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Droit de la famille — 16924

no. de référence : 500-04-065697-154

Droit de la famille — 16924
2016 QCCS 1869

JC0BM5

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL


N :
500-04-065697-154


DATE :
Le 22 avril 2016


SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
SUZANNE COURCHESNE, J.C.S.


J... J...
Demanderesse

c.

A... F...
Défendeur

et.

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Requérante


JUGEMENT
Sur requête en confirmation d’ordonnance alimentaire prononcée par la Cour du Banc de la Reine d’Alberta



1. APERÇU

[1] La Procureure Générale du Québec (PGQ) présente une requête basée sur la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires[1] afin de faire confirmer une ordonnance provisoire de pension alimentaire rendue par la Cour du Banc de la Reine d’Alberta le 21 novembre 2014 (l’Ordonnance)[2].

[2] L’Ordonnance prévoit notamment que Monsieur devra verser à Madame une pension alimentaire au montant de 1 357$ par mois, rétroactivement au 1er janvier 2003, pour deux enfants, soit X, né le [...] 1999 et Y, née le [...] 2003.

[3] Monsieur conteste la requête de la PGQ et requiert l’annulation, sinon la modification de l’Ordonnance. Il plaide qu’il n’est pas le père de Y et que ses revenus fixés à 100 000$ par année pour les fins du calcul de la pension alimentaire ont été établis de manière arbitraire et ne correspondent pas à la réalité. Il ajoute que la rétroactivité est excessive et non fondée. Il soutient que le Tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire nécessaire afin de réviser l’Ordonnance, de la modifier et d’y ajouter, si indiqué, des conclusions.

[4] La PGQ réplique que la contestation de la paternité, le cas échéant, doit être présentée devant les tribunaux d’Alberta et que la présente requête ne constitue pas l’occasion appropriée pour en débattre. Elle plaide également qu’en vertu de l’article 3094 du Code civil du Québec, la loi albertaine s’applique pour la détermination de l’application rétroactive de la pension alimentaire.

[5] Madame n’est pas présente à l’audience ni représentée.

2. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[6] La Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires[3] (la Loi) prévoit :

1. Le jugement rendu dans un état, une province ou un territoire désigné suivant l'article 10, portant condamnation à des aliments, peut être exécuté au Québec conformément aux conditions et formalités prescrites par la présente loi.

4. Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, le jugement doit être conforme aux lois et règles d’ordre public en vigueur au Québec, notamment celles qui ont trait au mariage ou à l’union civile.

6. Le bénéficiaire d'un jugement extra-provincial subordonné à la décision des tribunaux du Québec ne peut l'exécuter qu'après en avoir obtenu, par voie de requête, de la Cour supérieure du district où la copie du jugement est déposée, une confirmation de ce jugement avec ou sans modification.

7. Dans le cas de l'article 6, les dépositions ou transcriptions sténographiques des témoignages transmises avec le jugement sont versées au dossier de la cause pour faire partie de la preuve, laquelle peut être complétée par de nouvelles preuves légales offertes par les parties. Puis, la Cour supérieure rend son jugement, confirmant, modifiant ou annulant, selon le cas, le jugement extra-provincial.

Ce jugement de la Cour supérieure est soumis aux mêmes recours légaux et au même droit d'appel que si l'instance avait été commencée au Québec.

(Le Tribunal souligne)

[7] La Loi s'applique aux jugements portant condamnation à des aliments rendus en Alberta[4].

[8] La procédure menant à l’obtention de l’Ordonnance en Alberta se veut sommaire et se déroule sans notification préalable à Monsieur et en son absence, conformément aux règles applicables[5]. Monsieur n’a donc pas eu l’opportunité d’être entendu. La Loi l’autorise à déposer toute preuve devant le Tribunal, lui permettant de contester l’Ordonnance ou certaines de ses modalités.

3. CONTEXTE

a. L’Ordonnance

[9] Le 6 mars 2014, Madame soumet une demande auprès de la Cour du Banc de la Reine d’Edmonton en Alberta afin qu’une ordonnance soit émise contre Monsieur pour le paiement rétroactif à compter du 1er janvier 2003 d’une pension alimentaire pour ses deux enfants.

