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Québec (Ministère des Transports)

no. de référence : 363155

IDENTIFICATION DU DOSSIER


Numéro


:


363155
Lots


:


Voir annexe 1







Cadastre


:


Saint-François, paroisse de (Beauce)
Superficie


:


122 hectares
Circonscription foncière


:


Beauce
Municipalité


:


Beauceville (V)
MRC


:


Robert-Cliche (MRC)







Cadastre


:


Saint-Georges, paroisse de Saint-François,

paroisse de (Beauce)
Superficie


:


38,3 hectares
Circonscription foncière


:


Beauce
Municipalité


:


Notre-Dame-des-Pins (P)
MRC


:


Beauce-Sartigan (MRC)







Cadastre


:


Saint-Georges, paroisse de Saint-François,

paroisse de (Beauce)
Superficie


:


1,9 hectare
Circonscription foncière


:


Beauce
Dorchester
Municipalité


:


Saint-Simon-les-Mines (M)
MRC


:


Beauce-Sartigan (MRC)







Date


:


Le 22 juin 2009




MEMBRES PRÉSENTS





Réjean St-Pierre, vice-président

Gary Coupland, commissaire

Josette Dion, commissaire





DEMANDERESSE



Ministère des Transports






Avis en vertu de l’article 66 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles






LA DEMANDE D’AVIS



[1] Au nom du gouvernement du Québec et conformément à l’article 66 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le ministère des Transports du Québec demande l'avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec sur l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture de lots et parties de lots situés dans la zone agricole, pour les fins du ministère des Transports. Il s'agit de parcelles de terrains connues comme étant des lots ou parties des lots identifiés à l’annexe 1.



[2] Ces parcelles de terrain serviront à la construction du prolongement de l'autoroute 73 sur un tronçon d'environ 7 kilomètres dans les municipalités de Beauceville, de Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Simon-les-Mines. Ces terrains serviront également aux différents accès, aux bretelles et aux voies de desserte.



[3] Cette portion d'autoroute s'inscrit dans un projet qui vise le prolongement de l'autoroute 73 sur une distance de 17,7 kilomètres entre les municipalités de Beauceville et de Saint-Georges, en franchissant les territoires des municipalités de Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Simon-les-Mines. Ce projet vise l'implantation d'une autoroute à quatre voies, d'échangeurs, de ponts et l'aménagement ou le réaménagement de voies de desserte, de certaines intersections et de voies secondaires et de raccordements. Le tracé retenu est illustré sur les plans préparés par le ministère des Transports.



[4] Enfin, les documents suivants ont été soumis avec la demande d’avis :



a) Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) Prolongement de l'autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges — Document complémentaire (septembre 2008);



b) Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) — Prolongement de l'autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges — Étude d'impact sur l'environnement (mars 2006);



c) Les tableaux A et C de l'annexe 7 de cette étude d'impact sur l'environnement, révisés au 31 janvier 2007;



d) Plans du tracé.



[5] Bien que ces trois derniers documents portent sur la totalité de la superficie requise pour le prolongement de l'autoroute Robert-Cliche (73), entre Beauceville et Saint-Georges, la demande d'avis ne porte que sur les lots et parties de lots mentionnés précédemment (annexe 1).




UN BREF HISTORIQUE



[6] Le tracé de l’autoroute 73 a fait l’objet de plusieurs décisions de la Commission. Pour la partie du tronçon qui nous occupe aujourd’hui, un tracé a fait l’objet d’une autorisation en 1988 aux dossiers 133667 à 133669 inclusivement. Ce dernier est devenu inapproprié en raison de l’évolution quant aux infrastructures requises. Le ministère des Transports a donc soumis une demande pour un nouveau tracé.



[7] La Commission a examiné la demande pour ce nouveau tracé à deux reprises.



[8] D’une part, le 13 juillet 2007, la Commission rendait une décision autorisant conditionnellement les six demandes soumises aux dossiers 346859, 346860, 346861, 346862, 348331 et 348334[1]. La décision portant sur trois de ces dossiers (346860, 346861 et 346862) a été contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Le 17 juillet 2008, ce tribunal a infirmé la décision et il a retourné le dossier à la Commission pour qu'elle réétudie les demandes. Le 13 janvier 2009, le tribunal rectifiait cette décision en limitant la superficie touchée par sa décision à la portion de l'autoroute située au nord de la route Veilleux.



[9] D’autre part, le 15 avril 2009, la Commission rendait une nouvelle décision dans laquelle elle autorisait l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour la construction d'une autoroute et des accessoires, des parcelles de terrains connues, comme étant des parties des lots susmentionnés précédemment. Cette autorisation était assujettie au respect des quatre conditions suivantes :



1) Avant que débutent les travaux de construction de l'autoroute sur la propriété de Ferme Bertnor inc., le demandeur devra réaliser les deux chemins d'accès prévus à la section 6 du Document complémentaire (septembre 2008) versé au dossier de la Commission.



2) Tous les ouvrages de drainage, dont la construction est rendue nécessaire par le passage de l'autoroute, devront être réalisés et, lorsque nécessaire, stabilisés selon les normes prévues à la section 7 du Document complémentaire, et ce, de façon contemporaine à la construction de l'autoroute.



3) Préalablement à la construction de tout bassin de rétention sur une superficie visée par la présente décision, le demandeur devra produire à la Commission un plan localisant la superficie devant être utilisée à cette fin et une attestation d'un professionnel indiquant les raisons pour lesquelles les hypothèses de localisation de tels bassins, envisagés au dernier paragraphe de la section 8 du Document complémentaire, ne peuvent être retenues comme solution au problème que l'on cherche à prévenir ou régler.



4) Le fait de se prévaloir des présentes autorisations rendra inopérante l'autorisation accordée aux dossiers 133667 à 133669 inclusivement en 1988.



[10] Le 12 mai 2009, cette décision a fait l'objet d'une requête introductive d'un recours au Tribunal administratif du Québec (section du territoire et de l'environnement).



L’APPRÉCIATION DE LA COMMISSION



[11] D’entrée de jeu, la Commission constate que le lot 3629272 visé par cette demande d’avis, bien que situé dans le tracé de l’autoroute sur le territoire de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, ne se trouve pas sur la portion du tracé sise au nord de la route Veilleux. Ce lot devra donc être intégré au tracé autorisé de ce tronçon de l’autoroute par le biais d’une rectification de la décision initiale du 13 juillet 2007.



[12] Cela dit, pour formuler un avis en vertu de l’article 66 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la Commission doit se baser sur les dispositions décisionnelles des articles 12 et 62 de la même Loi.



[13] Dans cette affaire, tel que souligné précédemment, la Commission a statué positivement, à deux reprises, à l’égard du tronçon de l’autoroute 73 concerné par cette demande d’avis du ministère des Transports du Québec. Celle du 13 juillet 2007 touchait le tracé à partir de Beauceville jusqu’à Saint-Georges, alors celle du 15 avril 2009 couvrait précisément le tronçon visé par la présente demande d’avis.



[14] À cette dernière décision (15 avril 2009), après avoir examiné tous les éléments au dossier incluant les arguments soumis lors de la rencontre publique, elle a conclu, sur la base des critères de l’article 62 de la Loi, que l’autorisation peut être accordée à certaines conditions énumérées plus haut au paragraphe [9].



[15] Pour en arriver à cette conclusion, la Commission a décrit le milieu agricole concerné et qualifié les sols en présence. Puis, elle a identifié les impacts sur le territoire agricole.



[16] À cet égard, tout en convenant que le projet de la demanderesse implique une perte de terrains cultivés et des inconvénients pour accéder à des parcelles en culture sur une propriété touchée, la Commission a estimé que le tracé choisi représente le site de moindre impact, eu égard à la protection du territoire et des activités agricoles, notamment parce qu’il est celui dont la superficie est la plus faible et celui qui implique le moins de morcellements d’unités foncières, et cela, lorsque comparé à un autre tracé potentiel ayant fait l’objet d’une étude comparative.



[17] Dans la pondération des critères décisionnels, la Commission a également pris en compte l’effet sur le développement économique de la région, de même que les conséquences d’un refus pour le demandeur.



