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Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Forget

no. de référence : 700-61-118995-148

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Forget
2016 QCCQ 2032

COUR DU QUÉBEC



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
TERREBONNE

LOCALITÉ DE
ST-JÉRÔME

Chambre criminelle et pénale

N° :
700-61-118991-147
700-61-118995-148



DATE :
1er AVRIL 2016

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
______________________________________________________________________



DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Poursuivant

c.



RENÉ FORGET

Défendeur

______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________



INTRODUCTION

[1] Ce qui s’annonçait comme un banal dossier de vitesse excessive réuni à une infraction d’avoir franchi une ligne de démarcation continue a pris une tournure inattendue.

QUESTIONS EN LITIGE

[2] Outre l’évaluation des éléments constitutifs des infractions, le Tribunal doit en effet se pencher sur le comportement du policier à l’origine des constats d’infraction ainsi que celui de deux procureurs du DPCP, tant devant le Tribunal que hors cour, et ce, dans le cadre d’une requête du défendeur pour faire déclarer les poursuites mal fondées et abusives.

CONTEXTE

[3] En fin de soirée, un policier de la SQ, superviseur de relève revient de faire des constatations sur les lieux d’un accident survenu quelques heures auparavant sur l’autoroute 40 Ouest, non loin de l’autoroute 25 à Montréal.

[4] Il en profite pour faire des vérifications sur des véhicules qui roulent sur l’autoroute, ce qui l’amène à changer souvent de voie, à varier grandement sa vitesse (de 120 à 60 km/h dans une zone où la vitesse maximum permise est de 70 km/h) et à accélérer de nouveau.

[5] Son comportement ne passe pas inaperçu aux yeux du défendeur qui le considère comme bizarre et potentiellement dangereux.

[6] Le défendeur est un ex-policier qui a quitté ses fonctions il y a quelque temps déjà parce que, selon ses termes, il ne voulait pas donner des contraventions en série.

[7] Conscient qu’il s’agit d’un véhicule banalisé conduit par un policier[1], le défendeur téléphone au numéro *4141 (urgence Sureté du Québec) pour signaler au préposé cette conduite qu’il qualifie de « non sécuritaire » puis de « honteuse » pour un policier[2].

[8] Mal lui en prend, car, à la fin de l’appel, le préposé communique avec le policier concerné et lui fait savoir que le défendeur vient de signaler sa conduite erratique et qu’il veut porter plainte. Ce faisant, le préposé qualifie le défendeur de « tata » et de « méchant pingouin » qui veut « faire des plaintes »[3].

[9] Fort de ce renseignement, le policier qui voit maintenant derrière lui le véhicule du défendeur ralentit jusqu’à 60 km/h pour tenter de prendre le numéro de sa plaque minéralogique.

[10] Voyant que le défendeur ralentit lui aussi sous la limite de vitesse, il sort de l’autoroute 40 à la hauteur de la rue St-Laurent pour revenir plus loin sur la voie rapide dans le but de le piéger.

[11] À partir de ce moment, les faits font l’objet de deux thèses.

[12] Le défendeur nie avoir dépassé la limite de vitesse permise et prétend avoir respecté le Code de la sécurité routière jusqu’à son interception sur l’autoroute 15, non loin de la sortie pour l’Ile-des-Sœurs.

[13] Le policier prétend au contraire que le défendeur a roulé à une vitesse de 130 km/h dans une zone de 70 km/h sur un tronçon de l’autoroute 40, entre Stinson et le boulevard Décarie Sud. Lui-même a dû rouler à 130 km/h dans la voie de service où la vitesse permise est de 50 km/h pour ne pas se laisser distancer.

[14] Il affirme ensuite le suivre sur toute la longueur du boulevard Décarie à 130 km/h alors même qu’une Mercedes s’interpose entre eux à la même vitesse sur quelques kilomètres.

[15] Plus loin, vers l’échangeur Turcot, le défendeur roule encore à 130 km/h dans une zone de travaux où la vitesse est limitée à 50 km/h.

[16] Un peu plus loin, il ralentit fortement puisqu’un appareil radar photo réglé pour capter les vitesses supérieures à 70 km/h ne s’active pas. Le policier en infère donc qu’il roulait environ 70 km/h sur cette portion de la route.