[10] Madame soumet au soutien de sa demande divers formulaires dûment complétés[6], ses déclarations de revenus de 2003 à 2012 et un formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants (annexe I). Suite à une demande de précisions de la part de la juge saisie du dossier, Madame souscrit un affidavit en date du 15 mai 2014 et des pièces en annexe. Elle demande qu’un revenu de 100 000$ par année soit imputé à Monsieur qui exploite une pizzeria et une boutique d’accessoires de cuir.

[11] Le 21 novembre 2014, l’Ordonnance est émise selon les conclusions suivantes:

1. Monsieur est le parent des enfants X et Y;

2. Monsieur doit verser à Madame un montant de 1 357$ par mois à titre de pension pour les enfants, débutant le 1er janvier 2003[7];

3. Monsieur doit obtenir et maintenir une police d’assurance médicale et dentaire pour les enfants;

4. Monsieur doit payer à Madame sa part (79,19%) des frais particuliers et Madame doit lui remettre les reçus à cet effet;

5. Chaque partie doit fournir à l’autre la documentation établissant ses revenus avant le 30 juin de chaque année;

6. Le paiement des montants dus par Monsieur en vertu de l’Ordonnance doivent s’effectuer conformément à l’article 9 de la Maintenance Enforcement Act[8];

7. L’Ordonnance est non exécutoire et sans effet jusqu’à ce qu’elle soit confirmée par un tribunal compétent de la province où réside Monsieur.

[12] Le 27 avril 2015, Monsieur reçoit signification de la requête de la PGQ en confirmation de jugement. Il obtient copie de l’Ordonnance suite à une démarche de sa procureure.

b. La position et la preuve de Monsieur

[13] Monsieur témoigne au soutien de sa contestation. Il admet avoir entretenu une relation avec Madame de 1993 à 1998. Au moment de leur séparation, Madame vit en Floride où elle a de la famille. X naît à Miami en juin 1999. Monsieur reconnaît être le père de X. Il le voit à l’occasion jusqu’en 2003 et par la suite, Madame lui refuse tout contact avec l’enfant. Selon le dossier, Y naît le [...] 2003.

[14] En juin 2004, Madame initie à Ville A des procédures contre Monsieur pour la garde des deux enfants et pour pension alimentaire[9]. Le 20 août suivant, la requête de Madame est rayée. Monsieur précise que c’est suite à une demande de sa part de faire procéder à une analyse d’ADN pour établir sa paternité que Madame renonce à sa procédure. Il ne reçoit par la suite aucune nouvelle ni demande de la part de Madame jusqu’en 2014. Il ignore où elle réside pendant cette période.

[15] Monsieur se marie en 2006 et son épouse donne naissance à trois enfants, maintenant âgés de 8, 6 et 5 ans. Il réside avec sa famille dans le logement situé au-dessus de la pizzeria qu’il exploite depuis 1996.

[16] En août 2014, il reçoit la visite inattendue de X, alors âgé de 15 ans. Monsieur est très heureux de revoir son fils dont il apprend qu’il habite en Alberta. Madame reprend l’enfant le lendemain et Monsieur ne reçoit par la suite aucune nouvelle, ni de X, ni de Madame, jusqu’à la signification de la requête de la PGQ.

[17] Monsieur reconnaît être le père de X mais nie être celui de Y. Il souligne que le nom de famille que porte cette dernière, de 2003 à 2010, est celui de C...[10], jusqu’à ce qu’il soit ensuite changé pour celui de la mère. De plus, le père déclaré au certificat de naissance de l’enfant, émis le 19 août 2011, se nomme P... Je..[11]. Monsieur propose que, quant à Y, des analyses permettant d’établir l’empreinte génétique de l’enfant soient effectuées.

[18] Monsieur est disposé à verser une pension alimentaire pour X, directement à l’enfant et ce, à compter du présent jugement et non rétroactivement à janvier 2003. Il plaide que Madame connaît ses coordonnées et qu’il lui aurait été possible d’agir bien avant 2014. De plus, il n’a eu aucun accès à X de 2003 à ce jour, à l’exception de la courte visite d’août 2014. Il ne connaissait pas les coordonnées de Madame avant la réception de l’Ordonnance. Il souhaite obtenir l’autorisation afin d’entrer en contact avec X et d’établir directement un lien avec lui.

[19] Finalement, Monsieur conteste l’ordonnance émise quant à l’obtention et au maintien d’une assurance médicale et dentaire pour les deux enfants. Il ne dispose d’aucune telle assurance. Il s’oppose également au versement de frais particuliers.