[18] Elle a, de plus, ajouté dans sa décision que les conditions imposées, sans compter toutes les autres obligations légales et morales qui incombent au ministère des Transports, font en sorte que la réalisation du projet n’est pas incompatible avec l’objet de la Loi énoncé à son article 1.1, à savoir :



« Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit l'établissement. »



[19] Cela étant, les motifs exprimés lors de cette décision sont tout à fait valables et appropriés pour justifier aujourd’hui l’émission d’un avis favorable.




EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION EST D’AVIS



Que la portion du tracé de l’autoroute 73 touchée par cette demande d’avis représente l’espace de moindre impact eu égard à la protection du territoire et des activités agricoles et que les trois premières conditions énoncées au paragraphe numéro [9] sont de nature à minimiser davantage les effets négatifs identifiés.



Cet avis ne constituant pas une décision, la quatrième condition ne peut être retenue telle qu’elle apparaît au paragraphe [9]. Elle devrait plutôt être libellée ainsi :



« Le fait de se prévaloir de la décision du gouvernement rendra inopérante celle rendue aux dossiers 133667 à 133669 inclusivement en 1988. »



Le tracé faisant objet de cet avis est illustré sur les plans préparés par le MTQ sous les numéros TA20-3471-8212 (…74e Rue) et TA20-3471-03F9 (… vtc204), lesquels sont conservés au dossier de la Commission où ils peuvent être consultés. À ces plans, les numéros identifiant les lots sont ceux d’avant la rénovation cadastrale, comme ils ont été listés à la nature de la
demande et aux annexes.

Réjean St-Pierre, vice-président

Président de la formation


Gary Coupland, commissaire






Josette Dion, commissaire





/vp



p. j. Annexe 1 – identification des lots et/ou parties de lots visés

Annexe 2 – décision intégrale du 15 avril 2009, dossiers 346860, 346861 et 346862






ANNEXE 1







Municipalité de Beauceville

Cadastre : Saint-François, paroisse de (Beauce)



Lots : 3488164, 3488176, 3488165, 3488167, 3488166, 3490406, 3490407, 3490408, 3488161, 3488545, 3488536, 3488546, 3488540, 3488714, 3488717, 3488718, 3488719, 3488721, 3488720, 3490143, 3490142, 3488713, 3488936, 3488707, 3488937, 3488938, 3488708, 3488926, 3488923, 3488924, 3490252, 3490256, 3488924, 3488925, 3490487, 3488927, 3488928, 3488062, 3489060, 3489061, 3489064, 3489058, 3489063, 3247330, 3490148, 3490149, 3802670, 3489059, 3489051, 3489054, 3489055, 3489154, 3489155, 3489909, 3802682, 3489056.



Anciens lots : 188-P, 189-P, 192-P, 194-P, 352-P, 353-P, 84-2-P, 87-P, 185-P, 196-P, 198-P, 200-P, 201-P, 205A-P, 227-P, 228-P, 347-P, 348-P, 349-P, 350-P, 351-P, 354-P, 355-P, 356-P, 357-P, 358-P, 359-P, 362-P, 363-P, 364-P, 365-P, 366-P, 367-P, 369-P, 370-P, 371-P, 372-P, 374-P, 375-P, 376-P, 376-18-P, 377-P, 378-P, 379-P, 380-P, 381-P, 382-P, 383-P, 384-1-P, 385-1-P, 386-P, 387-P, 388-P, 389-P, 390-P, 391-P, 392-P



Superficie totale de 122 hectares





Municipalité de Notre-Dame-des-Pins


Cadastre : paroisse de Saint-Georges, paroisse de Saint-François (Beauce)



Lots : 3629051, 3629099, 3629047, 3629048, 3629046, 3629100, 3628655, 3810561, 3629780, 3629045, 3629095, 3629049, 3628985, 3629635, 3629636, 3629637, 3629659, 3628656, 3812141, 362978, 3629622



Anciens lots, 233-P, 237-P, 240-P, 241-1, 241-2, 241-P, 243-1, 242-P, 247-P, 248-P, 249-P



Superficie totale de 38,3 hectares





Municipalité de Saint-Simon-les-Mines



Cadastre : paroisse de Saint-Georges, paroisse de Saint-François (Beauce)



Lots : 3629157, 3629674 et 3629722.



Anciens Lots : 411-P, 412-P et 413-P



Superficie totale de 1,9 hectare







COMMISSION DE PROTECTION DU

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC








IDENTIFICATION DU DOSSIER


Numéro


:


346860
Lots


:


Voir annexe 1
Cadastre


:


Saint-François, paroisse de (Beauce)
Superficie


:


122 hectares
Circonscription foncière


:


Beauce
Municipalité


:


Beauceville (V)
MRC


:


Robert-Cliche (MRC)







Numéro


:


346861
Lots


:


Voir annexe 1
Cadastre


:


Saint-Georges, paroisse de Saint-François,

paroisse de (Beauce)
Superficie


:


69,9 hectares
Circonscription foncière


:


Beauce
Municipalité


:


Notre-Dame-des-Pins (P)
MRC


:


Beauce-Sartigan (MRC)







Numéro


:


346862
Lots


:


Voir annexe 1
Cadastre


:


Saint-Georges, paroisse de Saint-François,

paroisse de (Beauce)
Superficie


:


19,61 hectares
Circonscription foncière


:


Beauce
Dorchester
Municipalité


:


Saint-Simon-les-Mines (M)
MRC


:


Beauce-Sartigan (MRC)







Date


:


Le 15 avril 2009




LES MEMBRES PRÉSENTS





Réjean St-Pierre, vice-président

Gary Coupland, commissaire

Josette Dion, commissaire





DEMANDEUR



Ministère des Transports



PERSONNES INTÉRESSÉES


Voir annexe 2








DÉCISION






LA DEMANDE





[1] Dans cette affaire, le 13 juillet 2007 la Commission a rendu une décision autorisant conditionnellement les six (6) demandes soumises aux dossiers 346859, 346860, 346861, 346862, 348331 et 348334.



[2] Trois (3) de ces décisions ont été contestées devant de Tribunal administratif du Québec, soit celles traitées aux dossiers 346860, 346861 et 346862. Ce dernier a infirmé les décisions et, tel que le prévoit l’article 21.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, a retourné le dossier à la Commission pour qu’elle réétudie les demandes[2].



[3] Le Tribunal administratif avait conclu ainsi après avoir considéré que :



· la Commission excède sa compétence en imposant des conditions liées à l’application de la Loi sur l’expropriation, ce qui constitue une erreur de droit;



· la Commission refuse d’exercer sa compétence en rendant une décision incomplète ce qui constitue une erreur de droit;



· la décision comporte des conditions imprécises et d’application arbitraire, ce qui constitue une erreur de droit;



· la Commission ne disposait pas de tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision éclairée.



[4] Plus tard, soit le 13 janvier 2009, le Tribunal administratif du Québec a rectifié sa décision de juillet 2008, avec l’assentiment de toutes les parties concernées aux dossiers, limitant la superficie touchée par sa décision à la portion de l’autoroute située au nord de la route Veilleux.



[5] La Commission doit donc reprendre le processus pour ces trois dossiers.








Nature juridique





[6] Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a demandé les autorisations nécessaires pour un projet global de prolongement de l'autoroute 73 sur une distance de 17,7 kilomètres, entre les Municipalités de Beauceville et de Saint-Georges, en franchissant les territoires des Municipalités de Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Simon-les-Mines.



[7] Les 3 demandes ici traitées, à la suite de la décision du Tribunal administratif du Québec et de la rectification de cette décision, touchent un tronçon d’environ 7 kilomètres dans les Municipalités de Beauceville, Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Simon-les-Mines.



[8] Globalement, elles visent l’aliénation, le lotissement et l’utilisation pour des fins autres que l’agriculture d’une superficie de 162,8 hectares. On y sollicite l’implantation d’une autoroute à quatre voies, d’échangeurs, de ponts et l’aménagement ou le réaménagement de voies de desserte, de certaines intersections de voies secondaires et de raccordements.



[9] La demande à l’étude est départagée dans chacun des dossiers suivants.





