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Fruits de mer Lagoon inc. c. Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc.

no. de référence : 500-17-089167-152

Fruits de mer Lagoon inc. c. Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc. (Zero-C)
2016 QCCS 1647
JC0BS9

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
MONTRÉAL

N° :
500-17-089167-152



DATE :
13 avril 2016


______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
CHANTAL CHATELAIN, J.C.S.
______________________________________________________________________


FRUITS DE MER LAGOON INC.

Demanderesse

c.

RÉFRIGÉRATION, PLOMBERIE & CHAUFFAGE
LONGUEUIL INC. f.a.s.r.s. ZERO-C
Défenderesse


______________________________________________________________________

JUGEMENT
(Irrecevabilité et demande en rejet)
(art. 168, al. 2 et 51 C.p.c.)
______________________________________________________________________


I. APERÇU

[1] Fruits de Mer Lagoon Inc. (« Fruits de mer ») poursuit Réfrigération, Plomberie & Chauffage Longueuil Inc. (« Zéro-C ») pour une somme de 276 860 $, représentant, selon elle, le coût de réfection d’équipements de réfrigération défectueux que Zéro-C lui a vendus.

[2] Zéro-C présente une demande en irrecevabilité et une demande en rejet préliminaire de la réclamation de Fruits de mer au motif que cette dernière n’a pas dénoncé les vices allégués ni transmis de mise en demeure avant d’effectuer les réparations invoquées ou d’entreprendre son recours. Selon Zéro-C, ces défauts sont fatals au recours de Fruits de mer.

[3] Fruits de mer réplique que les nombreux appels de service logés auprès de Zéro‑C constituent une dénonciation valide et que l’envoi d’une mise en demeure formelle n’était pas nécessaire dans les circonstances. De toute manière, plaide-t-elle, son recours n’est pas uniquement fondé sur la garantie de qualité du vendeur qui requiert une dénonciation, mais elle invoque également la garantie conventionnelle et d’autres obligations contractuelles auxquelles Zéro-C serait soumise.

[4] À ce stade préliminaire du dossier, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a lieu de mettre fin prématurément au recours de Fruits de mer. En effet, l’appréciation d’une preuve plus complète est requise pour déterminer le sort du litige.

[5] Pour les motifs qui suivent, la demande en irrecevabilité et la demande en rejet de Zéro‑C sont donc rejetées.

II. CONTEXTE

[6] Aux fins des présentes, le Tribunal retient les faits décrits ci-dessous.

[7] Fruits de mer est une entreprise de manufacture et de vente en gros de poissons et de fruits de mer.

[8] Zéro-C est un entrepreneur en réfrigération, plomberie et chauffage. À ce titre, elle vend, entretient et répare des systèmes de réfrigération.

[9] Le 7 janvier 2011, Zéro-C vend à Fruits de mer un système de réfrigération qui comprend une section réfrigération et une section ventilation (« système de réfrigération »). Le prix d’achat est de 592 410 $.

[10] Le contrat de vente précise que le système de réfrigération doit être de « construction de type industrielle ».

[11] En plus de la garantie de qualité du vendeur qui couvre le bien vendu, le contrat de vente comprend une garantie conventionnelle d’un an.

[12] Vers le mois d’avril 2011, l’installation du système de réfrigération est complétée.

[13] Selon Fruits de mer, des problèmes de fonctionnement se révèlent dès ce moment et plusieurs appels de service sont logés auprès de Zéro-C dans le cadre de l’application de la garantie conventionnelle.

[14] À la fin de la période de la garantie conventionnelle, Fruits de mer mandate Zéro‑C pour l’entretien continu du système de réfrigération, et ce, pour deux périodes consécutives d’un an, lesquelles prennent fin en février 2014.

[15] À l’été 2013, Fruits de mer achète des équipements additionnels de Zéro-C, en l’occurrence une machine à glace, un système de refroidissement d’eau et un système d’humidification (« nouveaux équipements »). Le prix d’achat est de 72 434 $.

