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Dugas (Succession de)

no. de référence : 200-17-022231-153

Dugas (Succession de)
2016 QCCS 1560
COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
QUÉBEC

N° :
200-17-022231-153

DATE :
11 avril 2016
______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
FRANCE BERGERON, j.c.s.
______________________________________________________________________


GINA DUGAS
Demanderesse
c.
SUCCESSION JACQUES DUGAS
et
DANY DUGAS
Défendeurs solidaires

______________________________________________________________________

JUGEMENT
portant sur la demande d’une légataire
relative à l’inventaire, la reddition de compte, l’autorisation de vendre
ou faire vendre des immeubles, la liquidation et au partage de la succession
______________________________________________________________________

[1] Le Tribunal est saisi de la demande de Gina Dugas (Madame Dugas), signifiée à son frère Dany Dugas (Monsieur Dugas) le 19 mai 2015, et à la Succession de Jacques Dugas (Succession), Jacques Dugas étant leur père décédé.

[2] Ni Monsieur Dugas ni la Succession n’a comparu.

[3] Madame Dugas procède. La preuve est administrée par le dépôt de sa déclaration sous serment et des pièces, déclaration reprenant les allégations de la demande.

[4] Leur père est décédé le 21 mai 2012.

[5] Dans son testament notarié qu’il fait le 26 juillet 1995, le père lègue tous ses biens meubles et immeubles, y compris le produit de toutes polices d’assurance sur sa vie, à ses enfants au premier degré qui lui survivront, suivant des parts égales.

[6] Madame Dugas et Monsieur Dugas sont les enfants du défunt. Ils sont ses héritiers.

[7] Au testament, Monsieur Dugas est désigné comme liquidateur de la succession.

[8] La demande de Madame Dugas vise tous les aspects du règlement d’une succession, sauf le remplacement du liquidateur. De plus, elle demande de condamner le liquidateur à lui payer certaines indemnités ainsi que les déboursés et honoraires judiciaires et extrajudiciaires.

[9] Elle soutient que le liquidateur fait défaut de faire inventaire. Elle s’exprime ainsi :

2. Le défendeur solidaire et moi sommes frère et sœur;
3. Notre père, Monsieur Jacques Dugas, est décédé le 21 mai 2012;
4. Le 26 juillet 1995, notre père a rédigé un testament notarié, léguant tous ses biens meubles et immeubles, de même que ses prestations d’assurance vie à ses deux (2) enfants, en parts égales;
5. Ledit testament nomme le défendeur solidaire comme liquidateur de la succession;
6. Le défendeur solidaire a accepté ladite charge et a effectivement administré les biens et les affaires de la défenderesse solidaire et/ou de notre père;
7. Ledit testament prévoyait que le défendeur solidaire devait rendre compte par acte notarié en minute;
8. Le défendeur solidaire et moi-même sommes les seuls héritiers de la défenderesse solidaire et/ou de notre père;
9. Le défendeur solidaire a fait défaut de faire un inventaire des biens et/ou de rendre compte aux héritiers, et ce, au moins annuellement;
[10] Madame Dugas reproche au liquidateur, le défaut de faire inventaire et de rendre un compte annuel. Dans sa procédure, elle demande au Tribunal de faire droit aux conclusions suivantes :