Dossier 346860



[10] En vue de la réalisation des travaux de prolongement de l'autoroute 73, le ministère des Transports du Québec s'adresse à la Commission afin que soient aliénés et utilisés à une fin autre que l'agriculture les lots ou parties de lots suivants : 188-P, 189-P, 192-P, 194-P, 352-P, 353-P, 84-2-P, 87-P, 185-P, 196-P, 198-P, 200-P, 201-P, 205A-P, 227-P, 228-P, 347-P, 348-P, 349-P, 350-P, 351-P, 354-P, 355-P, 356-P, 357-P, 358-P, 359-P, 362-P, 363-P, 364-P, 365-P, 366-P, 367-P, 369-P, 370-P, 371-P, 372-P, 374-P, 375-P, 376-P, 376-18-P, 377-P, 378-P, 379-P, 380-P, 381-P, 382-P, 383-P, 384-1-P, 385-1-P, 386-P, 387-P, 388-P, 389-P, 390-P, 391-P et 392-P, le tout au cadastre de la paroisse de Saint-François, de la circonscription foncière de Beauce, dans la Municipalité de Beauceville, totalisant une superficie approximative de 122 hectares, ce qui correspond aujourd’hui, après la rénovation cadastrale, aux parties des lots 3488164, 3488176, 3488165, 3488167, 3488166, 3490406, 3490407, 3490408, 3488161, 3488545, 3488536, 3488546, 3488540, 3488714, 3488717, 3488718, 3488719, 3488721, 3488720, 3490143, 3490142, 3488713, 3488936, 3488707, 3488937, 3488938, 3488708, 3488926, 3488923, 3488924, 3490252, 3490256, 3488924, 3488925, 3490487, 3488927, 3488928, 3488062, 3489060, 3489061, 3489064, 3489058, 3489063, 3247330, 3490148, 3490149, 3802670, 3489059, 3489051, 3489054, 3489055, 3489154, 3489155, 3489909, 3802682, 3489056.









Dossier 346861



[11] En vue de la réalisation des travaux de prolongement de l'autoroute 73, le ministère des Transports du Québec s'adresse à la Commission afin que soient aliénés et utilisés à une fin autre que l'agriculture les lots et parties de lots suivants : 248-P, 233-P, 237-P, 240-P, 241-1, 241-2, 241-P, 242-P, 247-P, 249-P, le tout au cadastre de la paroisse de Saint-François, de la circonscription foncière de Beauce, en la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins, totalisant une superficie approximative de 38,3 hectares, après la rénovation cadastrale aux parties des lots 3629051, 3629099, 3629047, 3629048, 3629046, 3629100, 3628655, 3810561, 3629780, 3629045, 3629095, 3629049, 3628985, 3629635, 3629636, 3629637, 3629659, 3628656, 3812141, 362978, 3629622



Dossier 346862



[12] En vue de la réalisation des travaux de prolongement de l'autoroute 73, le ministère des Transports du Québec s'adresse à la Commission afin que soient aliénés et utilisés à une fin autre que l'agriculture les lots et parties de lots suivants : 411-P, 412-P, le tout au cadastre de la paroisse de Saint-François, de la circonscription foncière de Beauce, dans la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines, totalisant une superficie approximative de 1,9 hectare. Cela correspond aujourd’hui à des parties des lots 3629157, 3629674 et 3629722.




les informations et arguments soumis



[13] Le ministère des Transports du Québec (MTQ) fait valoir que la route 173 ne peut plus suffire aux besoins grandissants en matière de transports et que, déjà en 1992, on soulignait que des actions devaient être entreprises afin d’augmenter la capacité du corridor entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Georges de façon à mieux desservir le pôle régional de Saint-Georges. On avance également que la sécurité du public doit être assurée.



[14] Le coût total du projet est estimé à 240 M$. Il a pour objectif de raccorder l’extrémité sud actuelle de l’autoroute 73 dans la Municipalité de Beauceville, avec la route 204 située à Saint-Georges. Une distance de 17,7 kilomètres sépare ces deux points. L’autoroute serait aménagée sur une largeur nominale de 105 mètres, ce qui comprend les quatre voies et un terre-plein central, mais cette largeur serait réduite à 83,5 mètres dans une certaine portion.



[15] Le projet entraînera la réalisation d’ouvrages complémentaires et accessoires, tels l’aménagement ou le réaménagement de voies de desserte, d’échangeurs, de certaines intersections, le tout totalisant environ 39,3 kilomètres de voies de toutes sortes, dont environ 16 kilomètres de nouveaux chemins.





[16] Diverses variantes de ces tracés ont été étudiées tant pour l’autoroute que pour les voies d’accès. Les principaux motifs qui ont conduit à retenir le tracé proposé sont exposés dans la demande. Deux variantes principales du tracé d’autoroute ont été analysées et ont fait l’objet d’études comparatives.



[17] Elles se trouvent toutes deux sur le territoire de la Municipalité de Beauceville, dossier 346860.



[18] La première variante, celle visée par la demande et communément identifiée comme étant le tracé est, s’étend sur une distance d’environ 7,7 kilomètres. Elle utiliserait 118,9 hectares en zone agricole pour le tracé lui-même, les différents accès, bretelles et voies de desserte.



[19] Le tracé ouest, compte 8,5 kilomètres dont 1,3 kilomètre hors de la zone agricole. Il est situé plus près du périmètre urbain de Beauceville. Il utiliserait 129,4 hectares en zone agricole. Il supprimerait donc environ 10 hectares de terre en zone agricole de plus que le tracé est.



[20] Soulignons ici que le tracé retenu par le MTQ et visé par la demande, soit le tracé est, longe l’emprise d’une ligne électrique pour la majeure partie du tronçon situé dans Beauceville.



[21] Le tracé ouest, entraînerait des coûts supplémentaires évalués à 1,3 M$ en infrastructures particulières pour le contrôle du drainage en amont.



[22] Toutefois, ce même tracé ouest, soustrairait à l’agriculture moins de superficies cultivées, soit environ 6 hectares de moins que le tracé est.



[23] Ni l’un ni l’autre des tracés ne touche une érablière.



[24] Pour la partie située dans Notre-Dame-des-Pins, au nord de la route Veilleux au dossier 346861, le tracé ne touche aucune superficie cultivée. La superficie couvrira l’espace occupé par un échangeur.



[25] Quant à celle située à Saint-Simon-Les-Mines, au dossier 346862, toujours au nord de la route Veilleux, la superficie représente 3 petites parcelles qui seront utilisées pour compléter des accès à un échangeur ou élargir des emprises de chemins existants assurant la desserte de l’autoroute. L’une d’entre elles touche une superficie cultivée, toutefois, aucune alternative ne peut être envisagée pour ces usages.



[26] De plus, le MTQ propose de trouver une solution particulière pour chacun des propriétaires concernés par le projet possédant une terre agricole ou forestière touchée par le projet.






LES RECOMMANDATIONS DES MUNICIPALITÉS





[27] La Ville de Beauceville ne s’oppose pas à la demande. La résolution numéro 2006-10-2627, adoptée lors de la réunion du 30 octobre 2006, en fait état.



[28] La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins est favorable à la demande comme en témoigne la résolution numéro 096-04-2006 adoptée le 25 avril 2006. On indique que les critères de la Loi ont été considérés, sans toutefois faire-part de la motivation à cet effet.



[29] La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines est aussi favorable à la demande comme en fait état la résolution numéro 20-3471-8212 adoptée le 1er mai 2006 et la résolution numéro 07-08-2006 adoptée lors de la réunion du conseil du 7 août 2006. On mentionne que les terres agricoles de la municipalité ne sont pas menacées par le projet.




LA RECOMMANDATION DE LA MRC





[30] Par résolutions adoptées le 26 avril 2006, portant le numéro 2006-04-068, et le 30 août 2006, portant le numéro 2006-08-128, la MRC Beauce-Sartigan a signifié qu’elle était favorable à la demande touchant une superficie totalisant 177,42 hectares situés sur son territoire. Ces résolutions sont motivées en vertu des critères de l’article 62 de la Loi. On indique notamment que le projet de prolongement de l’autoroute a fait l’objet d’un tracé de référence en 1986, d’une étude d’opportunité du MTQ en 1992, d’une étude d’impact en 2002, de consultations publiques en mai et novembre 2004, de la mise à jour de l’étude d’opportunité en avril 2005 et finalement, d’une autre étude d’impact sur l’environnement en 2006.