[16] Or, selon Fruits de mer, les problèmes de fonctionnement du système de réfrigération perdurent. Des problèmes affligent également les nouveaux équipements.

[17] Fruits de mer allègue, au paragraphe 8.1 de sa requête introductive d’instance, que les problèmes de fonctionnement sont dénoncés au fur et à mesure de leur apparition. Elle précise, aux paragraphes 9, 11.1 et 13, que cette dénonciation s’effectue verbalement par voie d’appels de service et qu’en répondant aux appels de service, Zéro-C a ainsi pris acte des problèmes soulevés.

[18] À cet égard, Fruits de mer s’appuie sur les rapports de service de Zéro-C qui s’échelonnent d’avril 2012 à septembre 2014. Ces rapports de service indiquent les dates auxquelles Zéro-C est intervenue et les réparations effectuées par elle.

[19] Fruits de mer invoque également un courriel du 15 octobre 2012 :

Récemment dans les 4-5 dernières semaines nous avons eu des alarmes de compresseur et température sur une base régulière, à chaque deux ou trois jours, vos techniciens se sont déplacer pour réparer et régler la cause des alarmes.

Un technicien est encore venu aujourd'hui et à due remplacer des pièces défectueuses sur certains compresseurs, il m'a dit qu'il reviendra mercredi pour vérifier que tout est bien.

Pendant ce temps personne ne nous a expliqué la cause de ces problèmes récurrents et si ce sont des choses normales (ce que je doute), et si ces réparations seront assumés par vous ou par nous.

D'expérience, un système si jeune devrait avoir peux ou pas de problèmes.

Pourrais-tu faire le point avec vos techniciens et nous expliquer pourquoi ces problèmes, si souvent ?

(Reproduit tel quel)

[20] En fin de compte, Fruits de mer dit avoir payé près de 197 000 $ à Zéro-C en frais de réparation, mais en vain, et ce, à la connaissance de Zéro-C.

[21] En septembre 2014, Fruits de mer mandate une autre entreprise, R.P. Muller, afin de vérifier les équipements et d’effectuer les réparations alors requises selon elle. En novembre 2014, R.P. Muller remet son rapport des constatations du système de réfrigération à Fruits de mer. Cette dernière en conclut que le système de réfrigération et les nouveaux équipements sont mal conçus et mal installés.

[22] Le 29 juin 2015, Fruits de mer institue sa requête introductive d’instance, laquelle est amendée les 15 juillet 2015 et 27 août 2015.

[23] Le 21 septembre 2015, Zéro-C interroge au préalable M. Said Cheaib, président de Fruits de mer.

[24] Dans l’intervalle, Fruits de mer fait appel à un expert afin de procéder à une inspection plus détaillée, lequel lui remet un rapport en date du 13 novembre 2015.

[25] Le 16 décembre 2015, Fruits de mer ré-amende sa requête introductive d’instance.

[26] Elle invoque essentiellement la garantie de qualité du vendeur, le défaut d’honorer la garantie conventionnelle, des manquements contractuels et de fausses représentations quant à la nature des biens vendus. Notamment, elle allègue que le système de réfrigération vendu est un système de « construction commerciale » par opposition à un système « industriel » comme représenté au contrat de vente.

[27] Le 7 janvier 2016, Zéro-C institue sa demande en irrecevabilité et en rejet de la requête introductive d’instance.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[28] En vertu de l’article 168, al. 2 C.p.c., le recours de Fruits de mer est-il irrecevable puisque non fondé en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais?

[29] Alternativement, en vertu de l’article 51 C.p.c., le recours est-il manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire au point de constituer un abus et justifier qu’il soit rejeté immédiatement?

IV. ANALYSE

[30] En présence d’une demande fondée à la fois sur l’article 168, al. 2 C.p.c. et sur l’article 51 C.p.c., il convient généralement que l’irrecevabilité prévue à l’article 168 soit décidée en premier lieu[1]. Dans le premier cas, le juge doit tenir les faits pour avérés, alors que, dans le deuxième, le Tribunal peut tenir compte de la preuve au dossier.

