contrats a valu de façon certaine pour que des contrats soient destinés à Roche et d’autres à BPR-Triax. Ainsi, Roche devait obtenir et a obtenu les contrats concernant Curé-Boivin, Côte Sud, puis Terrasse Robert alors que, BPR-Triax a obtenu les deux contrats concernant Grande Allée et Grande Côte, tel qu’initialement prévu par l’accusé et les décideurs l’accompagnant.

[6] Le Groupe Séguin a obtenu, par le même stratagème de collusion, le contrat de préparation des plans et devis et de surveillance pour La Maison du citoyen pour le montant de quatre-vingt quatorze mille sept cent vingt-trois et neuf sous (94 723.09$), incluant les taxes.

[7] Le Tribunal a aussi retenu que l’octroi du contrat de la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour l’agrandissement de l’usine d’épuration a été préalablement organisé et qu’encore une fois les règles prévues par la loi ont été contournées pour favoriser la firme Roche.

[8] Le Tribunal a retenu qu’il y avait une entente entre la firme Roche et le Groupe Séguin pour le partage de ce contrat, que le partage n’a pas eu lieu et que la firme Roche a compensé la firme Séguin pour la somme de 50 000$, qu’elle a facturé la ville pour ce montant sous de faux prétextes sans qu’aucun travail ne soit effectué en lien avec ce montant de 50 000$ par la firme Séguin ou par la firme Roche et sans aucune justification légale. France Michaud était responsable de la facturation faite par Roche à la Ville pour le contrat de l’usine et, entre le 13 juin 2006 et le 22 août 2008, elle a facturé la Ville par des subterfuges et de faux prétextes pour un montant totalisant 50 000$, en maquillant sa propre comptabilité, en faisant des factures à la Ville n’identifiant aucunement que du travail aurait été fait par la firme Séguin et en facturant la Ville sous la rubrique de surveillance de chantier par Roche alors qu’aucun travail n’a été effectué par la firme Roche à l’égard de ce montant de 50 000$. Il en est résulté que la Ville a été facturée pour un montant de 50 000$ en supplément de ce qui avait été prévu initialement. Clairement, ces augmentations d’honoraires de Roche ont un lien avec la facturation additionnelle de 50 000$ et peuvent être considérées parmi les pertes identifiables par la Ville. Rappelons que le 2e ajustement d’honoraires de Roche fait par la Ville sans qu’il ne soit justifié par de nouveaux travaux représente, au minimum, bien qu’il ne puisse en lui-même être qualifié de fraude, une augmentation injustifiée de 115 000 $.

[9] France Michaud a autorisé le paiement de factures qui ne comprennent pas de pièces justificatives et qui correspondent aux paiements demandés par Cloutier de la même firme Roche pour le versement de ristournes de 5% sur les contrats à feu Jean-Guy Gagnon, l’organisateur politique de Robert Poirier, pour l’obtention des contrats de la Ville à l’égard des trois projets : Curé-Boivin, Côte-Sud et Terrasse Robert.

[10] Les firmes choisies pour être invitées à soumissionner n’étaient pas sélectionnées au cas par cas, en fonction de critères d’expérience pour un mandat spécifique, mais plutôt choisies globalement et en fonction « d’un certain partenariat » entre le maire appuyé de son équipe au pouvoir et le secteur « développement des affaires» des entreprises de génie.

[11] Le développement des affaires pratiqué chez Roche et par d’autres firmes d’ingénierie en vue de l’obtention de contrats, auprès de décideurs politiques et fonctionnaires municipaux se traduisait comme suit :

Le développement de rapports personnels directs et indirects auprès de décideurs;
Invitation à des lunchs et des soupers d'affaires ou à des cocktails;

Invitation à des activités sportives (ex. golf, tennis, pêche, chasse, etc.);

Invitation à des spectacles ou à des matchs de sport professionnel (hockey, baseball, orchestre symphonique, théâtre d'été, activités artistiques, etc.);

Dons aux fondations, organismes et activités choisies par la ville;

Dons à des partis politiques, notamment au niveau municipal;


[12] Robert Poirier a reconnu avoir été invité aux frais de firmes d’ingénierie à plusieurs matchs sportifs professionnels. Celui-ci a admis, plus précisément, pendant les années où il était maire, avoir été une fois au hockey, deux fois au football avec des billets payés par Roche. Il a accepté des invitations notamment, de Charles Renaud, André de Maisonneuve et de Gilles Cloutier. Il omet de préciser qu’il ne recevait pas un seul billet, mais souvent de nombreux billets à la fois.

[13] Robert Poirier reconnaît avoir mangé, une dizaine de fois, au restaurant avec Charles Renaud, quelques fois avec Gilles Cloutier dont une fois au Receveur club, alors que Gilles Cloutier invitait.

[14] Robert Poirier reconnaît qu’il recevait de nombreux autres billets de fournisseurs pour des parties de sport professionnel ou pour des spectacles et qu’il arrivait souvent qu’il les donne à des conseillers, des fonctionnaires ou des bénévoles de son parti.

[15] À tire d’exemple, France Michaud a autorisé les dépenses suivantes : 4 billets dits pour Robert Poirier; (60) billets de stationnement au parc olympique de Montréal. Ouverture des Expos de Montréal, 23 avril 2004 : 1 728$; billets de football et location Maison Pointe-au-Pic : 1 500$; billets pour le baseball et le football : 712$; dont 6 billets à 30$ pour Robert Poirier pour le dernier match des expos le 29 septembre 2004; billets pour le football pour Robert Poirier ;notamment 8 billets de football pour Robert Poirier : 420$ et 2 billets à Jean-Guy Gagnon pour le 21 novembre 2004, 407$ ; billets Ville de Boisbriand, 160$ conférencier Robert Poirier, des conseillers invités par Gilles Cloutier; billets Centre sportif et communautaire du Centre-Sud à Montréal, 240$; billets Centre Bell - spectacle remis par Gilles Cloutier à Robert Poirier; 2 billets, buffet gastronomique pour un conseiller de la Ville de Boisbriand; 4 billets, football pour Robert Poirier 312$; 1 dîner conférence, 8 billets pour le parc équestre de Blainville pour des conseillers de Boisbriand et 8 billets football, dont 4 billets à Jean-Guy Gagnon et 4 billets à Sylvie St-Jean :
1 264$ ; billets football pour 1 656$ dont 4 billets à Jean-Guy Gagnon, 4 billets à Éric Bélanger, 4 billets à Sylvie St-Jean; plusieurs billets de football dont 4 à Jean-Guy Gagnon et 4 à Gilles Sauriol; spectacle centre Bell pour Michel Lacasse et billets pour le football; 2 535$ : Casino, stade olympique, football, dont des billets pour Sylvie St-jean, Jean-Guy Gagnon; invitation pour conférences à l’agence métropolitaine de transport dont Gilles Sauriol de Boisbriand, deux billets à 200$ pour un centre de toxicomanie; 4 billets d’hockey pour Sylvie St-Jean; notamment, 2 déjeuners avec Michel Lacasse.

[16] Le témoin Gilles Cloutier a témoigné aussi à l’effet qu’il louait une maison près du fleuve à Pointe-au-Pic, à La Malbaie, dont les frais étaient payés par Roche, et y invitait notamment, des maires. Robert Poirier en a personnellement eu les clefs du 16 au 22 juillet 2004. Son propos a été confirmé par d’autres témoins.

[17] Les firmes d’ingénieurs conseils bénéficiaires de contrats de la municipalité de Boisbriand étaient commanditaires majeurs pour les activités de Boisbriand et celles de Solidarité Boisbriand, parti municipal dont les maires Robert Poirier et Sylvie Berniquez St-Jean ont été chefs : de très nombreux tournois de golf, dont celui annuel du maire Poirier, et de nombreuses autres activités organisées au bénéfice de la municipalité: les chambres de commerce, l’allocution du maire, la présentation des programmes d’immobilisation par le maire, les soirées de parrainage civique. Cela impliquait plusieurs autres milliers de dollars. Les représentants des firmes d’ingénierie étaient directement sollicités par l’accusé Poirier et son organisateur politique, Jean-Guy Gagnon, et il était clair que l’obtention de contrats était directement proportionnelle à leur contribution aux différentes sollicitations et activités en lien avec la municipalité et le parti Solidarité Boisbriand.

[18] Les fonds amassés par de très nombreux événements allaient, soit directement au parti Solidarité Boisbriand, soit à des organismes à fins caritatives choisis par le maire Poirier et l’organisateur de son parti. La participation financière des firmes d’ingénierie n’en était pas moins devenue une obligation et le seul moyen d’obtenir, en fait, une part des contrats de la municipalité de Boisbriand et l’information nécessaire pour aller les chercher.

[19] Plusieurs représentants des firmes d’ingénierie ont témoigné que leur firme a fait d’importantes contributions au parti politique Solidarité Boisbriand et qu’ils le faisaient, par l’intermédiaire de prête-noms, afin de contourner la loi et surtout d’obtenir les contrats promis. France Michaud a autorisé le paiement de factures fictives sans pièces justificatives correspondant aux montants payés par la firme Roche au parti Solidarité Boisbriand, notamment pour les montants suivants :

- Facture fictive no 25039 du 19 septembre 2005 au montant de 28 756,25$, entente de signature;

- Facture fictive nº 25037 du 12 septembre 2005 au montant de 6 250$ plus taxes dit honoraires professionnels;

- Facture fictive nº 25041 du 28 septembre 2005 au montant de 28 756,25$

- Facture fictive 25047 du 11 octobre 2005 de 9137-6434 Québec Inc. au montant de 28 756,25$;

- Facture fictive 24002 du 10 décembre 2004 au montant de 1 890$;

- Facture fictive 24042 du 19 août 2004 de 9137-6434 Québec Inc. de 5 406,18$,

- Facture fictive 24043 du 19 août 2004 de 9137-6434 Québec Inc. de
3 163,19$.

- Facture fictive 24059 du 3 novembre 2004 de 9137-6434 Québec inc. de 2 875,63$;

- Facture fictive 25001 du 17 février 2005 au montant de 10 625$;

- Facture fictive 25003 du 15 avril 2005 au montant de 3 125$;

- Facture fictive 25005 du 30 mai 2005 au montant de 5 500$;

- Facture fictive 25006 du 2 juin 2005 au montant de 5 125$;

- Facture fictive 25051 du 10 novembre 2005 au montant de 6 670$.

Les suggestions des procureurs :

[20] Les procureures de la Poursuite insistent sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion. Elles font valoir que l’affaire René Lafrance[2] se rapproche le plus de la situation de l’accusé, voire que la peine pourrait être plus importante considérant que l’accusé était le premier magistrat de la ville et elles suggèrent une peine de 30 mois d’emprisonnement. La Poursuite est d’avis que les crimes commis par l’accusé entre dans la catégorie des peines de 26 mois à 6 ans de pénitencier.

[21] Les procureurs de la Défense insistent sur la parité des peines, ils insistent sur les peines rendues concernant les acteurs agissant dans le cadre de la même trame de faits, notamment concernant madame Berniquez St-Jean, Lino et Giuseppe Zambito et Claude Brière. Ils produisent une jurisprudence à l’appui de leurs prétentions et font valoir qu’une peine d’emprisonnement au sein de la communauté serait tout autant dissuasive pour l’accusé et serait la peine appropriée.