4. QUESTIONS EN LITIGE

[20] Les conclusions de l’Ordonnance peuvent-elles être modifiées quant :

a) aux conclusions concernant Y?

b) à la date de rétroaction de la pension alimentaire?

c) aux revenus de Monsieur pour les fins du calcul de la pension alimentaire?

d) aux frais particuliers et aux assurances?

e) à l’ajout de conclusions permettant à Monsieur d’entrer en contact avec X?

5. ANALYSE ET DÉCISION

a. Paternité et pension alimentaire pour Y

[21] Le jugement rendu par la juridiction albertaine n’est que provisoire. Monsieur peut compléter la preuve pour remettre en cause « les besoins du créancier ou le bien-fondé du jugement, en plus de faire la preuve de ses revenus. […] L’intimé peut présenter tous les moyens de défense à la requête originaire »[12]. Le tribunal a entière discrétion de modifier le jugement afin qu’il corresponde à la situation réelle des parties[13].

[22] Le Tribunal dispose donc de la discrétion nécessaire afin d’analyser la preuve soumise par Madame et par Monsieur quant à la filiation de Y et de déterminer s’il y a lieu de modifier l’Ordonnance à cet égard.

[23] Le Code civil du Québec édicte les règles suivantes quant à la filiation :

523. La filiation tant paternelle que maternelle se prouve par l'acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l'enfant.

À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit.

524. La possession constante d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et les personnes dont on le dit issu.

(Le Tribunal souligne)

[24] Monsieur nie tout lien parental avec Y. La preuve de Madame à cet égard repose essentiellement sur son affidavit daté du 15 mai 2014. Elle y déclare n’avoir eu de relations sexuelles qu’avec Monsieur et ce, au cours des trois semaines en février 2003 lorsque Monsieur était avec elle et X aux États-Unis. Elle donne naissance à Y en novembre suivant.

[25] Par contre, la déclaration de naissance de Y indique le nom d’un autre homme que Monsieur comme père de l’enfant et celle-ci porte pendant six ans le nom de famille C..., avant qu’il ne soit modifié pour celui de sa mère, J..., en 2011. Monsieur n’a jamais vu Y, sauf peut-être une fois à l’été 2013 selon l’affidavit de Madame. Aucune présomption de paternité n’est applicable selon l’article 525 C.c.Q., les parties n’ayant jamais été mariées ni unies civilement.

[26] La preuve permet, dans les circonstances, de soulever un doute sérieux quant à l’affirmation de Madame à l’effet que Monsieur soit le père de Y. Madame pourra, si elle le juge indiqué, démontrer la paternité de Monsieur par des tests établissant l’empreinte génétique de Y. Monsieur est disposé à se soumettre à de telles analyses.

[27] A la lumière de la preuve soumise, le Tribunal ne peut entériner l’Ordonnance quant à Y.

b. Date de rétroaction de la pension alimentaire

[28] Conformément à l’article 3094 C.c.Q., la date de rétroaction de l’ordonnance de paiement d’une pension alimentaire doit être déterminée en fonction de la loi de l’Alberta[14]. Aucune preuve n’est soumise à cet égard et l’Ordonnance ne précise pas les motifs justifiant que la pension alimentaire rétroagisse au 1er janvier 2003, d’autant plus que Y est née postérieurement à cette date.

[29] La Cour Suprême propose diverses options dans D.B.S. c. S.R.G.[15] quant à la date de rétroaction et privilégie la date de l’information réelle, soit celle à laquelle le parent débiteur a réellement été mis au courant de la demande. Ce principe est réitéré par la Cour d’appel[16] dans une affaire similaire à la situation en l’instance. La Cour avait toutefois considéré l’attitude du père blâmable et fait rétroagir la pension alimentaire à une date antérieure à la signification de l’ordonnance par le PGQ.

[30] Madame initie des procédures en juin 2004 mais les laisse inactives à compter d’août 2004. Elle ne donne aucune nouvelle à Monsieur par la suite et ne formule aucune demande de pension alimentaire. Monsieur ignore totalement où Madame réside avec les enfants et est ainsi dans l’impossibilité d’offrir quelque contribution alimentaire que ce soit pour X. Ce n’est qu’à la date de la signification de la requête de la PGQ le 27 avril 2015 que Monsieur est informé des demandes de la mère. Madame connaît les coordonnées de Monsieur et aurait eu l’opportunité d’agir avant.