[17] Passé ce radar photo, il accélère à 120 km/h dans une zone de 70 km/h et franchit une ligne de démarcation continue près de la sortie Atwater.

[18] Finalement, le policier effectue l’interception près de la sortie menant à l’Ile-des-Sœurs et délivre les deux contraventions qui font l’objet de ce débat alors que, selon lui, plusieurs autres infractions auraient été commises par le défendeur.

[19] Lors de son interpellation, hors de lui, le défendeur menace le policier en lui disant qu’il va aller jusqu’au bout et qu’il va lui faire perdre son emploi.

[20] Il faut dire que le défendeur a une personnalité querelleuse et que, même s’il prétend le contraire, il démontre une certaine aisance à la cour. Il est extrêmement bien préparé malgré ses connaissances limitées en matière de règles de droit.

LA PREUVE DU POURSUIVANT SOULÈVE-T-ELLE UN DOUTE RAISONNABLE DANS L’ESPRIT DU TRIBUNAL?

ANALYSE

[21] La distance selon laquelle le policier aurait suivi le défendeur est d’une ampleur telle qu’elle semble motivée par d’autres considérations que celle de faire respecter le Code de la sécurité routière. En tout et pour tout, elle est d’environ 18 kilomètres avant l’interception à un endroit situé à l’extérieur de son territoire normal.

[22] Sans faire intervenir de façon directe la notion de connaissance d’office, mais fort de son expérience de près de 28 ans à divers titres dans ce genre de dossier, le Tribunal constate que c’est la première fois qu’il prend connaissance d’une poursuite effectuée sur une distance aussi grande.

[23] Le Tribunal ne peut croire que le policier ait pu suivre le défendeur sur un tel trajet sans être animé d’un sentiment d’animosité sinon de vengeance à l’encontre d’un citoyen qui a signalé son comportement erratique.

[24] En outre, certains passages du témoignage du policier sont exagérés et sujets à caution. Il déclare n’avoir à peu près jamais perdu de vue le véhicule du défendeur tout au long du parcours, alors que la preuve contraire laisse planer un doute sur cette affirmation.

[25] Aussi, il mentionne que, de façon concomitante avec l’appel du répartiteur de la SQ, il prend en chasse un autre véhicule qui roulait à 120 km/h, mais il déclare avoir été rapidement semé, alors qu’il réussit à suivre d’autres véhicules à 130 km/h sur plusieurs kilomètres.

[26] Il ne se préoccupe pas de la Mercedes qui roule de concert avec eux sur Décarie pour une bonne distance à une vitesse de 130 km/h dans une zone de 70 km/h. Son attention est concentrée exclusivement sur le défendeur et il semble vouloir absolument le prendre en défaut.

[27] L'ensemble de la preuve doit être analysé à la lumière des enseignements fournis par la Cour suprême dans les arrêts R. c. W.(D.)[4], C.L.Y.[5], Dinardo[6] et R.E.M.[7]

[28] Il ressort clairement que la version du policier laisse planer un doute sur des éléments importants des infractions et qu’elle ne peut être retenue.

[29] Même si le défendeur avoue avoir dépassé la limite de vitesse permise pour rattraper la voiture conduite par le policier avant de le dénoncer, cet événement est antérieur à celui visé par l’acte d’accusation.

[30] Le Tribunal acquitte le défendeur de l’infraction de vitesse excessive.

[31] Quant à l’infraction d’avoir franchi une ligne continue, la preuve du poursuivant ne convainc pas le Tribunal hors de tout doute raisonnable que le policier était en mesure de la constater avec précision, eu égard à la configuration de la route.

[32] Le défendeur est donc acquitté de cette seconde infraction.



REQUÊTE POUR DÉCLARER LES POURSUITES ABUSIVES OU MAL FONDÉES.

[33] À la fin de ses observations, s’appuyant sur le paragraphe 2° de l’article 223 du Code de procédure pénale (C-25.1), le défendeur présente oralement au Tribunal une requête pour qu’il ordonne au poursuivant de lui payer les frais fixés par règlement s’il est acquitté.