[31] En l’espèce, Zéro-C invoque d’entrée de jeu au soutien de sa demande en rejet l’interrogatoire préalable du représentant de Fruits de mer et les réponses aux engagements souscrits à l’occasion de cet interrogatoire. Au surplus, Zéro-C produit des déclarations sous serment de deux de ses représentants[2].

[32] Ainsi, le Tribunal traitera successivement de la demande de Zéro-C sous l’angle de l’article 168, al. 2 C.p.c. puis, ensuite, sous l’angle de l’article 51 C.p.c.

A. Irrecevabilité

[33] Quant à la demande en irrecevabilité, le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien. Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérer et non pas la qualification de ces faits.

[34] À ce stade, il est bien établi que le Tribunal doit agir avec prudence et ne pas mettre fin prématurément à une instance. Il faut une situation claire et évidente ne laissant aucun doute sur l’irrecevabilité de la demande.

[35] Il ne s'agit pas d'évaluer les chances de succès des demandes ni du bien-fondé des faits allégués, mais plutôt de décider si les allégations de la procédure en cause sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées.

[36] En cas de doute, il faut laisser à la partie demanderesse la chance d’être entendue sur le fond. Il appartiendra alors au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées.

[37] Zéro-C plaide qu’il appert à la face même des procédures que Fruits de mer a fait défaut de lui dénoncer les vices allégués ainsi que de lui transmettre une mise en demeure avant de procéder à des réparations au système de réfrigération et aux nouveaux équipements ou d’instituer son recours.

[38] Tenant les faits allégués pour avérés, est-ce que cela suffit à déclarer le recours irrecevable?

1. Dénonciation

[39] En matière de garantie de qualité du vendeur, l’article 1739 C.c.Q. prévoit que l’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable :

1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.

Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.

[40] Selon l’alinéa 2 de l’article 1739 C.c.Q., le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer le vice ne peut pas se prévaloir d’une dénonciation tardive du vice par l’acheteur. Néanmoins, il a tout de même droit à la dénonciation[3].

[41] Le droit à la dénonciation est important pour le vendeur puisqu’elle lui permet de faire ses propres constatations et de protéger ses droits, y compris d’examiner le bien, de s’assurer de la présence du vice allégué et, si possible, de procéder aux réparations requises plutôt que de devoir supporter l’unilatéralisme de l’acheteur[4]. La dénonciation vise également à prévenir l’insécurité contractuelle qui peut découler de la garantie de qualité du vendeur.

[42] Même si aucun formalisme n’est exigé quant à la forme de la dénonciation, l’existence d’une dénonciation est une condition de fond qui est appliquée de façon stricte par les tribunaux compte tenu de son caractère préjudiciel, c’est-à-dire qu’elle doit précéder l’action en justice[5].

[43] C’est pourquoi l’absence de dénonciation est généralement fatale au recours de l’acheteur.

[44] Néanmoins, il y a des exceptions à ce principe. Notamment, la dénonciation n’est pas nécessaire :

a) s’il y a urgence;

b) si le vendeur a répudié sa responsabilité à l’égard du vice; ou

c) si le vendeur a renoncé à se prévaloir du défaut d’avis.

[45] Ainsi, il est vrai, comme le plaide Zéro-C, que l’acheteur qui poursuit son vendeur doit être prudent et qu’il doit s’assurer d’avoir dénoncé au vendeur le vice invoqué avant d’entreprendre son recours[6]. Toutefois, ici, Fruits de mer plaide que les appels de service constituent une dénonciation valable et que les rapports d’intervention de Zéro‑C confirment la réception des dénonciations faites verbalement.

[46] Selon Fruits de mer, non seulement Zéro-C a-t-elle reçu une dénonciation valable, mais au surplus, à l’occasion de chaque visite de service, elle a amplement eu la possibilité d’examiner le bien, de vérifier l’existence du vice et de tenter d’y remédier.