[31] Aucun reproche ne peut être formulé à l’égard de la conduite de Monsieur dans ces circonstances et aucune raison ne justifie que la pension rétroagisse au 1er janvier 2003. Le Tribunal fixe au 27 avril 2015 la date de rétroaction de l’Ordonnance quant à la pension alimentaire payable pour X.

c. Revenus de Monsieur

[32] Les revenus imputés à Monsieur pour les fins du calcul de la pension alimentaire fixée dans l’Ordonnance sont établis sur la base des affirmations de Madame à l’effet que Monsieur exploite une pizzeria et une boutique d’accessoires de cuir et qu’il doit en retirer des revenus d’au moins 100 000$.

[33] Monsieur dépose ses déclarations de revenus pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que son avis de cotisation pour 2015[17]. Selon ces documents, ses revenus annuels varient entre 23 000$ et 33 000$ incluant les revenus de location de l’immeuble dont il est copropriétaire avec son épouse.

[34] Il y a lieu de réviser le revenu de Monsieur à la lumière de cette preuve et de modifier le montant de la pension alimentaire payable pour X en conséquence. Le Tribunal attribue à Monsieur un revenu annuel de 30 000$, incluant les loyers nets, selon ses déclarations antérieures.

[35] Les revenus de Madame, selon la preuve soumise au soutien de sa demande, s’élèvent pour 2014 à 21 645$.

[36] Les parties suggèrent toutes deux l’utilisation du barème québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfant. Le calcul selon l’annexe I basé sur les revenus respectifs des parties établit une pension alimentaire mensuelle de 285,27$.

[37] Monsieur devra toutefois, pour les fins de révision de la pension alimentaire, communiquer à Madame ses déclarations annuelles de revenus et celles de ses entreprises ainsi que les états financiers de celles-ci. Il devra également lui transmettre les informations relatives aux immeubles dont il est propriétaire (états des revenus et dépenses).

d. Frais particuliers et assurances

[38] Monsieur indique qu’il est travailleur autonome et qu’il ne dispose d’aucune assurance médicale et dentaire personnelle ni familiale. Il conteste la conclusion de l’Ordonnance lui ordonnant de souscrire à une telle assurance au profit des enfants. Puisqu’une telle assurance ne lui est pas disponible par l’entremise de son emploi, le Tribunal n’entérine pas l’Ordonnance à cet égard.

[39] Monsieur s’oppose également à devoir payer des frais particuliers selon les conclusions suivantes de l’Ordonnance :

4. A. F. shall pay to J. J. his proportionate share (79.19%) of any special expenses for the children which may arise from time to time and J... J... shall provide A. F. all section 7 expense receipts.

[40] Madame réclame au formulaire H joint à sa demande, des frais scolaires de 306$ pour X. Ceux-ci représentent essentiellement des frais de transport (96$) et d’activités sportives (210$) à l’école fréquentée par X pour l’année 2013.

[41] Il n’est pas démontré que de tels frais soient récurrents. Les frais de transport sont inclus à la pension alimentaire. Quant aux frais d’activités sportives, ils peuvent être considérés comme frais particuliers. Monsieur devra rembourser 64% de ces dépenses, soit 134$, de même que tout frais particulier raisonnable pour X, sur présentation de factures par Madame.

e. Contacts avec X

[42] Monsieur demande d’obtenir les coordonnées de X et de pouvoir entrer en contact directement avec lui. Il soutient que Madame l’a privé de ce droit et qu’il devrait pouvoir communiquer avec l’enfant afin d’établir une relation personnelle avec celui-ci.

[43] Aucune requête à cet effet n’a été signifiée à Madame et dans de telles circonstances, le Tribunal ne peut émettre une ordonnance accordant à Monsieur des droits d’accès à l’enfant.