La gravité objective:

[22] Avant septembre 2004, la fraude de plus de 5 000 $ était passible ­d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Le 15 septembre 2004, le législateur a augmenté la peine maximale pour le crime de fraude de 10 à 14 ans.[3] Il a aussi introduit une série de circonstances aggravantes[4] et en a ajouté d’autres, le 1er novembre 2011.[5] À cette dernière date, le législateur a introduit une peine minimale de deux ans de pénitencier si la valeur en cause est de plus d’un million de dollars.[6] Le 20 novembre 2012, le législateur introduisait des exceptions à la possibilité d’une peine d’emprisonnement avec sursis, notamment pour les actes criminels passible de 14 ans d’emprisonnement.[7] L’accusé Poirier a le droit de bénéficier de la peine suivant une évaluation selon un degré de gravité objective moindre qu’aujourd’hui.[8] L’accusé Poirier demeure, sous réserve de l’évaluation des autres facteurs, toujours admissible à une peine d’emprisonnement au sein de la communauté.

[23] Le crime d’abus de confiance est passible de 5 ans d’emprisonnement.

[24] Le crime de complot est passible de la même peine que le crime pour lequel il y a un complot.

Analyse:

[25] Le législateur, par le processus des peines, cherche à contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. Il vise à assurer un certain degré de réparation des torts causés à une victime, dénoncer les comportements illégaux, dissuader quiconque de commettre des crimes, au besoin d’isoler les délinquants. De façon toute aussi importante, le législateur vise à favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et à susciter chez lui la conscience de ses responsabilités notamment, par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité.

[26] Le 22 juillet 2016, le législateur a ajouté aux objectifs pénaux de protéger la société, de dénoncer aussi le tort causé aux victimes ou à la collectivité et a spécifié que l’objectif de susciter la conscience chez les délinquants de leurs responsabilités doit aussi se faire en visant la reconnaissance par le délinquant du tort qu’il a causé aux victimes ou à la collectivité.[9] Sous réserve d’une interprétation conforme à l’article 11 i) de la Charte,[10] ces principes sont d’application immédiate même pour les infractions commises avant la mise en vigueur de cette disposition.[11]


[27] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme les circonstances atténuantes. Le Tribunal doit chercher l’harmonisation des peines à l’égard de circonstances semblables, éviter l’excès, examiner d’envisager la privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et de toutes sanctions substitutives à l’incarcération lorsque les circonstances le justifient. Le 22 juillet 2016, le législateur a introduit dans l’examen de toutes sanctions substitutives à l’emprisonnement que ces dernières doivent être raisonnables et tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.[12] Cette modification est aussi d’application immédiate suivant le même principe.[13]

[28] Le principe fondamental est que la peine doit être individualisée et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.[14]

[29] Dans la décision R. c. Nasogaluak,[15] la Cour Suprême a rappelé les principes de détermination de la peine en matière criminelle:

Il ressort clairement de ces dispositions que les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine constituent un élément central et un rôle directeur en matière de la détermination de la peine:

D'une part, ce principe (la proportionnalité) requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif. D'autre part, à l'optique axée sur l'existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le "juste dû". Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l'infraction ainsi que le tort qu'ils ont causé (R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson). Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme de censure judiciaire et sociale (J. V. Roberts et D. P. Cole, "Introduction to Sentencing and Parole", dans Roberts et Cole, dir., Making Sense of Sentencing (1999), 3, p. 10). [16]


La jurisprudence en matière d’abus de confiance et de fraude :
[30] Évidement, le premier principe est l’individualisation des peines et toute fourchette de peine n’est qu’indicative des tendances de la jurisprudence. Néanmoins, l’harmonisation des peines demeure un des facteurs à considérer dans le prononcé d’une peine.[17] Dans l’affaire Thibault, le juge Carol St-Cyr fait une revue passablement exhaustive de la jurisprudence en matière de fraude, de laquelle le soussigné tire d’ailleurs certains jugements à mentionner. Il résume ainsi la nature des peines prononcées en matière de fraude :

Les peines de pénitencier :

Dans cette catégorie, la fourchette des peines varie entre 26 mois et 6 ans de pénitencier.

Les dénominateurs communs qui se dégagent de ces exemples sont les montants impliqués, la durée de la fraude, le haut degré de sophistication, la cupidité, la notion d’abus de confiance, l’absence de remboursement dans bien des cas et l’impact significatif sur les victimes.

Les peines de prison :

Au niveau provincial, les peines se situent entre 12 mois et 2 ans moins 1 jour d’incarcération.

Dans cette catégorie de peines, on retiendra que les Tribunaux considèrent comme facteurs aggravants le haut degré de culpabilité morale, le fait qu’il s’agisse d’actes délibérés et planifiés et que souvent, des sommes importantes sont en jeu. Les motifs justifiant une peine d’emprisonnement ferme et qui reviennent le plus souvent sont; l’abus de confiance et le fait que les fraudes s’échelonnent sur une période de temps assez longue. Par ailleurs, certains accusés présentent des problèmes de santé ou de dépendance et souvent, les risques de récidive sont faibles. Dans plusieurs des cas, des remboursements sont effectués.



Les peines d’emprisonnement à purger dans la collectivité :

Dans cette dernière catégorie se retrouvent des peines variant entre 12 mois et 2 ans moins 1 jour.

L’analyse des décisions démontre qu’en général, peu de facteurs aggravants s’y retrouvent et on note souvent la présence de facteurs atténuants significatifs signalés par des rapports présentenciels favorables. Elles concernent rarement des cas d’abus de confiance. Les risques de récidive sont absents, la durée des crimes reprochés est plutôt courte et les montants fraudés sont moins importants. Souvent, les méthodes utilisées sont peu sophistiquées et la source des comportements est reliée à des désordres psychologiques. [18]


[31] Cependant, il y a lieu de préciser que la Cour d’appel a considéré que, pour les fraudes les plus importantes, les modifications quant à la gravité objective des peines pour fraude ont porté la fourchette des peines jusqu’à 10 ans :

En ce sens, l'examen de la jurisprudence canadienne récente révèle :

qu'en matière de fraudes importantes, les peines se situent souvent à l'intérieur d'une fourchette de 6 à 10 ans, et non de 3 à 5 ans, les cas les plus sérieux donnant même lieu à des peines supérieures;

que sur 54 cas de fraude recensés de plus d'un million de dollars entre 2004 et 2012, la peine est de 3 ans ou plus dans 44 cas, qu'elle est de 4 ans ou plus dans 31 cas, qu'elle est de 5 ans ou plus dans 25 cas et qu'elle est de 6 ans et plus dans 21 cas.[19]


La jurisprudence reliée à d’autres accusés liés à la même trame factuelle soit par les acteurs, les lieux, la période ou le modus operandi :

[32] Mairesse à la Ville de Boisbriand, par intérim depuis le 19 juillet 2005 et élue, le 6 novembre 2005, madame Berniquez St-Jean[20] a reconnu que lorsqu’elle est arrivée en poste à la mairie de Boisbriand, en 2005, soit immédiatement consécutivement au maire Poirier elle a contribué au maintien, jusqu’à sa défaite en novembre 2009, d’une structure d’octroi des contrats de la Ville de Boisbriand qui était hautement favorable aux firmes d’ingénierie Roche, BPR Triax et Groupe Séguin. Elle a fait valoir que son prédécesseur à la mairie, Robert Poirier, avait mis en place au préalable ce stratagème de détournement du processus habituel d’octroi des contrats. Dans son cas, le Tribunal retenait qu’il n’y avait pas eu de préméditation, que ce n’est pas elle qui avait installé le stratagème, qu’elle l’avait plutôt perpétué comme si, pour elle, cela était normal, sans véritablement réaliser que cela était illégal. Le juge ayant rendu la peine compare son rôle de mairesse à une marionnette.

[33] Elle bénéficiait aussi de facteurs atténuants : son plaidoyer de culpabilité, sa collaboration avec les policiers et la reconnaissance des faits. Le Tribunal lui a imposé une peine de 2 ans moins un jour à purger au sein de la collectivité,
240 heures de travail communautaire et 3 ans de probation. Le juge insistait qu’il avait d’abord envisagé la peine d’emprisonnement ferme et qu’il se ralliait à la suggestion commune d’une peine à purger au sein de la communauté en raison de son rôle plus passif que le présent accusé et en raison de ses remords. Néanmoins, il rappelait que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent prévaloir dans les cas d’abus de confiance et, à cette fin, ordonnait alors le maximum possible pour l’emprisonnement au sein de la communauté et le maximum d’heures de travaux communautaires.

[34] Lino Zambito[21] a plaidé coupable aux accusations de complot avec Sylvie Berniquez St-Jean aux fins de commettre un abus de confiance, d’avoir posé des gestes de corruption dans les affaires municipales, d’avoir fraudé la ville de Boisbriand sur deux projets, d’avoir intimidé une personne pour le forcer à s’abstenir de présenter une soumission sur un projet de construction de la ville. Lino Zambito était alors vice-président de l'entreprise, Les Constructions Infrabec inc.. L’accusé avait fait des pressions sur un individu et une compagnie pour qu’ils ne présentent pas de soumission, cela en vain. Il s’est avéré que cette soumission faisait économiser à la ville plus d’un million de dollars. La Poursuite et la Défense s’étaient entendues pour présenter une suggestion commune de 2 ans moins un jour à purger au sein de la communauté. Le Tribunal a énoncé que les circonstances aggravantes et les objectifs de dénonciation et de dissuasion collective justifieraient une peine de pénitencier de plusieurs années.

[35] Cependant, le Tribunal a considéré que l’accusé bénéficiait de nombreuses circonstances atténuantes : notamment son plaidoyer de culpabilité; il a publiquement, lors des audiences de la Commission sur l’industrie de la construction, fait état, en toute transparence, non seulement des crimes qu'il avait commis, mais de tout le système de collusion et de corruption qui existait entre plusieurs milieux municipaux et une partie de l'industrie de la construction. Il avait fait une prise de conscience des torts causés à la collectivité et assumé son entière responsabilité. Sa collaboration a contribué à tout un questionnement collectif. Il n’a jamais réclamé d’immunité ni une quelconque forme d’indemnisation pour ses dévoilements et ce, malgré que lui et les membres de sa famille ont été l’objet de menaces, qu’il a perdu son entreprise et que son couple s’est dissous. Le Tribunal a donc imposé une peine de deux ans moins un jour à purger au sein de la collectivité, 240 heures de travaux communautaires et 3 ans de probation.

[36] Guiseppe Zambito,[22] a reconnu sa culpabilité à l’accusation d’avoir injustement et sans autorisation légitime, intimidé ou a tenté d’intimider un autre individu dans le but qu’il s’abstienne de présenter une soumission dans le cadre de l’appel d’offres pour le projet Grandes Tourelles à un prix autre que celui dicté par Guiseppe Zambito, (Infrabec) soit, l’acte criminel prévu à l’article 423(1)b) du Code criminel. [23]» L’accusé était président des Constructions Infrabec inc., son fils Lino en était le vice-président. Le Tribunal a suivi la suggestion commune d’absolution inconditionnelle en faveur de l’accusé en raison de son âge 76 ans, de sa santé plus que fragile, de dons totalisant 20 000 $ qu’il a effectués auprès de divers organismes de charité pour lesquels il s’était engagé à ne pas réclamer de déduction fiscale. Le Tribunal avait aussi considéré le fait qu’il devait voyager, ayant des parts dans un complexe hôtelier au Mexique, le fait qu’il n’était intervenu qu’une seule fois auprès de monsieur Durocher alors que c’est son fils qui prenait alors le contrôle de la compagnie Infrabec.

