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Johnson & Johnson inc. c. Dick

no. de référence : 500-09-025830-167

Johnson & Johnson inc. c. Dick
2016 QCCA 676

COUR D'APPEL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No:
500-09-025830-167

(500-06-000550-109)


DESCRIPTION :

Requête en suspension d’exécution d’un jugement de la
Cour d’appel rendu le 7 mars 2016 suite à une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
(Article 390 C.p.c. et 65(1) de la Loi sur la Cour suprême)


[1] Je suis saisie d’une requête en suspension d’exécution d’un arrêt de la Cour, daté du 7 mars 2016, accueillant la requête de l’intimé en rejet d’appel et rejetant sommairement l’appel interjeté par les requérantes contre un jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Castiglio), en date du 10 décembre 2015.

[2] Le jugement de la Cour supérieure a été prononcé après que l’intimé Alan Dick ait été autorisé à intenter un recours collectif au nom de personnes ayant « subi une opération de remplacement de la hanche durant laquelle elles ont reçu une prothèse […] conçue, fabriquée, vendue ou distribuée par les requérantes.

[3] À la demande des procureurs de l’intimé, le juge Castiglio, par ce jugement, a rendu la décision suivante :

[51] ORDONNE à la mise-en-cause Régie de l’assurance-maladie du Québec de transmettre à tous les membres connus du groupe, une lettre les informant :

a) QUE le Tribunal a autorisé le recours collectif;

b) QUE Kugler Kandestin agit comme procureurs du groupe et qu’ils ont l’intention de communiquer avec eux, sans frais;

c) QUE la RAMQ est autorisée à transmettre auxdits procureurs leur nom et leurs coordonnées, sous pli confidentiel;

d) QUE le membre qui désire s’objecter à ce que la RAMQ transmette aux procureurs du groupe son nom et ses coordonnées doit signifier à la RAMQ son désaccord, par écrit, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi de la lettre.

[52] ORDONNE à la mise-en-cause, Régie de l’assurance-maladie du Québec, de transmettre aux procureurs du groupe, sous pli confidentiel, le nom et les coordonnées de tous les membres connus du groupe, à l’exception de ceux qui auront signifié, par écrit, leur désaccord dans un délai de 15 jours suivant l’envoi de la lettre mentionnée au paragraphe précédent.

[53] ORDONNE que le nom et les coordonnées des membres du groupe ne soient pas versés au dossier de la Cour, sans l’autorisation expresse de ces derniers.

[4] Les requérantes se sont pourvues en appel contre ce jugement alléguant essentiellement que le processus retenu présume d’un consentement à la communication d’informations protégées par le secret médical, à moins qu’un patient ne pose un geste positif afin de préserver son droit au secret. Or, disent-elles, on ne peut renoncer implicitement à des droits fondamentaux sans que cette renonciation soit claire ou ne découle de gestes posés qui sont incompatibles avec la volonté de les préserver.

[5] La formation de la Cour qui a accueilli une requête en rejet, et ainsi rejeté sommairement l’appel interjeté par les requérantes contre ce jugement, a jugé que l’appel constituait une manœuvre dilatoire et que les requérantes n’ont pas l’intérêt légal pour interférer dans les relations entre les membres du groupe et leur représentant.

[6] Les requérantes veulent maintenant obtenir un sursis de cet arrêt, et par voie de conséquence, suspendre la mise en œuvre de la décision de première instance jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada se soit prononcée sur leur demande d’autorisation d’appel et, si l’appel est autorisé, jusqu’au jugement final de la Cour suprême.

[7] Pour qu’un sursis d’exécution soit ordonné, il faut que les requérantes démontrent que toutes les conditions suivantes sont remplies :

1) il existe une question sérieuse à juger;

2) a défaut d’ordonner la suspension demandée, un préjudice sérieux et irréparable sera subi;

3) la prépondérance des inconvénients favorise le sursis.

[8] Ici, je suis d’avis que la demande des requérantes ne rencontre pas ces conditions.

[9] Une formation de la Cour a déjà déterminé que l’appel des requérantes ne méritait pas d’être entendu au mérite puisqu’elle l’a rejeté sommairement. Cela devrait suffire pour disposer de la présente demande.

[10] Les requérantes prétendent toutefois que je ne suis pas liée par cette détermination et que je dois procéder à ma propre analyse. Je n’ai pas à en décider puisque je suis moi-même d’avis que la question à juger, dans le contexte où elle est soulevée, n’est pas sérieuse.

[11] Les seules informations qui doivent être communiquées aux procureurs du groupe, qui doivent les garder confidentielles, sont les noms et les coordonnées des personnes qui sont susceptibles d’être membres de ce groupe. Il faut d’ailleurs rappeler que ces personnes ne se sont pas prévalues de leur droit de s’en exclure.

[12] La communication de leurs noms et de leurs coordonnées aura lieu afin de permettre qu’elles soient informées de l’existence du recours, ce qui est dans leur intérêt. Les procureurs ne sont d’ailleurs pas libres d’utiliser cette information à d’autres fins.

[13] Dans les circonstances, je suis d’avis que la manœuvre des requérantes est dilatoire et qu’elle ne vise à protéger que leurs propres intérêts.

[14] La question qu’elles soulèvent, qui pourrait peut-être être sérieuse dans un autre contexte, ne l’est pas ici.

[15] Sans me prononcer sur la question de savoir si un préjudice pouvant être subi par d’autres personnes que celles qui demandent le sursis peut permettre de satisfaire la condition voulant qu’il existe un préjudice irréparable, j’estime que quoiqu’il en soit, les membres du groupe ne subiront aucun préjudice sérieux.

[16] Il n’est pas nécessaire de me pencher sur le critère de la balance des inconvénients compte tenu de ma conclusion voulant que les deux premières conditions ne soient pas remplies.

POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :

[17] REJETTE la requête des requérantes Johnson & Johnson inc. et Depuy Orthopaedics inc. en suspension d’exécution de l’arrêt du 7 mars 2016.

[18] LE TOUT, avec les frais de justice.





MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.