[44] Par ailleurs, si Monsieur a des obligations alimentaires envers l’enfant[18], il demeure titulaire de l’autorité parentale au même titre que Madame[19]. Bien que celle-ci exerce la garde de X depuis sa naissance, Monsieur conserve ses droits d’avoir accès à l’enfant et de prendre conjointement avec Madame les décisions importantes relatives à X, notamment, quant à sa santé et à son éducation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[45] ACCUEILLE en partie la requête de la Procureure Générale du Québec en confirmation d’ordonnance provisoire en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires;

[46] CONFIRME l’ordonnance provisoire de pension alimentaire rendue par l’Honorable D.C. Read de la Cour du Banc de la Reine d’Alberta le 21 novembre 2014 dans le dossier portant le numéro FL03 42733, avec les modifications suivantes :

[47] REJETTE les demandes de Madame quant à l’enfant Y;

[48] RAPPELLE que les deux parties exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelque décision importante relative à X, notamment quant à sa santé et à son éducation;

[49] RÉSERVE les droits de Monsieur quant aux accès à l’enfant X;

[50] FIXE les revenus annuels de Monsieur à 30 000$ pour les fins de détermination de la pension alimentaire;

[51] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, pour l’enfant X, une pension alimentaire de 285,27$ par mois, payable le 1er jour de chaque mois, conformément aux dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;

[52] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée le 1er janvier de chaque année suivant l'art. 590 C.c.Q.

[53] DÉCLARE que des arrérages de pension alimentaire sont dus par Monsieur à Madame pour l’enfant X, à raison de 285,27$ par mois à compter du 27 avril 2015 soit un total de 3 423,24$ et ORDONNE à Monsieur de verser à Madame cette somme dans les 15 jours du présent jugement;

[54] ORDONNE à chacune des parties de transmettre à l’autre partie, dans les quinze (15) jours suivant la date prescrite pour leur dépôt, une copie des déclarations de revenus produites, accompagnées de toutes les annexes et, sur réception, les avis de cotisation;

[55] ORDONNE à Monsieur de transmettre à Madame dans les quinze (15) jours suivant la date prescrite pour leur dépôt, une copie des déclarations de revenus produites pour son ou ses entreprise(s), ainsi qu’une copie des états financiers de celle(s)-ci, et les informations relatives aux immeubles dont il est propriétaire (états des revenus et dépenses), dans le même délai;

[56] ORDONNE à Monsieur de rembourser à Madame, dans une proportion de 64%, les frais particuliers engagés pour X dans les 15 jours suivants la présentation par Madame, par courriel adressé à Monsieur, des reçus, factures ou autre pièce justificative ;

[57] ORDONNE à Monsieur de rembourser à Madame la somme de 134$ pour le remboursement des frais d’activités sportives de X ;

[58] LE TOUT SANS FRAIS DE JUSTICE.







SUZANNE COURCHESNE, J.C.S.

J... J...
Absente et non représentée
Demanderesse

Me Catherine Paschali
Direction générale des affaires juridiques et législatives
Procureure de la Requérante

Me Josie Sciangula
Mercadante Di Pace
Procureure du défendeur

Date d’audience :
Le 15 mars 2016



[1] RLRQ, c. E-19.
[2] Rendue par l’Honorable D.C. Read de la Cour du Banc de la Reine d’Edmonton, Alberta, dans le dossier FL03 42733.
[3] Note 1.
[4] Décret d’application de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires, RLRQ, c. E-19., r.1.
[5] Interjurisdictional Support Orders Act, Statutes of Alberta, 2002, Chapter I-3.5, article 7.
[6] Formulaires A à K.
[7] Cette somme représente près de 230 000$ en arrérages.
[8] Act. 1994-95, c. 6, s. 1.
[9] Plumitif D-6.
[10] Selon les déclarations de revenus de Madame en annexe au formulaire K.
[11] Pièce D-3.
[12] Jean-Pierre SÉNÉCAL, « L’exécution », dans Droit de la famille québécois, vol. 2, Brossard, Publications CCH, 1985, feuilles mobiles, à jour février 2016, para. 76-445.
[13] Droit de la famille – 123666, 2012 QCCS 6631 (CanLII), para. 9 (requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 258 (CanLII)).
[14] Droit de la famille-08168, 2008 QCCA 199 (CanLII), para. 38.
[15] D.B.S. c. S.R.G., 2006 CSC 37 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 231.
[16] Droit de la famille – 08168, préc. note 14, para. 55; également dans Droit de la famille – 092546, 2009 QCCS 4778 (CanLII), para. 26-28.
[17] Respectivement les pièces D-1, D-5, D-2 et D-4.
[18] Article 599 C.c.Q.
[19] Articles 600 et 605 C.c.Q.