ACCUEILLIR la présente requête introductive d’instance en inventaire et reddition de compte, en autorisation pour vendre ou faire vendre des immeubles et en liquidation et partage de succession;
INVENTAIRE ET REDDITION DE COMPTE
ORDONNER au défendeur solidaire de dresser l’inventaire des biens meubles et immeubles du père des parties et/ou de la défenderesse solidaire, le tout sans délai et incluant la valeur desdits biens ;
ORDONNER au défendeur solidaire de procéder à l’inventaire et/ou à la reddition de compte de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties et ce, incluant les biens meubles, les comptes bancaires, comptes de carte et/ou marge de crédit, les biens immeubles, les prestations d’assurance vie et toute autre prestation et/ou biens, le tout sans délai ;
ORDONNER au défendeur solidaire de transmettre à la demanderesse une copie de l’inventaire et/ou de la reddition de compte, le tout sans délai et de le déposer au greffe, accompagné d’un affidavit, dans les dix (10) jours d’un jugement à intervenir ;
Le cas échéant, ORDONNER au défendeur solidaire de joindre à son inventaire et/ou à sa reddition de compte, une proposition de partage et de la transmettre à la demanderesse ;
À défaut par le défendeur solidaire de procéder à l’inventaire et/ou à la reddition de compte, AUTORISER la demanderesse à procéder à l’inventaire et à la reddition de compte en lieu et place du défendeur solidaire, le tout aux frais et dépens de ce dernier ;
Pour ce faire, AUTORISER la demanderesse à avoir accès aux immeubles et aux biens de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties, du vendredi au dimanche, à une date à être déterminée par la demanderesse et après avis d’une (1) semaine au défendeur solidaire, de 9 h à 21 h et à l’exclusion du défendeur solidaire, et ORDONNER au défendeur solidaire de ne rien déplacer et de respecter lesdits droits d’accès ;
AUTORISER la demanderesse à avoir accès aux immeubles et aux biens de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties à au moins deux (2) reprises ;
DÉCLARER que le jugement à intervenir équivaut à une procuration et à une autorisation de la défenderesse solidaire, du père des parties et du défendeur solidaire pour que la demanderesse ait accès aux comptes bancaires, aux comptes de cartes et/ou marges de crédit, et à tout autre document, information et aux biens meubles et immeubles concernant et de la défenderesse solidaire et/ou le et du père des parties et ORDONNER aux personnes et organismes à qui la demande sera faite de fournir les informations et documents requis par la demanderesse, le tout aux frais et dépens du défendeur solidaire et dans les meilleurs délais ;
ORDONNER au défendeur solidaire de fournir à la demanderesse une copie de tous les relevés bancaires et copie de tous les relevés de carte et/ou marge de crédit, de même que les pièces justificatives de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties et justifiant les débits et les crédits, du 21 mai 2012 à ce jour, le tout sans délai ;
ORDONNER, notamment mais non limitativement à la Banque Laurentienne, située notamment au 265, boulevard Henri-Bourassa Est, à Montréal, de donner accès à la demanderesse à tout compte bancaire et à tout compte de carte et/ou marge de crédit de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties et de fournir une copie de tout relevé et copie de chèque, le tout aux frais et dépens du défendeur solidaire et dans les meilleurs délais ;
ORDONNER au défendeur solidaire de dévoiler les dettes de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties qui existaient au moment du décès du père des parties, la preuve de leur paiement, de même que celles qui existent encore aujourd’hui, de même que toutes les pièces justificatives, le tout sans délai ;
ORDONNER qu’après que la demanderesse ait expressément approuvé par écrit l’inventaire et/ou la reddition de compte, le tout après production des pièces justificatives et informations que la demanderesse demandera au défendeur solidaire de lui fournir, que le partage des biens soit effectué ;
ORDONNER au défendeur solidaire, après acceptation par la demanderesse de l’inventaire et/ou du compte, de publier la clôture du compte au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt, à savoir le père des parties, et indique le lieu où le compte peut être consulté, et de publier l’avis dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du père des parties, le tout aux propres frais du défendeur solidaire et d’en aviser la demanderesse et de lui fournir les preuves de publication et d’inscription, le tout sans délai ;
À défaut par le défendeur solidaire de procéder auxdites publications et inscription, AUTORISER la demanderesse à procéder en lieu et place du défendeur solidaire, le tout aux frais de ce dernier ;
DÉCLARER que les dettes de la succession et/ou du père des parties ont été entièrement acquittées, le tout selon la preuve offerte à l’audition ;
BIENS MEUBLES
RÉSERVER à la demanderesse le droit de produire une évaluation ou de parfaire son estimation des biens meubles de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties ;
ORDONNER au défendeur solidaire et/ou à la défenderesse solidaire de payer à la demanderesse la somme de dix sept mille cinq cent dollars (17 500 $) pour sa part dans les biens meubles du père des parties, le tout sauf à parfaire ;
PARTAGER en parts égales entre les parties les sommes accumulées dans le compte bancaire de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties, de même que tout autre compte bancaire ;
BIENS IMMEUBLES
AUTORISER ET ORDONNER la vente de gré à gré des immeubles ayant les désignations suivantes :
Un premier terrain sis et situé à Sainte-Anne-des-Monts, connu et désigné comme étant une partie du lot Y, subdivision trois (ptie lettre Y-3) pour le premier rang du cadastre officiel et révisé du canton de Cap-Chat; tel terrain étant sans mesure précise mais contenant tout l’espace de terre compris entre les bornes suivantes : borné au nord-ouest par le lot X-2, au sud-ouest partie par le lot Y-1 et partie par le lot Y-2, au sud-est partie par le lot Z et partie par une partie du lot Y‑3 de M. Reynald Paquet et au nord-est par la route Bellevue ;