[31] De celle-ci, on conclut que le tracé retenu n’est pas sans impact sur l’agriculture, mais qu’il représente celui de moindre impact à moyen et long terme.



[32] Le 10 mai 2006, la MRC Robert-Cliche adoptait la résolution numéro 3741-06 appuyant la demande sur une superficie de 122 hectares sur son territoire. On y fait part que la demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.




LA RECOMMANDATION DE L’UPA





[33] Le Syndicat de l’UPA de l’Érable s’oppose à la demande pour le tracé est. Le Syndicat est favorable au tracé ouest dans la portion nord du projet estimant que ce dernier minimise l’impact sur les entreprises agricoles existantes.




L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE





[34] Le 15 octobre 2008, la Commission émettait son orientation préliminaire aux présents dossiers. Elle indiquait alors que ces demandes devaient être accordées en imposant des conditions visant à respecter les mesures de mitigation apparaissant au document soumis par le Ministère des Transports en septembre 2008.



[35] La Commission jugeait ainsi que ces mesures de mitigation suppléaient au questionnement résiduel de sa décision de juillet 2007, traduit dans les conditions imposées et considéré comme étant une carence d’information par le Tribunal administratif.




LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES





[36] Dans un document daté du 13 novembre 2008, intitulé « observations sur l’orientation préliminaire », madame Josée Bilodeau et monsieur Pascal Veilleux, au nom de L’Ami de Pins senc, de même que madame Manon Poulin et monsieur Marc St-Hilaire pour la ferme Bertnor inc. soumettent leurs observations à la Commission.



[37] Ils soulèvent les points suivants :



· La Commission écarte laconiquement le tracé autorisé aux dossiers 133666, 133667, 133668 et 133669 le 1er août 1988.



· La Commission occulte le rapport d’enquête et d’audience du Bureau d’audience publique sur l’environnement à l’égard du présent projet.



· La Commission ne motive pas son projet de décision.



· La Commission ne s’en tient qu’exclusivement aux faits et arguments soumis par le ministère à son appréciation.



· La Commission ne considère pas tous les énoncés du jugement de Tribunal administratif.

















[38] Les conclusions de ce document sont ici reproduites intégralement



« Il était du devoir du ministère de respecter la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement faisant appel à la participation du public auquel il est assujetti pour les projets d'envergure et de bonifier son projet au fil de ces procédures pour qu'il soit acceptable. Il appartenait aussi au ministère d'examiner ses propres dossiers et de compléter sa demande adéquatement pour les besoins de la Commission. Mais ici, le ministère n'a pas fait ses devoirs.



La Commission doit donc refuser de faire droit à la demande du ministère pour le tronçon situé entre la route du Golf à Beauceville et la route Veilleux à Notre-Dame-des-Pins pour les motifs suivants :



· La Commission a autorisé en 1988 des espaces pouvant accueillir le prolongement de l'autoroute 73 à Beauceville.



· Le ministère n'a pas fourni à la Commission de preuve nécessitant une réévaluation de cette autorisation antérieure.



· Dans plusieurs dossiers, la Commission a autorisé ou refusé des usages autres qu'agricoles en fonction de l'autorisation de 1988. Or, autoriser la demande du ministère peut causer des préjudices et entraîner des dénis de justice. Autoriser cette demande irait aussi à l'encontre de l'article 1.1 de la Loi en termes de “pérennité” et de “développement durable des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles”.



· Par ailleurs, même en l'absence de cette autorisation antérieure, le tracé présenté ne constitue pas un site de moindre impact au regard de la protection du territoire agricole. Il induit indéniablement des effets négatifs envers la protection du territoire et des activités agricoles. Cette demande aurait pour effet :



o De soustraire de la zone agricole des lots qui présentent une valeur ajoutée et une qualité agricole pour la culture en dépit des avancées de l'Inventaire du Canada.



o De soustraire des superficies de terres en culture utilisée activement à des fins agricoles par rapport à aucune pour l'autorisation antérieure. Or, il n'y a pas de superficies cultivables, ailleurs dans la municipalité et à proximité, pour combler les besoins des fermes touchées.



o D'affecter les possibilités d'utilisation agricole des lots voisins en raison de l'absence de mesures réglementaires pour assurer la pérennité de la zone agricole.



o De limiter les possibilités d'utilisation des lots visés et avoisinants à des fins agricoles et sylvicoles alors que ces possibilités pour l'autorisation antérieure sont déjà largement compromises et se prêtent beaucoup moins bien à l'agriculture que les lots visés par la demande.



o D'enclaver une très vaste superficie, utilisée à des fins agricoles, à l'ouest du site visé et à l'est du périmètre urbain comparativement à l'autorisation antérieure située plus près du périmètre d'urbanisation. La pression pour un usage autre que l'agriculture ainsi exercée sur ces lots viendrait diminuer davantage leurs possibilités d'utilisation à des fins agricoles.



o D'exproprier plus de bâtiments agricoles que l'autorisation antérieure.



o De rendre non viable pour la sylviculture les propriétés traversées par l'axe autoroutier proposé en plus d'occasionner des détours pour plus de propriétaires et de producteurs forestiers par rapport à l'autorisation antérieure.



o D'altérer considérablement l'homogénéité agricole de ce secteur en y créant une brèche importante. L'autorisation antérieure n'étant pas une entrave significative à cette homogénéité puisqu'il borde un milieu déjà déstructuré.



o De soustraire plus de superficies en zone agricole que l'autorisation précédente.



o D'accroître la pression sur la zone agricole permanente.



o D'avoir pour effet d'amorcer de nouveaux types d'utilisation du territoire qui ne cadre pas avec les orientations gouvernementales relatives à la protection du territoire et des activités agricoles.



· Quant à l'effet sur le développement économique régional, l'autorisation antérieure constitue un net avantage à cet égard.



· Les conséquences d'un refus pour le ministère, les coûts de construction des ouvrages de rétention, ne constituent pas un obstacle insurmontable et ne peuvent à elles seules constituer un contrepoids suffisant aux effets négatifs engendrés par cette demande, au regard de la protection du territoire et des activités agricoles, dans ce milieu. Quant aux conséquences hydriques, si elles existent encore, elles seront tempérées par les actions du ministère de la Sécurité publique. »












LA RENCONTRE PUBLIQUE





[39] Dans cette affaire, une rencontre publique a été tenue à Québec le 17 février 2009.



[40] Les personnes présentes :



· Me Michel Blais, procureur pour la Commission

· Madame Josée Bilodeau, propriétaire

· Monsieur Patrick Beauchemin

· Me André Lemay, avocat pour le compte de Mme Bilodeau

· Me Gaston Arteau, avocat pour le Ministère des Transports

· Monsieur Luc Bilodeau, Ministère des Transports

· Monsieur Éric Archambeault, Ministère des Transports

· Monsieur Pascal Veilleux, producteur forestier

· Monsieur Marc Saint-Hilaire, Ferme Bertnor inc

· Madame Manon Poulin, Ferme Bertnor inc

· Madame Liliane Roy, Radio Canada

· Monsieur Guy Quirion, Ferme Guynine

· Madame Marion Grondin, Ferme Grondinville

· Monsieur Antonio Quirion, propriétaire

· Monsieur Ghislain Beaulieu, journaliste

· Monsieur JeaGuy Bolduc, maire de Beauceille

· Monsieur Martin Busque, maire de Saint-Simon-les-Mines



[41] Résumé de la rencontre publique :



[42] Monsieur Luc Bilodeau reprend de façon succincte le document complémentaire soumis par le Ministère des Transports en septembre 2008.



[43] Il explique la procédure adoptée pour rencontrer les personnes concernées.



[44] Il mentionne que le tracé demandé ne sera définitif que lorsque tous les travaux d’arpentage auront été réalisés et lorsque tous les permis, autorisations et décrets auront été émis. Il appert donc que la demande pourrait toucher des superficies plus importantes ou plus faibles que celle requise.