[37] Claude Brière[24] a été déclaré coupable de complot et de complicité d’abus de confiance avec Lino Zambito et Sylvie Berniquez St-Jean. Le tribunal a reconnu que l’accusé avait participé à une tentative orchestrée par Zambito et par Berniquez St-Jean de conclure une entente avec les deux conseillers de l’opposition de façon à éviter la tenue des élections municipales de novembre 2009, à s’assurer que madame Berniquez St-Jean conserve son poste de mairesse et à priver les Boisbriannais de leur droit démocratique de choisir leurs représentants municipaux pour les quatre années suivantes. Le Tribunal a considéré l’implication de l’accusé comme étant ponctuelle et motivée par le désir d’aider son amie, la mairesse. Il n’en retirait aucun profit personnel. Le Tribunal a prononcé un sursis de peine et prononcé une probation de deux ans avec 240 heures de travaux communautaires.


Autre jurisprudence en lien avec la gestion des affaires publiques ou municipales:
Des peines d’emprisonnement avec sursis :

[38] Dans l’affaire Harbour,[25] l’accusé, un ancien maire, a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation dont complot, fraude, falsification et usage de faux documents. Il était planificateur financier et maire de l’arrondissement d’Outremont. L’accusé faisait faire des factures au nom d’un tiers aux fins que des cours d’anglais et des repas lui soient remboursés par ce tiers admissible à cette dépense pour qui la ville payait le cours d’anglais, soit 2 191,59$, une somme que l’accusé a remboursé après avoir appris le début de l’enquête. Les fraudes sont commises entre 2005 et 2007 et les accusations sont portées en 2010. Stéphane Harbour reçoit sa peine en novembre 2015 et il ne présente aucun risque de récidive. La Cour a refusé l’absolution demandée par la Défense. La Cour a considéré qu’il s’agissait de gestes répétitifs commis sur plusieurs années. Tout en mettant dans sa juste perspective les gestes de Stéphane Harbour, le Tribunal a mis l’emphase sur la dénonciation et la dissuasion générale que doit refléter la peine pour les personnes qui occupent de hauts postes dans l’administration publique et dont l’intégrité est présumée. Le Tribunal était d’avis que la nature du crime requérait de l’emprisonnement et imposait 6 mois d’emprisonnement avec sursis.


[39] Dans l’affaire Hurlburt,[26] alors qu’il était membre de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, l’accusé a soumis 4 réclamations frauduleuses sur une période de 2 ans. Il avait plaidé coupable et le montant de la fraude était remboursé. Pour des accusations de fraude de 25 320,77 $ et d’abus de confiance, le juge lui a imposé, après son plaidoyer de culpabilité, 12 mois d’emprisonnement à purger dans la collectivité et une probation de 12 mois. L’accusé reconnaissait sa responsabilité, avait complètement remboursé la somme en cause et avait exprimé publiquement des remords.

[40] Dans l’affaire Everitt,[27] l’accusé, alors maire de la municipalité de Dawson au Yukon, a détourné 38 300 $ sur une période de 8 ans en soumettant de faux rapports de dépenses. Il avait plaidé coupable à une accusation d’abus de confiance. Le Tribunal lui a imposé une peine de 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité assortie d’une probation de 12 mois et d’une ordonnance de restitution de la totalité de la somme. L’accusé avait exprimé d’importants remords, il avait de sérieux problèmes de santé et s’occupait seul de ses trois enfants depuis le décès récent de la mère de ceux-ci.

[41] Dans l’affaire Corbeil,[28] l’accusé, alors coordonnateur régional du Parti libéral du Canada, avait participé à un stratagème de fausses factures lui permettant d’émettre un certain nombre de chèques pour l’organisation du parti. Il avait aussi suggéré à un dénommé Ouimet de faire une contribution au Parti libéral en échange d'une oreille
attentive concernant la cession d'une parcelle de terrain. La Cour d’appel a substitué aux peines de 15 mois de détention, plus une amende de 20 000$ et une ordonnance de remboursement de 117 315 $, une peine de 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité. Elle a annulé le remboursement. Il n’y avait pas d’appel sur la peine de d’amende de 20 000 $. L’accusé avait plaidé coupable, présentait certains regrets, n’avait pas d’antécédents judiciaires, présentait un risque de récidive faible et avait très peu profité personnellement de la fraude. La Cour d’appel rappelait la nécessité de faire appel aux objectifs de dissuasion générale et d’exemplarité, mais était d’avis que, dans ce dossier ces objectifs pouvaient être rencontrés par une peine dans la collectivité aux fins de ne pas anéantir toute possibilité de réhabilitation chez cet individu qui avait un poste important auprès d’une entreprise et qui s’occupait de ses propres filles.

[42] Dans l’affaire Harvey,[29] l’accusé, maire de la municipalité de Vernon en Colombie-Britannique avait plaidé coupable à une accusation d’abus de confiance alors qu’il avait utilisé des fonds publics par 90 demandes pour payer ses dépenses personnelles et ce, pour un montant s’élevant à 13 838,60 $. Le Tribunal lui a imposé une peine de 12 mois dans la collectivité et une probation de 1 an et avait rendu une ordonnance de restitution de 8 588,60 $. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires, reconnaissait sa faute, exprimait des remords et avait versé lui-même un dédommagement à la ville de 5 250 $. Il avait même entrepris un programme de thérapie.


[43] Dans l’affaire MacEachern,[30] l’accusé, alors qu’il était sous-ministre au ministère de l’Agriculture de l’Ile du Prince-Édouard, s’est approprié la somme de 25 000 $ sur une période de 3 ans. La Cour d’appel, sur les accusations de fraude et d’abus de confiance, avait augmenté la peine initiale de 12 mois à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et rendu une ordonnance de restitution de 25 000 $. Il avait des antécédents judiciaires en semblable matière.

[44] Dans l’affaire Bédard,[31] celui-ci était ingénieur. Il s’occupait de la planification des affaires municipales. Il avait plaidé coupable à une accusation de fraude et d’abus de confiance pour s'être servi de matériel payé par le gouvernement, à des fins personnelles, notamment un ordinateur à la maison et de s'être servi de son titre pour encaisser un chèque du gouvernement, soit une somme de 20 000 $, laquelle devait servir à payer une compagnie pour des travaux effectués pour la municipalité. L’accusé était sans antécédent judiciaire et avait des remords. La Cour l’a condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis.

[45] Dans l’affaire Béchard,[32] l’accusé a plaidé coupable à 3 chefs d’accusation d’abus de confiance et à 4 chefs d’accusation de contrefaçon de divers documents durant la période s’échelonnant du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007. Sur une période d’un an et demi, l’accusé reconnaissait notamment, avoir détourné des fonds d’une régie municipale vers un autre organisme, dont il était administrateur et président, soit Fête au Village de Wickham inc., commettant ainsi un abus de confiance en lien avec son statut de président de la Régie. Il avait aussi commis un abus de confiance en lien avec l’octroi, par la municipalité où il était maire, d’un contrat de construction d’une clôture à une entreprise qu’il contrôlait. L’accusé avait aussi réclamé le remboursement de dépenses à partir de documents contrefaits. Le Tribunal lui a imposé une peine de 18 mois d’emprisonnement au sein de la communauté.

[46] Dans l’affaire Lafrance,[33] l’accusé, consultant au Secrétariat à la restructuration du gouvernement du Québec, a été déclaré coupable d’abus de confiance pour avoir reçu un bénéfice par le truchement de diverses personnes morales auxquelles il était directement lié. La Cour d’appel a annulé la peine de prison de 18 mois imposée en première instance et a octroyé une peine de 18 mois à être purgée dans la collectivité accompagnée d’une amende de 10 000 $. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et le risque de récidive était considéré inexistant.


[47] Dans les affaires Dussault et Grundman,[34] les deux accusés ont plaidé coupable à l’accusation d'avoir, alors qu’ils étaient conseillers municipaux, exigé ou offert ou convenu d'accepter une récompense, un avantage ou un bénéfice, contrairement à l'article 123 du Code criminel.[35] Les deux conseillers avaient sollicité un pot-de-vin de 100 000$ pour favoriser un changement de zonage facilitant la construction d’un ensemble immobilier. Les accusés étaient respectivement âgés de 68 et 76 ans et étaient sans antécédent judiciaire. Le Tribunal avait considéré la désinvolture et le mépris des accusés et a ordonné à chacun de ceux-ci une peine d’incarcération de 23 mois à être purgée dans la communauté et des amendes respectives de 25 000 $ et 50 000 $.

[48] Dans l’affaire Jacques,[36] la Cour d’appel substituait à la peine initiale de 60 jours de prison assortie d’une amende de 10 000 $ une peine de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement dans la collectivité. L’accusée, alors qu’elle était députée conservatrice à Ottawa, avait exigé de certaines personnes le paiement de montants d’argents substantiels afin de les aider dans leurs démarches auprès du gouvernement. La Cour d’appel a considéré que les gestes étaient prémédités, que l’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et qu’elle éprouvait des problèmes de santé.

[49] Dans l’affaire Kordzian[37] la Cour d’appel a maintenu la peine de 24 mois d’emprisonnement au sein de la collectivité mais a modifié la période d’assignation à domicile de 8 mois pour une période de 24 mois. L’accusé avait plaidé coupable à 24 infractions de fraude de plus de 5 000 $. Il attirait des investisseurs de sa communauté en leur proposant des taux d'intérêt élevés et assurait aux investisseurs que les sommes qui lui étaient confiées faisaient l'objet d'une sûreté. La somme totale des fraudes s'élevait à 868 000 $. Les actes frauduleux s’étaient déroulés sur 7 ans et demi. L’accusé avait un antécédent judicaire de vente de tabac. Le jugement de la Cour d’appel indique qu’il n’intervient pas sur le quantum, mais ne précise pas les circonstances.

Les peines de prison de moins de deux ans :

[50] Dans l’affaire Filion,[38] l'accusé avait engagé des ouvriers de la construction et du personnel de secrétariat à titre d'employés de soutien pour son bureau de député, tel que le prévoyait la Loi de l'Assemblée nationale[39], mais avait détourné cet argent à son profit personnel. Il s'était fait construire un logement personnel à même les émoluments fixés pour les employés de soutien au service du député. Il avait frauduleusement qualifié des gens d'employés de soutien au service du député de l'Assemblée nationale. Il avait conçu un stratagème fort élaboré qui avait duré 4 ans. La perte était importante. Il était sans antécédent judicaire. Il avait démontré un besoin inassouvi de s’expliquer et de fournir des justifications fallacieuses. Le Tribunal l’a condamné à 6 mois de prison et 2 ans de probation.

[51] Dans l’affaire R. c. Wilson,[40] l’accusé s’est vu imposer 9 mois de prison, une ordonnance de restitution complète et une probation de 18 mois pour fraude, abus de confiance et usage de faux documents pour un montant de 60 999 $. Pendant 4 ans, le député a transmis 36 réclamations frauduleuses. Âgé de 56 ans, il avait une dépendance pathologique au jeu. Il avait plaidé coupable et affichait des remords.

[52] Dans l’affaire Richard et Laplante,[41] les deux accusés, Jean-Martin Richard et Amélie Laplante ont plaidé coupable à quatre accusations relatives à une fraude envers la Ville de Montréal. En fabriquant de faux documents, soit deux demandes d’emploi et des feuilles d’assiduité au nom d’Amélie Laplante, ils en sont arrivés à frustrer la Ville d’une somme de 38 771 $. L’accusé Richard était alors employé de la Ville de Montréal en qualité de coordonnateur à la Sécurité publique. Il était l’instigateur de ce stratagème d’emploi fictif de sa conjointe. Ils ont, pendant près de deux ans, bénéficié d’un revenu supplémentaire sans contrepartie. L’accusé Richard avait un antécédent de vol auprès d’un employeur. La Cour rappelle que l’accusé Richard occupait un poste important auprès de la Ville qui plaçait toute sa confiance en lui et le croyait intègre. La Cour émet le commentaire suivant :

Compte tenu des circonstances dans lesquelles cette fraude a été commise, il est primordial que le message soit sans équivoque. Je me permets d’ajouter que dans le contexte québécois actuel où la corruption apparaît comme une composante des relations qu’entretiendraient plusieurs personnes avec l’État, les critères de dénonciation et d’exemplarité prennent toute leur importance. [42]


[53] Le Tribunal a imposé aux deux accusés une peine de 12 mois et une probation de deux ans. L’accusée Laplante était cependant autorisée à purger cette peine au sein de la collectivité.