223. Lorsqu'il rend jugement, le juge peut ordonner :

1° au défendeur de payer les frais fixés par règlement lorsqu'il le déclare coupable d'une infraction et lui impose une amende;

2° au poursuivant de payer au défendeur les frais fixés par règlement s'il considère que la poursuite est abusive ou manifestement mal fondée;

3° au défendeur ou au poursuivant, selon le cas, de payer les frais fixés par règlement lorsqu'il a été décidé que ceux-ci seraient déterminés lors du jugement sur la poursuite.

[34] À l’appui de ses prétentions, le défendeur affirme qu’il y a absence totale de preuve au soutien des accusations portées contre lui et il se réfère aux incidents qui ont émaillé le déroulement du procès. Il doit en faire la démonstration par preuve prépondérante.

LES POURSUITES SONT-ELLES MANIFESTEMENT MAL FONDÉES?

[35] Même si le Tribunal acquitte le défendeur des deux poursuites, il ne faut pas nécessairement en inférer qu’elles sont manifestement mal fondées. Il faudrait pour cela qu’elles s’appuient sur des faits complètement erronés ou inventés et qu’elles n’aient aucune chance de succès.

[36] C’est un pas que le Tribunal ne peut franchir en l’espèce; il n’y a pas absence totale de preuve. Il y a plutôt matière à un doute raisonnable sur l’ensemble de la preuve. Après un examen préalable des faits à l’origine des contraventions, le procureur du poursuivant pouvait légitimement arriver à la conclusion qu’il y avait matière à poursuite.

LES POURSUITES SONT-ELLES ABUSIVES?

[37] Cette notion d’abus diffère de la précédente, car il faut l’examiner à la lumière de l’ensemble des procédures et du déroulement du débat et non pas seulement par le biais de la pertinence de la poursuite.

[38] Les enseignements des tribunaux sont rares en la matière puisque le jugement le plus souvent cité est celui rendu par la Cour municipale de Montréal en 1995 dans l’affaire Amusement Daniel inc. c. Ville de Montréal[8].

[39] Depuis, cependant, dans un arrêt de 2013, la Cour d’appel nous donne, de façon un peu indirecte quand même, des exemples de comportements abusifs du poursuivant et d’autres officiers de justice et des éléments qu’un tribunal d’instance doit analyser en semblable matière[9].

[40] Aux paragraphes 53 et suivants de son jugement, la Cour arrive à la conclusion que le juge de première instance ne pouvait, compte tenu des faits, accorder les frais prévus à l’article 223 C.p.p. puisque la conduite de l’inspecteur à l’origine de la plainte était sans reproche. Il voulait préserver la paix et faire respecter le règlement municipal.

[41] Il en est de même pour la municipalité qui, en laissant la poursuite se continuer en première instance et devant la Cour supérieure, n’avait pas abusé de ses droits.

[42] Enfin, les avocats engagés dans cette affaire s’étaient conduits de manière non répréhensible, ayant présenté leur preuve de façon normale.

ANALYSE

[43] Dans les présents dossiers, les motivations du policier laissent planer un doute sur leur légitimité.

[44] La façon dont il a collecté les informations à l’origine des constats est critiquable, sinon équivoque, relativement au temps qu’il aurait mis avant d’intercepter le défendeur.

[45] Difficile aussi d’expliquer les raisons pour lesquelles il aurait laissé tomber les autres infractions quand même sérieuses commises par le défendeur et par les autres conducteurs rencontrés au cours du suivi.

[46] Le seul motif invoqué par le policier est qu’il ne « voulait pas jeter de l’huile sur le feu » par rapport au défendeur. Le Tribunal ne peut y voir là une explication plausible à son comportement inusité puisqu’il n’avait jamais été auparavant mis en contact avec le défendeur.

[47] Les qualificatifs insultants employés par le répartiteur de la Sûreté du Québec à l’égard du défendeur sont indignes d’une personne au service du public. Ils auraient dû être condamnés par l’administration et ne l’ont pas été.