[45] En réponse à une question de la Commission, il mentionne que le chemin projeté au nord-est de l’emprise servira pour accéder aux terres et il desservira environ 6 lots forestiers, soit les lots 392 et suivants vers le nord-ouest. Il s’agit donc d’une parcelle qui servirait à des fins agricoles et dont l’utilisation à cette fin ne requiert pas d’autorisation. Le corridor utilisé à des fins non agricoles pourrait donc être plus étroit dans ce secteur.



[46] Le Ministère des Transports a également expliqué que le tracé de 1988 n’a pas été retenu parce que le projet a été modifié substantiellement depuis ce temps. D'une part, le premier choix était une autoroute à 4 voies sans séparation médiane alors que le présent projet consiste aussi en une l’autoroute à 4 voies, mais avec un terre-plein central ce qui nécessite une emprise beaucoup plus large. D’autre part, l’élargissement du tracé de 1988 impliquerait des modifications si importantes au projet, le rendant même irréalisable par endroits en raison de la proximité de la rivière Chaudière et de ses affluents, de sorte qu’il faudrait finalement tout recommencer.



[47] Me André Lemay présente le cadre juridique applicable à la demande en citant des décisions à titre de comparables, notamment celle rendue par la Commission à son dossier 324638 où elle refusait de faire droit à une demande de la « Régie intermunicipale de la gestion des déchets solides Anse-à-Gilles » le 15 mai 2002. Il soutient que plusieurs éléments de la présente sont comparables à cette décision et il estime que la conclusion devrait être la même.



[48] Il soutient également que le Ministère des Transports n’a pas fait tous ses devoirs et que le dossier n’est pas beaucoup plus avancé qu’en juillet 2007.



[49] Mme Josée Bilodeau fait valoir qu’elle a appris que sa propriété serait touchée alors qu’elle assistait à une assemblée de 300 personnes.



[50] Elle fait également une rétrospective des scénarios développés depuis les années 1970 relativement à l’autoroute 73 et des différents tracés.



[51] Avec Me Lemay, elle résume le document daté du 11 novembre 2008 intitulé « observations sur l’orientation préliminaire », préparé par elle-même et monsieur Pascal Veilleux, représentant l’Ami de Pins SENC, de même que par madame Manon Poulin et monsieur Marc Saint-Hilaire, de la Ferme Bertnor Inc.



[52] Ils insistent sur le fait que plusieurs décisions rendues dans le secteur l’ont été en fonction de l’autoroute autorisée aux dossiers de 1988. Ils soutiennent que les motifs alors invoqués pour justifier ces décisions ne tiendront plus la route.



[53] Un deuxième document est déposé et commenté quant à de nouveaux éléments, soit l’existence de plans prêts pour la réalisation du tracé autorisé en 1988 d’une part, et l’initiation de démarches pour la recherche de solutions pour limiter les impacts agricoles du tracé visé par la demande.





[54] La conclusion de ce document se lit comme suit :



« Puisque le tracé Ouest détient toutes les autorisations et plans nécessaires à sa réalisation immédiate et qu'en plus, celle-ci ne suppose aucun impact négatif significatif quant à la protection du territoire et des activités agricoles du secteur concerné comme il a été démontré dans les études environnementales successives du Ministère et mentionné dans l'autorisation de la Commission et qu'en plus, aucunes solutions concrètes et concertées n'ont encore émané du Ministère pour le tracé Est, nous maintenons notre conclusion à l'effet que la présente demande doit être rejetée. C'est la décision qui nous apparaît la plus sensée étant donné l'avancement du tracé Ouest par rapport au tracé Est et l'URGENCE D'AGIR évoqué par le Ministère lui-même, les élus et la population beauceronne et l'appui unanime au tracé Ouest de tous les organismes de Beauceville.



Toutefois, si la Commission n'est pas de cet avis et puisque qu'une démarche concertée est en cours pour la recherche de solutions pour limiter les impacts agricoles du tracé Est, il serait opportun de suspendre l'audition de la présente demande jusqu'à ce que les rapports des experts soient rendus pour démontrer s'il est possible ou non de trouver des solutions alternatives pour protéger le territoire et les activités agricoles du secteur. »



[55] Par ailleurs, madame Bilodeau fait valoir que sa propriété sera amputée, sur toute sa largeur, d’une importante lisière de terrain, soit celle de l’autoroute, celle de la ligne électrique et celle du chemin de desserte pour les propriétés riveraines qui seront enclavées. Il s’agit pour elle et son conjoint d’une perte importante de productivité forestière. Par ailleurs, les organismes de gestion de la forêt privée n’accordent plus de prescriptions d’aménagement dans le corridor faisant l’objet de la demande. Elle souhaite obtenir, en remplacement de sa perte, des superficies équivalentes de même que la possibilité de relocaliser sa résidence. À cet égard, elle entend après discussions avec le Ministère, mandater des spécialistes indépendants (agricoles et/ou forestiers) qui devront déterminer s’il y a dans le secteur des superficies disponibles pour remplacer celles qui seront utilisées pour l’autoroute.



[56] Les représentants de la Ferme Bertnor inc. ne veulent également pas perdre de superficies cultivables. Ils ont besoin de toutes leurs surfaces cultivées pour alimenter leur bétail. Les terres cultivées sont très rares dans ce milieu. Ils ne souhaitent également pas aller cultiver des terres loin de leur site d’activités principales.



[57] Monsieur Guy Quirion abonde dans le même sens. Il mentionne que le chemin d’accès projeté vient couper une parcelle qu’il cultive et que ce chemin viendra créer un résidu de terrain pour lequel il ne vaudra plus la peine de déplacer de la machinerie.



[58] De son côté, monsieur Antonio Quirion, propriétaire d’un lot forestier, mentionne que le tracé faisant l’objet de cette demande viendra séparer son lot de telle façon que son chalet sera à l’est de l’autoroute avec de sérieux problèmes d’accès, alors que la remise pour ses équipements forestiers sera à l’ouest, à proximité du rang Saint-Charles.

[59] Pour sa part, monsieur Mario Grondin de la Ferme Grondinville, mentionne que son entreprise est située tout juste à proximité du parc industriel de Beauceville. Il possède également une petite terre touchée par le projet. Il explique les désavantages d’avoir une infrastructure importante à proximité de ses activités agricoles. À plus ou moins long terme, le territoire agricole est menacé à proximité du parc industriel. Il faudrait considérer le tout avant de rendre la décision, c'est-à-dire examiner la possibilité de passer l’autoroute plus près du parc industriel.



[60] Il précise que le défrichement pour faire de la « terre neuve » est toujours une solution envisageable, mais qui ne remplit pas les attentes en matière de rendements avant au moins une dizaine d’années.



[61] Par ailleurs, l’autoroute viendra déplacer une partie de la circulation locale par le rang Saint-Charles qui devra être en bonne condition parce qu’il sera également une voie d’évacuation en cas d’inondation ou autre sinistre.



[62] Me Arteau, représentant le Ministère des Transports, soutient que les arguments des opposants sont en substance les mêmes que ceux qu’ils ont soumis lors de l’audience tenue devant le Tribunal administratif du Québec.



[63] Il commente ces arguments tout en indiquant à la Commission qu’elle doit agir à l’intérieur de son champ de compétence et sur la demande qui lui a été déposée.



[64] Il soutient également que le Tribunal administratif a statué quant à l’autorisation de 1988 et quant au tracé ouest en précisant d’une part que la question de la « chose jugée » ne peut être appliquée à la présente, et d’autre part que l’on ne peut substituer le tracé ouest au tracé est parce que l’autorisation demandée ne vise que le tracé est.



[65] Il soutient que l’opposition est faible parce que finalement seulement quelques propriétaires s’opposent.



[66] Il commente également la conclusion de l’orientation préliminaire où la Commission annonçait qu’elle entendait imposer une condition obligeant l’aménagement d’un accès entre les superficies cultivées de Ferme Bertnor. Il soutient qu’il s’agit là d’une mesure compensatoire hors de la compétence de la Commission parce que du même ordre que l’indemnité dont il a été question au paragraphe [34] de la décision de juillet 2008 du Tribunal administratif du Québec.
