[54] Dans l’affaire Berntson,[43] la Cour d’appel de Saskatchewan confirmait une peine de 12 mois d’emprisonnement pour un accusé, membre de l’Assemblée législative de cette province. Il faisait face à une accusation de fraude et d’abus de confiance de l’ordre 41 535 $. Il avait fait de fausses demandes de remboursement où il réclamait des frais pour les services de secrétariat fournis par son ex-épouse, sa femme actuelle et ses enfants. Il avait fait la restitution du montant total.

[55] Dans l’affaire R. c. Coulombe,[44] l’accusé, fonctionnaire au ministère des Transports du gouvernement du Québec, avait plaidé coupable à une accusation d’abus de confiance. Il lui a été imposé une peine de 12 mois d’emprisonnement. Il avait profité de son pouvoir de contrôle dans les opérations comptables et d'une faille qu'il avait découverte dans le système de paiement Il avait subtilisé, sur une période de 3 ans, la somme de 179 188,65 $ à l’aide de fausses factures. Il avait remboursé la somme de 90 000 $. L’accusé ne reconnaissait ni ses torts ni sa responsabilité.

[56] Dans l’affaire Bouchard,[45] l’accusé, maire d'une municipalité, a plaidé coupable au crime d’abus de confiance. Lui ainsi que le président de la commission d'urbanisme ont obtenu un pot-de-vin de 25 000 $ en contrepartie d'une intervention pour favoriser le projet d'un développeur immobilier. La Cour a considéré que le maire était en position d'autorité, qu’il s’agissait d’une trame factuelle très près de l'extorsion, qu’il y avait eu préméditation, organisation et complicité. L’accusé était sans antécédent judiciaire. Le Tribunal avait noté son peu de sens des responsabilités de même que son peu de respect envers les institutions. La Cour a aussi considéré que la réhabilitation devait céder le pas à la réprobation sociale. L’accusé a été condamné à une peine d’un an de prison.

[57] Dans l’affaire Champagne,[46] l’accusée, âgée de 52 ans, après avoir plaidé coupable à une accusation de fraude, ayant détourné 265 671 $ à son profit personnel alors qu’elle était secrétaire-trésorière de la municipalité de Ste-Eulalie, se voit imposer une peine de 15 mois d’emprisonnement et une probation de 3 ans. La Cour rappelait combien les objectifs de la dénonciation et la dissuasion collective devaient être priorisés et combien ces objectifs revêtent une signification particulière « en cette période trouble au Québec de l'administration publique, particulièrement municipale, hantée par les cas de fraudes, de conflit d'intérêts et de corruption ».

[58] Dans l’affaire Andersen,[47] l’accusé a plaidé coupable à des accusations de fraude et d’abus de confiance. Ancien député et ministre du gouvernement de Terre-Neuve et Labrador, il a admis avoir falsifié des comptes de dépenses et avoir réclamé un remboursement de frais exagéré. Il était âgé de 49 ans. Le Tribunal lui a imposé, pour une fraude de 89 474,34 $, 15 mois d’emprisonnement et une ordonnance de restitution du même montant et 9 mois concurrents pour le chef d’abus de confiance.

[59] Dans l’affaire Coffin,[48] l’accusé Paul R. Coffin a reconnu sa culpabilité à 15 chefs de fraude à l'égard du gouvernement du Canada dans ce qu'il est convenu de nommer «l'Affaire des commandites». Le montant détourné à la suite de ces fraudes totalisait 1 556 625 $. L’accusé, par sa compagnie, avait conclu avec le gouvernement du Canada 32 contrats visant à mousser la visibilité du gouvernement fédéral. Durant plus de cinq ans, l'intimé avait préparé 373 factures frauduleuses. L’accusé était âgé de 62 ans et sans antécédent judicaire. L’accusé avait remboursé la somme d’un million de dollars. Dans cette affaire, la Cour d'appel, après un examen des décisions à travers le Canada, précisait qu’en principe, dans les cas de fraude de grande importance, l’emprisonnement est requis, ce qui n'excluait pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité. Elle précisait que ce serait rarement le cas dans les cas d’abus de confiance. Elle réitérait l’enseignement des arrêts Juteau, Pierce
(1997 CanLII 3020 (ON CA), 114) et Wismayer (1997 CanLII 3294 (ON CA)). La Cour d’appel avait substitué à la peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme. La Cour d’appel avait fait le commentaire suivant :

De telles fraudes risquent d'entraîner chez les citoyens, particulièrement chez les contribuables, un désabusement à l'égard des institutions publiques qui sont à la base de la vie démocratique. Les impôts sont prélevés pour recueillir les fonds nécessaires aux besoins des citoyens, particulièrement des plus démunis. On ne peut pas minimiser l'importance de ce crime sous le prétexte fallacieux que «voler le gouvernement, ce n'est pas voler». Le gouvernement du pays, en lui-même, n'a pas d'avoirs; il gère les sommes mises en commun par l'ensemble des citoyens. Frauder le gouvernement consiste à s'approprier les biens de ses concitoyens.

[60] Dans l’affaire Trudel-Thibault, l’ex-lieutenant-gouverneure du Québec a plaidé coupable, après avoir commencé le procès, à des accusations d'abus de confiance et de fraude contre les gouvernements du Canada et du Québec, entre 1997 et 2007, alors qu'elle occupait ses fonctions auprès de la province de Québec. Prétextant, pendant 10 ans, des remboursements de dépenses pour des activités de fonctions officielles, elle utilisait plusieurs sommes à des fins familiales ou personnelles. La Cour d’appel maintenait la peine prononcée en première instance de 18 mois d’emprisonnement ferme ainsi que l’ordonnance de remboursement des sommes de 200 000 $ au gouvernement du Canada et de 100 000 $ au gouvernement du Québec.[49]

[61] Dans l’affaire Collins,[50] l’accusé, membre de l’Assemblée législative provinciale de Terre-Neuve et Labrador, a commis plusieurs actes frauduleux sur une période de 6 ans lui permettant ainsi de s’enrichir d’une somme de 139 387,98 $. Les tromperies de l'accusé consistaient en de nombreuses demandes de remboursement de faux, falsifiés ou duplicités totalisant 139 387 $, payés par des fonds publics, ainsi que 10 025 $ payés par l'accusé à autrui. L'accusé avait coopéré à l'enquête, plaidé coupable à la première occasion raisonnable et avait accepté de rembourser environ 300 000$, dont il avait déjà remboursé environ un tiers. Le Tribunal lui a imposé une peine de 21 mois de prison et ordonné la restitution complète de la somme.

[62] Dans l’affaire Walsh,[51] pour une situation similaire, l’accusé, aussi un membre élu de la chambre de l’Assemblée législative de Terre-Neuve et Labrador et membre du cabinet pendant certaines périodes, a fait de fausses réclamations. Il a été trouvé coupable de fraudes et d’abus de confiance pour un montant total de 159 316 $. Il se voit imposer, par le Tribunal, une peine de 22 mois d’emprisonnement avec une ordonnance de restitution de 144 000 $ pour la fraude et 12 mois concurrents pour l’abus de confiance assortie d’une probation de 2 ans. L’accusé non seulement n’assumait pas sa responsabilité, mais rejetait le blâme sur autrui pour leurs actions frauduleuses. L'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires. Il occupait un emploi rémunéré et était vu comme un membre actif de la société. Il avait alors 60 ans. Ces évènements lui avaient coûté sa réputation et la peine avait une incidence sur son aptitude à travailler dans le futur.

[63] Dans l’affaire Byrne,[52] l’accusé, ancien ministre Terre-Neuvien, a soumis des demandes de dépenses falsifiées, contrefaites ou dupliquées et a versé 18 125 $ en pots-de-vin. Il a utilisé la corruption pour éviter la détection. Il avait plaidé coupable aux accusations de fraude pour un montant de 117 812 $ qui avait été considéré comme des remboursements inappropriés sur un montant total de 401 000 $. L’accusé était sans antécédent judicaire. Le Tribunal lui a imposé 2 ans moins 1 jour de prison ainsi qu’une ordonnance de restitution de 117 812 $.

Les peines de pénitencier :

[64] Dans l’affaire Murray,[53] l'accusé était directeur du service financier à l'Assemblée du Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. Il avait falsifié les demandes de dépenses pour son propre intérêt et celui des autres membres. L'accusé avait aussi reçu des pots-de-vin pour des transactions frauduleuses et dirigé des fonds valant 2,6 millions vers des compagnies dans lesquelles il avait un avantage direct. Cette infraction s'était poursuivie sur une durée de 8 ans. Murray n'avait pas d'antécédents judiciaires. Il avait accepté la responsabilité de ses actes et il avait accepté de procéder à la restitution de 177 000 $. Il avait une dépendance au jeu. Par ailleurs, Murray avait plaidé coupable à la première occasion. Il ne représentait pas un danger pour la communauté. Il avait été condamné à 2 ans de pénitencier et 2 ans de probation.

[65] Dans l’affaire Allan,[54] le Tribunal aurait imposé une peine de 36 mois de détention à l’accusée pour des crimes de fraude et d’abus de confiance, mais l’a réduite à 26 mois en considération de sa coopération avec les autorités policières. Celle-ci était administratrice de l’Ontario Works Program visant à distribuer des prestations à des clients dans le besoin vivant sur la réserve autochtone. Elle créait des dossiers-clients avec de faux documents et réactivait des dossiers terminés puis, approuvait l’émission de chèques qu’elle encaissait elle-même. Le montant de la fraude s’élevait à 1 285 000 $. Cette peine a été imposée malgré le fait que l’accusée avait plaidé coupable, qu’elle n’avait pas d’antécédents judiciaires, qu’elle avait coopéré avec les policiers. Aucune restitution n’était envisageable. Le Tribunal avait considéré le fait que l’accusée occupait un poste de haut niveau de confiance, avait fraudé le gouvernement pour son propre intérêt financier et celui de sa famille. La fraude s’était étirée sur une longue période de temps et impliquait un degré élevé de planification et de sophistication.

[66] Dans l’affaire Gyles,[55] le Tribunal condamnait l’accusé à 2 ½ ans de pénitencier en relation avec des accusations d’abus de confiance et de corruption de fonctionnaires. Le conseiller réputé monnayait son influence pour obtenir des changements de zonage dans la ville au bénéfice de certains particuliers. L’accusé avait demandé 25 000 $ et 100 000 $ et avait obtenu 20 000 $ et 50 000 $. Bien qu’il n’avait pas d’antécédents en semblable matière et qu’il souffrait de problèmes de santé, il n’exprimait aucun remords, ne reconnaissait pas sa responsabilité et compte tenu de l’absence d’explications pour ses gestes, la simple cupidité semblait son leitmotiv.