[48] La conduite des deux procureurs doit être examinée à la lumière des diverses orientations et directives des autorités concernées, toujours inspirées par ce passage de la Cour suprême dans l’arrêt Boucher[10].

[TRADUCTION] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l'on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de veiller à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d'une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s'acquitte d'un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s'acquitter de sa tâche d'une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires.

[49] Quant au premier procureur à occuper dans le dossier, en deux occasions son comportement n’a pas respecté les règles du fair-play et le devoir de réserve qui conviennent à son importante fonction.

[50] La première fois en profitant de l’ignorance du défendeur en matière de règles de droit pour divulguer les éléments essentiels de la défense à son témoin policier, lui évitant ainsi de se contredire en interrogatoire principal ou d’être pris par surprise en contre-interrogatoire[11]. Certes, un procureur a le devoir de bien préparer son témoin, mais le représentant du DPCP se doit de garder une certaine distance en raison de son importante charge.

[51] Comme officier public, il doit intervenir de manière à permettre au défendeur de comprendre correctement le processus judiciaire et il doit veiller au respect du droit du défendeur à une défense pleine et entière[12]. Dans l’esprit du Tribunal, il est clair que le témoignage du policier a été préparé pour contrer la stratégie dévoilée précédemment par le défendeur.

[52] D’autant plus que le défendeur a démontré qu’il n’a pas les moyens de retenir les services d’un avocat et qu’il n’est pas admissible aux services de l’aide juridique.

[53] La deuxième fois, le matin de la deuxième journée du procès, dans le stationnement du palais de justice, en confiant à une collègue que le défendeur était un « hostie de fou »[13] alors que celui-ci était tout près, en mesure de l’entendre[14].

[54] Quant au second procureur ayant occupé dans ce dossier à la suite du désistement de son confrère, il a lui aussi manqué à ses devoirs de fair-play et de réserve en quelques occasions.

[55] Premièrement, en tendant un piège au défendeur au tout début de son contre-interrogatoire, en affirmant d’abord qu’il fait « peu de cas des règles de conduite » et, devant sa réponse négative, en lui produisant un relevé du plumitif de Montréal démontrant qu’il avait été déclaré coupable d’un excès de vitesse en 2005.

[56] Devant les protestations du défendeur affirmant qu’il avait été acquitté de cette infraction à la suite d’une rétractation de ce jugement, le procureur a, quelques jours plus tard, fait d’autres vérifications pour finalement dresser un portrait complet du dossier du défendeur. Celui-ci a effectivement été acquitté d’une autre infraction de vitesse de 2008, mais déclaré coupable de celle de 2005.

[57] Même si, à priori, il avait pu s’abstenir d’interroger le défendeur sur une infraction vieille de 10 ans, choisissant de le faire, il aurait dû dresser un portrait global du dossier de conduite du défendeur.

[58] Deuxièmement, en demandant au défendeur si sa prudence venait de ce qu’il avait auparavant été policier alors que celui-ci n’en avait jamais parlé et voulait taire cette expérience de travail antérieure. Manifestement, lui, ou un autre procureur du DPCP ou un policier a fouillé dans le passé du défendeur dans le but de le faire mal paraître en sous-entendant qu’il entretiendrait des mauvais rapports avec la police.

[59] Troisièmement, il a été mis en preuve que pas moins de dix interrogations du dossier de conduite du défendeur aux registres de la SAAQ ont été faites entre le 17 janvier 2013 et le 27 juillet 2015[15]. Deux de ces demandes ont été faites en 2013, une par la SQ et l’autre par le DPCP, avant même le début des procédures devant la Cour à St-Jérôme[16]. Par la suite, quatre autres interrogations ont été faites par la SQ et quatre autres par le DPCP (par les deux procureurs au dossier), tout au long des procédures.

[60] Une de ces requêtes a été faite sous ce qu’on pourrait qualifier de faux prétexte. En effet, le motif sur lequel s’appuyait la demande du 4 mai 2015, signée par une adjointe au nom du deuxième procureur du DPCP, était que le défendeur venait de faire une requête en rétractation de jugement, ce qui n’était pas le cas. Le deuxième procureur du DPCP explique que c’est une erreur cléricale, mais elle arrive à un bien mauvais moment.