[47] De plus, les auteurs Baudouin et Jobin estiment que la connaissance par le vendeur des doléances de l’acheteur est un élément pertinent, notamment en regard de la question de savoir si le vendeur a répudié sa responsabilité, ce qui constitue une exception à l’exigence de la dénonciation[7] :

Les tribunaux considèrent également que, comme en matière de mise en demeure, lorsque le vendeur a eu connaissance des doléances de l'acheteur sans chercher à corriger la situation ou en proposant des correctifs insatisfaisants, il est permis de recourir à une interprétation large de la notion de répudiation, ou encore d'analyser la situation comme une renonciation tacite à l'obtention d'une dénonciation par écrit.

[48] L’auteur Deslauriers ajoute que les interventions du vendeur pour corriger les défauts allégués constituent des aveux ou des reconnaissances de dettes qui peuvent prolonger le délai raisonnable[8].

[49] Zéro-C fait valoir que des appels de service ne peuvent constituer une dénonciation valable puisque cela remettrait en cause tout le régime de la garantie de qualité du vendeur, notamment dans l’industrie du service après-vente, et l’exigence d’une dénonciation en bonne et due forme.

[50] À ce stade, le Tribunal ne peut partager ce point de vue. Au contraire, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il serait hasardeux, sans le bénéfice d’une preuve plus complète, d’accepter la proposition de Zéro-C voulant que les appels de service ne peuvent constituer une dénonciation valable. Seul le juge du fond, à la suite de l’appréciation de l’ensemble de la preuve, pourra déterminer si les appels de service et l’historique des relations contractuelles entre les parties valent dénonciation ou, à défaut, justifiaient de ne pas transmettre de dénonciation formelle avant d’instituer le recours.

[51] Pareillement, le juge du fond sera mieux à même d’apprécier les conséquences de cette omission, le cas échéant, quant aux dommages réclamés par Fruits de mer.

2. Mise en demeure

[52] En sus de la dénonciation, la mise en demeure doit généralement précéder les réparations que pourrait faire l’acheteur.

[53] Les objets de la dénonciation et de la mise en demeure diffèrent[9] :

[…] La dénonciation vise à informer le vendeur de la présence du vice, sans exiger de lui quelque chose de particulier, alors que la mise en demeure lui demande de remédier à la situation, de rembourser une partie du prix ou de consentir à la résolution de la vente, à la reprise du bien et au remboursement du prix.

[54] Toutefois, une mise en demeure écrite n’est pas toujours requise et le vendeur peut être mis en demeure de plein droit, selon les circonstances de chaque cas[10] :

[…] Une mise en demeure écrite peut ne pas être nécessaire, si le vendeur est devenu en demeure de plein droit en refusant clairement d’intervenir (art. 1597 C.c.Q.). Ce sera à l’acheteur, créancier de l’obligation de garantie, de démontrer que le vendeur s’est mis en demeure de plein droit.

[55] Même si Fruits de mer devra démontrer au procès que l’absence de transmission d’une mise en demeure formelle avant l’exécution des travaux de réparation était fondée, le Tribunal ne peut se convaincre qu’il s’agit ici d’un cas clair où l’absence d’une telle mise en demeure justifie que le recours soit rejeté sur une base préliminaire.

[56] En effet, à ce stade, le Tribunal ne peut exclure que Fruits de mer puisse démontrer, à l’issue du procès, que Zéro-C a été mis en demeure de plein droit.

[57] La demande en irrecevabilité de Zéro-C doit donc être rejetée.

B. Abus de procédure

[58] Les principes applicables à une demande en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. au motif que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire sont bien connus[11] :

a) en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recours préliminairement[12];

b) lorsqu’un abus est sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit;

c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire;

d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires;

e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations;

f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus;

g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;

h) avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair; et

i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure.