Un terrain connu et désigné comme étant également une partie du lot Y, subdivision trois (ptie Y-3) pour le premier rang du cadastre officiel et révisé du canton de Cap‑Chat; tel terrain étant sans mesure précise mais contenant tout l’espace compris entre les bornes suivantes : borné au nord-ouest par le lot X-2, au nord-est par l’emprise de la rivière Sainte-Anne, au sud-est par le lot Z d’Eugène Lévesque et au sud-ouest par l’emprise de la route Bellevue ;
et
Un emplacement ayant front sur la rue Chantal, Fabreville, Laval, connu et désigné comme étant le lot numéro quatre-vingt huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro […] aux plans et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Sainte‑Rose, division d’enregistrement de Laval ;
Avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique […], Fabreville, Laval, province de Québec ;
Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives, passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble ;
et ce par l’intermédiaire d’un agent et/ou courtier immobilier de l’entreprise Re/max ou, à défaut, de l’une des entreprises suivantes : Sutton, Royal Lepage ou Via Capitale et aux montants, conditions et modalités à être évalués, déterminés et/ou fixés par ledit agent et/ou courtier immobilier ;
Le cas échéant, ÉVALUER, DÉTERMINER ET/OU FIXER les montants, conditions et modalités desdites ventes ;
PRENDRE ACTE du consentement de la demanderesse à ce qu’un agent et/ou courtier immobilier soit désigné et nommé pour procéder à la vente des immeubles situés sur la route Bellevue ;
DÉSIGNER ET NOMMER Madame Mélissa Deland, exerçant la profession de courtier immobilier résidentiel au 360, boulevard Curé-Labelle, à Fabreville (Laval), province de Québec, H7P 2P1, ou tout autre agent et/ou courtier immobilier, pour procéder à la vente de l’immeuble situé sur la rue Chantal ;
ORDONNER à ces praticiens de faire rapport au greffe dans les dix (10) jours de la vente de tout immeuble ;
RÉSERVER à la demanderesse le droit de produire une évaluation des biens immeubles de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties ;
DÉSIGNER la demanderesse comme personne susceptible de procéder aux démarches et auxdites ventes par l’intermédiaire d’un agent et/ou courtier immobilier de l’entreprise Re/max ou de l’une des entreprises énumérées ci-dessus ;
ORDONNER au défendeur solidaire de poser tout acte et de signer tout document afin de faciliter et/ou permettre la réalisation des ventes des immeubles désignés ci-dessus et ORDONNER au défendeur solidaire et à toute autre personne de collaborer à la bonne marche desdites ventes et de tenir les immeubles en bon état d’entretien et de réparation ;
ORDONNER au défendeur solidaire de rendre compte quant au solde dû sur l’hypothèque de la Banque nationale du Canada et de fournir les pièces justificatives à la demanderesse, le tout sans délai ;
ORDONNER DE DÉDUIRE le solde dû sur l’hypothèque de la Banque nationale du Canada du solde du prix de vente de l’immeuble situé sur la rue Chantal avant le partage dudit solde entre les parties, le tout sauf les intérêts et/ou frais pour tout retard du défendeur solidaire dans le paiement de ladite hypothèque et ORDONNER que ladite hypothèque soit alors radiée ;
ORDONNER DE DÉDUIRE l’hypothèque de Les Huiles Norco (1989) ltée, de même que toute autre hypothèque, qui pourrait s’ajouter sur l’immeuble et résultant du seul usage du défendeur solidaire du solde du prix de vente de l’immeuble situé sur la rue Chantal après le partage dudit solde entre les parties, et sur la part du défendeur solidaire seulement et ORDONNER que l’hypothèque soit alors radiée ;
ORDONNER DE DÉDUIRE les taxes municipales et scolaires des immeubles désignés ci-dessus après le partage des soldes de prix de vente des immeubles entre les parties, et sur la part du défendeur solidaire seulement ;
ORDONNER DE DÉDUIRE toute pénalité et/ou indemnité payable suite à la vente des immeubles désignés ci-dessus du solde du prix de vente après le partage du solde de prix de vente entre les parties et sur la part du défendeur solidaire seulement ;
ORDONNER au défendeur solidaire de fournir une preuve d’assurance des biens meubles et immeubles de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties et de maintenir les assurances en vigueur, le tout à ses propres frais, le tout sans délai ;
INDEMNITÉ POUR PERTE DE L’USAGE DES IMMEUBLES OU LOYER PAR LE DÉFENDEUR SOLIDAIRE
ACCORDER à la demanderesse une indemnité pour perte de l’usage des immeubles de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties d’un montant de huit cent dollars (800 $) par mois à compter du 21 mai 2012 ;
Subsidiairement à l’indemnité pour l’immeuble situé sur la rue Chantal, CONDAMNER le défendeur à payer à la défenderesse solidaire une somme de huit cent dollars (800 $) par mois à compter du 21 juin 2012 à titre de loyer pour l’occupation exclusive dudit immeuble ;
PRESTATIONS D’ASSURANCE VIE
ORDONNER le défendeur solidaire de rendre compte sur le montant reçu à titre de prestation d’assurance vie et/ou toute autre prestation et/ou indemnité, le tout sans délai ;
PARTAGER en parts égales entre les parties les sommes reçues à titre de prestation d’assurance vie et/ou toute autre prestation et/ou indemnité ;
LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
PROCÉDER AU PARTAGE égal de tous les biens de la défenderesse solidaire et/ou du père des parties et ATTRIBUER sa part à la demanderesse ;
COMPENSATION
ORDONNER que la part de la demanderesse dans le partage de la succession soit bonifiée de toute somme qui lui serait due par les défendeurs solidaires et qu’elle soit payée à même les soldes de prix de vente des immeubles désignés ci-dessus ;
DÉBOURSÉS ET HONORAIRES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
RÉSERVER à la demanderesse le droit de réclamer les déboursés et honoraires judiciaires et extrajudiciaires de ses procureurs de la part (sic) défendeur solidaire et/ou de la défenderesse solidaire ;
RÉSERVER à la demanderesse le droit de déposer les factures desdits déboursés et honoraires en temps jugé opportun ;
DISPOSITIONS FINALES
RÉSERVER à la demanderesse tous ses droits et recours, dont le droit de prendre toute conclusion additionnelle ;
DÉCLARER que tout jugement à intervenir est exécutoire malgré appel ;
LE TOUT avec les entiers dépens contre le défendeur solidaire, y compris les frais de transcription de notes sténographiques, frais d’expertise et de présence à la Cour, le cas échéant.
ANALYSE ET DÉCISION
[11] Monsieur Dugas est le liquidateur de la Succession désigné par le père :