[67] Dans l’affaire Lafrance[56], l’accusé René Lafrance a plaidé coupable aux accusations de complot afin de commettre les actes criminels suivants : corruption dans les affaires municipales; abus de confiance et des fraudes envers le gouvernement et d’avoir donné, offert de donner, convenu de donner ou convenu d’offrir à une fonctionnaire municipale, mairesse, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération du fait pour elle d’aider à obtenir l’adoption de mesures, motions ou résolutions. Dans cette affaire, René Lafrance avait proposé à la mairesse de Châteauguay de financer sa campagne électorale prévue à l’automne 2013 pour une somme de 200 000 $, argent qui devait provenir de différentes personnes « intéressées ». Il lui a aussi déposé 31 000 $ en argent comptant, comme somme supplémentaire, en lui proposant de la maquiller. Après en avoir avisé les policiers, la mairesse a accepté. Il a été possible de démontrer l'existence d'un stratagème consistant à financer illégalement la campagne électorale de la mairesse afin qu'en contrepartie, René Lafrance obtienne le poste de directeur au développement économique à la Ville de Châteauguay. Une fois en poste, René Lafrance devait faire bénéficier ses complices, de divers avantages personnels et pécuniaires tels : des mandats municipaux, des contrats de travail, des informations privilégiées sur des contrats municipaux et l’obtention, à des conditions avantageuses, de terrains pour des projets immobiliers. Il était à la tête de ce stratagème de corruption et souhaitait aussi l'obtention d'avantages personnels et de cotes sur l'octroi de contrats. Le Tribunal a aussi imposé une peine de 30 mois. Son complice Jacques Roy qui a encouragé Lafrance à commettre le crime d’abus de confiance et qui a participé au cours de quelques mois à environ 7 conversations téléphoniques a reçu une peine de 14 mois à purger dans la collectivité en raison d’un niveau de responsabilité beaucoup moins élevé.

[68] Dans l’affaire McLaren,[57] l’accusé a reçu une peine totale de 3 ½ ans de pénitencier pour des accusations de fraude, d’abus de confiance et de vol. Ce membre de l’Assemblée législative provinciale avait commis des infractions impliquant une somme dépassant un million de dollars. Bien qu’il avait plaidé coupable, exprimé des remords, souffert de problèmes de santé et qu’il n’avait pas de casier judiciaire, le Tribunal a estimé que ces infractions avaient été planifiées et réalisées sur une longue période de temps et que la peine devait être importante pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.


[69] Dans l’affaire Guité,[58] il s’agissait du dossier dit des commandites, l’accusé a participé à détourner 2 millions de dollars du gouvernement fédéral. Il a reçu une peine de trois ans et six mois de pénitencier.


[70] Dans l’affaire Tickell,[59] la Cour d’appel de la Colombie-Britannique confirme une peine de 6 ans de pénitencier à un individu condamné pour abus de confiance et fraude alors qu’il a détourné au-delà de 960 000 $ pendant qu’il était à l’emploi du Curateur public. L’accusé, âgé de 28 ans, avait plaidé coupable, restitué la somme au complet. Le Tribunal a considéré que le fait qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires était peu significatif étant donné qu’il n’aurait pas eu cet emploi dans le cas contraire. Le haut degré de planification était également considéré.


Analyse personnalisée :

[71] Il est toujours pertinent d'examiner les faits en matière de fraude suivant la grille d'analyse proposée par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Roger Lévesque c. PGQ[60], lequel jugement a été réitéré dans l’arrêt La Reine c. Ginette Juteau[61] puis
dans R. c. Dayfallah.[62]

1) L'examen de la nature et l'étendue de la fraude, l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire subie par la victime.

[72] En l’espèce, il est impossible d’établir hors de tout doute raisonnable la perte du fait que la compétition ait été contournée et du fait pour la municipalité d’être privée de la meilleure offre concurrentielle. Considérant que des contrats de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs millions de dollars ont été accordés par stratagème pour détourner la concurrence, considérant qu’en contrepartie, le parti Solidarité Boisbriand recevait d’importants dons et considérant que les fonctionnaires de la ville et membres du Parti Solidarité Boisbriand recevaient de nombreux cadeaux par billets et soupers, il est très clair que d’importantes sommes ont été payées par la municipalité au-delà de la valeur réelle des services offerts par les entreprises en ingénierie. L’accusé a témoigné avoir reçu de la ville une lettre l’invitant à se présenter pour bénéficier d’un programme de remboursement volontaire dans laquelle la ville de Boisbriand évalue sa perte à 1 600 000$. Le Tribunal réitère qu’il n’a pas la preuve hors de tout doute raisonnable d’une perte pour la ville d’une telle importance. Cela démontre seulement que la ville l’évalue ainsi.


[73] Contrairement à l’affaire Lino Zambito ci-haut mentionnée,[63] où un compétiteur a présenté une soumission malgré des pressions pour qu’il ne le fasse pas et que cette soumission a permis de considérer qu’en raison de celle-ci il y avait une économie de plus d’un million, le Tribunal ne dispose pas d’une telle information. Dans le présent dossier, rappelons que plus de 9 millions de dollars de contrats ont été accordés aux firmes de génie-conseil favorisés par l’accusé et son équipe.


[74] À la lumière des montants énumérés dans l’exposé des faits, il est clair que la fraude implique, au bas mot, des pertes, pour la municipalité, de centaines de milliers de dollars. Une seule des opérations mentionnée ci- haut établit clairement un trop payé de 50 000$ par la municipalité. À lui seul, le cumul des avantages, des différentes sommes des factures fictives autorisées par France Michaud mentionnées ci-haut totalisent la somme de 136 898,75 $. De même, les différents cadeaux énumérés ci-haut totalisent la somme de 10 934 $. À eux seuls, ces trois montants additionnés ensemble représentent 197 832,75 $. La preuve démontre que ces chiffres n’établissent pas les pertes réelles. La preuve démontre néanmoins l’ampleur de la spoliation en raison des stratagèmes établis par l’accusé Poirier.


[75] Notons toutefois que, selon la preuve hors de tout doute raisonnable, il ne s’agit pas ici à proprement parler d’appropriations de fonds par l’accusé. Néanmoins, il est très certain que les compagnies qui offraient ces avantages et qui faisaient ces dons ne faisaient pas des dons désintéressés et que celles-ci récupéraient d’une façon ou d’une autre les montants investis dans le « développement des affaires ».




2) Le degré de préméditation, se retrouvant dans la planification et la mise en œuvre d'un système frauduleux:

[76] En l’espèce, dans le cas de l’accusé Poirier, les accusations s’échelonnent sur 5 ans. Le stratagème de fraude comportait tout de même un certain niveau de complexité puisqu’il requérait l’entente entre plusieurs firmes d’ingénierie, entre plusieurs fonctionnaires. Il s’agissait d’une entente qui visait à contourner les mécanismes prévus par la loi et les stratagèmes pour la contourner ont ainsi fonctionné pendant plusieurs années. L’accusé a contribué à installer et maintenir une culture de collusion et de corruption tant à la municipalité que chez les fonctionnaires. Quelques témoins sont d’ailleurs venus dire à la Cour que, dans ces années-là, « ça se faisait comme ça ». De façon étonnante, personne parmi les fonctionnaires ne se surprenait d’avoir des dîners et des billets de théâtre ou de sport professionnel payés par une entreprise pas plus que d’importantes contributions à toutes causes choisies par le maire.

[77] D’ailleurs, notons qu’il n’est pas rare, comme dans le présent cas, qu’un Tribunal doive juger d’infractions de fraude qui paraissent lointaines en raison de l’importance des enquêtes.[64] Dans ce dossier, il s’agissait d’enquêtes complexes et échelonnées sur de longues durées. La durée du procès, le nombre de pièces et le nombre de témoins parlent par eux-mêmes en ce qui a trait à la complexité de l’enquête, elle-même reliée à la complexité des stratagèmes installés par l’accusé.

3) Le comportement des contrevenants après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu :

[78] L’accusé Poirier a accepté de se soumettre à une évaluation par un agent de probation et y a collaboré.

[79] L’accusé Poirier ne reconnaît pas avoir commis un crime et n’a, en conséquence, pas de remords. À la Cour, en preuve sur la peine, dans un langage timoré, l’accusé a bien tenté de nuancer cette question. Il a dit :

Quand le verdict est tombé, j’ai vécu quelque chose d'important. Ça va m'affecter toute ma vie. Sont aussi touchées mes filles, ma mère. Je suis conscient que j'ai fait un tort irréparable à la communauté.

(…)Quand je suis sorti du jugement, j'ai fait des commentaires. En lisant le jugement de A à Z , (…) c'est moi le chef d'orchestre, j'en suis responsable. Je n’ai pas trop fait attention, il y a des gens à qui j'ai donné le pouvoir de faire des choses. On en tire une expérience avec le recul. Si c’était à refaire, avec l'information de la commission Charbonneau, j'aurais agi autrement.

(…)

Quand je suis sorti du verdict , j’ai fait des commentaires à des journalistes. J'ai dit : je respecte la décision du juge Bonin, mais c'est « autre temps, autres mœurs ». Aujourd'hui je reconnais que je suis responsable de cette situation
(…)Je reconnais que je suis responsable en tant que maire des décisions qui ont amené à ces choses là.



[80] L’accusé a tenu le même discours à l’agent de probation. Il a dit reconnaître son manque de vigilance face à ses conseillers, son manque de prudence dans la nomination des membres au comité d’évaluation pour l’attribution des contrats. Il a dit reconnaître qu'il était le maire de la Ville donc, en situation de pouvoir et d'autorité.

[81] L’accusé a affirmé, à l’agent de probation ayant fait l’évaluation, qu'il n'était pas au fait des activités perpétrées par son organisateur politique et les firmes d'ingénierie en lien avec le partage des contrats et le financement de la caisse électorale du parti. Or, au procès, l’accusé a tout de même reconnu avoir bénéficié de nombreuses faveurs mais, s’en expliquait sous le prétexte que cela n’était pas inhabituel dans le monde des affaires. Le Tribunal demeure tout de même étonné que l’accusé prétende encore ne voir aucun lien entre ces contributions du monde des affaires et le fait qu’elles cherchaient précisément à être favorisé pour l’obtention de contrats. L’accusé Poirier n’est pas plus crédible, dans son propos à l’agent de probation qu’il l’était à la Cour, lorsqu’il prétend qu’en aucun temps, il n'aurait pensé que des firmes participaient au financement de son parti politique et qu'il y avait partage de contrats entre celles-ci.


[82] Il fallait être à la Cour pour comprendre combien ce langage est en continuité avec le langage qu’il a toujours adopté suivant lequel il a toujours maintenu que, ce qu’il faisait, se faisait dans le cadre de la légalité. « Autre temps, autre mœurs est une expression » qu’il avait aussi utilisé au cours du procès. Aussi, il continue de laisser entendre que le blâme porte sur les gens avec qui il a travaillé et qu’il n’aurait pas suffisamment supervisé. Mais le Tribunal a déterminé qu’il était en fait l’un des maîtres d’œuvre des stratagèmes installés et maintenus pendant près de 5 ans. Il admet donc, dit-il, une responsabilité comme décideur, mais en aucun cas, l’accusé ne reconnaît-il avoir commis un crime.


[83] L’accusé Poirier a aussi expliqué à l’agent de probation qu’il s’est rendu compte qu’il aimait la politique par son implication communautaire. À sa deuxième élection, il se voyait « intouchable ». Le Tribunal ne peut que noter qu’en fait, il a agi de la sorte.


[84] La reconnaissance des gestes, de sa responsabilité criminelle, les remords sont tous des facteurs atténuants, mais la non-reconnaissance et l’absence de remords ne sont pas des facteurs aggravants pas plus d’ailleurs que le fait d’avoir fait tenir un procès, même un procès de longue durée.[65]

[85] L’agent de probation est d'avis que lorsque l’accusé exprime du regret à l’égard de ce qui est survenu à la municipalité, que ce sentiment de regret s'apparente davantage aux conséquences personnelles vécues, suite à son arrestation, qu'aux dommages causés à la société.

[86] L’absence de reconnaissance n’est pas aggravant, Le discours de banalisation de l’accusé Poirier est autre chose, il comporte tout de même un certain degré de gravité. Il s’est constamment servi de ce discours de banalisation pour laisser entendre que sa pratique était légale, qu’il avait le droit de choisir les entrepreneurs.