[59] Dans ses commentaires portant sur le nouveau Code de procédure civile, la ministre de la Justice résume ainsi le rôle de gardien de la procédure qui incombe au Tribunal[13] :

Le pouvoir de sanctionner les abus s'inscrit dans la mission des tribunaux d'assurer une saine gestion des instances et il constitue une application du principe de proportionnalité. Les actes doivent, quant à leur coût et au temps exigé pour les traiter, être proportionnés à leur nature et à leur finalité. Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux sont très prudents dans l'exercice de ce pouvoir afin de ne pas brimer l'exercice des droits et de préserver notamment celui à une défense pleine et entière, mais il est aussi nécessaire, dans l'intérêt même de la justice, de réprimer ou de limiter les abus de la procédure.

L'article est une application en matière de procédure civile des principes posés par les articles 6 et 7 du Code civil, lesquels permettent de considérer que si l'abus peut résulter d'une intention de nuire, donc répréhensible, il peut aussi résulter de l'exercice déraisonnable ou excessif d'un droit qui rompt l'équilibre des droits entre les parties ou qui détourne le droit, ou ici la procédure, de sa fin sociale intrinsèque, l'administration de la justice telle que la disposition préliminaire du Code de procédure civile la circonscrit.

Outre l'abus prévu par ces articles du Code civil, le second alinéa de l'article regroupe sous la notion générale d'abus plusieurs cas ou situations similaires qui constituent des manifestations d'un exercice abusif du droit. Ainsi, sont considérés comme des abus, les demandes ou les actes manifestement mal fondés, frivoles ou dilatoires et les comportements vexatoires ou quérulents. Afin de contrer la tendance jurisprudentielle d'exiger de rechercher l'intention d'abuser de la procédure et de ne percevoir l'abus que s'il y a un geste répréhensible indiquant une volonté de nuire, il a semblé opportun, pour maintenir la portée que le législateur a voulu donner en 2009 aux dispositions sur l'abus de procédure, d'indiquer clairement qu'il peut y avoir abus « sans égard à l'intention » d'abuser, comme cela ressort des articles 6 et 7 du Code civil.

[60] De l’avis du Tribunal, la preuve invoquée par Zéro-C aux fins de sa demande en rejet n’apporte aucun éclairage additionnel permettant de soutenir sa proposition de mettre fin prématurément au présent recours.

[61] En effet, bien que l’interrogatoire préalable du représentant de Fruits de mer et les réponses aux engagements souscrits à l’occasion de cet interrogatoire confirment qu’outre les appels de service et le courriel précité du 15 octobre 2012, les vices allégués n’ont pas autrement été dénoncés et qu’aucune mise en demeure formelle n’a été transmise, le Tribunal réitère que le juge du fond sera en meilleure position pour déterminer, suite à une preuve complète, si les appels de service peuvent ou non constituer une dénonciation valable et si Zéro-C était en demeure de plein droit.

[62] La demande en rejet est ainsi également rejetée.

C. Autres causes d’action invoquées par Fruits de mer

[63] Compte tenu des conclusions du Tribunal quant aux arguments liés aux exigences de la dénonciation et de la mise en demeure préalables à un recours fondé sur la garantie de qualité du vendeur, il n’est pas nécessaire de se prononcer quant à savoir si les autres causes d’action invoquées par Fruits de mer, lesquelles ne mettent pas en cause la garantie de qualité du vendeur, sont irrecevables ou manifestement mal fondées, frivoles ou dilatoires.

* * *

[64] En conclusion, dans un premier temps, à la lumière des faits allégués, le recours n’apparaît pas mal fondé au sens de l’article 168, al. 2. C.p.c.

[65] Dans un deuxième temps, quant à la demande fondée sur l’article 51 C.p.c., Zéro-C n’a pas établi sommairement l’apparence d’abus de la part de Fruits de mer. De toute manière, le Tribunal conclut que le recours n’apparaît pas, à ce stade, manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire.

[66] Que ce soit sous l’angle de l’article 168, al. 2 C.p.c. ou de l’article 51 C.p.c., le présent dossier ne constitue pas l’un de ces cas clairs où le recours doit être rejeté avant une audition au fond.