[61] L’article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) prévoit que :

67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi.

[62] Le législateur a donc permis qu’une brèche soit pratiquée dans la vie privée des citoyens pour permettre à l’État de faire appliquer ses lois. Des renseignements personnels au sujet d’un citoyen peuvent donc être échangés entre différents organismes publics.

[63] La SQ et le DPCP sont des organismes publics. Le DPCP peut donc, à la condition que ce soit, par exemple, nécessaire à l’application du Code de la sécurité routière, demander des renseignements à la SAAQ concernant le dossier de conduite d’un citoyen.

[64] On peut imaginer des hypothèses où de telles demandes pourraient être légalement faites, mais les dix qui font l’objet d’un examen dans ce dossier ne remplissent pas toutes les conditions prévues par la Loi.

[65] Mises en perspective avec les autres éléments précédemment traités, le Tribunal en infère, par preuve prépondérante, que ces demandes avaient pour but de prendre éventuellement en défaut le défendeur et d’attaquer sa crédibilité en jetant une ombre sur son dossier de conduite.

[66] Ces motifs ne peuvent être considérés comme étant « nécessaires à l’application d’une loi », comme il est prévu à l’article 67 de la Loi.

CONCLUSION

[67] De façon prépondérante, la preuve révèle que le policier de la SQ et le DPCP ont abusé de leurs droits dans le traitement de ces poursuites. Nous sommes donc en présence de deux poursuites abusives et les conséquences prévues par l’article 223 du C.p.p. s’appliquent.







POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[68] ACQUITTE le défendeur des infractions;

[69] ORDONNE AU POURSUIVANT de payer au défendeur les frais fixés par règlement.





__________________________________
JEAN-GEORGES LALIBERTÉ



Me Pierre-Alexandre Krupa
Me Simon Lavoie
Procureurs de la poursuite

Le défendeur est non représenté par avocat.


Dates d’audience :
8 mai 2014, 26 janvier 2015, 2 mars 2015, 2 juin 2015,
1er septembre 2015.


[1] Extrait de la transcription de la conversation entre le défendeur et le préposé de la centrale d’urgence de la Sûreté du Québec, pages 3 et 4. Cette transcription a été obtenue par le défendeur grâce à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
[2] Extrait de la transcription de cette conversation, pages 3 et 7.
[3] Extrait de la transcription de cette conversation, pages 10 et 11.

[4] 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742
[5] [2008] 3 R.C.S. 5
[6] 2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788
[7] 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 3
[8] Amusement Daniel inc. c. Ville de Montréal, (1995) R.J.Q. 2302 (C.M. Montréal).
[9] Cameron c. Stornoway (Municipalité de), 2013 QCCA 881 (CanLII).
[10] Boucher c. La Reine, 1954 CanLII 3 (SCC), [1955] R.C.S. 16, pp. 23-24
[11] Lors de la première journée du procès, avant même la présentation de la preuve de la poursuite, le défendeur a fait une requête pour rejet dans laquelle il énumérait ce qui, selon lui, constituait des faiblesses et des contradictions dans la preuve du policier et il en concluait que les poursuites devaient être rejetées. En raison de son inexpérience et de sa méconnaissance du droit, il ne pouvait savoir que cette requête était irrecevable à sa face même. Le Tribunal l’a rejetée, de même que la Cour supérieure en appel de cette décision. Le procureur du poursuivant a donc eu tout le loisir de prendre connaissance des éléments de la défense et de les faire connaître à son témoin policier.
[12] Orientations et mesures du ministère de la Justice (disponibles sur le site internet de ce ministère).
[13] Selon les Directives du DPCP, les procureurs doivent éviter d’utiliser des propos insultants à la cour. Le Tribunal étend cette obligation hors cour (Directives du DPCP disponibles sur son site internet).
[14] Confronté à ces faits, ce premier procureur s’est retiré du dossier presque immédiatement.
[15] Ces données ont été obtenues par le défendeur grâce à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
[16] Le dossier origine de Montréal, mais a été transféré à St-Jérôme en février 2014 à la suite d’une requête présentée par le défendeur.