[87] Il s’agit pour le Tribunal d’un discours de neutralisation de la primauté du droit visant à laisser percevoir que des actes illégaux sont légaux. Ce type de discours justificatif s’inscrit tout à fait dans les stratagèmes de collusion et de corruption mis en place par l’ accusé. Ce type de discours contribue à l’installation de pratiques illégales chez des gens qui détiennent des responsabilités de sorte qu’ils en viennent à amener de proches collaborateurs à détourner les yeux et prétendre que, dans ces années là, les choses se passaient comme cela. Ce type de discours favorise l’émergence d’une culture de déviance et de transgression aux règles établies tout en cherchant à maintenir auprès de l’opinion publique une image favorable.

[88] Cependant, le Tribunal note que malgré ces propos de l’accusé Poirier, l’agent de probation est d’avis qu’il n'en reste pas moins que les conséquences vécues par lui ainsi que l'actuel processus judiciaire semblent avoir joué un rôle dissuasif sur l’accusé.

[89] Il faut noter aussi que l’accusé n’a effectué aucun remboursement. À la question suggestive s’il se rendrait rencontrer les gens responsables du programme de remboursement volontaire, il lui a été soutiré un oui bien mitigé. En fait l’accusé n’a démontré aucune intention d’envisager un quelconque remboursement.



4) Les condamnations antérieures du contrevenant :

[90] L’accusé est sans antécédent judiciaire.


5) Les bénéfices personnels dont l’accusé a profité:


[91] L’accusé Poirier en a tiré plusieurs bénéfices, particulièrement, plusieurs cadeaux souvent d’une valeur de plusieurs centaines de dollars, il les a régulièrement distribués à des employés, à des bénévoles; il en a tiré un prestige important, s’est assuré la fidélité des gens autour de lui et cette façon de faire a contribué à lui donner l’opportunité d’être réélu pour un second mandat.


6) le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime :

[92] L’accusé Poirier était maire de la municipalité de Boisbriand et c’est à ce titre qu’il a manigancé avec son directeur du parti, avec des fonctionnaires et des représentants de firme de génie. Il occupait ces hautes fonctions en raison de la confiance des citoyens et l’a trahie. Ses agissements ont certainement contribué à ébranler davantage la confiance des citoyens en leurs institutions démocratiques, en leurs fonctionnaires et élus.


7) la motivation sous-jacente à la commission de l'infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc :

[93] L’accusé ne souffrait d’aucune pathologie ou trouble. Il semble bien qu’une certaine impression de pouvoir et le désir de le maintenir soit à la base du comportement de l’accusé.

[94] Le Tribunal partage le point de vue de l’agent de probation que l’accusé Poirier a fait preuve d'opportunisme dans cette affaire, manquant par le fait même de jugement et d'éthique professionnelle et ce, d’autant que les bénéfices obtenus étaient importants. En effet, en plus de bénéficier d'une série d'avantages payés, le financement politique direct de son parti a nécessairement augmenté les chances de l'équipe «Solidarité Boisbriand» de demeurer au pouvoir. Dans les faits, lorsqu’il a démissionné, le même parti a été réélu avec, à sa tête, madame Berniquez St-Jean. Les coffres du parti solidarité Boisbriand étaient bien garnis.




8) la fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté :

[95] Ici, les sommes pour lesquelles il y a eu de la fraude sont un détournement des deniers publics. Il n’y a, cependant pas de preuve ici, qu’elles soient réservées à des personnes en difficulté.




Les autres facteurs propres à l’accusé:

[96] L’accusé est aujourd’hui âgé de 56 ans. Il est le père de 3 filles devenues adultes dont deux sont aux études. Il leur aide financièrement par la pension alimentaire qu’il donne à leur mère et s’estime d’un grand soutien pour elles. Deux d’entre elles se trouvaient à la Cour pour lui manifester aussi leur soutien. Leur mère s’occupe aussi d’elles. L’accusé s’occupe aussi de sa mère, principalement pour les communications. Il a aussi une fratrie qui lui aide.

[97] Malgré toute la médiatisation de ses accusations, l’accusé a réussi à maintenir un certain niveau d’emploi. L’accusé a souffert économiquement, il a dû ouvrir ses hypothèques sur la maison et son chalet. Il a été à l’emploi, en 2009 pour une période de neuf mois à un an, des Constructions Infrabec, propriété de la famille Zambito, soit la même firme, ayant eu le contrat de construction pour l’usine d’épuration. Il a par la suite été consultant en gestion et en réorganisation d’entreprise. Il réussissait à conserver une dizaine d’entreprises qui requéraient ses services. La médiatisation supplémentaire par le procès a fait en sorte de faire diminuer ses contractants. Depuis près de deux ans maintenant il est consultant pour une compagnie de transport nationale et outre-frontières. Le propriétaire de la compagnie est venu témoigner pour démontrer à quel point l’entreprise souffrirait de la perte de l’accusé s’il devait être incarcéré. Il a fait valoir que la rentabilité et l’organisation à tous points de vue de l’entreprise sont considérablement améliorées depuis que l’accusé y travaille. Il estime que si l’accusé devait quitter l’emploi, une trentaine d’emplois pourraient être en jeu dans un contexte où lui-même n’a plus la capacité de tout gérer comme il le faisait auparavant. Le propriétaire a dit qu’il était en mesure de laisser une chance à l’accusé, qu’il ne craignait pas de manœuvres de l’accusé qui pourraient nuire à l’entreprise. Interpellé s’il connaissait les accusations de l’accusé, il est clairement apparu que non et il est apparu qu’il n’avait pas réalisé que l’accusé Poirier avait déjà été trouvé coupable. Il a exprimé que le fait d’avoir un antécédent nuirait possiblement à ce qu’il demeure en emploi en raison des certificats de sécurité octroyé par les États-Unis à sa compagnie qui requièrent l’absence d’antécédent judiciaire chez les employés. L’accusé a dit avoir vérifié cette question et est d’avis que cela ne pose pas problème, mais il n’en avait pas parlé à son employeur.

[98] L’agent de probation est d’avis que le risque de récidive que représente monsieur Poirier s'avère faible suivant les facteurs d’évaluation. L'intégration sociale observée, l'absence de problématique spécifique chez lui, l'absence d'intervention policière dans le présent dossier depuis plus de quatre ans ainsi que les propos de son actuel employeur en ce qui concerne son professionnalisme constituent des facteurs qui l’amènent à émettre un pronostic de réinsertion sociale favorable.


[99] En ce qui concerne les délais encourus entre le moment des crimes commis et le prononcé de la peine, il y a lieu de mentionner que bien que l’accusé ne soit pas responsable de l’ensemble des délais d’une enquête complexe qui au début regroupait plusieurs accusés, il n’en est pas moins responsable lui-même de plusieurs délais, soit parce qu’il n’avait pas d’avocat, plus particulièrement lors des conférences préparatoires, soit en raison de changement d’avocat. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de l’importance des délais écoulés et le Tribunal doit les considérer dans l’ensemble des circonstances liées à l’accusé.


Les circonstances atténuantes :

[100] Le fait que l’accusé soit sans antécédent judicaire est une circonstance atténuante. Évidemment, ce facteur est plus neutre qu’à l’égard d’autres crimes puisque c’est en raison de sa présumée probité que l’accusé a obtenu ce poste de haut niveau. La jurisprudence[66] avait reconnu ce principe bien avant qu’il ne soit codifié par l’article 380.1(2) du Code criminel.[67] Les élus comme les fonctionnaires[68] et les ingénieurs doivent se conformer à des normes éthiques très exigeantes.

Les circonstances aggravantes :

[101] Parmi les facteurs aggravants qui concernent l’accusé :

- l’abus de confiance répété ;

- l’importance, la complexité et la durée du stratagème, soit plusieurs années impliquant une préméditation et une planification importante;

- le préjudice financier à la collectivité de Boisbriand et aux entrepreneurs dont les offres de service ont été détournées en raison des stratagèmes installés par l’accusé;



Incarcération ou emprisonnement au sein de la communauté :

[102] Aux fins de déterminer si l'emprisonnement ferme s'impose ou si l'emprisonnement au sein de la communauté doit être privilégié, la Cour Suprême, dans l'arrêt Proulx[69], a imposé une démarche à suivre. D'abord, le Tribunal doit vérifier s'il existe trois préalables à la possibilité d'une condamnation à l'emprisonnement avec sursis,

- que l'infraction n'est pas passible d'une peine minimale d'emprisonnement;
- que le Tribunal considère une peine de moins de deux ans ;
- que la sécurité de la collectivité n'est pas en cause par le fait que l'accusé puisse purger sa peine au sein de la collectivité.

[103] En l’espèce, le Tribunal est d'avis que les premier et troisième préalables sont rencontrés. En l'instance, il n’y a pas de peine minimale. De plus, il apparaît manifestement au Tribunal que le sursis de peine (sentence suspendue) et une simple probation ne seraient pas raisonnables. En ce qui a trait à la sécurité du public, le Tribunal note que l'agent de probation est d'avis que l'accusé Poirier a agi avec opportunisme, mais il est d’avis que le risque de récidive est faible. Le Tribunal n’en demeure pas moins inquiet de la minimisation de la gravité de ses gestes. Le Tribunal a noté qu’il se croyait intouchable, qu’il a agi comme tel et, pour le Tribunal, cela démontre en soi un certain laxisme dans ses valeurs.



[104] Quant à savoir si une peine de pénitencier serait appropriée, le Tribunal note le fait qu’il s’agit d’actes délibérés, le haut degré de planification, un degré important de sophistication dans les stratagèmes utilisés, la durée importante des crimes commis et que des sommes importantes sont en jeu malgré qu’elles demeurent indéterminées, l’abus de confiance alors que l’accusé était le premier magistrat de la ville, l’absence de remboursement et l’impact significatif sur les citoyens de la communauté de Boisbriand ainsi que sur les gens d’affaire ayant été privés de contrat majeurs.



[105] En contrepartie, le Tribunal note que l’accusé n’a pas agi par cupidité et qu’il n’y a pas eu appropriation par lui des fonds détournés.



[106] Le Tribunal note aussi l’important délai écoulé, soit plus de dix ans entre la fin de la commission des crimes et le prononcé de la peine. Le Tribunal note que l’accusé est un membre actif de la société, qu’il est bien vu de son employeur qui désirerait tout faire pour le garder à son emploi. Le Tribunal est d’avis que l’écoulement de délais importants est effectivement un facteur dont le Tribunal peut tenir compte dans le prononcé de la peine.[70] Il ne s’agit pas ici de rechercher nécessairement une conduite reprochable de l’État à l’égard de l’accusé, il s’agit seulement de considérer l’évolution de la situation personnelle de l’accusé, le fait qu’il n’ait pas commis d’autres crimes, le fait qu’il ait été un actif pour la société.

[107] Aussi, malgré que l’absence d’antécédent judicaire soit plus neutre en cas d’abus de confiance alors que la probité est attendue par la haute position de confiance occupée d’un individu, il n’en demeure pas moins que l’absence d’antécédent judicaire doive être considérée dans la gradation des peines pour un individu.


[108] Aussi le Tribunal est-il d’avis qu’en l’espèce, il n’est pas requis d’imposer la peine de 30 mois à laquelle réfère la Poursuite ni une peine de pénitencier.