L’ANALYSE DE LA DEMANDE





[67] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. Le projet ne pourrait se réaliser entièrement à l’extérieur de la zone agricole de telle sorte que les dispositions de l’article 61.1 de la Loi ne trouvent pas application à la présente.



[68] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit :





le contexte





Géographique



[69] Les différents lots visés par la demande se trouvent dans les Municipalités de Beauceville, Notre-Dame-des-Pins et Saint-Simon-les-Mines.



[70] Les deux points à relier sont situés dans l’axe nord-sud, de telle sorte que les différentes alternatives étudiées par le Ministère des Transports s’orientent en direction est ou ouest.





Agricole



[71] D’une manière générale, le territoire de la Beauce, en cause, est fortement développé sur le plan de l’agriculture.



[72] Sur le territoire de la MRC Robert-Cliche[3], on retrouve environ 19 000 hectares de terres cultivées, dont 17 467 hectares en fourrage et en pâturage, alors que 3 694 hectares sont composés d’érablières. La Municipalité de Beauceville compte 42 exploitations agricoles générant des revenus annuels de 4,5 M$ (données de 1984). Par ailleurs, sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan, on cultive environ 23 000 hectares, dont 19 715 hectares en céréales, fourrages et pâturages alors que 7 449 hectares d’érablières sont exploités. Les territoires de Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Simon-les-Mines, comptent 13 entreprises agricoles générant des revenus annuels d’environ 2 M$.





[73] Sur le plan agricole, d’une manière générale, les sols visés sont identifiés comme étant de classes 4 et 7, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. Les sols de classe 4 sont généralement cultivés alors que les sols de classe 7 sont boisés. Le tracé proposé franchit majoritairement des sols de classe 7.



[74] Les trois demandes touchent une superficie d’environ 162,8 hectares en zone agricole. De cette superficie, environ 20 hectares sont cultivés, le reste étant composé majoritairement de boisés sans érables et, dans une moindre mesure, d’autres usages non agricoles. Aucune érablière n’est touchée par le projet.





De planification régionale et locale



[75] Les lots visés par les demandes se trouvent sur le territoire de deux MRC, Beauce-Sartigan et Robert-Cliche.



[76] La MRC Beauce-Sartigan dispose d’un schéma d’aménagement et de développement révisé qui intègre les orientations du gouvernement en matière d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles (orientations de 2001, réitérées en 2005).



[77] Dans ce schéma, le tracé retenu est identifié et les normes d’implantation d’usages autres qu’agricoles localisés en bordure du tracé sont connues. En bref, pour implanter des usages autres qu’agricoles sans lien avec l’agriculture en bordure de l’autoroute, il faudrait modifier le schéma d’aménagement.



[78] Pour sa part, la MRC Robert-Cliche ne dispose pas d’un schéma d’aménagement et de développement révisé en vigueur, de telle sorte qu’aucun encadrement n’est prévu pour les usages autres qu’agricoles en bordure de la nouvelle autoroute.



[79] Toutefois, un projet de schéma d’aménagement et de développement révisé a été adopté en juin 2008 et signifié au Gouvernement.





Socio-économique



[80] Sur le plan socio-économique, voici un résumé des principaux arguments soumis pour justifier la réalisation du projet :



· un instrument de rétention de la population jeune, instruite et qualifiée;



· une prémisse au développement économique régional;



· un instrument de croissance de l’achalandage institutionnel;

· un achalandage commercial plus fonctionnel et, de ce fait, une augmentation de la compétitivité des entreprises.




Les autres éléments pertinents



[81] Pour ce qui est des conséquences d’un refus, outre les arguments soumis relativement aux coûts supplémentaires, le Ministère des Transports insiste sur deux aspects :



1. le fait que l’aménagement de l’autoroute représente pour les villes de Beauceville et de Saint-Georges une sortie d’urgence en cas de catastrophe à l’un des ponts enjambant les rivières Famine, Chaudière ou Gilbert;



2. la route 173 ne peut plus suffire aux besoins d’aujourd’hui, la sécurité publique est mise en cause et il y a urgence à régler le problème.



[82] Cela dit, le 19 août 2008, la Commission a informé la demanderesse et les personnes intéressées qu’elle accordait 30 jours pour soumettre des documents jugés nécessaires ou utiles pour rendre une orientation préliminaire.



[83] Le Ministère des Transports et la Ferme Grondinville inc. ont soumis des représentations.


[84] Le Ministère a soumis un document dans lequel il expose notamment des mesures de mitigation proposées, afin de réduire les impacts de la réalisation de son projet sur les terres agricoles. Plus précisément, ces mesures visent à désenclaver des terres appartenant à Ferme Betnor inc., résoudre les problèmes de drainage que pourrait occasionner le passage de l’autoroute et l’aménagement d’ouvrages de rétention là où ils s’avéreraient nécessaires d’en réaliser.



[85] Pour sa part, monsieur Mario Grondin, représentant Ferme Grondinville inc. a soumis à la Commission une lettre, avec des annexes, dans laquelle il soutient que le tracé ouest de l’autoroute est plus avantageux pour le parc industriel de Beauceville. Il mentionne qu’il a abandonné la location de terres dans le secteur et les a laissées à la disposition de la Ville de Beauceville pour ses besoins. En somme, il fait valoir à nouveau des éléments qui ont déjà été soumis lors de l’étude précédente des demandes.



l'appréciation de la demande



[86] D’entrée de jeu, la Commission rappelle que le Tribunal administratif du Québec, dans sa décision de juillet 2008, en réponse à un argument précisant qu’une autorisation a déjà été accordée en 1988 pour le prolongement de cette même autoroute, a statué, aux paragraphes [24] à [30] inclusivement, que la présente demande est tout à fait légitime et que la « chose jugée » ne peut ici s’appliquer.



[87] Plus particulièrement au paragraphe [28], le Tribunal s’exprime ainsi :



« Une décision comme celle de 1988 répond à un besoin, lequel peut évoluer dans temps, nécessitant sa réévaluation et une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle décision, telle celle de 2007. SI une décision est créatrice de droit pour certaines personnes, la LPTAA ne gèle pas ces droits une fois pour toutes, ni pour les bénéficiaires, ni pour les tiers qui peuvent en tenir compte dans leur agir. Même la mise oeuvre d'une décision ne met pas les tierces parties qui en tenu compte à l'abri de toute nouvelle demande visant l'obtention de conclusions similaires. »



[88] Malgré cela, plusieurs des arguments soumis par les opposants dans le document du 11 novembre 2008 de même que dans celui déposé lors de la rencontre publique, sont axés sur le fait qu’une autorisation a été accordée en 1988 pour la construction de l’autoroute. Soulignons que l’emprise accordée en 1988 ressemble au tracé ouest, auquel l’on réfère à la présente demande, mais qu’il n’épouse pas exactement les mêmes limites.



[89] Rappelons également que le Tribunal administratif du Québec a souligné au paragraphe [22], à la page 16 de sa décision, qu’il ne peut faire droit à la demande des requérants de substituer le tracé « ouest » au tracé « est », autorisé par la Commission, parce que l’autorisation sollicitée ne vise que le tracé « est », et qu’il ne pouvait aller au-delà de ce qui avait été demandé à la Commission.



[90] Par ailleurs, les conclusions de la décision du Tribunal administratif du Québec indiquent que la Commission, par les conditions qu’elle a imposées, a statué hors de sa compétence quant à la fixation d’indemnités à être versées à des expropriés d’une part, et qu’elle a refusé, d’autre part, d’exercer sa propre compétence en confiant à un comité le soin de trouver des solutions à des problèmes éventuellement rencontrés.



[91] Or, les opposants aux requêtes demandent à la Commission de refuser l’autorisation demandée ou dans le cas contraire d’attendre les conclusions de tiers dont le mandat serait justement de fournir des informations s’apparentant à celles qui ont justifié la position du Tribunal administratif du Québec à sa décision du 17 juillet 2008, autant pour l’excès de compétence que pour le refus d’exercer sa compétence.