786. Le testateur peut désigner un ou plusieurs liquidateurs; il peut aussi pourvoir au mode de leur remplacement.
La personne désignée par le testateur pour liquider la succession ou exécuter son testament a la qualité de liquidateur, qu'elle ait été désignée comme administrateur de succession, exécuteur testamentaire ou autrement.
[12] Dans son testament, le défunt a fait part de ses volontés ainsi :

ARTICLE V – FORME DE L’INVENTAIRE
Mon liquidateur devra produire l’inventaire, dans les formes et selon les normes prescrites par la loi.
ARTICLE VI – DÉMISSION
Même après avoir commencé la liquidation, mon liquidateur pourra en tout temps démissionner de sa charge pourvu que cette démission soit faite en forme notariée et soit accompagnée d’une reddition de compte. Les frais de la reddition de compte sont à la charge de la succession.
ARTICLE VII – REDDITION DE COMPTE
Mon liquidateur devra rendre compte de sa gestion aux époques prévues par la loi par acte notarié en minute.
ARTICLE VIII – ALIÉNATION
Mon liquidateur pourra, seul, aliéner tous mes biens meubles et immeubles à titre onéreux, les grever de droits réels ou en changer la destination et faire tout acte nécessaire ou utile, y compris toutes espèces de placements.
ARTICLE IX – PLEINE ADMINISTRATION
Mon liquidateur sera chargé de la pleine administration des biens de ma succession.
ARTICLE X – MAINLEVÉE
Mon liquidateur pourra donner mainlevée avec ou sans considération.
ARTICLE XI – PARTAGE
Mon liquidateur aura plein pouvoir pour procéder au partage de ma succession soit en liquidité, soit en nature.
Il pourra procéder seul à la composition, à l’évaluation et à l’attribution des lots selon toutes modalités qu’il jugera équitables et raisonnables.
[13] Le liquidateur a le mandat d’exécuter les volontés testamentaires du défunt, outre la charge et les fonctions dévolues au Code civil du Québec.