[109] Les trois préalables étant rencontrés, il faut ensuite se demander si le prononcé d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis serait conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine visée aux articles 718 à 718.2 du Code criminel.[71]

[110] En matière de fraude, rappelons d'abord que le juge Proulx de la Cour d'appel, dans l'affaire R. v. Ginette Juteau[72], s'interrogeant sur la pertinence de l'emprisonnement avec sursis dans les cas d'abus de confiance, énonçait le commentaire suivant :

Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce, (1997), 1997 CanLII 3020 (ON CA), 114 CCC (3d) 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même cour d'appel dans l'arrêt R. v. Wismayeur, (1997), 1997 CanLII 3294 (ON CA), 115 CCC (3d) 18, sous la plume du juge Rosenberg a affirmé que la dissuasion générale en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans le cas de ces infractions, notamment les fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs prééminents. Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire, à la lumière des éléments qui lui sont propres.


[111] Dans cette affaire, l'accusée avait, pendant une période de plus de huit ans, réalisé plusieurs opérations frauduleuses totalisant près de 475,000 $.

[112] Clairement, la jurisprudence tend à privilégier l’incarcération pour mettre l’emphase sur la dénonciation et la dissuasion générale lorsqu’un accusé occupant un poste qui, par définition, requiert un haut degré d’intégrité, agit de façon criminelle en faisant un abus de confiance.

[113] Au chapitre de la dénonciation, la Cour Suprême a rappelé que :
la dénonciation prend beaucoup plus d'importance dans l'examen de la peine dans les cas où il y a un "degré élevé de planification et de préméditation, et où l'infraction et ses conséquences font l'objet d'une forte publicité, [de sorte que] les personnes ayant les mêmes idées peuvent fort bien être dissuadées par des peines sévères"[73].

Bien qu’une peine dans la collectivité puisse atteindre les objectifs prévus par la loi, il peut survenir des situations où l’incarcération soit la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant.[74]

[114] La Cour d’appel de l’Ontario dans les arrêts R. c. Pierce [75] et R. c. Wismayer[76], a précisément mentionné que l’abus de confiance par une personne en autorité peut entrer dans cette catégorie.

[115] Dans l’arrêt Corbeil c. R.[77], la Cour d’appel du Québec, malgré qu’elle ait accordé l’emprisonnement avec sursis,, comme nous l’avons vu[78], signalait que:

En matière d’administration publique, la corruption, c’est de la gangrène et les Tribunaux doivent sévir pour éviter la propagation. (…)

L'exercice de la démocratie au Canada dépend de l'existence de partis politiques reconnus. L'honnêteté des personnes qui gèrent le financement de ces organismes est de première importance car à la fin de la journée, le respect de la probité de nos institutions publiques est en jeu.

Les infractions commises par l'accusé sont certainement de nature à susciter un sentiment de désabusement à l'égard de la chose politique chez nos concitoyens. Dans ces temps troubles où la confiance en nos institutions démocratiques semble ébranlée, les tribunaux se doivent de dénoncer et de faire valoir la réprobation de gestes qui pourraient porter atteinte aux valeurs fondamentales de notre société.[79]


[116] Au chapitre de la proportionnalité, les commentaires faits dans l’affaire de Lise Trudel Thibault[80] peuvent être appliqués à la présente situation :

La peine doit être proportionnelle à la responsabilité du délinquant dans le but, entre autres, de souligner la nature et la gravité du crime, mais aussi d’empêcher ou d’amoindrir le fait que chez les citoyens, particulièrement les contribuables, s’installe un désabusement à l’égard des institutions publiques qui sont à la base d’une société démocratique. Concernant la dénonciation et la dissuasion, il est important que le public sache qu’il s’agit d’une conduite hautement répréhensible et que ses conséquences pénales sont sérieuses. [81]

[117] L’examen de la jurisprudence par le public peut rarement permettre une comparaison des peines seulement en examinant les montants de fraude. Ce facteur bien qu’il doive être considéré, n’a pas à être déterminant de la peine. En l’espèce, il est impossible de déterminer précisément les pertes économiques. Il faut aussi examiner tous les autres facteurs. L’abus de confiance par une personne dont la société requiert, même par sa législation, un haut niveau de probité, doit être dénoncé. En cela l’emprisonnement avec sursis est rarement approprié pour rencontrer les facteurs de dénonciation et de dissuasion selon ce qu’ont rappelé les tribunaux supérieurs. De tels agissements envers l’administration publique municipale jettent un discrédit majeur sur le système démocratique ainsi que sur les mécanismes de contrôle, sur les élus et les fonctionnaires. Lorsque le public ne croit plus et n’accorde plus sa confiance aux institutions qui le gouvernent, il s’ensuit généralement une multiplication et une aggravation des comportements délinquants au détriment de l’ensemble de la communauté. L’appauvrissement qui en résulte est bien plus qu’économique, il a des conséquences sur tous les citoyens de la communauté concernée. Le message de dissuasion doit être sans équivoque.[82]

[118] Au chapitre de la dissuasion individuelle, il y a lieu de préciser que les crimes de fraude et d’abus de confiance sont souvent commis par des personnes moins jeunes, bénéficiant soit, d’une meilleure éducation soit, d’une position sociale élevée soit, encore d’une profession ou de poste ayant une haute considération dans la société. Très souvent ces crimes sont commis par des cols blancs sans antécédent judiciaire. Comme l’exprimait la Cour d’appel :

Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l’utilisation d’un système sophistiqué entraînent des peines d’emprisonnement. Les Tribunaux ont généralement voulu souligner la gravité de ces fraudes « dans les affaires », sans doute, pour qu’il soit bien compris que les « criminels à col blanc » peuvent et, en réalité, causent un préjudice sérieux aux victimes spécialement lorsqu’elles sont de petits épargnants et qu’il y a lieu de décourager ces agissements, causes de dommages sociaux.[83]

[119] La Cour d’appel l’a d’ailleurs réitéré à plusieurs reprises :

En matière de fraude planifiée, sophistiquée et échelonnée sur une longue période, l’absence d’antécédents judiciaires n’est pas très significative (…). C’est pour cette raison d’ailleurs que le passé apparemment sans tache de l’appelant ne peut, en l’espèce, avoir un effet déterminant sur la peine. C’est en effet de cette réputation avantageuse dont il s’est servi pour masquer ses agissements criminels et déjouer ses victimes.[84]

[120] Rappelons, cependant, que chaque cas demeure un cas d’espèce qui doit être étudié individuellement. Dans l’affaire Bunn[85], la Cour Suprême a maintenu la décision de la Cour d’appel de substituer, à la peine d’incarcération de deux ans, une peine d’emprisonnement au sein de la communauté de deux ans moins un jour. L’accusé était avocat. Il avait détourné de son compte en fidéicommis 86 000 $ au moyen de 145 transferts effectués de février 1986 à septembre 1989 et avait été trouvé coupable de six accusations d'abus de confiance. La Cour Suprême a rendu cette décision dans un contexte, où, la possibilité d’emprisonnement avec sursis n’existait pas au moment du prononcé initial de la peine, où l’accusé devait pourvoir seul aux besoins de sa fille adolescente et de son épouse ainsi qu’aux soins requis par cette dernière qui souffrait de sclérose en plaques et était confinée dans un fauteuil roulant depuis des années. La Cour a aussi considéré la ruine et l’humiliation vécues par l’accusé et sa famille.

[121] Au chapitre de la dissuasion générale, il a été démontré au cours du procès et la jurisprudence fait largement référence au fait qu’il est de notoriété publique que des systèmes de collusion existent entre certains entrepreneurs dans le domaine de la construction et du génie et certains décideurs au niveau municipal de façon à détourner les processus d’appel d’offre prévus par la loi. Il apparaît clairement que des personnes jouissant d’une bonne réputation, tant chez les élus, les fonctionnaires, les ingénieurs ont profité de leur bonne réputation pour déjouer la loi. Il apparaît clairement qu’il s’est créé au fil de nombreuses années des rapports de trop grande proximité, des liens étroits entre les cadeaux, contributions de toutes sortes et contributions politiques par des demandeurs d’ouvrage et l’obtention de contrats par une municipalité. Une culture de corruption est ainsi favorisée. Des stratagèmes de fausses facturations ont aussi été installés et il en résulte, et cela est prouvé pour la municipalité de Boisbriand à l’égard des gestes posés par l’accusé, des coûts exorbitants qui dérogent considérablement des coûts qui résulteraient de la pratique du libre marché favorisé par la loi. Le système de prête-noms mis en place pour détourner le financement des partis politiques des normes légales met également en danger le fonctionnement du système démocratique lui-même.

[122] La collusion et la corruption constituent une culture criminelle. À Boisbriand, ces stratagèmes de collusion et de corruption s’étaient installés depuis de nombreuses années. Les conséquences sont majeures pour les citoyens. Les coûts économiques sont nécessairement redistribués sur l’ensemble des citoyens de cette municipalité. De plus les manœuvres de l’accusé ont non seulement contribué à miner les fondements démocratiques de notre société, mais ils ont certainement contribué à installer un discrédit majeur sur le fonctionnement des administrations publiques.


[123] En ce sens, les propos suivants du juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.) s'appliquent :

[U[ne peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. (…) « la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel.[86]


[124] Il apparaît donc ici que les objectifs de dissuasion individuelle et collective prennent une importance majeure. Nettement, ils doivent ici prédominer sur l’objectif de réhabilitation.

[125] En 2012, la Cour d'appel du Québec, citant la Cour d’appel de l’Ontario accentuait ainsi l'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de fraudes d'envergure, les décrivant comme des objectifs dominants, se reflétant la plupart du temps par la durée de la peine d'emprisonnement imposée :

Denunciation and general deterrence must dominate sentencing for large scale commercial frauds. Denunciation and general deterrence most often find expression in the length of the jail term imposed.[87]


[126] Le Tribunal note également que l’accusé ne bénéficie d’aucun des facteurs d’atténuation de la peine des affaires St-Jean, Zambito, ni non plus des autres jugements cités où une peine d’emprisonnement avec sursis a été prononcée. Il ne bénéficie d’aucun des facteurs atténuants que sont le plaidoyer de culpabilité, les regrets ou remords, une collaboration avec les autorités, un remboursement. Dans pratiquement toutes les affaires citées où l’accusé a bénéficié d’une peine d’emprisonnement au sein de la communauté dans les cas d’abus de confiance, il y avait aussi des facteurs hautement atténuants. Il n’est pas non plus dans une situation où, sur le plan humanitaire, les conséquences seraient désastreuses pour son entourage du fait d’être emprisonné. En ce qui concerne sa situation d’emploi, le Tribunal comprend qu’en fait son maintien en emploi est menacé dès que l’accusé a un antécédent, selon les dires du propriétaire. D’ailleurs le Tribunal ne peut que s’étonner que l’accusé ait vérifié la question, mais n’en a jamais parlé au principal intéressé. Il s’est contenté de présumer que le propriétaire de l’entreprise avait eu connaissance par les journaux qu’il avait été trouvé coupable. Bien sûr toutes les familles vivent des conséquences importantes du fait de l’incarcération d’un membre de la famille. Mais il vient un moment où les agissements illégaux ne peuvent plus demeurer impunis et qu’ils doivent l’être en toute proportionnalité avec les crimes commis et la situation de l’accusé.

