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Droit de la famille — 16905

no. de référence : 450-04-012821-137

Droit de la famille — 16905
2016 QCCS 1794
JD 2364

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
SAINT-FRANÇOIS

N° :
450-04-012821-137



DATE :
20 avril 2016
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
GAÉTAN DUMAS, J.C.S.
______________________________________________________________________


M... G...
Demanderesse
c.
L... T...
Défendeur


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JUGEMENT
______________________________________________________________________

[1] Le tribunal est saisi d’une requête de la demanderesse en modification de droits d’accès et obtention d’une pension alimentaire.

[2] Par jugement rendu par la greffière spéciale le 14 août 2014, la garde des enfants X et Y a été confiée à la demanderesse.

[3] Des droits d’accès sont accordés au défendeur une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir avec échange à la Ligue pour l’enfance de l’Estrie. Il est également ordonné au défendeur d’aviser la demanderesse de tout changement dans sa situation financière.

[4] Il y a également une ordonnance au jugement interdisant au défendeur de dénigrer ou de permettre à des tiers de dénigrer la demanderesse ou ses proches, incluant son conjoint, en présence des enfants. Il est également interdit au défendeur de menacer ou de permettre à des tiers de menacer la demanderesse ou ses proches et il est interdit au défendeur de miner ou de permettre à des tiers de miner l’autorité parentale de la demanderesse en présence des enfants.

[5] Ce jugement rendu suite à une convention intervenue entre les parties prévoit également une interdiction au défendeur de mettre les enfants en présence de sa mère M... T... durant l’exercice des droits d’accès sauf du consentement écrit de la demanderesse.

[6] Suite à ce jugement, les échanges ont eu lieu chez la mère de la demanderesse plutôt qu’à la Ligue pour l’enfance de l’Estrie. Or, puisque le défendeur ne respectait pas les heures convenues entre les parties et suite à des verbalisations des enfants, la demanderesse a produit, le 5 février 2015, une requête en modification dont le présent tribunal est saisi.

[7] Le défendeur fait preuve d’une agressivité peu commune. Il traite la demanderesse de tous les noms devant les enfants malgré les interdictions faites dans le jugement.

[8] La demanderesse craint le défendeur qui l’a déjà battue devant les enfants. Le défendeur a été condamné et emprisonné pour voies de fait sur la demanderesse. Il s’agit d’une preuve non contredite. Non seulement cette preuve est non contredite, mais l’agressivité du défendeur est prouvée par son comportement lors de l’audition.

[9] Les constables spéciaux ont dû intervenir lors de l’audition afin de calmer le défendeur.

[10] Malgré la présence de constables spéciaux dans la salle d’audience, le défendeur était d’une agressivité étonnante.

[11] Le tribunal n’a aucune hésitation à croire la demanderesse lorsqu’elle affirme craindre pour elle-même ou pour toute personne qui ferait l’échange des enfants.

[12] Le comportement du défendeur lors du dernier échange avec le beau-père de la demanderesse confirme que les échanges doivent être supervisés.

[13] D’autre part, le tribunal ne croit pas que les droits d’accès doivent être supervisés et qu’il est dans l’intérêt des enfants de pouvoir continuer de voir leur père. Par contre, l’échange devra s’effectuer à la Ligue pour l’enfance de l’Estrie selon les disponibilités de l’organisme.

[14] Quant à la demande du défendeur de rétablir des droits d’accès pour sa mère, elle sera refusée. Les parties avaient convenu d’une interdiction de mettre les enfants en présence de sa mère M... T... lors du jugement rendu en 2014. Le témoignage de celle-ci, lors de l’audition, confirme qu’ils avaient raison.

[15] Pour ce qui est de la pension alimentaire payable, le défendeur a un revenu de 45 760 $.

[16] Par contre, puisque le défendeur travaille à Ville A et qu’il doit y avoir un logement, le tribunal créditera une somme de 555 $ par mois pour l’appartement que doit louer le défendeur à Ville B pour exercer ses droits d’accès. Cela représente une somme de 6 660 $ à laquelle le tribunal ajoute une somme de 1 200 $ pour les frais de transport du défendeur.

[17] En conséquence, le revenu sur lequel sera basée la pension alimentaire sera de 37 900 $.

[18] Le tribunal ne retient pas la prétention du défendeur que la demanderesse tirerait des revenus de la prostitution et de son métier de danseuse. Aucune preuve probante n’ayant été faite que la demanderesse exerce toujours ce métier. La demanderesse admet avoir agi comme danseuse sans s’être prostituée, mais il y a de cela plus de 3 ans.

[19] La pension alimentaire sera payable à compter du 1er août 2015, date à laquelle le défendeur s’est retrouvé un emploi.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20] ACCUEILLE la requête en modification de droits d’accès et obtention de pension alimentaire;

[21] MODIFIE le jugement rendu le 14 août 2014, par la greffière spéciale et ORDONNE que l’échange des enfants, lors de l’exercice des droits d’accès, se fasse à la Ligue pour l’enfance de l’Estrie.

[22] Les autres ordonnances rendues dans le jugement du 14 août 2014 demeurent en vigueur;

[23] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour les enfants mineurs X et Y une pension alimentaire au montant de 631,66 $ par mois payable en deux versements de 315,83 $ les quinzième et dernier jours de chaque mois, et ce, à compter du 1er août 2015;




[24] LE TOUT SANS FRAIS DE JUSTICE.



__________________________________
GAÉTAN DUMAS, J.C.S.

Me Sébastien Gagnon
Procureur de la demanderesse

M. L... T...
Personnellement

Date d’audience :
15 avril 2016