[14] Je disposerai tout d’abord de la demande relative à l’inventaire des biens par le liquidateur, ensuite, de la reddition de compte et finalement, je discuterai des autres conclusions.

L’inventaire des biens
[15] Le liquidateur est tenu de faire inventaire :

794. Le liquidateur est tenu de faire inventaire, en la manière prévue au titre De l'administration du bien d'autrui.
800. Les héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l'inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l'inventaire, sont tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent.
640. La succession est présumée acceptée lorsque le successible, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, néglige lui-même de procéder à l'inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de délibération de six mois.
[16] Le législateur permet aux héritiers et aux successibles, s’ils y consentent, de dispenser le liquidateur de faire inventaire.[1]

[17] Aussi, le législateur prévoit un délai pour les héritiers, soit de procéder à l’inventaire, soit de demander au Tribunal de remplacer le liquidateur et de lui enjoindre de procéder à l’inventaire si le liquidateur refuse ou néglige de faire l’inventaire.[2]

[18] Le législateur permet aux héritiers, d’un commun accord, de liquider la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation, lorsque la succession est manifestement solvable.[3]

[19] Ici, il n’y a pas d’accord.

[20] Madame Dugas allègue que le liquidateur a fait défaut de faire inventaire. Monsieur Dugas n’a donc pas fait l’inventaire requis par la loi et par la volonté du défunt.

[21] Les allégations de la demande et la déclaration sous serment de Madame Dugas permettent de constater qu’elle a certaines connaissances quant à ce qui compose la succession.

[22] La demande révèle que le défunt a laissé plusieurs biens meubles et immeubles ainsi qu’une assurance-vie.

[23] Madame Dugas estime la valeur des biens meubles à 35 000 $ et la valeur des immeubles à 246 600 $. Les comptes bancaires du défunt ne sont pas inclus.