[92] La Commission voit également, dans ces options suggérées par les opposants, des éléments stratégiques de négociation en leur faveur, ce à quoi elle ne peut souscrire.



[93] De plus, la Commission convient qu’elle a déjà refusé des demandes d’autorisation pour des projets à caractère public comme celui de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets solides Anse-à-Gilles. À cet égard, elle estime que la présente, qui vise la construction d’une autoroute, ne peut lui être comparable à ce point qu’elle justifie une décision similaire. Soulignons que la Commission pourrait citer plusieurs décisions positives visant la construction de portions d’autoroute ailleurs en territoire agricole. Elle pourrait aussi citer des avis négatifs.



[94] Elle a également pris connaissance des conclusions et recommandations du Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE). Il s’agit là de résultats issus d’une consultation publique et dont la valeur n’est nullement ici contestée. Toutefois, la Commission ne peut être liée par ces recommandations. Elle exerce son pouvoir décisionnel sur la base des articles et critères prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.



[95] Cela étant, à la présente, la Commission doit statuer sur des demandes visant à relier des sites ayant fait l’objet d’autorisations. Cette assertion s’avère d’autant plus que le Tribunal administratif a rectifié sa décision, ce qui a eu pour effet de soustraire environ 5 kilomètres de la superficie à traiter par rapport à celle dont il était question à l’orientation préliminaire du 15 octobre 2008.



[96] Tout d’abord, elle tient à souligner qu’il n’est pas de son ressort de remettre en cause la nécessité de prolonger l’autoroute 73. Elle doit plutôt déterminer si le tracé soumis par le ministère des Transports du Québec peut être autorisé en vertu des dispositions décisionnelles prévues à la Loi.



[97] Expliquées sommairement, les dispositions de la Loi ne se limitent pas strictement à rechercher le site de moindre impact sur la protection du territoire et des activités agricoles. La Commission doit aussi considérer le contexte des particularités régionales (article 12) de même que l’effet de la demande sur le développement économique sur preuve soumise par une municipalité ou un organisme public. Elle peut également considérer les conséquences d’un refus pour le demandeur lorsqu’elles sont alléguées, comme c’est le cas au présent dossier.



[98] En ce qui a trait à la demande 346861 à Notre-Dame-des-Pins, l’étude du tracé soumis permet de conclure qu’il s’agit du site approprié eu égard à la protection du territoire agricole, puisque dans son ensemble il ne touche aucune superficie cultivée, et que les impacts du projet sur l’agriculture sont minimes.



[99] Pour ce qui est de celle à Saint-Simon-les-Mines, au dossier 346862, la superficie concernée est faible et elle sera utilisée pour compléter les accès à l’échangeur situé dans la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins. La parcelle visée constitue, de l’avis de la Commission, le seul espace pour réaliser l’objet de la demande.





















[100] Rappelons que la demande 346860 à Beauceville porte sur le tracé est. Après étude de toute la documentation soumise, la Commission constate que le tracé retenu génère certes des impacts sur la protection du territoire agricole, en soustrayant des superficies cultivées plus importantes que le tracé ouest. Mais ces impacts sont tout de même assez limités et ne sont pas significativement moindres que pour l’autre alternative étudiée, notamment en ce qui a trait à la superficie totale. Notons d’ailleurs que le chemin faisant partie de la demande pour accéder aux lots parallèles au nord du tracé, à l’ouest du rang Saint-Charles, n’est plus requis parce qu’il servira à des fins agricoles. De cette façon, la superficie requise pour ce tracé est encore quelque peu réduite. Cela lui procure un autre avantage additionnel aux 10 hectares sollicités en moins par ce même tracé est par rapport à celui de l’ouest.



[101] En fait, le projet soumis est considéré comme étant le site de moindre impact sur l’agriculture malgré une perte de terrains cultivés. L’alternative « ouest » dans la portion nord du tracé permettrait d’éviter de perdre 6 hectares cultivés par rapport à l’autre tracé. Toutefois, il faut retenir que le projet implique le morcellement de plusieurs propriétés foncières et que cette alternative ouest présente des incidences négatives plus importantes à cet égard, en plus d’impliquer une perte globale supplémentaire de 10 hectares. Il s’agit là d’un élément non négligeable.



[102] Par ailleurs, les conditions qu’entend imposer la Commission participeront à minimiser les impacts négatifs anticipés.



[103] La Commission rappelle qu’à son orientation préliminaire du 15 octobre 2008, elle a jugé que les mesures de mitigation, soumises par le Ministère des Transports en septembre 2008, suppléaient de façon satisfaisante aux objectifs recherchés par les conditions imposées à sa décision de juillet 2007. Soulignons qu’elle est également demeurée à l’intérieur des balises fixées par ce dernier afin de ne pas excéder de son champ de compétence.



[104] Notons ici que la Commission a considéré les effets sur le développement économique de la région de même que les conséquences d’un refus pour la demanderesse, notamment pour ce qui est de l’impact négatif plus important du tracé ouest sur le régime hydrique à proximité du périmètre urbain de la Municipalité de Beauceville. Elle ne partage pas l’avis des opposants à ce sujet.



[105] Ainsi après avoir pris en compte les divers éléments au dossier, notamment les représentations entendues lors de la rencontre publique, la Commission, après avoir pondéré l’ensemble de ces éléments eu égard aux critères décisionnels, estime que l’autorisation demandée peut être accordée. Rappelons encore une fois qu’elle n’a pas à choisir entre deux tracés, mais bien à se prononcer sur le tracé est, celui de l’ouest ne pouvant servir que de comparable.







[106] La Commission avait déjà reconnu les impacts négatifs soulevés par les opposants lors de la rencontre publique du 17 février 2009, tout comme dans sa décision initiale du 13 juillet 2007 et à son orientation préliminaire subséquente du 15 octobre 2008, après que le Tribunal administratif lui eût retourné le dossier. Or, ces représentations n’ont pas apporté d’éléments permettant, de l’avis de la Commission, de statuer aujourd’hui différemment.



[107] Par ailleurs, elle estime que les conditions qu’elle entend imposer, sans compter toutes les autres obligations légales et morales qui incombent au Ministère des Transports, font en sorte que la réalisation du projet n’est pas incompatible avec les objectifs énoncés à l’article 1.1 de la Loi.



[108] La décision est donc assujettie au respect des mesures de mitigation prévues aux points 6, 7 et 8 du document complémentaire du Ministère des Transports de septembre 2008.



[109] À cet égard, la Commission ne voit pas à la mesure au point numéro 6 une compensation en faveur du propriétaire comme l’a soulevé Me Arteau lors de la rencontre publique. Il s’agit plutôt d’une condition qui vise un maintien d’usage en faveur des activités agricoles, abstraction faite du propriétaire. De l’avis de la Commission, il s’agit là d’un élément ou d’un facteur d’efficacité de production au même titre que le drainage. Rappelons que pour l’essentiel, ce n’est pas d’un accès à la propriété, mais bien d’un accès entre deux parcelles d’une même propriété. Il s’agit d’une mesure qui participe au maintien des possibilités d’utilisation agricole de cette partie de la propriété concernée.



[110] Dans les faits, cette condition vient minimiser l’impact sur le territoire et les activités agricoles et non sur le patrimoine du propriétaire. En somme, la Commission différencie une compensation qui dédommage un propriétaire d’une intervention qui favorise l’agriculture, indépendamment du propriétaire.



[111] Enfin, le fait de se prévaloir des présentes autorisations rendra inopérante l’autorisation accordée aux dossiers 133667 à 133669 inclusivement en 1988.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION



AUTORISE l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit pour la construction d’une autoroute et des accessoires, des parcelles de terrains connues comme étant des parties des lots 3488164, 3488176, 3488165, 3488167, 3488166, 3490406, 3490407, 3490408, 3488161, 3488545, 3488536, 3488546, 3488540, 3488714, 3488717, 3488718, 3488719, 3488721, 3488720, 3490143, 3490142, 3488713, 3488936, 3488707, 3488937, 3488938, 3488708, 3488926, 3488923, 3488924, 3490252, 3490256, 3488924, 3488925, 3490487, 3488927, 3488928, 3488062, 3489060, 3489061, 3489064, 3489058, 3489063, 3247330, 3490148, 3490149, 3802670, 3489059, 3489051, 3489054, 3489055, 3489154, 3489155, 3489909, 3802682, 3489056, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, dans la Municipalité de Beauceville, totalisant une superficie approximative de 122 hectares.