V. DEMANDE EN DÉCLARATION D’ABUS DE FRUITS DE MER

[67] À la toute fin de sa plaidoirie sur la demande en rejet de Zéro-C, Fruits de mer invoque à son tour l’article 51 C.p.c. et demande au Tribunal de déclarer que la demande de Zéro-C en rejet de la requête introductive d’instance est elle-même abusive. Comme seul motif, Fruits de mer plaide qu’il était manifeste que la demande en rejet était mal fondée.

[68] Même si la demande en rejet de Zéro-C est rejetée, il n’y a rien qui permette de conclure qu’elle constituait un abus de procédure. Ce n’est pas parce qu’une partie échoue que sa demande est nécessairement abusive[14].

[69] En l’espèce, bien que le Tribunal rejette la demande de Zéro-C, sa demande n’était pas sans aucun fondement.

[70] Par ailleurs, la teneur et la façon dont Fruits de Mer a formulé sa demande en déclaration d’abus laissent songeur. Même s’il est exact que le Tribunal peut, à tout moment de l’instance, déclarer abusive une demande en justice et prononcer une sanction contre la partie qui l’a intentée, le pouvoir du Tribunal de sanctionner les abus de la procédure est une arme puissante et les avocats devraient éviter de l’invoquer à la légère, puisqu’en soi, cela pourrait constituer un usage excessif ou déraisonnable de la procédure et un détournement des fins de la justice.

[71] La demande en déclaration d’abus de procédure de Fruits de mer est donc rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[72] REJETTE la demande de la défenderesse Réfrigération, Plomberie & Chauffage Longueuil Inc. f.a.s.r.s. Zéro-C en irrecevabilité et en rejet de la requête introductive d’instance;

[73] REJETTE la demande de la demanderesse Fruits de Mer Lagoon Inc. en déclaration d’abus;

[74] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE.



__________________________________
CHANTAL CHATELAIN, J.C.S.

Me Shahrooz Seyed Mahmoudian
Me Patrick Godin-Thifault
Moghrabi & Moghrabi
Avocats de la demanderesse

Me Louis Huot
Stein Monast s.e.n.c.r.l. Avocats
Avocat de la défenderesse

Date d’audition : 26 février 2016


[1] Paquette c. Laurier, 2011 QCCA 1228 (CanLII); Brousseau c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 2434 (CanLII); Lefrançois c. Charland, 2011 QCCA 1877 (CanLII).
[2] Sans décider de la question, compte tenu de l’absence de contestation de Fruits de mer, le Tribunal tient pour acquis que ces déclarations sous serment sont valablement produites et tiennent lieu de preuve au sens de l’article 52, al. 2 C.p.c.
[3] Quincaillerie Côté & Castonguay inc. c. Castonguay, 2008 QCCA 2216 (CanLII), par. 7.
[4] Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo phase III, 2006 QCCA 781 (CanLII), par. 157 à 161.
[5] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd. par P.G. JOBIN et Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 701.
[6] Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, 2e éd. Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, par. 607.
[7] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd. par P.G. JOBIN et Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 701.
[8] Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, 2e éd. Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, par. 607.
[9] Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, 2e éd. Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, par. 616.
[10] Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, 2e éd. Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, par. 620-621. Voir également, Belle c. Fiducie de placements des Cerfs, 2015 QCCS 5549 (CanLII), par. 50.
[11] Charland c. Lessard, 2015 QCCA 14 (CanLII); Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc., 2013 QCCA 1676 (CanLII); Abitbol c. Emery, 2012 QCCA 1437 (CanLII); Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037 (CanLII).
[12] L’article 53 C.p.c. octroie une discrétion au Tribunal quant aux conséquences d’un abus de la procédure. Le rejet de la procédure est un outil puissant qui ne doit être réservé qu’aux cas les plus clairs.
[13] MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires de la ministre de la Justice, Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Wilson & Lafleur, 2015, art. 51; voir également les commentaires de Raphaël Lescop, sous l’article 51 C.p.c. dans Le grand collectif – Code de procédure civile – Commentaires et annotations, sous la direction de Luc Chamberland, Éditions Yvon Blais, 2015, vol. 1, p. 384-385.
[14] Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037 (CanLII), par. 41.