[127] Le Tribunal est donc d’avis qu’à l’égard des crimes commis par l’accusé, il y a lieu d’inscrire, par son jugement sur la peine, la réprobation sociale. Même si la réelle dissuasion collective qui résulte d’un jugement est souvent beaucoup plus minime que celle espérée par les Tribunaux, il est nécessaire que la peine reflète une volonté de dissuasion sociale. Toutefois, la peine ne doit pas être sévère au point de tuer dans l’œuf toute possibilité de réinsertion sociale.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONCERNANT L’ACCUSE ROBERT POIRIER (008) :

[128] CONDAMNE l’accusé, Robert Poirier à une peine globale de 18 mois d’emprisonnement, soit :

Sur le 1er chef : de complot pour fraude, commis entre le 1er janvier 2000 et le 12 juillet 2005, soit l'acte criminel prévu à l'article 465(1)c) du Code criminel, en relation avec l'article 380 du Code criminel :[88] Une peine de 18 mois;

Sur le chef 2 de fraude avec complicité (l'article 380(1)a) du Code criminel;[89]) : 18 mois concurrents au premier chef;

Sur le chef 11 d’avoir, entre le 1er janvier 2000 et le 12 juillet 2005, commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge de maire de la Ville de Boisbriand, soit l’acte criminel prévu à l’article 122 du Code criminel.[90] :12 mois concurrents.



[129] L’accusé sera sous probation pour une durée de trois ans suivant sa sortie de prison aux conditions de :

1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

2. Répondre aux convocations du tribunal;

3. Prévenir le Tribunal et l’agent de probation de ses changements d’adresse, de numéro de téléphone ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;

4. Se présenter à l’agent de probation dans les 10 jours ouvrables suivant sa sortie de prison et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance et suivre ses conseils et directives;

5. Ne pas entrer en contact avec : Sylvie Berniquez St-Jean, - Lino Zambitto, Giuseppi Zambitto, Claude Brière, Rosaire Fontaine, France Michaud Gilles Cloutier, Éric Bélanger, Michel Lalonde;

ET avec toute autre personne ayant des antécédents judiciaires en matière de fraude, d’abus de confiance ou de corruption de fonctionnaires;

6. Demeurer actif sur le plan occupationnel, notamment en cherchant ou en occupant un emploi légitime, stable et rémunéré et s’en rapporter régulièrement à l’agent de probation;;

7. Ne pas occuper de fonctions de gouvernance municipale, provinciale ou fédérale;

8. Ne pas occuper de fonction de gestion des fonds d’autrui sans avoir déclaré à son employeur par écrit les actuelles condamnations et en donner avis à l’agent de probation;

9. Ne jamais être en possession de carte de crédit, de carte de débit, de chèque ou de pièce d'identité au nom d'une autre personne.

[130] ORDONNE le paiement de la suramende compensatoire sur chaque chef.







___________________________
NORMAND BONIN, J.C.Q.

Me Brigitte Bélair et
Me Nicole Martineau,
Procureures de la Poursuite (DPCP).


Me Martin Duquette pour les représentations et la preuve sur la peine
Me Cynthia Lacombe pour les représentations et la preuve sur la peine
Me Luc Carbonneau au procès et en partie sur la peine

Procureurs de la Défense.

Jugement sur le verdict :
2015 QCCQ 7768 (CanLII)


[1] Code criminel, voir note 1 précitée.
[2] Renée Lafrance, cité ci-après à la note 58 .
[3] L.C. 2004, ch. 3, art. 2.
[4] L.C. 2004, Ibid, art. 3.
[5] L.C. 2011, ch. 6, art. 3.
[6] L.C. 2011, Ibid, art. 2.
[7] L.C. 2012, ch. 1, art. 34, introduisant notamment l’article 742.1 c) du Code criminel.
[8] Art. 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.U.) (ci-après Charte canadienne).
[9] L.C. 2015, ch.13, art. 23(2).
[10] Article 11 i) de la Charte, voir note 8 précitée.
[11] Article 21 et 22 de L.C. 2015, ch.13.
[12] L.C. 2015, ch. 13, voir note 12 précitée, art. 24.
[13] Voir note 11 précitée, article 21 et 22.
[14] Code criminel, voir note 1précitée, article 718.1.
[15] R. c. Nasogaluak 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 206, voir aussi R. c. Lacasse 2015 CSC 64 (CanLII).
[16] R. c. Nasogaluak voir note 18 précitée, par. 41 à 45.
[17] R. c. Nasogaluak Ibid.
[18] R. c. Thibault, 2015 QCCQ 8910 (CanLII), 2015, QCCQ 8910, par. 109ss.
[19] R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621 (CanLII), 2012, QCCA 1621, par. 76. citant la jurisprudence à l’appui.
[20] R. c. Berniquez St-Jean, jugement sur la peine rendu le 9 sept 2014 par le juge Michel Bellehumeur, voir notes sténographiques, dossier 700-01-127016-148, p. 63ss.
[21] R. c. Zambito (Lino), 2015 QCCQ 10999 (CanLII).
[22] R. c. Zambito (Giusepe), 2015 QCCQ 11687 (CanLII).
[23] Code criminel, voir note 1 précitée.
[24] R. c. Brière, 2015 QCCQ 9632 (CanLII).
[25] R c. Harbour, C.Q., 3 novembre 2015, 500-01-038816-101.
[26] R. c. Hurlburt, 2012 NSSC 291 (CanLII).
[27] R. c. Everitt, 2010 YKTC 91 (CanLII).
[28] Corbeil c. R., 2010 QCCA 1628 (CanLII)
[29] R. c. Harvey, 2006 BCPC 444 (CanLII).
[30] R. c. MacEachern, 1999 CanLII 7062 (PE SCAD).
[31] R. v. Bédard, [2000] N.W.T.J. No. 90 (N.T.S.C.).
[32] R. c. Béchard, 2011 QCCQ 15649 (CanLII).
[33] R. c. Lafrance, J.E. 2002-619 (C.A.).
[34] R. c. Dussault et Grundman et al. [2005] J.Q. no 43.
[35] Code criminel, voir note 1 précitée.
[36] Jacques c. R., 2001 CanLII 19283 (QC CA), J.E. 2001-1529 (C.A.Q.) et [2001] J.Q. no 3534.
[37] R. c. Kordzian, 2011 QCCA 2364 (CanLII),
[38] R. c. Filion, J.E. 2005-1863 (C.Q.).
[39] Loi de l’Assemblée nationale, chapitre A-23.1.
[40] R. c. Wilson, 2012 NSPC 40 (CanLII).
[41] R. c. Richard, 2012 QCCQ 55 (CanLII).
[42] R. c. Richard, Ibid., par 49 ss.
[43] R. c. Berntson, 2000 SKCA 47 (CanLII).
[44] R. c. Coulombe, 2012 QCCQ 4274 (CanLII).
[45] R. c. Bouchard, 700-01-006118-908, 9 décembre 199, juge François Beaudoin, tirée de R.c. Blain 2004 CanLII 13737 (QC CQ), 2004 CanLII 13737 (QCCQ)
[46] R. c. Champagne, 2011 QCCQ 6419 (CanLII).
[47] R. c. Andersen, 2009 NLTD 143 (CanLII).
[48] R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII).
[49] R. c. Trudel-Thibault, 2016 QCCA 335 (CanLII).
[50] R. c. Collins, 2010 NLTD 7 (CanLII).
[51] R. c. Walsh, 2010 CanLII 67 (NL PC).
[52] R. c. Byrne, 2009 CanLII 17117 (NL PC).
[53] R. c. Murray, 2010 NLTD 44 (CanLII).
[54] R. c. Allan, 2008 CanLII 35699 (ON SC), 2008 CanLII 35699 (ON CS).
[55] R. c. Gyles, [2003] O.J. no 6249.
[56] R.c. René Lafrance, dossier 760-01-068565-131, exposé conjoint des faits et procès-verbal du 3 juillet 2014
[57] R. c. McLaren, 1995 CanLII 6032 (SK QB), [1995] S.J. No. 565 (Sask. Q.B.)
[58] R.c. Guité, 2008 QCCA 1430 (CanLII).
[59] R. c. Tickell, 2010 BCCA 303 (CanLII).
[60] Roger Lévesque c. P.G.Q., [1993] A.Q. no 2006, C.A. Québec, 2 novembre 1993, no 200-10-00204-920.
[61] La Reine c. Ginette Juteau, [1999] J.Q. no 1862, C.A. 500-10-001436-987, décision du 9 juin 1999; voir aussi Daniel Savard c. La Reine, C.A. 200-10-000678-982, décision du 17 décembre 1998, [1998] J.Q. no 4014 . Ces critères n'ont pas été réfutés par R. c. Gauthier, 2010 QCCA 473 (CanLII) et par R c. Chicoine, 2012 QCCA 1621 (CanLII).
[62] R. c. Dayfallah, 2015 QCCA 829 (CanLII).
[63] Voir par. 34 du présent jugement.
[64] Lemay, Robert, (2011) 70 R. du B. 243, Le régime de détermination de la peine en matière de fraude : étude des modifications législatives visant la dissuasion.
[65] Voir notamment Gavin c. R. 2009 QCCA 1 (CanLII), par. 23 ss; E.D. c. R. 2016 QCCA 544 (CanLII), par. 50.
[66] R.c Lacroix- 2009 QCCS 4519 (CanLII)- par 33 à 37.
[67] Code criminel, note 1 précitée.
[68] R. c. Hinchey, 1996 CanLII 157 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1128.
[69] R. c. Proulx 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61.
[70] Yessaian c. R. 2014 QCCA 1161 (CanLII).
[71] Code criminel, voir note 1 précitée.
[72] La Reine c. Ginette Juteau, voir note 61 précitée.
[73] R. c. Latimer, 2001 CSC 1 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 3, par. 86 citant: R. c. Mulvahill and Snelgrove (1993), 21 B.C.A.C. 296, p. 300.
[74] R. c. Proulx, voir note 71 précitée, p. 128.
[75] R. c. Pierce, (1997) 1997 CanLII 3020 (ON CA), 114 C.C.C. (3d) 23.
[76] R. c. Wismayer, (1997) 1997 CanLII 3294 (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18.
[77] Corbeil c. R., 2010 QCCA 1628 (CanLII).
[78] Voir paragraphe 41 du présent jugement.
[79] Corbeil c. R., Ibid., par. 31 et 38ss.

[80] Affaire Lise Trudel Thibault, voir note 52 précitée
[81] Affaire Lise Trudel Thibault, Ibid, par. 139 citant R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII).
[82] R. c. Champagne, voir note 46 précitée, par, 52, 53.
[83] R. c. Alain, 2001 CANLIIm 1257 (QCCA) citant; Belle-Isle c. R., 4 novembre 1991, Québec, 200-10-000045-893, J.E., 91-1732 (C.A.); R.c. Dubois, 9 septembre 1992, Québec, 200-10-000075924, J.E. 92-1455 (C.A); Blouin c. R., 9 septembre 1992, Montréal, 500-10-000145-928, J.E. 92-1452 (C.A.); R. c. Racine, [1993] R.J.Q. 1579 (C.Q) ; R. c. Lévesque, 59 Q.A.C. 307, Savard c. R. (17 juin 1996), Québec 200-10-000147-954, J.E. 96-1364 (C.A.) et Savard c. R. (17 décembre 1998), Québec 200-10-000678-982, J.E. 99-289 (C.A.); Sawyer c. R. (30 octobre 1998), Québec 200-10-000058-953, J.E. 98-2391 (C.A.); Salomon c. R. (20 avril 2001), Montréal 500-10-111083-979, J.E. 2001-912 (C.A.)
[84] R. c. Chicoine, voir note 19 précitée, citant R. c. Cioffi , 2010 QCCA 69 (CanLII) , paragr. 74.; R. c. Larochelle, [1986] J.Q., no 1218; R. v. Spiller(1969, 4 C.C.C. 211, C.A. C.B.).
[85] R. c. Bunn, [2000] 1 R.C.S. 183, 2000 CSC 9 (CanLII).
[86] R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500. paragr. 81 citant R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74, à la p. 77.
[87] R. c Chicoine, voir note 19 précitée citant R. v. Drabinsky, 2011 ONCA 582 (CanLII) , paragr. 160.

[88] Code criminel, voir note 1 précitée.
[89] Id.
[90] Id.