AUTORISE l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit pour la construction d’une autoroute et des accessoires, de parcelles de terrains connues comme étant des parties des lots 3629051, 3629099, 3629047, 3629048, 3629046, 3629100, 3628655, 3810561, 3629780, 3629045, 3629095, 3629049, 3628985, 3629635, 3629636, 3629637, 3629659, 3628656, 3812141, 362978, 3629622, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, en la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins, totalisant une superficie approximative de 38,3 hectares.



AUTORISE l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit pour la construction d’une autoroute et des accessoires, de parcelles de terrains connues comme étant des parties des lots 3629157, 3629674 et 3629722 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, dans la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines, totalisant une superficie approximative de 1,9 hectare.





Sous peine des sanctions prévues par la loi, les autorisations qui précèdent sont assujetties au respect des conditions suivantes :





1. Avant que ne débutent les travaux de construction de l’autoroute sur la propriété de Ferme Bertnor inc., le demandeur devra réaliser les deux chemins d’accès prévus à la section 6 du Document complémentaire (septembre 2008) versé au dossier de la Commission.



2. Tous les ouvrages de drainage, dont la construction est rendue nécessaire par le passage de l’autoroute, devront être réalisés et, lorsque nécessaires, stabilisés selon les normes prévues à la section 7 du Document complémentaire, et ce, de façon contemporaine à la construction de l’autoroute.



3. Préalablement à la construction de tous bassins de rétention sur une superficie visée par la présente décision, le demandeur devra produire à la Commission un plan localisant la superficie devant être utilisée à cette fin et une attestation d’un professionnel indiquant les raisons pour lesquelles les hypothèses de localisation de tels bassins, envisagés au dernier paragraphe de la section 8 du Document complémentaire, ne peuvent être retenues comme solution au problème que l’on cherche à prévenir ou à régler.



4. Le fait de se prévaloir des présentes autorisations rendra inopérante l’autorisation accordée aux dossiers 133667 à 133669 inclusivement en 1988.

















Le tracé retenu apparaît sur les plans préparés par le MTQ sous les numéros TA20-3471-8212 (…74e rue) et TA20-3471-03F9 (… vtc204), lesquels sont conservés au dossier de la Commission où ils peuvent être consultés. À ces plans, les numéros identifiant les lots sont ceux d’avant la rénovation cadastrale, comme ils ont été listés à la nature de la demande et aux annexes.









Réjean St-Pierre, vice-président

Président de la formation









Gary Coupland, commissaire











Josette Dion, commissaire





/sf



p. j. Annexe 1

Annexe 2

Avis de recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours






ANNEXE 1



Dossier 346860



Lots : 3488164, 3488176, 3488165, 3488167, 3488166, 3490406, 3490407, 3490408, 3488161, 3488545, 3488536, 3488546, 3488540, 3488714, 3488717, 3488718, 3488719, 3488721, 3488720, 3490143, 3490142, 3488713, 3488936, 3488707, 3488937, 3488938, 3488708, 3488926, 3488923, 3488924, 3490252, 3490256, 3488924, 3488925, 3490487, 3488927, 3488928, 3488062, 3489060, 3489061, 3489064, 3489058, 3489063, 3247330, 3490148, 3490149, 3802670, 3489059, 3489051, 3489054, 3489055, 3489154, 3489155, 3489909, 3802682, 3489056.



Anciens lots : 188-P, 189-P, 192-P, 194-P, 352-P, 353-P, 84-2-P, 87-P, 185-P, 196-P, 198-P, 200-P, 201-P, 205A-P, 227-P, 228-P, 347-P, 348-P, 349-P, 350-P, 351-P, 354-P, 355-P, 356-P, 357-P, 358-P, 359-P, 362-P, 363-P, 364-P, 365-P, 366-P, 367-P, 369-P , 370-P, 371-P, 372-P, 374-P, 375-P, 376-P, 376-18-P, 377-P, 378-P, 379-P, 380-P, 381-P, 382-P, 383-P, 384-1-P, 385-1-P, 386-P, 387-P, 388-P, 389-P, 390-P, 391-P, 392-P


Dossier 346861



Lots : 3629051, 3629099, 3629047, 3629048, 3629046, 3629100, 3628655, 3810561, 3629780, 3629045, 3629095, 3629049, 3628985, 3629635, 3629636, 3629637, 3629659, 3628656, 3812141, 362978, 3629622



Anciens lots, 233-P, 237-P, 240-P, 241-1, 241-2, 241-P, 243-1, 242-P, 247-P, 248-P, 249-P



Dossier 346862



Lots : 3629157, 3629674 et 3629722.



Anciens Lots : 411-P, 412-P et 413-P






ANNEXE 2



Camping La Roche d'or Inc.

Construction Ernest Veilleux inc.

Ferme Bertnor inc.

Ferme Gileva Inc.

Ferme Grondinvil inc.

Ferme Guynine Senc

Ferme Jean-Martin SENC

Ferme Rodveil

Fiducie Alex-Charl

Gestion Denis Guertin Inc.

GestionG.Y.P. Inc.

Groupe Immobilier J.L. Poulin

Les Fonds Progressifs Inc.

Les Forêts Jaroc senc

Les Immeubles PHB enr

Madame Amélie Poulin

Madame Anita Lapointe

Madame Carole Caron

Madame Cécile Poulin

Madame Céline Veilleux

Madame Francesca Poulin

Madame Francine Drouin

Madame Gervaise Poulin

Madame Huguette Poulin

Madame Jacqueline Morin

Madame Josée Bilodeau

Madame Lise Bernard

Madame Lucette Poulin

Madame Maria Schirripa

Madame Marie-Anne Poulin

Madame Nicole Poulin

Madame Sandy Jacques

Madame Suzie Rancourt

Madame Sylvie Roy

Madame Sylvie-Anne Nicol

Madame Thérèse Latulippe

Madame Thérèse Rodrigue

Monsieur Adrien Poulin

Monsieur Antoine Labrie

Monsieur Antonio Quirion

Monsieur Benoît Roy

Monsieur Bruno Paquet

Monsieur Daniel Mercier

Monsieur Dominique Roy

Monsieur Étienne Lessard

Monsieur Francis Boulay

Monsieur François Lacombe

Monsieur Gaétan PoulinMonsieur Genest Bolduc

Monsieur H. Marcel Veilleux

Monsieur Hercule Grondin

Monsieur Hugues Giroux

Monsieur Hugues Poulin

Monsieur Jacques Gousse

Monsieur Jean Boucher

Monsieur Jean-François Rancourt

Monsieur Jean-Guy Germain

Monsieur Jean-Guy Mercier

Monsieur Jean-Louis Poulin

Monsieur Jean-Paul Poulin

Monsieur Jean-Paul Roy

Monsieur Jean-Rémi Rodrigue

Monsieur Jean-Robert Maheux

Monsieur Jude Roy

Monsieur Léopold Bourque

Monsieur Louis Busque

Monsieur Luc Rodrigue

Monsieur Marco Collin

Monsieur Mario Caron

Monsieur Martin Giguère

Monsieur Martin Lessard

Monsieur Maurice Veilleux

Monsieur Maxime Fecteau

Monsieur Michel Poulin

Monsieur Michel Rancourt

Monsieur Pascal Veilleux

Monsieur Patrick Mathieu

Monsieur Patrick Rodrigue

Monsieur Patrick Roy

Monsieur Raymond Drouin

Monsieur Raymond Faucher

Monsieur Raymond Morin

Monsieur Réal Poulin

Monsieur Richard Alain

Monsieur Robert Bernard

Monsieur Robert Drouin

Monsieur Robert Mercier

Monsieur Roger Morin

Monsieur Roger Pomerleau

Monsieur Viateur Boucher

Monsieur Yvan Rodrigue

Monsieur Yves Poulin

Monsieur Yvon Roy

Québec Central

Ville de Beauceville