[24] Monsieur Dugas réside dans un des immeubles du défunt.

[25] Le père est décédé depuis le 21 mai 2012. Madame Dugas introduit son recours en mai 2015, alléguant le défaut d’agir du liquidateur.

[26] En raison du comportement du liquidateur, si le Tribunal n’intervient pas, il est à craindre que les étapes menant au partage de la succession ne soient pas franchies.

[27] À ce stade, une première étape s’impose. L’inventaire des biens. Madame Dugas est en droit de connaître l’actif et le passif de la succession.

[28] Le Tribunal fera droit à cette demande. Un délai de trente jours sera donné au liquidateur pour ce faire. Une copie de l’inventaire devra être transmise à Madame Dugas et devra être déposée au dossier de la Cour, dans le délai de trente jours.

La reddition de compte

[29] Le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession à titre d’administrateur du bien d’autrui, chargé de la simple administration.[4]

[30] Il administre la succession.[5]

[31] À cet effet, si la liquidation se prolonge au-delà d’une année, comme c’est le cas dans cette affaire, le liquidateur doit, à la fin de la première année et, par la suite, au moins une fois l’an, rendre un compte annuel de gestion aux héritiers, créanciers et légataires particuliers resté impayés.[6]

[32] Conformément à la loi et au testament, Monsieur Dugas doit rendre compte. Il doit rendre un compte de sa gestion, de son administration des biens dont il a la charge d’administrer depuis le décès du père jusqu’à ce jour.

[33] Rendre une ordonnance relative à cette deuxième étape s’impose, dans le contexte soumis. Le Tribunal y fera droit.

[34] À cet effet, Monsieur Dugas devra transmettre à Madame Dugas, une reddition de compte dans les trente jours ainsi qu’en déposer une copie au dossier de la Cour.

Les autres conclusions

[35] À ce stade, il est prématuré de se prononcer sur les autres conclusions de la demande qui visent différents aspects du règlement successoral.

[36] Les étapes de l’inventaire et de la reddition de compte doivent être effectuées dans un premier temps.

[37] Il y a lieu de réserver la compétence du tribunal quant aux autres conclusions.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[38] ACCUEILLE la demande quant aux étapes de l’inventaire et de la reddition de compte;

[39] ORDONNE à Dany Dugas, à titre de liquidateur, de faire l’inventaire, soit l’énumération fidèle et exacte de tous les biens du défunt au jour du décès et l’état de l’actif et du passif au jour du décès, dans les trente jours;

[40] ORDONNE à Dany Dugas de transmettre l’inventaire à l’héritière Gina Dugas et de déposer une copie au dossier de la Cour, dans le délai de trente jours;

[41] ORDONNE à Dany Dugas, à titre de liquidateur, de rendre un compte de sa gestion, de son administration des biens du défunt, de la date du décès à ce jour, à l’héritière Gina Dugas, dans un délai de trente jours;

[42] ORDONNE à Dany Dugas de transmettre la reddition de compte à Gina Dugas, à son adresse, au […], La Tuque, Québec, […], et de déposer une copie au dossier de la Cour, dans le délai de trente jours;

[43] RÉSERVE sa compétence quant aux autres conclusions de la demande;

[44] S’EN DESSAISIT;

[45] Avec les frais de justice.




FRANCE BERGERON, j.c.s.

Me Manon Larocque (Casier numéro 9)
Beaudoin & associés avocats
Procureurs de la demanderesse

Dany Dugas
[…]Laval QC […]
Défendeur solidaire

Succession Jacques Dugas
[…]Laval QC […]
Défenderesse solidaire



[1] Article 779 Code civil du Québec.
[2] Article 800 Code civile du Québec.
[3] Article 799 Code civile du Québec.
[4] Article 802 Code civil du Québec.
[5] Article 804 Code civil du Québec.
[6] Article 806 Code civil du Québec.